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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourants |
1. |
Mathias PERRET, à Concise, |
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2. |
Vincent GUYOT, à Concise, |
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3. |
Simone GUYOT, à Concise, |
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4. |
Jean-François SAUTEREL, à Concise, |
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5. |
Nelly SAUTEREL, à Concise, représentés par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Concise, représentée par Jean ANEX, avocat à Aigle, |
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Constructeurs |
1. |
José ANDRADE, à Giez, |
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2. |
Nathalie ANDRADE, à Giez, représentés par Stefano FABBRO, avocat à Fribourg, |
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Propriétaires |
1. |
Julia KOCH, à Zollikofen, |
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2. |
Andréas WERNLI, à Zollikofen, |
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3. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Mathias PERRET et consorts c/ décision de la Municipalité de Concise du 16 février 2006 (projet de construction d'une habitation individuelle) |
Vu les faits suivants
A. Une demande de permis de construire une villa familiale sur la parcelle n° 1’860 (surface : 990 m2 ; anc. n° 300-301) du cadastre de la Commune de Concise, au lieu-dit Les Epinettes, a été déposée le 9 septembre 2005 par les propriétaires Julia Koch, Andréas et Thomas Wernli, et les promettants acquéreurs José et Nathalie Andrade. Le dossier a été soumis à l’enquête publique du 11 au 31 octobre 2005 et il a soulevé cinq oppositions. Le 1er décembre 2005, la Municipalité de Concise (ci-après : la municipalité) a informé le Bureau Technique Jean-Marc Salvi, auteur des plans, de sa décision du 28 novembre 2005 de ne pas délivrer le permis de construire pour le motif que le projet n’était pas conforme aux exigences du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 (ci-après : le RPE).
B. La parcelle n° 1’860 se situe dans la zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse. Cette zone est régie par les articles 21 à 29 du RPE. En particulier, l’art. 21 RPE a la teneur suivante :
« Art. 21 Cette zone a la même destination que celle du village ancien (cf. art. 6) ; elle englobe la part de l’agglomération dont les bâtiments n’ont pas été inventoriés ».
L’art. 6 RPE relatif à la zone du village ancien prévoit ce qui suit :
« Art. 6 La zone du village ancien est réservée à l’habitat et aux exploitations agricoles et viticoles ; des constructions destinées à l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le voisinage sont admissibles ».
L’art. 22 RPE a la teneur suivante :
« Art. 22 Les bâtiments nouveaux doivent être implantés en ordre contigu partout où cet ordre est observé sur les parcelles immédiatement voisines.
A ce défaut, ils doivent être construits en ordre non contigu, soit de manière que leur façade soit distante de 6 m. au moins de la limite de la propriété voisine ou du domaine public, à défaut d’alignement. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
En ordre non contigu, la surface bâtie des constructions n’ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle ».
Il est également prévu à l’article 24 RPE que :
« Art. 24 La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7 m.
Le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée compris ; les combles habitables comptent pour un étage.
La transformation et reconstruction de bâtiments comportant un nombre supérieur d’étages peut être, pour des raisons architecturales reconnues valables, autorisée à concurrence de trois, rez-de-chaussée compris, dans les limites du volume ancien ».
En outre, l’art. 27 al. 2 et 3 RPE a la teneur suivante :
« Art. 27 […
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La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés ; la Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une pente déterminée.
L’orientation des faîtes doit être semblable à celle du plus grand nombre des toits voisins ».
L’art. 28 RPE prévoit encore que :
« Art. 28 Les transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction ».
S’agissant de la hauteur à la corniche, l’art. 62 RPE a la teneur suivante :
« Art. 62 La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée au milieu de la façade aval, à partir de la cote moyenne du sol naturel ».
C. Le projet modifié a été soumis à une enquête publique complémentaire du 6 au 26 janvier 2006. Il est constaté que l’immeuble projeté sera implanté sur un terrain en forte pente. Il ressort en outre des plans que le bâtiment prévu a la forme d’un L et que la pente du toit est de 30° ; l’orientation des faîtes ne correspond pas à l’orientation générale des toits dans le secteur considéré. La villa comporte un balcon sur sa façade nord qui court sur toute sa longueur, au milieu duquel un renfoncement dans le bâtiment d’une profondeur de deux mètres est prévu au titre de balcon, ainsi qu’un couvert projeté à l’angle sud-est du bâtiment qui dépasse de 70 centimètres les dimensions de ce dernier. Le projet a soulevé deux oppositions. L’un des opposants, Mathias Perret, propriétaire de la parcelle n° 292 du cadastre de la Commune de Concise qui se trouve en contrebas de la parcelle litigieuse s’est notamment plaint de la violation des articles 24 et 28 RPE.
D. Par décision du 16 février 2006, la municipalité a informé Mathias Perret qu’elle avait levé son opposition et que le permis de construire serait délivré. Elle estimait que la construction projetée ne nuisait pas à l’esthétique ni à l’environnement des bâtiments voisins et que son implantation ainsi que ses dimensions respectaient toutes les règles de construction applicables. En outre, des rapports d’implantation (situation et altimétrie réelles) seraient exigés de la part du constructeur afin d’assurer le respect de l’implantation du bâtiment dans la pente du terrain.
E. a) Le 9 mars 2006, Mathias Perret, Vincent et Simone Guyot, ainsi que Jean-François et Nelly Sauterel, tous propriétaires de parcelles voisines de la parcelle litigieuse, ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Ils se prévalent de la violation de l’art. 24 al. 2 RPE relatif aux niveaux. La construction projetée aurait en réalité trois niveaux, car le sous-sol pourrait être affecté à l’habitation et il devrait donc en être tenu compte dans le calcul du nombre des niveaux. En outre, la hauteur à la corniche dépasserait 7 m (art. 24 al. 1 RPE) car elle avait été arrêtée à la hauteur du terrain naturel, alors qu’il y avait une considérable excavation. Enfin, l’orientation des faîtes ne se trouverait pas dans l’axe des faîtes voisins. Cet élément accroîtrait sensiblement l’importance de la construction projetée et son impact sur les propriétés voisines vouées à l’habitation. En définitive, l’ensemble de ces dérogations aurait des conséquences importantes pour les recourants, notamment en les privant de l’ensoleillement pendant plusieurs heures.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 11 avril 2006 en concluant à son rejet ainsi qu’au maintien de la décision attaquée ; s’agissant de l’orientation des faîtes, dans la mesure où la toiture comportait une pluralité de pans, il ne serait pas possible d’avoir une orientation des faîtes unique. Concernant le sous-sol, il ne serait ni habitable ni habité et aucune activité professionnelle sédentaire ne serait susceptible d’y être exercée. Le projet serait donc en définitive conforme aux limites légales et réglementaires.
c) José et Nathalie Andrade ainsi que Julia Koch (représentant les autres propriétaires) ont déposé leurs observations le 10 avril 2006.
d) Le 22 mai 2006, Mathias Perret et consorts ont produit des pièces relatives à la diminution significative de l’ensoleillement qu’ils allèguent.
F. Le tribunal a tenu audience à Concise le 6 juin 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le conseil des recourants rappelle et précise les différents griefs soulevés contre le projet de construction. Le recourant Mathias Perret explique les différents tableaux et graphiques produits concernant l'ombre projetée que provoquerait le bâtiment sur la façade sud de sa maison. Il ressort de ces documents qu'une perte d'ensoleillement pourrait toucher la maison du recourant du mois de novembre au mois de janvier, culminant au 21 décembre à une hauteur de 5 m.
Le conseil de la municipalité répond aux différents griefs soulevés concernant le projet de construction et précise que les questions d'ensoleillement ne doivent pas être prises en compte dans le domaine de la police des constructions à défaut de quoi les objectifs essentiels d'aménagement du territoire concernant l'utilisation mesurée du sol seraient impossibles à réaliser.
Le conseil du constructeur confirme et reprend pour l'essentiel les moyens soulevés par la municipalité.
La section du tribunal procède ensuite à une visite des lieux. Il est constaté que le secteur en cause présente la forme d'un vallon au fond duquel un ruisseau a été canalisé. Le prolongement sud du terrain des recourants de même que la parcelle du constructeur font partie du versant sud du vallon avec une pente relativement forte. La façade nord du projet contesté est implantée sur la partie aval et présente une hauteur apparente plus élevée que la hauteur de 7 m. mesurée depuis la moyenne du terrain naturel compte tenu des mouvements de terre en déblais nécessaires pour l'accès aux garages.
L'architecte du constructeur précise que le plan sous forme de L a été étudié en fonction de la configuration de la parcelle et des distances à respecter aux limites de propriété. Une modification du plan de l'étage pour abaisser le niveau du faîte de la toiture ne serait pas envisageable. Les représentants de la municipalité expliquent que la hauteur apparente de la façade nord est comparable à celle des bâtiments déjà construits dans la même zone, plus à l'est et en contrebas du vallon. Le tribunal se déplace avec les parties devant ces bâtiments où l'audience est levée ».
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Mathias Perret et consorts ont notamment indiqué au tribunal le 22 juin 2006 que le balcon projeté sur la façade nord de l’immeuble litigieux devait être pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et dans celui de la distance aux limites de la parcelle. La municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur cette écriture les 11 et 14 juillet 2006.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sont réservées :
a) Les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) Les dispositions du droit fédéral. »
b) La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu pour éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
Les conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid. 2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l’espèce, Mathias Perret est propriétaire d’un immeuble situé en contrebas du projet de construction litigieux. Il est dès lors un voisin direct du bâtiment projeté et il devra inévitablement subir les désavantages liés à cette construction, tels que notamment son impact visuel. S’agissant des autres recourants, ils sont également propriétaires sur des parcelles voisines. Leur qualité pour recourir n’est de toute manière pas déterminante, puisque selon la jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des recourants agissant en consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5d).
2. a) L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur, largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol.
aa) La Commission de recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1,50 mètre, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages empiète au-delà de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.
bb) Par la suite, la jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni pour déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2 des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse, qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).
cc) La Commission de recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).
dd) Ainsi, la Commission de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement, formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia, qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte, déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1,50 mètre de large, courant sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50 mètre un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur de 6,50 mètres sur une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément admise pour des balcons (1,50 mètre) constituent des avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).
b) Le Tribunal administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect (apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2,40 mètres et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la distance à la limite de propriété (arrêts TA AC 2004/0025 du 21 juin 2004, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).
c) En l'espèce, le balcon projeté court sur toute la longueur de la façade nord du bâtiment litigieux avec un retour sur les autres façades ; à son milieu un renfoncement dans le bâtiment et un élargissement sur le côté extérieur portent la largeur du balcon à 2 mètres de profondeur. Un tel ouvrage ne peut dès lors être assimilé à un balcon qui ne compterait pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol car la dimension de tels balcons ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètre selon la jurisprudence précitée. En effet, par sa dimension, l’importance de l’impact visuel, ainsi que la fonction de prolongement extérieur du logement, ce « balcon » doit être pris en compte pour déterminer les dimensions maximum de la construction et le calcul de la surface bâtie. Il en est de même s’agissant du balcon de l'étage recouvrant la terrasse projetée à l’angle sud-est du bâtiment dont la profondeur est de 3.40 mètres. En effet, cet élément de construction a un impact sur la volumétrie de l’immeuble; il dépasse de 70 centimètres les dimensions de la terrasse et doit aussi être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient d'occupation du sol. Or, en application de l’art. 22 al. 3 RPE, la surface bâtie de la construction ne peut excéder 1/6 de la surface totale de la parcelle. Dans le cas particulier, la surface de la parcelle s’élève à 990 m2 ; ainsi, la surface au sol admissible est de 165 m2. Or, selon les calculs de l’assesseur spécialisé, la surface au sol effective s’élève à 173.71 m2 en prenant en considération le balcon de 2 mètres de profondeur sur la façade nord et celui de 3.40 mètres de profondeur à l'angle sud-est. Le projet ne respecte donc pas le coefficient d’occupation du sol. S’agissant des distances aux limites, le tribunal constate qu’elles sont respectées, même en tenant compte de ces deux éléments de construction.
3. a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 7).
b) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 75). En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir, - pouvant résulter d'un plan de zone classique et de son règlement qui l'accompagne - nécessite d'imposer une obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, nos 83 à 93).
c) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensemble méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
d) La Commune de Concise a adopté un plan des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 avec le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE). La zone du village ancien comporte des règles de protection et de conservation détaillées qui assurent la coordination avec les dispositions de la législation sur la protection des monuments et des sites (art. 5, 7 et 8 RPE). Ces règles révèlent la grande valeur du village même de Concise et mettent en évidence l'importance que l'autorité de planification communale accorde à la sauvegarde et à la conservation du site. La zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse se trouve dans le prolongement direct du village. Selon l’art. 21 RPE, la zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse a la même destination que celle du village ancien, réservée à l’habitat et aux exploitations agricoles et viticoles ; des constructions destinées à l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le voisinage sont admissibles. La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7 mètres (art. 24 al. 1 RPE) et le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un étage (art. 24 al. 2 RPE). L’art. 28 RPE comporte une règle particulière concernant l’intégration des constructions dans le site construit. Selon cette disposition, "les transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction". Cette disposition a une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. De telles exigences s'expliquent par la proximité du village ancien et la nécessité d'assurer une continuité du tissu bâti qui permet une transition harmonieuse entre le village ancien et ses prolongements. Une telle règle fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément au principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (voir pour une règle comparable l'arrêt AC 2003/0204 du 21 décembre 2004)
e) En l’espèce, la construction projetée présente la forme d’un "L" qui se retrouve sur le faîte de la toiture. L'art. 28 RPE exige toutefois que la construction s'harmonise avec les constructions existantes notamment en ce qui concerne la forme et les détails de construction. Or, le groupement de constructions existantes en aval, au pied du vallon, présente une direction de faîte parallèle à la pente du vallon. Ces constructions n'ont pas non plus les caractéristiques d'un plan en "L" et elles s'harmonisent dans le paysage en assurant en quelque sorte la continuité des types de bâtiments du village ancien. La construction relativement récente située à l'est du projet litigieux n'a pas non plus un double faîte en "L" mais reprend au contraire la même ligne de faîtes que les constructions anciennes implantées au nord. Or, le planificateur communal a accordé une importance particulière à la direction des faîtes en exigeant à l'art. 27 al. 3 RPE que l’orientation des faîtes soit semblable à celle du plus grand nombre des toits voisins; la zone en question, qui a la même destination que celle du village ancien (cf. art. 21 RPE), doit permettre l’harmonisation des constructions nouvelles avec les constructions existantes (cf. art. 28 RPE) et il importe en particulier d’assurer la continuité avec les constructions environnantes, puisqu’il s’agit d’une exigence claire de la réglementation communale. Or, la construction projetée présente un caractère insolite qui s'écarte de la forme et des détails de construction des bâtiments existants, non seulement par le plan en "L" et la double direction du faîte non conforme à l'art. 27 al. 3 RPE, mais aussi par son implantation particulière qui met en évidence la hauteur d'une façade nord qui paraît disproportionnée par rapport aux constructions existantes en aval. Lors de la visite des lieux, le tribunal a d'ailleurs constaté que, compte tenu des mouvements de terre en déblais nécessaires pour l’accès aux garages, la façade nord du projet contesté présentait une hauteur apparente de 8 mètres, et l’impact visuel qui en résulte pour les constructions en aval contribue encore davantage à renforcer le manque d’intégration du bâtiment litigieux dans le site construit.
4. a) Les recourants se plaignent en outre de la perte d’ensoleillement qu’ils devront subir à cause de la construction litigieuse. Ils ont produit un calcul de l’ombre projetée dont il ressort que lorsque le soleil est au zénith le 21 décembre, l’immeuble créerait une ombre de cinq mètres de hauteur contre la façade du bâtiment de Mathias Perret à une distance de 27 mètres de l’axe du faîte du toit. A cette même distance, lorsque le soleil est au zénith les 21 novembre et 21 janvier, l’ombre projetée couvrait une hauteur de plus de trois mètres. Il s’agirait des situations les plus défavorables au niveau de l’ensoleillement. Pour le surplus, pendant la période courant 45 jours avant le 21 décembre et 45 jours après, soit de novembre à février, les recourants seraient également privés d’ensoleillement au niveau des pièces telles que le salon et la salle à manger de 10h30 à 14h00 environ.
b) Le droit vaudois ne comporte aucune règle fixant les pertes d'ensoleillement. En revanche, en droit bernois des constructions, il existe une disposition particulière relative à la suppression de lumière et d’ensoleillement provoquée par des constructions érigées en vertu de dispositions spéciales. L’art. 22 al. 3 de l’ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions portant exécution de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (OC) a la teneur suivante :
« Ils [les immeubles élevés et les maisons-tours] ne doivent pas ombrager exagérément les bâtiments d’habitation en place ou ceux pouvant être construits d’après les prescriptions en vigueur. Les règles suivantes sont applicables pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l’ombre :
a) elle est de deux heures réparties entre 7h30 et 17h30 lors de l’équinoxe de printemps (21 mars), et de deux heures et demie réparties entre 8h30 et 16h30 au milieu de l’hiver (8 février) ;
b) elle doit être réduite équitablement lorsque l’ensoleillement est déjà fortement compromis par la topographie ou la présence d’autres bâtiments ».
c) Le tribunal peut toutefois s’inspirer de la réglementation bernoise. Selon les calculs des recourants, ils seraient privés d’ensoleillement pendant la période courant 45 jours avant le 21 décembre et 45 jours après, soit de début novembre (6 novembre) à début février (5 février). Or, la durée maximale admissible de l’ombre fixée par l’ordonnance bernoise s’applique en dehors de cette période, soit le 21 mars (équinoxe de printemps) et le 8 février (milieu de l’hiver) (art. 22 al. 3 let. a OC). Il peut dès lors en être déduit que l’argument de privation d’ensoleillement invoqué par les recourants n’est pas fondé en l’espèce.
5. a) Les recourants se plaignent aussi de la violation de l’art. 24 al. 2 RPE. Ils soutiennent en effet que le bâtiment projeté comporte trois niveaux, alors que cette disposition prévoit que le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée compris. Selon eux, le sous-sol doit être pris en considération dans le calcul du nombre des niveaux, car il pourrait être affecté à l’habitation.
b) La réglementation communale ne définit pas la notion de sous-sol ou d’étage enterré. Pour qualifier un niveau de sous-sol, l'ancienne commission de recours en matière de construction a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et si en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone (voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié à la RDAF 1974 p. 224).
c) En l'espèce, le « niveau » litigieux est totalement dégagé en façade nord. Il est pour le surplus enterré sur trois côtés. Il comprend l’entrée de l’immeuble, deux garages, un hall, une cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers. Il comporte en outre des locaux disponibles. Les constructeurs soutiennent que ce niveau ne sera pas affecté à l’habitation. De telles circonstances ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un niveau et non d’un sous-sol. En effet, plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel et il n’est pas affecté à l’habitation. Le fait que l’entrée du bâtiment se trouve à ce niveau ne revêt pas un caractère déterminant, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, même si le bâtiment, sur la façade nord, peut donner l’apparence à un observateur d’un étage supplémentaire. La destination du niveau du sol, clairement précisée par les constructeurs et correspondant effectivement aux plans du dossier de l'enquête publique ne permet pas d'assimiler ce niveau à un étage habitable.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que seule une partie des griefs soulevés par les recourants sont admis, même si la décision attaquée doit être annulée. Au vu de ce résultat, il convient de répartir les frais de justice à parts égales entre les recourants et les constructeurs et de compenser les dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Concise du 16 février 2006 est annulée.
III. Un émolument de justice de 2’400 (deux mille quatre cents) francs est mis d'une part, à la charge des recourants Mathias PERRET, Vincent GUYOT, Simone GUYOT, Jean-François SAUTEREL et Nelly SAUTEREL solidairement entre eux, à raison de 1’200 francs et d'autre part à la charge des constructeurs José et Nathalie ANDRADE, solidairement entre eux, à raison de 1’200 francs.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 octobre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)