|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 septembre 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs. |
|
Recourants |
1. |
Daniel FREYMOND, à Pully, |
|
|
2. |
Maya HAUS FREYMOND, à Pully, tous représentés par Me Rolf DITESHEIM, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Daniel FREYMOND et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 20 janvier 2006 (refusant la création de locaux dans les combles d’une villa ; esthétique) |
Vu les faits suivants
A. Daniel Freymond et Maya Haus Freymond sont propriétaires au Chemin des Vignes 18, à Pully, de la parcelle no 2'164 du cadastre communal. D'une surface totale de 635 m² , ce bien-fonds supporte une villa individuelle (no ECA 2285) d’une emprise au sol de 107 m².
Cette parcelle est colloquée en zone à bâtir de faible densité, selon le Plan général d’affectation (plan des zones) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté par le Conseil communal de Pully le 11 octobre 2000 et approuvé par le Département cantonal des infrastructures le 12 mars 2001.
B. Le 10 octobre 2005, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond ont présenté une demande de permis de construire visant à la surélévation du bâtiment no ECA 2285, soit plus précisément l’adjonction d’un demi-niveau supplémentaire (6.40 m sur 7.15 m) en retrait et de biais par rapport à la corniche et impliquant la démolition d’une partie de la toiture existante ; la construction projetée – qui comporte une toiture à quatre pans (dont deux accueillent des panneaux solaires) et des façades inclinées de 5 degrés vers l’intérieur - est destinée à abriter notamment une pièce d’habitation et un jardin d’hiver. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 28 octobre au 17 novembre 2005. L’enquête a suscité une opposition collective contresignée par une vingtaine d’habitants des environs.
C. Par décision du 20 janvier 2006, la Municipalité de la Pully (ci-après : la Municipalité) a refusé de délivrer aux constructeurs le permis de construire requis. Elle a retenu qu'après avoir examiné attentivement ce projet et pris l'avis de la Commission consultative d'urbanisme, en vertu de l'art. 3 RCATC, la Municipalité a acquis la conviction que ce projet contrevenait aux dispositions réglementaires régissant la forme des toitures admissibles sur le territoire communal. De surcroît, elle estimait que l'aspect esthétique présenté par ce projet était pour le moins sujet à caution. Il était précisé qu'il n'était pas contestable que l'agrandissement prévu se situait dans les combles du bâtiment. Cet « étage de combles » était donc dépendant du nombre de niveaux existants. Selon la jurisprudence aussi, étaient des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. La toiture prévue de coiffer la surélévation projetée s'apparentait à une toiture plissée « à redans » ou shed, contraire aux règles définies par l'art. 22 RCATC. Tant par sa forme, la pente de ses pans (37% et 1'143 % contrairement à l'indication portée sous la coupe A-A) et la hauteur de sa corniche, cette toiture n'était pas réglementaire.
Quant à son aspect esthétique, cette surélévation s'apparentait plus à une espèce de superstructure ou d'excroissance provocatrice ne respectant pas du tout l'esprit du règlement et la typologie générale des toitures de forme traditionnelle qui prévalait sur le territoire de Pully. Si d'une manière générale la Municipalité n'était pas insensible à une certaine évolution contemporaine de l'architecture, elle restait néanmoins persuadée que dans le cas particulier cette évolution ne devait pas se faire au mépris des dispositions réglementaires et surtout pas au profit d'une mauvaise intégration. Cette décision était donc principalement fondée sur les dispositions de l'art. 22 RCATC, subsidiairement sur les art. 32 RCATC et 86 LATC.
D. Le 10 février 2006, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud à l'encontre de la décision du 20 janvier 2006 de la Municipalité ; ils concluent principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que toutes les oppositions formées à l'encontre du projet incriminé soient levées et que le permis de construire soit octroyé. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Dans son mémoire du 16 mars 2006, la Municipalité a conclu au rejet du recours.
F. Un photomontage du projet litigieux a été versé au dossier par les recourants. Par lettre du 25 avril 2006, le juge instructeur a estimé que l'ensemble des pièces figurant au dossier suffisaient à fournir au tribunal les renseignements nécessaires pour statuer en connaissance de cause, de sorte que l'instruction était considérée comme close. Il était donc renoncé à procéder à une audience et à une vision locale, l'avis contraire des assesseurs étant toutefois réservé. Par courrier du 3 mai 2006, le juge instructeur a confirmé son avis.
