CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. François Despland  et M. Jean W. Nicole , assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Dagmar GRANDJEAN, à Bellerive, représentée par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2, 

 

 

2.

Jean-Louis GRANDJEAN, à Bellerive, représenté par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2, 

 

 

3.

Pierre BARBIER, à Zürich, représenté par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bellerive, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Jeanine BUOL HUG, à Fribourg, représentée par Me François ROUX, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Markus RAUCH, à Fribourg, représenté par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Dagmar GRANDJEAN et consorts c/ décision de la Municipalité de Bellerive du 20 janvier 2006 autorisant l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment existant et la construction d'une nouvelle villa familiale

 

Vu les faits suivants

A.                                Jeanine Buol Hug et Markus Rauch sont propriétaires de la parcelle 509 de la commune de Bellerive, régie par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 18 septembre 1992 (RPGA). Constitué d'une longue bande étroite (environ 100 m sur 15 m) perpendiculaire à la rive du lac de Morat, ce terrain est colloqué par tranches successives dans trois zones distinctes, à savoir une zone de village A, supportant un immeuble de trois niveaux sous combles (ECA 216), une zone d'habitations familiales et, au bord du lac, une zone de verdure incluant un cabanon (ECA 269).

B.                               Le 6 avril 2005, les deux intéressés ont requis de la Municipalité une autorisation de transformer et d'agrandir l'immeuble existant ECA 216 - en y ajoutant une aile -, de créer 7 places de parc et de forer 4 sondes thermiques de 140 m de profondeur. Ils sollicitaient également l'autorisation de construire une nouvelle villa familiale sur la zone d'habitations familiales, assortie d'un garage partiellement accolé et d'une piscine.

Ce premier projet, fondé sur un plan du 5 avril 2005 du géomètre Jean-Paul Parisod a été mis à l'enquête publique du 22 avril au 11 mai 2005 (CAMAC 66336). Selon ce plan, les trois zones revêtaient les surfaces suivantes (surface totale 1596 m2):

Zone de village A:                     768 m2

Zone d'habitations familiales:   596 m2

Zone de verdure:                      232 m2

Le 11 mai 2005, Jean-Louis et Dagmar Grandjean (propriétaires de la parcelle adjacente 493 au sud-ouest) et Pierre Barbier (propriétaire de la parcelle adjacente 502 au nord-ouest) se sont opposés au projet. Une séance de conciliation a eu lieu le 20 juillet 2005.

C.                               Un deuxième projet a été mis à l'enquête publique complémentaire du 12 août au 1er septembre 2005 (CAMAC 68585). L'aile à ajouter - désormais diminuée d'un étage et réduite dans sa surface - comportait deux niveaux (en sus du sous-sol) reliés aux niveaux correspondant du bâtiment existant. Le second étage de l'aile était entièrement surmonté d'une couverture plate conçue comme une terrasse servant à l'appartement du troisième niveau du bâtiment existant. Par ailleurs, le nouveau projet se fondait sur un second plan du géomètre Jean-Paul Parisod, repris et rectifié par celui-ci, qui constatait les surfaces suivantes (surface totale identique de 1596 m2):

Zone de village A:                     738 m2

Zone d'habitations familiales:   628 m2

Zone de verdure:                      230 m2

Par courrier du 22 août 2005, le géomètre Jean-Paul Parisod a expliqué avoir en effet détecté une discordance à la suite d'un contrôle de ses données informatiques avec le plan général d'affectation (graphique). Il précisait ce qui suit:

"Cette discordance est de l'ordre de 3.00 m ce qui représente env. 0.5 mm à l'échelle du plan général d'affectation (1:5000). Celui-ci est basé sur les anciens plans graphiques précédant la nouvelle mensuration parcellaire. Ainsi l'ajustage pour le passage de l'échelle 1:5'000 d'un ancien plan graphique à l'échelle 1:500 des nouveaux plans cadastraux numériques est-il délicat à faire."

Le 26 août 2005, Jean-Louis et Dagmar Grandjean ainsi que Pierre Barbier ont formé une nouvelle opposition. Sous l'angle de la forme, ils relevaient en particulier que le questionnaire d'enquête était celui d'une "mise à l'enquête complémentaire" alors que la publication communale indiquait que la nouvelle enquête annulait et remplaçait celle du 22 avril au 12 mai 2005. De plus, l'enquête ne faisait pas mention d'une dérogation, alors que le projet dérogeait notamment aux art. 9 et 10 RPGA relatifs aux toitures. Sur le fond en effet, ils soutenaient que ces dispositions interdisaient d'installer une toiture plate, qu'il s'agisse de l'agrandissement du bâtiment existant ECA 216 ou du garage prévu de la nouvelle villa. Enfin, les opposants réclamaient la mise en oeuvre d'un géomètre neutre pour vérifier la surface des trois zones, ainsi qu'une nouvelle publication conforme aux dispositions légales.

