CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président;  François Despland  et Renato Morandi, assesseurs; Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Max LINIGER, à Mies,

 

 

2.

Claire-Line LINIGER, à Mies,

tous deux représentés par Pierre BANNA, avocat, à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de et à Mies, représentée par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, 

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

  

Constructrice

 

Charlotte CHERPITEL, p.a. MTM, à Mies, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Max et Claire-Line LINIGER c/ décision de la Municipalité de Mies du 22 février 2006 (acceptant la démolition d'un chalet et la construction d'une villa familiale et 4 places de parc sur la parcelle no 163)

 

Vu les faits suivants

A.                                Charlotte Cherpitel, constructrice, est propriétaire de la parcelle no 163 de la Commune de Mies. Cette parcelle, d'une surface de 2'854 m², présente la forme d'un L dont la base est orientée sud-est, à savoir face au lac. Son extrémité nord-est est en nature de forêt sur une bande d'une largueur moyenne de 15 mètres. A moins de 4 m de la lisière forestière est actuellement sise une construction carrée de type chalet.

A l'intérieur du coude formé par le L de la parcelle précitée se situe la parcelle no 164, propriété de Claire-Line Liniger, recourante. Dans la partie nord-ouest de cette parcelle est également construit un bâtiment de type chalet présentant des dimensions similaires au précédent.

La parcelle no 163 est colloquée en zone de villa A selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune de Mies approuvé par le Conseil d'Etat le 19 novembre 1993. Un nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions a d'ores et déjà été approuvé préalablement par le Département des institutions et des relations extérieurs (DIRE). A la connaissance du tribunal, il n'a à ce jour pas encore été mis en vigueur. Selon ce nouveau plan, la parcelle en cause est colloquée en zone de villa C.

B.                               Les chalets situés sur les parcelles nos 163 et 164 ont été construits dans les années 1920 dans le cadre de la mise en valeur d'une partie du quartier des Garettes par l'entreprise Spring Frères, à Genève. A cet effet, a été inscrite le 30 juillet 1919 sur 8 parcelles du quartier des Garettes une restriction du droit de bâtir qui spécifiait que le type général du quartier était une citée jardin, les constructions devant être du genre chalets ou villas de dimensions modestes (en opposition au grand bâtiment locatif). Le plan de l'entreprise Spring Frères reproduit au dossier, datant de 1924, figure la construction de 9 chalets de dimension réduite. Seuls 8 chalets semblent finalement avoir été originellement construits. Actuellement, 7 sont encore existants, parmi lesquels ceux situés sur les parcelles no 163 et 164.

C.                               Du 6 au 26 septembre 2005 a été mis à l'enquête publique sur la parcelle no 163 un projet de construction d'une villa familiale impliquant la démolition du chalet existant. Selon ce projet, la nouvelle construction serait implantée plus au sud que le chalet actuel, ceci afin de respecter la distance de 10 m à la limite de la forêt. Le bâtiment projeté est constitué de trois étages comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. Il est entièrement excavé. Il présente une typologie classique, aux façades partiellement recouvertes de bois et au toit de tuiles à deux pans. Sur la façade nord-est, le projet prévoit l'aménagement d'une cuvette dans le terrain afin de dégager la façade du sous-sol et d'y construire une large ouverture vitrée.

Le projet a fait l'objet d'une opposition le 26 septembre 2005 de la part de Claire-Line et Max Liniger, recourants.

La Centrale des autorisations CAMAC a communiqué sa synthèse à la municipalité le 3 octobre 2005. Les différents services de l'Etat consultés ont préavisé favorablement au projet et délivré les autorisations spéciales requises. De cette synthèse, on extrait notamment les passages suivants :

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Les travaux empiètent sur la zone tampon inconstructible des 10 mètres à la lisière de la forêt. A cet égard, le projet nécessite une autorisation au sens des article 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Considérant l'amélioration de la pression sur le cordon boisé par la localisation du nouveau bâtiment, le CCFN délivre l'autorisation aux conditions suivantes :

Lors des travaux du chantier, les boisements du ruisseau seront protégés de toute atteinte, conformément aux conditions émises par l'Inspection des forêts.

Selon le plan de situation, le présent dossier ne prévoit pas de construction d'un nouveau collecteur EC au ruisseau. Toutefois, il est rappelé que toute intervention sur la berge doit être réalisée en accord avec le garde-pêche permanent, M. Luc Jacquemettaz (079 237 42 65).

