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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 septembre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs ; M. Cyrille Bugnon, greffier. |
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Recourante |
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ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Lausanne 30 Grey, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1 |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Monuments historiques & archéologie |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie |
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Opposants |
1. |
Dominique RUCHET, Martine RUCHET, Gilles HORISBERGER, Anne-Laure HORISBERGER, Marc STALDER, Danièle STALDER, à St-Légier-La Chiésaz, représentés par Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne |
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2. |
Jean-Claude MANZINI, Maria ORSILLO, à St-Légier, représentés par Jean-Claude MANZINI, à St-Légier |
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Objet |
permis de construire |
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Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 30 janvier 2006 (refus d'octroyer un permis de construire pour une antenne de téléphonie mobile) |
Vu les faits suivants
A. Orange Communications SA a mis à l'enquête publique du 14 octobre au 3 novembre 2005 la construction d'une station de téléphonie mobile sur un bâtiment (ECA 476; ci-après le bâtiments des antennes) situé sur la parcelle 1647 du cadastre de la Commune de St-Légier-La-Chiésaz. Ce bien-fonds est colloqué en zone du village, selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 13 mai 1983.
B. Le bâtiment des antennes est une ancienne ferme, constituée de deux corps de bâtiment, soit une partie habitation au sud et une ancienne grange aménagée en atelier au nord, reliés par un faîte orienté dans le sens de la pente (nord-sud). Ce bâtiment a reçu la note *4* au recensement architectural du canton. Il est situé au 6, chemin du Champ aux Lièvres.
L'ouvrage mis à l'enquête doit trouver place dans la grange. Il comporte, outre une armoire technique à l'intérieur de cette partie du bâtiment, un mât installé sur son pan de toiture oriental et destiné à supporter une antenne GSM 1800 d'une puissance de 500 watts, ainsi qu'une antenne UMTS d'une puissance de 250 watts. L'opérateur a en outre prévu de camoufler ces antennes dans une fausse cheminée en polyester haute de 2,07 mètres et large de 45X65 centimètres. Celle-ci dépasse le faîte de un mètre.
C. Ce projet a suscité de nombreuses oppositions, parmi lesquelles celles de Dominique et Martine Ruchet, Gilles et Anne-Laure Horisberger, Marc et Danièle Stalder, Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo.
D. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a estimé que le projet mis à l'enquête répondait aux exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI) et a rendu un préavis favorable, reproduit dans la synthèse des autorisations du 1er novembre 2005. En particulier, ce service a constaté, à l'examen de la fiche de données spécifique au site jointe au dossier d'enquête, que la valeur limite de l'installation litigieuse, fixée en l'occurrence à 6 V/m, serait respectée dans les huit lieux à utilisation sensibles les plus exposés identifiés par l'opérateur. L'intensité de champ électrique dans trois lieux à utilisation sensible (01a, 03 et 02a) dépassant le 80% de la valeur limite de l'installation, le SEVEN a demandé que l'opérateur fasse procéder, à ses frais et par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle lors de la mise en exploitation de l'installation.
E. Par décision du 30 janvier 2006, la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz a refusé le permis de construire sollicité par Orange Communications SA. On en reproduit l'extrait suivant:
"Messieurs,
Suite à la mise à l'enquête publique du projet cité en titre, nous constatons que 54 oppositions individuelles et 8 oppositions collectives, contresignées par 120 personnes, ont été déposées durant le délai légal.
En préambule, nous relevons que la fausse cheminée sera exécutée en polyester, matériau que nous ne trouvons sur aucun canal de fumée de la zone du village et que les plans n'indiquent aucunement les mesures de prescriptions de protection incendie qui doivent être prises pour une telle installation technique.
De plus, les questions soulevées par les opposants ont obligé notre Municipalité à tenir comptre de l'avis d'une tranche aussi importante de la population sur un sujet très sensible, dans un domaine où l'état actuel des connaissances scientifiques est en pleine évolution. Par conséquent, on ne peut pas exclure que des perturbations importantes du bien-être puissent survenir dans le futur pour des cas tels que celui qui nous occupe. La Municipalité a donc procédé à une pesée des intérêts entre la protection de la population et les avantages de l'exploitation des installations.
Fondé sur ce qui précède, notre Autorité a décidé, lors de sa dernière séance, de refuser le permis de construire sollicité par l'Entreprise Orange Communications SA.