Le 18 novembre 2005, le géomètre Michel Perrin a procédé à un nouveau calcul des zones, en expliquant que la différence entre ses propres calculs et ceux de son confrère s'expliquait non pas par des erreurs mais par l'imprécision du document graphique de base au 1:5'000. Son résultat était le suivant (surface totale identique de 1596 m2):

Zone de village A:                     728 m2

Zone d'habitations familiales:   655 m2

Zone de verdure:                      213 m2

D.                               Par décision du 20 janvier 2006, la Municipalité a levé les oppositions et indiqué qu'elle délivrait le permis de construire requis. Elle joignait à sa décision la deuxième synthèse CAMAC du 16 janvier 2006, le calcul des CUS (surface des planchers habitables) et le plan d'aménagement du 17 janvier 2006. A l'appui, elle relevait notamment que les modifications apportées par les constructeurs par rapport au premier projet permettaient de procéder par la voie de la mise à l'enquête complémentaire. S'agissant du "toit" du bâtiment existant ECA 216, l'agrandissement prévu était en réalité un ravancement du bâtiment surmonté de terrasses, pour lesquelles on ne pouvait imposer de toitures. De telles terrasses étaient du reste expressément autorisées par l'art. 24 lettre a RPGA. Une toiture sur le ravancement projeté serait en outre nuisible à l'esthétique. Quant au toit plat du garage, il s'harmonisait parfaitement avec la construction principale, partant respectait l'art. 10 al. 3 lettre a RPGA.

E.                               Agissant le 13 février 2006, Jean-Louis et Dagmar Grandjean, ainsi que Pierre Barbier ont déféré la décision de la Municipalité au Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision attaquée. Ils confirmaient qu'à leurs yeux la mise à l'enquête ne respectait pas l'art. 72 lettre g du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1), selon lequel la publication officielle doit indiquer les dérogations requises. De plus, il ne pouvait s'agir d'une enquête complémentaire, vu notamment l'augmentation de la surface de la partie de la parcelle sise en zone d'habitations familiales. Ils relevaient en outre que les trois plans de situation attribuaient chacun une surface différente à cette partie, soit 596 m2, 628 m2, et 655 m2. Enfin, les deux toitures plates envisagées étaient illicites.

F.                                La Municipalité s'est exprimée le 26 avril 2006, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont répondu le 4 mai 2006, proposant également le rejet du recours.

G.                               Par décision sur effet suspensif du 22 mai 2006, la juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé provisoirement le 16 février 2006, pour le bâtiment ECA 216, en ce qui concernait exclusivement les travaux intérieurs de réfection et les travaux extérieurs dans la mesure indispensable à la prévention et à la réparation de dégâts dus à l'eau et au gel.

Une audience a été aménagée sur place le 13 juillet 2006, en présence de Dagmar Grandjean et Pierre Barbier assistés de leur mandataire, du représentant de la Municipalité assisté de son mandataire, et de Markus Rauch assisté de son mandataire et accompagné de Roland Diserens, architecte. A l'issue de l'audience, il a été décidé qu'une nouvelle mensuration des trois zones serait confiée à un géomètre désigné par le Tribunal hors du district concerné.

Le 25 juillet 2006, l'expert désigné par le Tribunal administratif a déposé son rapport. Selon ce document, la surface de la zone d'habitations familiales couverte par la parcelle s'élève à 666 m2; à supposer même qu'il faille tenir compte de l'intégralité de la marge d'incertitude de 10 m2, dite surface atteindrait encore 656 m2.

Le 27 juillet 2006, la juge instructeur a clos l'instruction. Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition de la qualité pour agir correspond à celle adoptée par l'art. 103 lettre a OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif. Il convient ainsi de se référer à la jurisprudence fédérale relative à cette dernière disposition. D'après cette jurisprudence, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid. 2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants, propriétaires des parcelles 493 et 502 directement adjacentes à la parcelle 509 destinée aux projets litigieux.

2.                                Les recourants font valoir en premier lieu des vices de forme. Ils reprochent à la Municipalité d'avoir soumis le second projet des constructeurs à une enquête intitulée "complémentaire", alors qu'il s'agissait d'une enquête principale. Ils dénoncent en outre l'absence d'indication des dérogations requises par ce projet.

a) Selon l'art. 72b RATC, l'enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2); la procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3); lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).

