Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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1014 Lausanne

 

 

        Chambre de l'aménagement et des constructions
       
Tél : 021/316 12 52

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

 

 

 

Lausanne, le 19 avril 2006/mad

 

 

AC.2006.0032 (GI) Recours Emile SAUGY, Daniela SAUGY, Yves NICOD c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 7 février 2006 (contenu des plans d'enquête)

 

 

DECISION

 

I. FAIT

 

Par décision du 7 février 2006, la Municipalité de Préverenges a refusé de délivrer un permis de construire aux époux Emile et Daniela Saugy. Agissant conjointement avec leur architecte Yves Nicod, ceux-ci ont recouru contre cette décision par lettre du 23 février 2006. Par lettre du 27 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a fixé à la municipalité un délai au 29 mars suivant pour déposer sa réponse au recours et produire son dossier.

 

Par lettre du 21 mars 2006, remise à la poste le lendemain, l'architecte Nicod, agissant tant en son nom qu'au nom des époux Saugy au bénéfice d'une procuration, a déclaré qu'il retirait le recours.

 

Par lettre du 23 mars 2006, le juge instructeur a indiqué aux parties qu'il s'apprêtait à prendre acte du retrait du recours et à rayer la cause du rôle après avoir statué sur les frais et dépens; il a invité les parties à s'exprimer à ce sujet dans un délai au 4 avril suivant.

 

Par lettre du 28 mars 2006, le conseil de la municipalité a conclu à l'octroi de dépens en faisant valoir qu'il avait été mandaté pour répondre au recours, avait adressé à la municipalité le 14 mars 2006 un rapport de sept pages et se trouvait "virtuellement prêt à dicter les déterminations municipales". Les autres parties à la procédure à savoir les recourants et les opposants Elisabeth Haechler et Heiner Krapp ne se sont pas exprimés dans le délai précité.

 

II. DROIT

 

En vertu de l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure; le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens. Ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA), auxquelles la jurisprudence assimile la partie qui retire son recours.

 

Cela étant, il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument, qui sera réduit pour tenir compte du peu d'opérations que le juge instructeur a été amené à effectuer.

 

Pour ce qui a trait à des dépens, la question se pose de savoir si la Commune de Préverenges y a droit, dès lors, que, si elle a bien consulté un homme de loi, celui-ci n'a pas procédé effectivement devant le Tribunal administratif avant le retrait du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, pour déterminer les dépens qui correspondent à des honoraires d'avocat, il faut s'inspirer du Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens arrêté par le Tribunal cantonal (RSV 177.11.3), dont l'art. 1er prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, de sorte qu'a contrario, les opérations inutiles ou superflues n'ont pas à être indemnisées (Chambre des recours, arrêt du 26 octobre 1994 dans la cause RE.1993.0055). C'est ainsi que, dans un cas où un plaideur n'avait consulté un avocat qu'au moment où l'instruction de la cause touchait à sa fin et s'était borné à rédiger deux lettres ayant trait à l'avancement de la procédure, il a été jugé qu'il n'avait pas droit à des dépens, faute par son mandataire d'avoir déposé "de véritables actes de procédure ou d'être intervenu en audience " (arrêt précité, consid. 3b in fine; arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 1996 dans la cause PS.1995.0234, consid. 6).

 

En l'espèce, l'autorité intimée rend vraisemblable que, pour donner suite au délai de réponse qui lui avait été fixé au 29 mars 2006, elle a mandaté un avocat qui a consacré un certain temps à préparer une réponse. Que celle-ci n'ait pas été déposée au moment où le recours a été retiré tient pour une part au hasard. Il ne se justifie dès lors pas d'appliquer à la lettre la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle seul un acte de procédure accompli, ainsi le dépôt d'un réponse, peut donner lieu à des dépens : il est plutôt nécessaire d'apprécier dans quelle mesure la procédure a justifié l'intervention d'un mandataire. A cet égard, il faut tenir compte de ce que, de l'aveu du conseil de l'autorité intimée, il n'a pas effectivement rédigé une réponse, même s'il l'avait préparée notamment en adressant un rapport à sa mandante. Il faut également tenir compte de ce que le retrait du recours n'est intervenu que par lettre remise à la poste le 22 mars 2006, alors que le délai de réponse venait à échéance le 29 mars suivant et que le conseil de l'autorité intimée n'a été informé de ce retrait que par lettre du juge instructeur du 23 mars 2006. Dans ces circonstances, il se justifie, ex aequo et bono, de fixer à 500 fr. le montant des dépens à mettre à la charge des recourants.

 

Par ces motifs le juge instructeur

d é c i d e :

I.        Il est pris acte du retrait de recours et la cause est rayée du rôle.

II.      Un émolument de justice d'un montant de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, Emile Saugy, Daniela Saugy et Yves Nicod solidairement entre eux.

III.    Emile Saugy, Daniela Saugy et Yves Nicod sont les débiteurs de la Commune de Préverenges, solidairement entre eux, d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Jacques Giroud

 

 

Annexe : copie de la lettre du conseil de la Municipalité de Prévérenges du 28 mars 2006