De notre côté, nous vous engageons à trouver un endroit moins sensible pour la pose de vos futures antennes. Nos collaborateurs du bureau technique sont à votre disposition pour examiner avec vous toutes les possibilités raisonnables d'implantation.
Pour le bon ordre des choses, nous vous remettons ci-joint, une copie des autorisations spéciales et des conditions particulières délivrées par les Services cantonaux et précisons que notre position est fondée sur les dispositions des articles 11 et 55 du règlement communal sur les constructions et de l'art. 69 chiffre 2 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions. (...)"
Suivent l'indication des voies de recours.
F. Orange Communications SA s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 20 février 2006. Elle conclut avec suite de frais et dépens à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de construire.
La municipalité intimée a déposé un mémoire de réponse le 27 mars 2006 et déclare s'en remettre à justice. Les opposants Ruchet, Horisberger et Stalder (ci-après les consorts Ruchet) ont pris part à la présente procédure en déposant le 24 avril 2006, par l'entremise de leur conseil, un mémoire dans lequel ils concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours. Les opposants Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo ont déposé des observations le 9 mars 2006, concluant implicitement au rejet du recours. Interpellé dans la présente procédure comme autorité concernée, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique a adressé sa détermination le 16 mai 2006 au Tribunal.
Les moyens et arguments des parties seront examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.
G. Au cours de l'instruction, Orange Communications SA a complété la fiche de données spécifique au site par le calcul de l'intensité de champ électrique dans deux lieux à utilisation sensible supplémentaires (LUS 07 et 07'), situés sur la parcelle 2004, voisine de la parcelle 1647 à l'est.
H. Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants à son audience du 21 août 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et procédé en leur présence à une vision locale.
Considérant en droit
1. Les opposants Ruchet et consorts soulèvent dans leur écriture du 24 avril 2006 des moyens d'ordre formel. Ils font valoir que les plans d'enquête ne figurent pas la projection en élévation des façades des immeubles voisins, en violation de l'art. 12 RPE et 108 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon les opposants, cette omission justifierait le refus du permis de construire et, par conséquent, la confirmation de la décision attaquée.
a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit:
"Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande [de permis], ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies."
A teneur de l'art. 12 RPE:
"Sur les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui projeté ou devant être transformé ou reconstruit, doivent être projetés en élévation, de manière à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction".
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (ATA du 19 août 1998, AC.1996.220; ATA du 18 décembre 1997, AC.1995.120 et références citées).
b) On peut laisser ici la question ouverte de savoir si, comme le soutiennent les opposants, la construction d'une fausse cheminée correspond à une transformation du bâtiment au sens de l'art. 12 RPE. En effet, il apparaît que, compte tenu de ses dimensions fort modestes en comparaison de celles d'un bâtiment, la mise en relation de cette superstructure avec les façades des bâtiments voisins n'aurait rien apporté de plus à la compréhension du projet, en particulier sur le plan de l'intégration, ce d'autant plus que le bâtiment voisin le plus proche de l'antenne en est éloigné de près de vingt mètres. En tout état de cause, cette omission n'a nullement empêché les opposants de faire valoir leurs droits dans toute leur étendue, dans le sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Le refus du permis de construire pour ce motif relèverait par conséquent du formalisme excessif.
2. Même si la décision dont est recours n'est pas des plus claires sur ce point, la municipalité semble fonder le refus du permis de construire sur des motifs d'esthétique et d'intégration de l'installation litigieuse. La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que la construction projetée, notamment la fausse cheminée en polyester, s'intègre parfaitement avec le reste du bâtiment et que la zone du village ne fait par ailleurs l'objet d'aucune protection particulière.
a) L'art. 11 RPE, relatif à l'esthétique des constructions dans la zone du village, dispose:
"Les constructions nouvelles, transformations ou reconstructions, outre l'application de l'art. 55 , doivent s'intégrer dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne particulièrement les détails de construction, le traitement des ouvertures (forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi que les toitures."
L'art. 55 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit pour sa part:
"La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts permanents ouverts par des particuliers à la vue du public sont interdits. Ceux en rapport avec les activités industrielles ou artisanales doivent être soumis à l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres pour masquer les installations existantes; elle peut en fixer les essences.
Aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
Les installations sportives d'intérêt collectif, ainsi que les petites constructions liées à leur exploitation (vestiaires, buvettes, etc.) et les équipements (mâts d'éclairage, etc.) peuvent être admis dans toutes les zones, sauf dans la zone de villas,la zone de protection des sites et la zone de verdure, dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à l'environnement bâti ou non, et n'entraînent pas d'inconvénients excessifs pour le voisinage."