D'après l'art. 72 lettre g RATC, les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

b) En l'espèce, la question de savoir si des vices de forme ont effectivement été commis souffre de demeurer indécise, dès lors que ceux-ci sont de toute façon sans incidence. Dans les faits, la seconde enquête a porté sur un nouveau jeu de plans complet, donnant connaissance de la totalité du second projet, y compris d'éventuelles dérogations. Au demeurant, la manière dont l'enquête a été présentée n'a pas empêché les recourants de faire valoir pleinement leurs moyens. Par ailleurs - et à supposer même que les recourants soient recevables à soulever ce grief -, il n'apparaît pas que le procédé adopté aurait dissuadé d'autres justiciables de s'opposer au projet. On relèvera en particulier que la première enquête n'a suscité qu'une seule opposition (outre celle des recourants), émanant le 11 mai 2005 de la S.I. Brisemont SA, propriétaire des parcelles 501 et 538 adjacentes à celles de Pierre Barbier, ainsi que des parcelles successives 500 et 499. Or, il ressort du dossier que cette société a été largement associée aux discussions intervenues après la première enquête, notamment en participant à la séance de conciliation le 20 juillet 2005 puis en s'exprimant auprès de la Municipalité le 3 août 2005. Elle a même été expressément informée le 11 août 2005 qu'une "nouvelle enquête sera déposée en date du 12 août au 1er septembre 2005". Enfin, on relèvera que le second projet est d'un volume et d'une incidence moindre que le premier, partant plus favorable au voisinage. Les griefs des recourants relatifs à d'éventuels vices de forme doivent donc être écartés.

3.                                Le moyen des recourants afférent à la surface des trois zones, singulièrement de la zone d'habitations familiales, doit également être rejeté. Il résulte des trois derniers calculs présentés que la surface de la zone d'habitations familiales couverte par la parcelle s'élève respectivement à 628 m2, 655 m2 et 656/666 m2, soit dépasse dans tous les cas le minimum de 600 m2 exigé par l'art. 10 RPGA pour la construction dans cette zone. Pour le surplus, il n'apparaît pas que les différences de calcul - qui s'expliquent du reste aisément par les inévitables approximations liées à l'échelle (1:5'000) du document graphique de base - seraient susceptibles de revêtir une autre incidence sur les projets litigieux.

4.                                Il reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, la pose d'une "toiture" plate sur l'aile ajoutée au bâtiment existant ECA 216, sis en zone village A, ainsi que sur le garage annexé à la nouvelle villa, sis en zone d'habitations familiales, sont conformes à la réglementation.

a) L'art. 9 al. 3 RPGA afférent aux zones de village A et B a la teneur suivante:

"a.  En règle générale, les toitures sont à deux pans, les toits à pans inversés sont interdits.

      Dans la zone de village B, la Municipalité peut, cas échéant, autoriser l'aménagement d'une toiture plate, dans les terrains en pente, pour autant qu'il s'agisse de constructions en terrasse.

b - g (...)"

L'art. 10 al. 3 RPGA relatif à la zone d'habitations familiales est libellé ainsi qu'il suit:

"a.  En règle générale, les toitures sont à deux ou quatre pans, les toits à pans inversés sont interdits.

      Cas échéant, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'une toiture plate ou en terrasse pour autant qu'elle s'harmonise avec les constructions environnantes.

b. - d. (...)"

b) L'art. 9 al. 3 lettre a RPGA introduit la possibilité de déroger au principe de l'interdiction des toitures plates dans la zone de village B. Une telle faculté n'est en revanche pas mentionnée pour la zone de village A. Selon une interprétation restrictive de cette disposition, une toiture plate serait ainsi dans tous les cas prohibée dans la zone de village A. La question de savoir si une telle conception doit être adoptée souffre toutefois de rester indécise en l'espèce.

En effet, le "toit" incriminé de l'aile projetée dans la zone de village A est en réalité une terrasse destinée à desservir, comme telle, l'appartement du troisième niveau du bâtiment principal. La terrasse fait partie intégrante de l'ensemble du bâtiment et ne l'enlaidit pas. Une toiture à deux pans apparaît du reste difficilement réalisable à cet endroit, compte tenu de l'avant toit du corps principal. Par ailleurs, rien dans le RPGA n'interdit de construire des terrasses en zone de village A. Au contraire, de telles terrasses sont expressément mentionnées par l'art. 24 lettre a RPGA relatif au calcul du coefficient d'utilisation du sol.

c) L'art. 10 al. 3 RPGA instaure dans la zone d'habitations familiales une exception au principe de l'interdiction des toitures plates, à condition qu'une telle toiture s'harmonise avec les constructions environnantes. Tel est bien le cas en l'espèce. Le toit plat prévu sur le garage s'accorde avec la construction principale, alors qu'un toit en pente augmenterait inutilement le volume du garage et nuirait à l'esthétique. On ajoutera qu'un toit à deux pans, plus élevé qu'un toit plat, déborderait de manière plus importante au-dessus des haies de 2 m de haut bordant la parcelle litigieuse (cf. compte-rendu d'audience), partant serait plus visible par les voisins.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ils assumeront encore les frais d'expertise, par 968.40 fr. Ayant procédé à l'aide d'un mandataire professionnel, la commune et les constructeurs ont également droit à des dépens, à la charge des recourants.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bellerive du 20 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), ainsi que les frais d'expertise, arrêtés à 968.40 fr. (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à la Municipalité de Bellerive.

V.                                Les recourants verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens aux constructeurs, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 14 novembre 2006

 

La présidente :                                                                                          La greffière :      

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint