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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juillet 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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Daniel CROTTAZ, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours Daniel CROTTAZ c/ décision du CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY du 25 novembre 2005 levant son opposition au plan de classement des arbres |
Vu les faits suivants
A. M. Daniel Crottaz est copropriétaire à Bussigny, au n° 24 du chemin de la Violette, d’une parcelle de 2126 m2 (no 2049) sur laquelle est édifiée une villa jumelle qu’il habite. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par la parcelle no 2039, propriété de Mme Christiane Bonnard, d’une surface de 5372 m2, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation occupée par sa propriétaire.
B. Le 10 février 2005 M. Crottaz s’est adressé au Juge de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay afin de requérir l’abattage d’un hêtre et l’écimage de bouleaux plantés dans la partie sud de la parcelle de Mme Bonnard. Il a justifié sa démarche par le fait que ces arbres lui occasionnaient des nuisances importantes (ombre portée sur une façade de son bâtiment et humidité persistante due à la grande quantité de feuilles tombant sur son chemin d’accès, notamment).
Le juge de paix a transmis cette requête à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 11 avril 2005 en lui demandant de lui indiquer si le hêtre et les bouleaux faisaient l’objet d’une protection particulière et, le cas échéant, si l’abattage, respectivement l’écimage, pouvaient néanmoins être autorisés conformément à l’art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (RSV 211.41-CRF).
Par décision du 25 avril 2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne a refusé l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux, quand bien même ces arbres ne figuraient pas au plan de classement communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1973.
C. Le 13 mai 2005, M. Crottaz a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 15 juillet 2005, la municipalité a précisé que le hêtre litigieux était répertorié dans le nouveau plan de classement qui serait prochainement mis à l’enquête publique. Elle a requis la suspension de la cause jusqu’à l’approbation définitive de ce plan et de son règlement. Elle invoquait en outre l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11-LATC) qui permet de refuser le permis de construire à un projet contraire à un plan ou à règlement envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.
Ce recours (AC.2005.0093) a été instruit et jugé séparément.
D. Le projet de nouveau plan de classement des arbres, accompagné d’une liste des objets classés et d’un projet de règlement d’application, a été approuvé par la municipalité le 6 juin 2005 et mis à l’enquête publique du 22 août au 22 septembre de la même année. Il a suscité l’opposition de M. Crottaz dans la mesure où il prévoit la protection du hêtre (no 297) sis sur la parcelle de Mme Bonnard (no 2039), dont le refus municipal d’autoriser l’abattage était l’objet du recours susmentionné. Cette opposition était motivée en ces termes :
« Monsieur Daniel Crottaz demandant l’abattage de cet arbre, il ne paraît pas opportun de lui donner une protection supplémentaire par ledit plan de classement, motif pour lequel la présente vaut opposition jusqu’à droit connu sur ce litige »
Dans son préavis (no 11/2005) au conseil communal, la municipalité a proposé de lever cette opposition pour les motifs suivants :
« Cette opposition ne peut être admise car le hêtre no 297, situé sur la parcelle 2039, remplit toutes les caractéristiques d’un arbre à protéger. Il ne peut pas être dérogé aux principes fixés pour l’ensemble du territoire communal sans créer une inégalité de traitement que rien ne justifie. L’éventuelle délivrance d’une autorisation exceptionnelle d’abattage par la municipalité, en application des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS, est une question qu’il n’y a pas lieu de traiter ici. »
Dans sa séance du 25 novembre 2005, le Conseil communal de Bussigny-près-Lausanne a levé l’opposition de M. Daniel Crottaz et adopté « le plan de classement communal des arbres 2005 ainsi que son règlement d’application ».
Le Département de la sécurité et de l’environnement a approuvé ledit plan de classement et son règlement le 5 janvier 2006.
Le conservateur de la nature a informé M. Crottaz de ces décisions par lettre recommandée du 16 janvier 2006, accompagnée d’une copie du préavis municipal no 11/2005.
E. M. Crottaz a recouru au Tribunal administratif le 8 février 2006 contre la décision du conseil communal levant son opposition au plan de classement des arbres. A l’appui de ce recours, il rappelle le motif de son opposition et reproche au conseil communal de ne pas avoir motivé sa décision.
Ce dernier a déposé sa réponse le 17 mars 2006. Il conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Les communes sont tenues de désigner, par voie de classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives « qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent » (cf. art. 5 et art. 98 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, RSV 450.11-LPNMS). La procédure d’adoption et d’approbation du plan de classement ou du règlement communal est régie par les articles 57 à 60 LATC et les articles 11 à 15 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de ladite loi (RSV 700.11.1-RLATC), ces dispositions étant applicables par analogie (art. 11 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS, RSV 450.11.1-RLPNMS).
Après avoir été soumis à l’examen préalable du département compétent (art. 10 RLPNMS), le projet de plan ou de règlement est mis à l’enquête publique durant trente jours (art. 57 al. 1 LATC). Les oppositions et les observations auxquelles il donne lieu sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai d’enquête (art. 57 al. 3 LATC). Après l’enquête, la municipalité établit à l’intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (cf. art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses aux oppositions en même temps qu’il se prononce sur l’adoption du plan et du règlement (cf. art. 58 al. 3 LATC). Le plan et le règlement adoptés définitivement sont transmis au département compétent pour les approuver (cf. art. 58 al. 6 LATC et art. 14 al. 7 RLPNMS). Le département décide préalablement s’il peut approuver le plan et le règlement, l’approuver partiellement ou l’écarter. Son pouvoir d’examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). Le département notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition, contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d’approbation préalable du département (art. 60 LATC).