Ces dispositions réglementaires se fondent sur l'art. 86 LATC relatif à l'esthétique, à teneur duquel:
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).
b) La localité de St-Légier-La-Chiésaz ne fait l'objet d'aucune protection en tant que telle. En particulier, elle n'est pas inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; cf. ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à portéger en Suisse du 9 septembre 1981 et son annexe, RS 451.12; http://www.admin.ch/ch/f/rs/451_12/app1.html). Quant au bâtiment des antennes, il a reçu la note *4* au recensement architectural du canton, attribuée aux objets bien intégrés, dont l'identité mérite d'être conservée. En l'occurrence, en se basant notamment sur les constatations faites lors de la vision locale, le tribunal estime que l'impact du projet litigieux sur le bâtiment est très limité. Comme la recourante le fait remarquer, l'on ne se trouve ainsi pas dans un cas similaire à celui jugé par le Tribunal de céans dans son arrêt du 26 octobre 2005 (AC.2004.0094) confirmé par le Tribunal fédéral (ATF du 31 mars 2006, 1P.778/2005). Dans cette affaire, le Tribunal administratif a confirmé le refus de la municipalité d'Aubonne d'octroyer un permis de construire pour une installation de téléphonie mobile, refus fondé notamment sur un problème d'intégration par rapport à un site inscrit à l'ISOS, soit la vieille ville d'Aubonne. Le projet prévoyait deux fausses cheminées, aux dimensions importantes et implantées à chaque extrémité du faîte d'un bâtiment massif placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville. Le Tribunal administratif a relevé que ce bâtiment comportait déjà pour lui-même un défaut d'intégration évident que l'installation des fausses cheminées aurait aggravé. En l'espèce, la localité de St-Légier-La-Chiésaz n'est pas inscrite à l'ISOS et l'ouvrage est situé dans un secteur marquant la limite entre le village ancien et un quartier de villas récentes. La vision locale a permis de constater que la fausse cheminée en polyester, dont les dimensions restent modestes, ne sera pas un ouvrage particulièrement visible ou incongru dans le contexte bâti du quartier. On relève également au passage que le choix du polyester comme matériau de construction doit en l'occurrence remplir une double fonction, à savoir celle de masquer les antennes tout en restant transparent aux ondes électro-magnétiques, double qualité que n'auraient pas des matériaux tels que des briques ou du ciment, qui atténuent le rayonnement de l'antenne. En tout état de cause, l'ouvrage litigieux n'est pas de nature à porter atteinte à l'identité du bâtiment et ne pose pas de problème d'intégration ni en raison de ses dimensions, ni en raison du matériau prévu dont l'impact est ici négligeable. Dès lors, il n'existe aucun intérêt public prépondérant qui puisse fonder une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et les dispositions réglementaires communales qui en découlent. La municipalité a par conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant des motifs d'esthétique et d'intégration à l'appui de son refus de délivrer le permis de construire, ce refus étant en réalité manifestement motivé par le souci de la municipalité de répondre aux craintes exprimées par la population au sujet de l'impact sur la santé du rayonnement des installations de téléphonie mobile.
3. La recourante conteste à juste titre que la réalisation de la fausse cheminée doive respecter les exigences de protection en cas d'incendie applicables aux canaux de fumée. En effet, la cheminée litigieuse n'est pas destinée à remplir la fonction d'un tel canal, mais simplement installée afin de distraire le mât et les antennes de la vue du public dans un but d'intégration. Ce dispositif purement esthétique, qui n'est fonctionnellement relié à aucune source de chaleur, ne saurait par conséquent être soumis aux exigences instituées par les prescriptions mentionnées ci-avant. La décision municipale est également erronée sur ce point.