La zone de lisière sera maintenue sans aucun aménagement supplémentaire. Le CCFN recommande qu'elle soit gérée de manière extensive (pas d'engrais ni herbicide ou insecticide).

(...)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 12e arrondissement à Nyon (SFFN-FO12) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

La lisière est correctement représentée sur le plan de situation. L'aire forestière a fait l'objet d'une procédure de constatation formelle en cours d'approbation, elle n'a pas soulevé d'opposition dans ce secteur. Un mur projeté pour l'accès piéton au rez ainsi que des aménagements de terrain sont dans les 10 mètres à la lisière et nécessitent une dérogation et des mesures conservatoires.

Après examen du dossier et tenant compte de la démolition du bâtiment, de l'emplacement imposé, de la diminution générale de la pression sur la forêt, l'inspection des forêts délivre la dérogation pour la construction du mur, des accès piétonniers et de la mise en forme du terrain aux conditions suivantes :

- une clôture est mise en place durant tout le chantier sur la lisière telle que définie sur le plan de situation,

- le tracé définitif, l'emprise et les mesures pour la conduite des eaux claires doivent être définis avec l'inspecteur des forêts (J. Turrin, tél. 022.990.09.72),

- tout dépôt ou passage en forêt sont interdits,

- un soin particulier est apporté lors de la démolition du bâtiment existant pour préserver la forêt,

- les parties non cadastrées côté forêt sont toutes démolies, à l'exception du mur sur le plan,

- l'aménagement final du terrain entre le mur et la forêt doit être doux et une largeur minimale de 5 mètres doit permettre l'exploitation des bois.

L'inspection des forêts rappelle que cette implantation résulte du libre choix du requérant; en aucun cas la responsabilité du service ne peut être engagée. Le propriétaire ne pourra pas non plus demander un recul de la lisière ou des interventions particulières."

A la requête de la municipalité, la constructrice a présenté le 21 décembre 2005 un nouveau plan des aménagements extérieurs par lequel elle renonçait à la création de la cuvette devant la façade nord-est, rehaussant de la sorte le terrain aménagé et réduisant l'ouverture initialement prévue. Sur ce plan figurant les aménagements extérieurs apparaît clairement la construction dans la limite des dix mètres à la forêt d'un mur de soutènement d'environ un mètre de haut et de quatre marches d'escalier reliant la terrasse en gravillons au reste du terrain engazonné situé en contrebas.

Le 22 février 2006, la municipalité a écrit au conseil des recourants pour l'informer de sa décision de lever leurs oppositions et d'autoriser le projet mis à l'enquête. Dans ce courrier, la municipalité précisait que la constructrice avait accepté de modifier ses plans et de réduire l'ouverture de la cave sur la façade nord-est, ce qui allait dans le sens souhaité par les recourants.

D.                               Les recourants ont recouru contre cette décision le 16 mars 2006 et conclu à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par les recourants à l'encontre de la demande de permis de construire est déclarée valable et fondée et que le permis de construire n'est en conséquence pas octroyé; subsidiairement, que la décision contestée est annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du 17 mars 2006, le tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

La constructrice a déposé ses observations sur le recours en date du 13 avril 2006 et conclu à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25 avril 2006. Elle y conclut également à son rejet.

Par avis du 28 avril 2006, le tribunal a informé les parties qu'après complètement du dossier municipal, la cause serait soumise à l'appréciation d'une de ses sections.

Les recourants ont requis le 18 mai 2006 que le tribunal procède à une inspection locale et qu'un délai leur soit octroyé pour déposer des déterminations complémentaires. Le tribunal a donné droit à cette seconde requête le 19 mai 2006.

Le 24 mai 2006, le tribunal a envoyé l'intégralité du dossier pour déterminations au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section des monuments et sites (SIPAL).

Les recourants ont informé le tribunal en date du 30 mai 2006 qu'ils avaient déposé ce même jour une requête auprès du SIPAL visant la prise de mesures propres à assurer la protection de l'ensemble des 7 chalets construits par les frères Spring.

Le SIPAL s'est déterminé sur le recours le 1er juin 2006 de la façon suivante :

"Après examen de son contenu, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique section Monuments et Sites vous informe que le chalet susmentionné, n'a pas été pris en compte lors du recensement architectural de la commune de Mies. Ce type d'objet n'entre pas la catégorie de bâtiment à protéger.

Pour sa part, le recensement ISOS n'a pas d'information sur cet objet, car il est situé dans un secteur hors du périmètre d'analyse.

Vu ce qui précède, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique section Monuments et Sites considère qu'il n'est pas compétent pour intervenir dans cette affaire."

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 juin 2006.

La constructrice s'est déterminée sur ces observations complémentaires les 21 et 30 juin 2006.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature a encore déposé ses observations sur le recours le 12 juillet 2006 et conclu à ce que le tribunal confirme l'autorisation spéciale délivrée par son service et rejette le recours.

Une audience s'est tenue à Mies le 29 août 2006 en présence 1) des recourants Max et Claire-Line Liniger, assistés de Pierre Banna, avocat; 2) d'Ariane Cavin, municipale des travaux, assistée de Daniel Pache, avocat; 3) de la constructrice Charlotte Cherpitel, accompagnée de son époux Laurent Cherpitel et de Alden Miranda, architecte du projet, et assistée de Benoît Bovay, avocat; et 4) de Jacques Turin, inspecteur des forêts.

A l'audience, la municipalité a précisé que le plan du 20 décembre 2005 comportant la modification du terrain aménagé avait été communiqué au recourant en annexe à la décision attaquée levant leur opposition.

Concernant les aménagements prévus dans la limite des 10 m à la forêt (mur de soutènement et escalier), l'architecte de la constructrice a précisé qu'ils étaient désormais plus légers que ceux mis à l'enquête publique étant donné que le terrain avait été rehaussé à cet endroit selon le nouveau plan.

Interrogé sur les critères permettant l'octroi d'une dérogation à la distance à la limite forestière, le SFFN a déclaré que l'affectation de la construction était déterminante et que les aménagements d'ordre mineur et les objets annexes étaient souvent tolérés dans la limite des 10 mètres. Concernant l'habitation, les dérogations ne sont d'ordinaire octroyées que pour les constructions existantes.

L'architecte a encore précisé que l'intégralité du chalet actuel serait enlevée, fondations comprises, et que la place serait remise en terre végétale.

Finalement, la constructrice a déclaré qu'elle serait prête à renoncer à la construction du muret et aux quelques marches prévues dans la limite des 10 m à la forêt si le tribunal devait l'estimer nécessaire, renonçant ainsi à tout aménagement en dur dans cette bande.

Les recourants ont encore noté que, sur le plan de la protection de l'environnement et de la forêt, le chalet n'était actuellement pas habité toute l'année, alors que la maison le serait.

A propos des mouvements de terre, l'architecte a précisé que le terrain naturel indiqué sur les plans avait parfois dû être reconstitué de façon hypothétique : d'une façon générale, lorsque ce terrain n'était pas connu avec précision, il l'avait reproduit en reliant les points connus par une droite.

La municipalité a exposé que la règle des 50 cm maximum en remblai ou déblai prévue par son règlement actuel était souvent difficilement applicable en pratique, ce qui l'obligeait à faire preuve d'une certaine souplesse. Tenant compte des difficultés rencontrées, la municipalité avait d'ailleurs souhaité augmenter cette hauteur à 1 m dans son nouveau règlement.

Sur le plan esthétique, les recourants ont précisé que les frères Spring s'étaient spécialisés dans la construction de chalets du type de ceux construits sur les parcelles no 163 et 164. Selon les recourants, la Société d'Art public s'intéresserait aux 7 chalets de Mies en raison du cachet particulier que présenterait leur ensemble.

Quant à la municipalité, elle a précisé que l'augmentation du volume bâti était autorisée par son règlement et qu'elle correspondait à la vision actuelle de densification des lieux.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection locale.

Considérant en droit

1.                                Les recourants soutiennent que la dérogation à la distance à la limite forestière n'ayant pas été mentionnée dans les documents d'enquête, leur droit d'être entendu a été violé.

En vertu de l'art. 65 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFO), tout projet de construction impliquant une dérogation à la distance des constructions à la limite forestière doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu d'une autre loi, telle la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), l'avis d'enquête mentionne expressément les autorisations forestières requises.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectuée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. AC.1999.0064 du 17 mars 2000 et les références citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

