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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Renato Morandi et Olivier Renaud, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard. |
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Recourant |
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Djalil DJAFARRIAN, à Paudex, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Paudex, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne |
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Constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Djalil DJAFARRIAN c/ décision de la Municipalité de Paudex du 21 février 2006 (levant son opposition au projet de construction sur la parcelle no 12, propriété de Marlène KOTTELAT) |
Vu les faits suivants
A. Marlène Kottelat est propriétaire de la parcelle no 12 de la commune de Paudex, cadastrée au Registre foncier avec une surface de 2'512 m² comprenant une place-jardin de 2'195 m² et une habitation et garage de 317 m², y compris la partie souterraine de la construction (nos ECA 268a et 268b). En 1995, la propriétaire a procédé à un agrandissement du bâtiment d'habitation par l'adjonction d'une véranda de 6 m².
B. Du 24 janvier au 13 février 2006, Marlène Kottelat a mis à l'enquête publique un projet prévoyant la démolition de la véranda construite en 1995 et son remplacement par une nouvelle annexe d'une surface de 21,6 m², sans compter l'avant-toit ni les escaliers d'accès. Le dossier d'enquête comportait notamment un plan de situation établi les 7 avril/21 novembre 2005 par Jean-Pierre Ferrini, géomètre officiel, qui indiquait que la surface cadastrale de la parcelle en cause, établie sur la base des données cadastrales, s'élevait à 2'512 m² et la surface du bâtiment no ECA 268a (sans la partie souterraine du bâtiment), déterminée selon lui à 235.7 m² (ci-après : le plan de situation).
C. Djalil Djafarrian, propriétaire de la parcelle voisine no 219 du cadastre communal, a formé opposition le 25 janvier 2006. Son opposition a été levée le 21 février 2006 par la municipalité de Paudex (ci-après : la municipalité), laquelle a délivré le même jour le permis de construire sollicité.
D. Djalil Djafarrian a recouru contre cette décision le 14 mars 2006, en concluant à son annulation. il faisait valoir notamment que l'agrandissement projeté excèderait la surface bâtie maximum autorisée sur la parcelle no 12 et que les surfaces indiquées sur le plan de situation seraient fausses. Il se référait à cet égard à un rapport de vérification établi le 8 mars 2006, à sa demande, par Fabrice Bovay, géomètre officiel, lequel concluait que la surface construite de 235,7 m² figurant sur le plan de situation était effectivement erronée car elle ne tenait pas compte d'un couvert sur pilier surmonté d'une pièce d'habitation.
E. Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Marlène Kottelat s'est déterminée par courriers des 12 et 13 avril en contestant les conclusions du rapport d'expert produit par Djalil Djafarrian et en concluant au rejet du recours. Elle a produit diverses pièces, dont un courrier et un plan datés du 30 mars 2006 de Jean-Pierre Ferrini confirmant que la surface bâtie actuelle était bien de 235,7 m².
G. La municipalité a répondu le 9 mai 2006 en concluant au rejet du recours.
H. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 17 mai 2006.
I. Par courriers des 3 août et 4 septembre 2006, le juge instructeur, en accord avec les parties, a mandaté Jean W. Nicole, géomètre officiel, à titre d'expert aux fins de procéder au contrôle du plan de situation, en précisant qu'il lui était loisible d'apporter toute autre remarque ou considération qu'il jugerait utile.
J. L'expert précité a rendu son rapport le 5 octobre 2006, dont le contenu est reproduit ci-dessous:
(...)
2. Problème posé
Calcul de la surface bâtie à prendre en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) selon le chapitre 7, articles 26 et 46 du RPGA de la commune de Paudex, approuvé le 23 juillet 1998 par le Département des infrastructures.
3. Remarques préliminaires
La cadastration des bâtiments faite dans le cadre de la mensuration cadastrale est basée sur des directives fédérales et cantonales qui n'ont aucun critère commun avec la police des constructions de l'aménagement du territoire.
Par conséquent, la surface cadastrale des constructions inscrite au registre foncier ne peut pas être prise sans autre réflexion pour le calcul du COS. Ceci est d'autant plus vrai que la mise à jour du plan cadastral dépend du propriétaire qui doit mandater un ingénieur géomètre breveté, ce qui est fréquemment oublié.
Ainsi lors d'agrandissement de bâtiment existant, seule une détermination de la surface bâtie sur place permet de calculer le COS correctement, ce que nous avons fait dans le cadre de cette expertise.
4. Calcul de la surface bâtie existante
Suite aux relevés effectués sur place le 27 septembre 2006 et à la vérification des éléments à prendre en compte selon les articles 26 et 46 du RPGA pour le calcul de la surface bâtie, celle-ci est de 249.3 m².
Sur le plan ci-joint du 27.09.06 le liseré rouge indique le pourtour du bâtiment à prendre en considération pour la surface bâtie selon les critères d'aménagement du territoire, soit y compris la surface 2 du couvert sur pilier, mais en déduisant la surface 7 correspondant à l'entrée principale de la villa. La surface enterrée No 5 de 66 m² n'entre pas dans le calcul. Le calcul se présente de la manière suivante:
S=235 + 8.5 + 6.0 + 1.4 - 1.6 = 249.3 m² = surface bâtie actuelle
Selon l'art. 26, surface bâtie possible (COS 1/10) : 2'512 : 10 = 251.2 m² soit une surface constructible disponible de 251.2 - 249.3 = 1.9 m².
Ainsi la situation existante est conforme à l'art. 26 RPGA.
5. Calcul de la surface bâtie du projet, objet du présent recours
Le projet prévoit de démolir l'actuelle véranda, No 3 sur le plan ci-joint, soit 6.0 m2 à déduire, la surface de l'agrandissement étant annoncée par le constructeur à 21.6 m2 (4.50 x 4.80 = 21.6 m2)
On en déduit la future surface bâtie suivante :
S future : 249.3 - 6.0 + 21.6 m2 = 264.9 m2 soit 13.70 m² de trop par rapport à la surface constructible.
Le projet est donc en dérogation à l'article 26 RPGA.
L'expert :
Jean W. Nicole
ing.géomètre breveté".
K. Les honoraires de l'expert, par 2'152 fr., ont été payés par le recourant, au moyen de l'avance de frais complémentaire requise par le tribunal.
L. Invités à se déterminer sur ce document, tant Djalil Djafarrian que la municipalité ont déclaré adhérer aux conclusions du rapport d'expert par courrier du 6 novembre 2006, respectivement du 7 novembre 2006. Marlène Kottelat ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
M. Suite à l'avis de clôture d'instruction adressé aux parties le 14 novembre 2006, la municipalité a déposé spontanément une écriture le 20 novembre 2006 concluant à ce que l'entier des frais de la cause et des dépens soient mis à la charge de Marlène Kottelat. Celle-ci a contesté ce point de vue par courrier du même jour adressé à la municipalité, laquelle a répondu le 24 novembre 2006 en confirmant ses conclusions.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
O. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant invoque principalement une violation du coefficient d'occupation du sol (COS), qui ne devrait pas dépasser 0,1 dans la zone concernée, soit en l'espèce une surface bâtie maximum admissible de 251,2 m². Il reproche au projet litigieux d'augmenter la surface bâtie actuelle au-delà de ce maximum en invoquant notamment une erreur de calcul dans l'indication de la surface bâtie figurant sur le plan de situation soumis à l'enquête publique.
a) La parcelle litigieuse se trouve en zone de villas de faible densité au sens des art. 24 à 28 du règlement communal du plan général d'affectation et de la police des constructions de la commune de Paudex, approuvé par le Département des infrastructures le 23 juillet 1998 (ci-après : RPGA). L'art. 26 al. 2 RPGA définit la surface bâtie et le coefficient d'occupation du sol en zone de villas de faible densité comme suit:
"Le coefficient d'occupation du sol est de 0.10 au maximum, calculé conformément à l'article 46."
L'art 46 RPGA dispose ce qui suit:
" Article 46 -Coefficient d'occupation du sol, d'utilisation du sol
Le coefficient d'occupation du sol (COS) est le rapport existant entre la surface bâtie d'une parcelle et sa surface totale. Il se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, compte tenu de tous les éléments architecturaux, y compris les loggias et autres avant-corps.
Les dépendances souterraines au sens de l'art. 62, les balcons ouverts ou fermés, les perrons d'entrée couverts ou non, les piscines privées non couvertes, les terrasses non couvertes et les avant-toits jusqu'à 1.40 m. de largeur ne sont pas pris en compte dans le calcul du COS.
(…)."
L'art. 62 RPGA prévoit ce qui suit:
"Article 62 - Dépendances souterraines
Sont considérées comme souterraines les dépendances dont les 2/3 au moins du volume sont entièrement situés sous le niveau du terrain naturel, dont la toiture est soit située sous un bâtiment, soit recouverte de terre et engazonnée, et dont une seule façade ainsi que les éventuelles rampes d'accès sont visibles une fois le terrain aménagé."
b) En l'occurrence, le rapport d'expertise du 5 octobre 2006 - dont les conclusions n'ont pas été contestées par les parties - a permis de démontrer qu'en calculant la surface bâtie conformément aux dispositions ci-dessus, le projet litigieux aurait pour effet de porter la surface bâtie à 264.9 m², soit un dépassement de 13.70 m² par rapport au COS maximum admissible de 0,1 selon l'art. 24 RPGA (cf. rapport p.2). Il en découle que le projet litigieux, autorisé sur la base d'une surface bâtie calculée de manière erronée, n'est pas conforme aux dispositions réglementaires applicables à la zone de villas de faible densité. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, le tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs du recourant.
2. Adhérant aux conclusions du rapport d'expertise en constatant que le plan de situation fourni par la constructrice révélait une surface bâtie inexacte (cf. courrier du 7 novembre 2006), la municipalité estime toutefois que la responsabilité de cette erreur incombe à Marlène Kottelat, qui doit répondre de l'activité de ses mandataires, en l'espèce l'ingénieur-géomètre officiel auteur du plan. Partant, elle conclut à ce que l'entier des frais de procédure ainsi que les dépens soient mis à la charge de la constructrice (cf. courrier du 20 novembre 2006).
a) S'agissant des frais et des dépens, l'art. 55 LJPA a la teneur suivante :
"L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.
Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens.
Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat."
On rappellera tout d'abord que par "frais" au sens de l'art. 55 LJPA, il faut entendre l'émolument judiciaire prélevé par l'Etat pour l'activité du tribunal, auxquels s'ajoutent, cas échéant, les montants versés à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (art. 1 du règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin 1998). Quant aux dépens, il s'agit de l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser (partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure.
En l'espèce, l'objet du litige est la décision municipale du 21 février 2006, qui doit être annulée par le présent arrêt. C'est ainsi la commune qui "succombe" au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal administratif publiée en 1994 (arrêt TA RE.1993.0030 du 11 novembre 1993, RDAF 1994 p. 323), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. Cette jurisprudence a cependant été nuancée en ce sens que le justiciable, que la loi astreint à solliciter une autorisation de construire auprès de la municipalité, peut compter de bonne foi que celle-ci examinera sa demande en appliquant le droit d'office sans avoir à craindre d'obtenir dite autorisation à tort et de se le voir reprocher ensuite en procédure (cf. arrêt TA AC.2002.0132 du 26 juin 2003, dans lequel le tribunal a mis la totalité des frais de procédure et l'allocation de dépens à la charge de la commune qui avait délivré une autorisation de construire en méconnaissance de ses propres dispositions réglementaires applicables au calcul de la surface bâtie sans que l'on puisse reprocher au constructeur comme une faute d'avoir sollicité l'autorisation litigieuse).
b) En l'occurrence, la municipalité tente de démontrer qu'elle ne porte aucune responsabilité dans le fait que la décision attaquée repose sur un calcul inexact de la surface bâtie, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les indications figurant sur le plan de situation établi par un géomètre officiel. Cette affirmation est erronée. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que la manière dont les constructions étaient cadastrées (ou non) au Registre foncier n'était pas déterminante pour le calcul de la surface bâtie du point du vue du COS (cf. notamment arrêt TA AC.2002.0132 précité). En effet, les règles sur le calcul du COS figurent dans les règlements communaux, qui disposent d'un certain pouvoir normatif, ou, à défaut, dans la jurisprudence cantonale rendue en la matière. En revanche, l'état descriptif des immeubles au Registre foncier (art. 942 du Code civil) est en principe dressé, dans la règle, sur la base de la mensuration officielle, dont les principes sont arrêtés par le Conseil fédéral (art. 950 CC), qui a adopté à cet effet diverses ordonnances (Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO, RS 211.432.2), Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO, RS 211.432.21). Certes, à lire l'art. 1 al. 2 OMO, les données de la mensuration officielle sont censées servir à la constitution et à l’exploitation de systèmes d’information du territoire et devraient pouvoir être utilisées à des fins tant publiques que privées. Cependant, puisqu'il existe des règles communales et cantonales sur le calcul de la surface bâtie, on ne voit pas comment on pourrait en faire abstraction et se référer exclusivement, par exemple, à la définition des "bâtiments" figurant à l'art. 14 OTEMO (toujours à titre d'exemple, on peut relever que les balcons sont traités non pas comme "bâtiments" mais comme "objets divers" selon l'art. 21 OTEMO, alors que la jurisprudence a élaboré des règles subtiles sur la question de savoir s'ils font ou non partie de la surface bâtie, voir par exemple en dernier lieu arrêt TA AC.2001.0058 du 23 mai 2003). A cela s'ajoute que la municipalité doit appliquer d'office les règles de droit public qu'elle a la charge de mettre en œuvre. Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, il lui appartient notamment de s'assurer, avant de délivrer le permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires.
c) Dans le cas présent, force est de constater que s'il y a lieu d'indemniser le recourant pour les frais d'avocat engendrés par la procédure, c'est en raison du fait que la commune a omis de vérifier, ainsi qu'elle aurait dû le faire avant de délivrer le permis de construire, la conformité du calcul de la surface bâtie, tel qu'indiqué dans le dossier d'enquête, aux dispositions réglementaires. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'erreur ne provient pas du fait que les données cadastrales portées sur le plan de situation étaient erronées, mais d'une méconnaissance de ses propres dispositions réglementaires applicables au calcul de la surface bâtie. En effet, si le plan de situation dressé par un géomètre officiel fait foi s'agissant des données du cadastre, il n'en va pas de même s'agissant de déterminer les éléments construits entrant dans le calcul du COS en application de la réglementation communale. Le dossier d'enquête est d'ailleurs parfaitement clair à cet égard, en ce sens que le plan de situation se réfère aux données du cadastre s'agissant de la surface de la parcelle, mais précise expressément que la surface bâtie est indiquée en référence au règlement communal, ce qui confirmait à la municipalité son obligation d'en vérifier la conformité. On relèvera enfin que la commune aurait eu la faculté, une fois connu le rapport d'expertise du 5 octobre 2006, dont les conclusions n'ont pas été mises en cause par l'une ou l'autre des parties, de rapporter sa décision, ce qui aurait dispensé le tribunal de trancher le litige.
d) Il découle de ce qui précède que les frais de la cause, ainsi que les frais d'expertise, doivent être mis à la charge de la commune de Paudex, de même que les dépens auxquels a droit le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel. La municipalité, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens et il n'y a pas non plus lieu d'en allouer à la constructrice, qui a procédé sans l'aide d'un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Paudex du 21 février 2006 levant l'opposition déposée par Djalil Djafarrian et délivrant à Marlène Kottelat le permis de construire une annexe de 21.6 m² conformément aux plans de l'enquête publique no 670 A est annulée.
III. Les frais de la cause, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Paudex.
IV. Les frais d'expertise judiciaire, arrêtés à 2'152 (deux mille cent cinquante-deux) francs, sont mis à la charge de la Commune de Paudex.
V. Djalil Djafarrian a droit à des dépens arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs, à la charge de la Commune de Paudex.
VI. La Commune de Paudex n'a pas droit à des dépens.
VII. Marlène Kottelat n'a pas droit à des dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.