4. Les opposants soutiennent que le permis de construire aurait de toute façon dû être refusé au motif que le projet ne serait pas conforme à la zone du village, telle que définie à l'art. 5 RPE: "Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, ainsi qu'au commerce et à l'artisanat dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, etc.)". Ils font valoir à l'appui de ce moyen que les émissions de rayonnement non ionisant, d'une part, ainsi que les opérations d'exploitation (réglages, révisions, maintenance, etc.), d'autre part, constituent des inconvénients pour le voisinage, proscrits par l'art. 5 RPE. Ces deux types de nuisances doivent être distingués et examinés successivement dans leurs conséquences juridiques.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large mesure sans objet par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement et n'ont plus de portée propre (ATF 116 Ib 175). En ce qui concerne le rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral a en outre posé comme principe, dans un arrêt du 30 août 2000 (1A.94/2000, ATF 126 II 399, traduit in JT 2001 I 704), que la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI) réglaient de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, notamment au travers des valeurs limites d'installation. Il en résulte que l'art. 5 RPE n'a pas de portée propre lorsqu'il s'agit d'examiner les nuisances liées au rayonnement d'une antenne de téléphonie mobile. Il ne saurait ainsi faire obstacle à la construction d'une antenne de téléphonie mobile, s'il est démontré que cette installation respecte les exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement (LPE et ORNI). Or, comme on le verra ci-dessous, tel est le cas de l'installation litigieuse.
b) Le Tribunal estime que les inconvénients liés aux opérations de maintenance de l'installation litigieuse sont minimes et doivent pouvoir être supportés par le voisinage. Ils le sont d'autant plus en comparaison des inconvénients liés, par exemple, aux exploitations agricoles, que l'art. 5 RPE tient pour conformes à la zone du village.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif à la conformité de l'installation litigieuse à la zone du village doit être écarté.
5. La recourante reproche à la municipalité intimée d'avoir motivé sa décision en considérant que l'installation litigieuse était de nature à affecter le bien-être de la population. Elle relève à cet égard que cette installation respecte l'ORNI en soulignant que le respect des exigences posées par cette ordonnance a été confirmé par le service cantonal spécialisé (SEVEN).
a) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter les exigences de la LPE :
- des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (voir à cet égard rapport explicatif p. 7 et 8).
c) Comme on l'a déjà mentionné, le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive a limitation préventive des émissions (ATF 126 II 399). Il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant ( consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et précisé qu'il appartenait aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI.
Contrairement à ce que prétendent les opposants Ruchet et consorts, le fait que le Conseil fédéral ait lancé le 11 mars 2005 un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé, ne permet pas de mettre en doute le bien-fondé des valeurs limites instituées par l'ORNI. La mise en œuvre de ce programme de recherche montre plutôt que le Conseil fédéral entreprend les études nécessaires afin de suivre l'état des connaissances sur cette question, conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt récent, et postérieur à la mise en œuvre du programme de recherche évoqué ci-dessus (ATF du 31 mai 2006, 1A.116/2005, consid. 6), que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permettait pas de considérer que les autorités administratives compétentes pour adapter les valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI auraient failli à leur obligation. Il a par conséquent confirmé que ces valeurs sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention.
6. Les opposants Ruchet et consorts soutiennent que le projet ne respecte pas les valeurs limites d'installation fixées par l'ORNI. D'une part, ils font valoir que la fiche de données spécifiques au site est lacunaire, car elle ne contient pas, du moins dans sa version du 25 août 2005, le calcul de l'intensité de rayonnement prévisible sur la parcelle 2004, voisine de l'installation. Il serait prévu d'aménager sur cette parcelle un mémorial relatif à la chapelle Sanctus Leodegarius, circonstance qui, selon les opposants, justifierait de considérer cet espace comme un lieu à utilisation sensible. Les opposants relèvent d'autre part une contradiction dans le dossier mis à l'enquête, qui justifierait selon eux le refus du permis: le dossier mentionnerait sur les plans un angle d'inclinaison des antennes ("down-tilt") plus défavorable que celui indiqué dans la fiche des données spécifique au site.
a) L'art. 11 ORNI, relatif à l'obligation de notifier, prévoit:
"¹ Lorsqu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 est construite, installée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité, dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation ou de concession, une fiche de donnée spécifique au site. Les installations électriques domestiques dont exception (annexe 1, ch. 4).
² La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a. les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b. le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c. des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d. un plan présentant les informations de la let. c."
b)aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cas de surfaces partiellement bâties, il ne faut en principe pas tenir compte des réserves d'utilisation futures lors de la détermination de lieux à utilisation sensible. Au moment de l'octroi de l'autorisation de construire relative à une installation de téléphonie mobile, il convient en principe de se fonder, conformément au principe de la proportionnalité, sur l'utilisation existante des biens-fonds voisins et d'obliger, par une réserve dans l'autorisation de construire, à modifier ou supprimer l'installation en vue de respecter les valeurs limites lorsque les réserves d'utilisation seront effectivement utilisées (ATF 128 II 340, RDAF 2003 p. 531; cf aussi ATA du 26 mai 2004, AC.2003.78).