En l'occurrence, la demande de dérogation à la limite forestière n'a pas été formellement inscrite dans la demande de permis de construire. Cependant, le plan de situation du 21 juin 2005 soumis à l'enquête publique indique clairement par des traitillés oranges la distance de 10 m à la lisière forestière, de sorte que l'on pouvait parfaitement se rendre compte à la lecture de ce plan qu'une partie des aménagements extérieurs prenait place à l'intérieur de cette limite. Tel est également le cas du plan du 20 décembre 2005 transmis aux recourants avec la décision attaquée qui figure clairement la distance des 10 m à la lisière forestière. De surcroît, les recourants ont eu tout le loisir de s'exprimer sur le bien-fondé de la dérogation octroyée dans le cadre de la présente procédure de recours après avoir consulté le dossier municipal et avoir notamment pris connaissance de la décision du SFFN reproduite dans la synthèse CAMAC. Dès lors, même s'il faut admettre que l'absence de mention de requête de dérogation dans les documents d'enquête n'est pas conforme à l'art. 65 LVLFO, elle n'a pas eu pour conséquence de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur droit, en particulier leur droit d'être entendu. Cette informalité procédurale ne porte donc pas d'emblée atteinte à la validité de la dérogation octroyée par le SFFN.

2.                                Selon les recourants, cette dérogation serait illégale car les aménagements prévus dans la bande des 10 m ne procéderaient pas d'une nécessité qui l'emporterait sur la protection de l'aire forestière.

L'art. 5 LVLFO a la teneur suivante :

"Art. 5      Construction à proximité de la forêt (Art. 17 LFo)

1L'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

2Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

3Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir, la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité concernée."

Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFO, le SFFN doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. Comme le relève néanmoins la jurisprudence (AC.2001.0090 du 27 mai 2002), il y a lieu de garder en tête que, en matière de forêt, l'intérêt public à la conservation de cette dernière revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts en présence. En l'occurrence, l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN porte sur la réalisation d'aménagements extérieurs comprenant un petit escalier de 4 marches, un mur de soutènement, un cheminement piétonnier aboutissant à une terrasse ainsi que des talutages. Il s'agit d'aménagements mineurs dont le plus rapproché de la lisière forestière, à savoir les escaliers, se situe encore à plus de 5 m de cette dernière. A aucun moment, l'habitation n'empiète sur la distance des 10 m à la limite. Par rapport à la situation actuelle, qui comprend un chalet situé à environ 4 m de la lisière forestière, les aménagements projetés constituent une nette amélioration de la situation et réduisent même considérablement la pression exercée sur la forêt. De plus, les aménagements prévus ne sont pas susceptibles d'engendrer de sérieux danger pour l'environnement forestier et ne compromettent pas non plus l'accès à la forêt, notamment en vue de son exploitation. Dans ces circonstances, et au regard de la nette amélioration de la situation que constituent les aménagements projetés par rapport à la situation actuelle, le SFFN n'a pas méconnu les conditions posées à l'art. 5 al. 2 LVLFO en octroyant l'autorisation spéciale requise.

3.                                Les recourants font encore valoir que les mouvements de terre en déblai prévus par le projet ne sont pas conformes au règlement communal et que la dérogation requise auprès de la municipalité ne saurait être accordée.

A son chapitre XVII, consacré aux dispositions générales, le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions de la commune de Mies (ci-après : RPGA) contient un art. 54 al. 2 qui dispose que :

"Sauf cas exceptionnel, tout mouvement de terre en remblai ou en déblai supérieur à 0,50 m. par rapport au terrain naturel est interdit."

Sur les plans du 20 juin 2006 soumis à l'enquête publique apparaît au niveau de la façade nord-est de la construction projetée un important déblai découvrant une bonne partie de la façade du sous-sol. A l'intervention de la municipalité, la constructrice a modifié ce projet et rehaussé le terrain aménagé, tel que ce dernier est désormais figuré sur les plans du 20 décembre 2005. Ce nouveau projet respecte désormais dans sa très grande majorité la règle des 0,50 m maximum en déblai fixé par l'art. 54 al. 2 RPGA. On constate cependant que seules quelques marches d'escaliers extérieures au nord sont situées quelques centimètres plus bas que la limite des 0,50 m. A cet égard, il y a lieu de d'émettre deux considérations. Premièrement, l'architecte a précisé que le terrain naturel, qui n'était pas toujours connu, avait dû être reconstitué de manière hypothétique. Le terrain naturel figuré sur les plans ne correspond donc pas au terrain originel effectif, mais à une simple supposition. Aussi, il n'est pas impossible que ce terrain soit en réalité plus bas que celui indiqué sur les plans, ce d'autant plus que le tribunal a pu constater que l'architecte n'avait à aucun moment cherché à avantager la constructrice en tentant de reconstituer la hauteur du terrain naturel. A cet égard, en présence d'un terrain naturel hypothétique, il peut sembler quelque peu incongru d'appliquer une règle telle que celle de l'art. 54 al. 2 RPGA au centimètre près. Secondement, on relève que la règle limitant les remblais et déblais à 50 cm est particulièrement sévère et difficile d'application. La municipalité a d'ailleurs déclaré en avoir fait pour cette raison à plusieurs reprises une application souple, au point qu'elle avait éprouvé la nécessité de modifier cette règle et de l'augmenter à 1 m dans le nouveau règlement communal sur la police des constructions. Par conséquent, c'est à juste titre que la municipalité a considéré dans sa décision litigieuse que l'art. 54 al. 2 RPGA était désormais respecté par le nouveau projet du 20 décembre 2005, qui ne nécessite donc plus l'octroi d'une dérogation.

4.                                Les recourants soutiennent enfin que la nouvelle construction, compte tenu des masses et des hauteurs prévues par le projet, ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti composé essentiellement de chalets de dimensions réduites datant du début du XXème siècle. De plus, le projet de villas serait contraire à la servitude de restriction de bâtir inscrite au registre foncier. Le chalet existant mériterait d'être préservé.

D'emblée, le Tribunal administratif relève que le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, les faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Par conséquent, les arguments invoqués par les recourants relatifs à la servitude de non bâtir inscrite au registre foncier ne sont pas pertinents devant le Tribunal administratif, qui n'examinera pas le projet au regard de cette servitude. En revanche, il y a lieu d'examiner si le chalet mérite d'être préservé pour des motifs tendant à la protection du patrimoine et si la clause d'esthétique s'oppose à la réalisation du projet.

5.                                La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) a pour but d'instaurer, d'une part, une protection de la nature et des sites englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS et ss), et, d'autre part, une protection des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS et ss). Dans le cadre de la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, la loi prévoit l'établissement d'un inventaire. En cas de mention d'un objet à l'inventaire, le propriétaire est tenu d'annoncer au Département des infrastructures tous travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque ce département estime qu'un objet est particulièrement digne d'intérêt et mérite une protection plus étendue, il peut procéder à son classement (art. 52 et ss LPNMS). Une fois un objet classé, aucune atteinte ne peut lui être portée sans autorisation préalable du Département des infrastructures (art. 23 LPNMS). Quant au recensement architectural, il n'est pas prévu dans la LPNMS. C'est l'art. 30 du règlement d'application (RPNMS) qui prévoit que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997).

En l'espèce, le chalet en cause ne figure pas au recensement architectural du Canton de Vaud. Il n'a pas non plus été porté à l'inventaire ou fait l'objet d'un classement. Dans ses déterminations du 1er juin 2006, le SIPAL a estimé que ce type d'objet n'entrait pas dans la catégorie de bâtiment à protéger. Sur la base de l'inspection locale, le tribunal considère que le chalet dont la démolition est projetée n'est certes pas dépourvu d'un certain cachet. Cependant, comme le suggère les déterminations du SIPAL, cet intérêt ne s'étend pas au-delà de la rusticité que peut présenter toute construction similaire datant de bientôt un siècle et préservé des effets de la modernisation. Pour le surplus, le chalet en cause ne présente pas de particularités architecturales ou historiques telles qu'il mérite qu'une protection particulière lui soit octroyée. Le moyen tiré de la préservation du patrimoine doit donc être rejeté.

6.                                En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Le bâtiment projeté constitue une villa familiale de typologie relativement classique, au toit de tuiles à deux pans et aux façades partiellement recouvertes de bois rappelant le chalet existant. A ce titre, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement bâti du quartier des Garettes, composé certes de chalets datant de l'époque des frères Spring, mais également d'autres villas familiales construites dans des styles relativement divers. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux s'intégrait parfaitement aux autres constructions existantes dans ce quartier.

7.                                En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la municipalité octroyant le permis de construire est maintenue.

En vertu de l'art. 55 LJPA, les recourants, qui succombent, sont tenus de supporter les frais du recours. La municipalité et la constructrice ayant chacune consulté un mandataire, elles ont droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Mies du 22 février 2006 est maintenue, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle octroie le permis de construire.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Max et Claire-Line Liniger.

IV.                              Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à la Municipalité de Mies à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line Liniger.

V.                                Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à Charlotte Cherpitel à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line Liniger.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président:                                                                                     La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.