Le 12 mai 2006, les recourants ont produit une écriture contenant des explications complémentaires de Mme Claudine Lorenz, architecte, auteur du projet litigieux, et ont demandé que cette pièce soit versée au dossier.
Considérant en droit
1. a) A l'appui de son refus du permis de construire, la Municipalité se fonde principalement sur l'art. 22 RCATC relatif aux formes des toits, dont la teneur est la suivante :
"La forme des toits correspond à l'une des quatre typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au présent règlement :
· toits à deux pans et plus (croquis I)
· toits cintrés (croquis II)
· toits à la Mansart (croquis III)
· toits plats (croquis IV)
Leur partie inférieure est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m. par rapport au plancher des combles.
Les toits plats ne sont autorisés qu'aux emplacements indiqués sur le plan général d'affectation. La création d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.
Les avants-corps de bâtiments ou de parties de bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
(...)."
S'agissant des toits à deux pans et plus, la pente minimum est de 55% selon le croquis I de l’annexe du RCATC (p. 20).
En ce qui concerne la toiture, les communes jouissent d’une latitude très importante dans ce domaine. Chacune établit des règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une localité; il convient dès lors d'y vouer une attention un peu particulière de cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 185).
b) En l'espèce, la Municipalité a refusé la délivrance du permis de construire pour le motif notamment que la toiture prévue pour coiffer le niveau supplémentaire projeté s'apparentait à une toiture plissée à redans (ou redents) ou encore shed contraire aux règles définies par l'art. 22 RCATC. Par shed, il faut entendre un toit à deux versants asymétriques couvrant en dents de scie un bâtiment, le plus souvent industriel. Le versant le plus court est généralement vitré (Mathilde Lavenu et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d'architecture, éd. Jean-Paul Gisserot, 1999, p. 109). La Municipalité a considéré que la toiture projetée – qui a une forme pour le moins insolite dans une zone d’habitation – n’entrait dans aucune des quatre catégories de toits qui sont admis par la commune ; il ne s’agissait en particulier pas d’un toit à deux pans et plus ayant une pente minimum de 55% au sens du croquis I annexé au RCATC. Quoi qu’en disent les recourants, l’autorité intimée n’a pas interprété ni appliqué de manière arbitraire son règlement en retenant que la toiture en cause ne pouvait être admise sur la base de l’art. 22 al. 1 RCATC. Même si le toit projeté (à quatre pans) ne répond pas exactement à la définition de toiture de type shed, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas prévu par l’art. 22 al. 1 RCATC. Un tel refus est d’autant plus justifié que les façades projetées sont inclinées de 5 degrés vers l’intérieur, ce qui accentue le caractère inhabituel de la toiture.
A supposer même que ce type de toiture soit admis par l’art. 22 RCATC, le recours devrait de toute manière être rejeté pour un autre motif.
2. a) La décision attaquée s'appuie également, à titre subsidiaire, sur l’art. 32 RCATC, permettant à la Municipalité de prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. L'art. 86 LATC précise que la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction (ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme on vient de le voir plus haut).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001). A cela s’ajoute que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes – comme c’est le cas en l’espèce (art. 3 RCATC) - échappe en principe au grief de l’arbitraire (Isabelle Chassot, La clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées). A noter que l'architecture de tout ouvrage doit, d'une part, présenter une harmonie intrinsèque, indépendamment de l'environnement, et, d'autre part, s'harmoniser avec le paysage et avec les caractéristiques des ouvrages préexistants (RDAF 1973 p. 72, 142 et 356; 1977 p. 44).
b) En l'occurrence, il ressort des plans mis à l’enquête et du photomontage produit par les recourants que la construction projetée a une forme insolite : l’ouvrage non seulement ne présente pas une harmonie intrinsèque, mais encore ne s’harmonise pas avec les caractéristiques de la maison individuelle – de type traditionnelle – sur laquelle il est appelé à prendre place. En outre, l’ouvrage projeté ne s’intègre pas à l’environnement constitué majoritairement de bâtiments d’architecture plutôt traditionnelle.
La Municipalité n'a en tout cas pas commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en invoquant les dispositions communales et cantonales relatives à l'esthétique des constructions pour refuser le permis de construire litigieux.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Déboutés, les recourants supporteront les frais judiciaires et verseront en outre des dépens à la Commune de Pully, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 janvier 2006 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Freymond et Maya Haus Freymond, solidairement entre eux.
IV. Daniel Freymond et Maya Haus Freymond, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.