bb) Les aménagements envisagés sur la parcelle 2004 n'ont pas été mis à l'enquête à ce jour. Il n'en existe d'ailleurs aucun plan susceptible de permettre l'identification d'un ou plusieurs lieux à utilisation sensible (LUS) sur cette parcelle. La recourante a néanmoins établi, en cours de procédure, une fiche complémentaire 4a relative à deux lieux à utilisation sensible possibles (07 et 07'). De plus, les calculs effectués et vérifiés par les ingénieurs du SEVEN font apparaître que l'intensité du rayonnement prévisible, de 2.73 V/m (LUS 07), respectivement 5.13 V/m (LUS 07'), respecterait en tout état de cause la valeur limite de l'installation. Le grief des opposants sur ce point est ainsi mal fondé.
c)aa) Pour permettre à l'opérateur, après la mise en service d'une installation, d'optimiser son réseau ou le reconfigurer, l'OFEV admet la mise à l'enquête d'un domaine angulaire d'émission. L'opérateur doit alors préciser la direction émettrice critique du domaine, c'est-à-dire la direction qui causera la charge de rayonnement non ionisant la plus élevée dans les lieux de séjour significatifs (cf. Recommandations d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, ch. 2.1.6, p. 18). En d'autres termes, le domaine angulaire autorisé est celui figurant dans la fiche de données spécifiques au site et les calculs de rayonnement seront fondés sur l'angle d'émission le plus défavorable.
En l'occurrence, la direction principale de propagation, indiquée dans la fiche complémentaire 2 mentionne un angle d'inclinaison mécanique de 0° et un angle d'inclinaison électrique de 0° à -6°; il en résulte un domaine angulaire d'inclinaison total de 0° à -6°. Parmi les plans mis à l'enquête figure un plan 01 A sur lequel est mentionné un angle d'inclinaison électrique de 0° à -10°. Cette dernière indication est cependant une donnée technique relative aux antennes de type Kathrein n° 742 236, contenue dans les spécifications du fabriquant, comme cela résulte d'ailleurs du plan 01 A. Elle ne représente pas le domaine angulaire d'émission autorisé, lequel figure dans la fiche des données spécifique au site, et l'on ne saurait par conséquent y voir une contradiction. En l'occurrence, c'est bien l'angle de 0° à -6° qui doit être retenu et dont il convient de tenir compte dans le calcul de l'intensité de champ électrique.
bb) Il convient toutefois de relever ce qui suit: afin de renforcer le contrôle du respect des domaines angulaires autorisés, l'OFEV a édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, instituant un "système d'assurance de qualité" ou "système AQ" (circulaire disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf). On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques installés, respectivement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le domaine angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment de la mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au système AQ qui sera mis en place ultérieurement. Ce système a été élaboré en vue de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du 10 mars 2005, 1A.160/2004) et à la suite également d'un arrêt du Tribunal cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374).
Dans deux arrêts du 31 mai 2006 (1A.120/2005 et 1A.116/2005, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a considéré que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation, moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête. En l'espèce, la recourante a confirmé, dans son écriture du 29 mai 2006, ainsi qu'à l'audience du 21 août 2006, que tel serait le cas en ce qui concerne l'installation litigieuse. Vu le sort du recours, il conviendra que la municipalité intimée mentionne cette charge comme condition à la délivrance du permis de construire.
e) Il résulte de ce qui précède que projet respecte les exigences de la LPE et de l'ORNI. Partant, c'est à tort que la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire en invoquant les nuisances excessives de l'installation et son impact sur la santé de la population.
7. Le recours doit ainsi être admis. Les frais de la présente cause seront mis à la charge de la municipalité intimée, pour une moitié, le solde étant partagés entre les opposants. La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de la municipalité et des opposants selon la même clé de répartition que les frais de la cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz du 30 janvier 2006 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz, à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, à la charge des opposants Ruchet et consorts, pris solidairement entre eux, à concurrence de 625 (six cent vingt-cinq) francs, et à la charge de Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo, pris solidairement entre eux, à concurrence de 625 (six cent vingt-cinq) francs.
IV. La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouées à la recourante à titre de dépens, et sera versée par la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz, à concurrence de 1'000 (mille) francs, par les opposants Ruchet et consorts, pris solidairement entre eux, à concurrence de 500 (cinq cents) francs, et par Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo, pris solidairement entre eux, à concurrence de 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 21 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)