Cette procédure a en l’occurrence été respectée : le conseil communal a levé l’opposition du recourant sur la base du préavis motivé que lui avait soumis la municipalité. Cette décision a ensuite été communiquée au recourant, sous pli recommandé, par le conservateur de la nature, en même temps qu’il informait le recourant de l’approbation du plan par le Département de la sécurité et de l’environnement.
2. Le recourant reproche à la décision du conseil communal de n’être pas motivée. Ce grief est mal fondé. En matière de plans d’affectation communaux – et de plans qui leur sont assimilés, comme les plans de classement des arbres – les propositions de réponse aux oppositions font l’objet d’un préavis municipal (art. 58 al. 2 LATC) qui, lorsque le conseil s’y rallie, constitue la motivation de cette décision. En règle générale le département, lorsqu’il notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition, reproduit pour chacune d’elles la proposition de réponse figurant dans le préavis municipal et adoptée par le conseil de la commune. Rien n’empêche toutefois de communiquer, au lieu d’un extrait, l’entier du préavis. L’opposant est ainsi informé non seulement de la réponse qui a été donnée spécifiquement à son intervention, mais aussi de l’ensemble des motifs qui ont présidé à l’adoption du plan.
En l’espèce, le recourant a bien été informé des motifs de la décision communale par l’envoi d’une copie du préavis municipal no 11/2005. Sans doute le conservateur de la nature s’est-il exprimé de manière inexacte dans sa lettre recommandée du 16 janvier 2006 en désignant ce document comme « une copie de la décision du Conseil communal de Bussigny-près-Lausanne du 10 octobre 2005 sur l’opposition de M. Daniel Crottaz ». Mais, s’il pouvait y avoir une ambiguïté, elle a été immédiatement levée, sur intervention de l’avocat du recourant, par l’envoi le 18 janvier 2006 d’une copie d’un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de Bussigny du 25 novembre 2005, dont il ressort que ledit conseil a décidé à l’unanimité, hormis une abstention, d’adopter le plan de classement communal des arbres ainsi que son règlement d’application et de lever l’opposition de M. Daniel Crottaz. Ce dernier, en recourant le 8 février 2006, n’ignorait ainsi rien des motifs pour lesquels son opposition avait été levée. Par ailleurs, compte tenu de la motivation très sommaire de cette opposition, le recourant ne pouvait pas s’attendre de la part des autorités communales à une réponse plus circonstanciée que celle qui lui a été donnée.
3. Sur le fond, cette réponse apparaît également justifiée. Que l’un des arbres dont le plan soumis au conseil communal proposait le classement ait été l’objet d’une procédure d’autorisation d’abattage encore en cours, ne constituait d’aucune manière un motif de suspendre la procédure de classement. Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel ne pouvaient fonder une telle suspension. Au contraire, l’article 62 al. 2 CRF dispose que la municipalité, lorsque le juge de paix lui transmet une requête en enlèvement ou en écimage, « détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille ». Le législateur a ainsi clairement envisagé l’hypothèse où des mesures de protection ne seraient prises qu’après le dépôt d’une demande d’abattage. Ce système est d’ailleurs dans la logique de la LPNMS, qui permet au département compétent de prendre des mesures conservatoires lorsqu’un objet qui mériterait d’être sauvegardé selon l’article 4 de ladite loi, mais qui ne fait encore l’objet d’aucune protection spécifique, se trouve menacé (cf. art. 10 LPNMS). Des travaux peuvent ainsi être arrêtés - a fortiori une autorisation refusée ou suspendue - avant l’ouverture d’une procédure de classement (cf. art. 10 et 11 LPNMS). Il n’est d’ailleurs pas rare que ce soit précisément une demande d’autorisation touchant à un objet méritant d’être sauvegardé qui déclenche la procédure de classement.
4. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que le hêtre litigieux ne mériterait pas de figurer au plan de classement communal, en d’autres termes qu’il ne ferait pas partie des arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent » (cf. art. 5 let. b LPNMS). Il résulte du préavis municipal no 11/2005 que le nouveau plan de classement a été élaboré selon une méthode rigoureuse, sous la conduite d’un professionnel qualifié et en collaboration avec le Service des forêts et de la protection de la nature. Les critères retenus pour procéder au classement apparaissent adéquats et, en l’absence de tout grief sur ce point, le tribunal n’a pas de raison d’examiner plus avant s’ils ont été correctement appliqués au cas du hêtre litigieux.
5. Le recours doit en conséquence être rejeté. Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant, de même que les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Bussigny, dont les autorités ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Conseil communal de Bussigny du 25 novembre 2005 levant l’opposition de Daniel Crottaz au plan de classement communal des arbres 2005 est maintenue.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Daniel Crottaz.
IV. Daniel Crottaz versera à la Commune de Bussigny-près-Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint