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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Hoirs de René ROSSINELLI, soit Clara, Jean-Claude et Michel ROSSINELLI, représentés par Me Gloria Capt, avocate à Lausanne, |
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2. |
Pierre et Martine ROBERT-BUCHE, à Lutry, représentés par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Claudine BULLET et Stéphane PERRET, à Villette (Lavaux), |
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Objet |
permis de construire |
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Recours hoirs de René ROSSINELLI c/ décision de la Municipalité de Lutry du 28 février 2006 (refus d'ordonner l'arrêt des travaux de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183) Recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 mars 2006 (refus d'ordonner l'arrêt des travaux de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183) Recours hoirs de René ROSSINELLI et recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 (modification du projet de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183) Recours hoirs de René ROSSINELLI c/ décision de la Municipalité de Lutry du 27 juillet 2006 (modification du projet de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183) Recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 27 juillet 2006 (modification du projet de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183) Recours hoirs de René ROSSINELLI c/ décision de la Municipalité de Lutry du 30 octobre 2006 (refus de statuer sur une demande de suppression ou de modification de travaux supposés non conformes) |
A. La parcelle nº31'83 du cadastre de Lutry, d'une surface de 967 m², est bordée au nord-est par le chemin de la Culturaz, au nord-ouest et au sud-ouest par la parcelle nº 295 et au sud-est par la parcelle nº 299. Les lieux sont situés en zone d'habitation I, régie par les art. 150 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry, approuvé préalablement par le Département institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT).
Du 13 mai au 2 juin 2005, Claudine Bullet et Stéphane Perret, alors copropriétaires de la parcelle nº 3'183, ont fait mettre à l'enquête publique la construction sur ce bien-fonds d'un bâtiment d'habitation de quatre appartements comportant trois niveaux habitables (rez, étage et combles), ainsi qu'un sous-sol comportant un garage pour huit voitures et des locaux de service.
Quatre places de parc extérieures étaient également prévues entre ce bâtiment et le chemin de la Culturaz. L'accès au parking souterrain était quant à lui prévu de l'autre côté du bâtiment, par un chemin privé reliant la parcelle nº 3'183 à la route de Lavaux au bénéfice d'une servitude grevant notamment les parcelles voisines nos 295, 298 et 299.
Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de la PPE "Résidence Eugénie", propriétaire de la parcelle voisine nº 295, sur laquelle se trouve un bâtiment d'habitation (chemin de la Culturaz nº 27), et celle de feu René Rossinelli, alors propriétaire de la parcelle nº 299 sur laquelle est édifiée une maison familiale (route de Lavaux nº 225).
B. Par décision du 27 juin 2005 (communiquée le 29), la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et accordé à Claudine Bullet et Stéphane Perret le permis de construire sollicité (permis nº 5'397). René Rossinelli a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 juillet 2005.
Une convention est intervenue le 30 août 2005 entre le recourant et les constructeurs, aux termes de laquelle certaines modifications des aménagements extérieurs devaient être apportées au projet. Elle prévoyait sous chiffre III ce qui suit:
"Le permis de construire précisera, au titre de conditions spéciales, les points suivants:
1. Mouvements de terre
Distance de 2 mètres par rapport à la parcelle 299, pose d'un drainage pour récolter les eaux de surface.
2. Parkings extérieurs
Distance de six mètres par rapport à la parcelle 299.
3. Sortie garage/route de Lavaux
Place d'évitement aménagée qui, sur toute la distance de 2 mètres prévue au chiffre 1, ne sera pas aménagée au dessus du terrain naturel actuel et demande pour la pose d'un miroir afin de garantir la sécurité".
Ces modifications ont fait l'objet de trois plans corrigés (AP01, AP07 et AP08 du 20 juin 2005). Considérées comme de minimes importances, elles ont été approuvées par la municipalité, qui a avisé les constructeurs que "dans l'hypothèse où l'accord interviendrait sur cette base avec M. Rossinelli, la réalisation des aménagements extérieurs selon les plans modifiés constituerait une nouvelle condition spéciale du permis de construire nº 5'397 du 27 juin 2005". Consécutivement à la signature de la convention, la municipalité a confirmé à René Rossinelli, le 6 septembre 2005, son "accord d'inclure dans le permis de construire nº 5'397 du 27 juin 2005 une condition spéciale supplémentaire reprenant en tous points le chiffre III de la convention conclue le 24 août 2005 entre les constructeurs" et lui. Le recours, retiré selon le chiffre VIII de la convention, a été rayé du rôle le 28 septembre 2005. Les travaux de construction ont commencé en automne 2005.
C. Le 10 octobre 2005 les constructeurs ont soumis à la municipalité diverses modifications du projet initial. Il s'agissait d'une part de modifier la distribution des locaux dans les combles, en augmentant la surface de deux réduits au détriment de deux espaces initialement prévus comme salles de jeux et en divisant chacun de ces espaces en une chambre de 12,5 m² et une galerie de 8 m², d'autre part d'ajouter quatre fenêtres rampantes dans la toiture, de remplacer les portes fenêtres des façades pignons par de simples fenêtres (et de supprimer les balcons sur lesquels auraient dû ouvrir lesdites portes-fenêtres), ainsi que de remplacer, en façade sud, plusieurs fenêtres par des portes-fenêtres. La municipalité a considéré qu'il s'agissait de modifications de minime importance, qui ne portaient pas atteinte au voisinage; elle les a en conséquence autorisées sans enquête publique, par lettre du 17 octobre 2005.
D. Le 20 février 2006 René Rossinelli s'est plaint auprès de la municipalité de ce que les travaux entrepris sur la parcelle nº 3'183 n'étaient "pas conformes au permis de construire délivré, ni au règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry". Il mettait en cause la partie du sous-sol empiétant sur la distance minimum entre le bâtiment en construction et la limite de sa propriété, considérant que la hauteur maximum prescrite de cet élément de construction par rapport au terrain naturel (1 m) était dépassée. Il priait la municipalité "de faire immédiatement interrompre les travaux et d'ordonner aux constructeurs qu'ils respectent strictement les plans tels qu'ils ont été modifiés et intégrés au permis de construire, ainsi que la réglementation applicable."
La PPE "Résidence Eugénie", propriétaire de la parcelle voisine au nord-ouest et au sud-ouest (nº 295) a présenté le 21 février 2006 une requête semblable concernant la partie du sous-sol empiétant au nord-ouest sur la distance minimum entre le bâtiment en construction et la limite de sa propriété.
Une visite du chantier a ultérieurement révélé que la dalle du rez-de-chaussée, formant la toiture des locaux souterrains litigieux, avait été prolongée vers le sud, sur une longueur de 6 m 20 et une largeur de 2 m 30, pour servir de terrasse en façade sud-est et en façade nord-ouest. Le 24 février 2006 René Rossinelli a invité la municipalité "à ordonner sans délai la démolition de [cette] dalle afin que sa largeur ne dépasse pas 1,50 m, ainsi que la démolition de la partie du garage souterrain qui dépasse le terrain naturel de plus d'un mètre."
Le 28 février 2006, la municipalité, tout en admettant que les "deux locaux souterrains prévus sur les plans des façades est et ouest, tels que soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005 dépass[aient] la hauteur maximum de 1 mètre par rapport au niveau du terrain naturel admise par l'art. 9 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire" et que l'exécution de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée ne respectait pas la largeur de 1 m 50 indiqué sur le plan de la façade sud, a refusé d'interrompre les travaux, expliquant qu'elle avait adressé aux constructeurs la décision suivante :
"● L'exécution des travaux devra respecter strictement les indications figurant sur les plans soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005, dans les conditions spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005, ainsi que dans la condition spéciale supplémentaire selon notre courrier du 6 septembre 2005.
· Toutefois, s'agissant de points secondaires par rapport au corps principal du bâtiment, les points soulevés en page précédente ne justifient pas d'interrompre les travaux.
Ces modifications au projet devront faire l'objet d'une demande d'autorisation avec production de plans. Une enquête publique pourra être exigée."
E. René Rossinelli a recouru contre cette décision le 21 mars 2006. Il concluait à ce qu'elle soit "réformée en ce sens qu'ordre est donné à Claudine Bullet et Stéphane Perret :
- de démolir immédiatement les constructions souterraines qui dépassent la hauteur réglementaire de 1 mètre au-dessus du terrain naturel;
- de démolir immédiatement la largeur du balcon terrasse qui excède 1.50 mètres;
- de déposer à l'enquête publique un dossier complété par les éléments qui lui font défaut actuellement et par des plans révisés permettant de prendre connaissance du projet et de son impact par rapport au voisinage."
F. Le 3 mars 2006, la PPE "Résidence Eugénie" s'est également plainte à la municipalité de la non conformité de la partie du sous-sol implantée à une distance inférieure au minimum prescrit entre bâtiment et limites de propriété, exigeant "la démolition de ces locaux souterrains." Elle a en outre requis, le 13 mars 2006, la suspension provisoire et immédiate des travaux en cours.
Le 13 mars 2006, la municipalité a rejeté ces requêtes, confirmant la décision qu'elle avait notifiée à René Rossinelli et précisant qu'elle n'ordonnerait pas l'interruption des travaux en l'absence d'éléments nouveaux.
G. Le 24 mars 2006, Pierre et Martine Robert-Buche, membres de la communauté des copropriétaires de la PPE "Résidence Eugénie", ont recouru contre cette décision en concluant qu'ordre soit donné aux constructeurs :
a) De démolir le volume enterré de 7,30 m. de longueur sur 2,28 m. de largeur créé en saillie de la façade ouest du bâtiment en cours de construction sur la parcelle nº 3183 du cadastre de Lutry;
b) De supprimer la dalle de la terrasse prolongeant la façade ouest du bâtiment précité dans la mesure où elle dépasse une largeur de 1,50 m;
c) De fournir à la Municipalité, en vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'une nouvelle décision municipale, des plans modifiés portant sur les aménagements extérieurs et, particulièrement, sur le profil du terrain au droit de la façade ouest du bâtiment précité."
Ce recours a été joint à celui déposé le 21 mars 2006 par René Rossinelli.
H. Les recourants ont conclu qu'à titre de mesures provisionnelles les travaux de construction sur la parcelle nº 3'183 soient provisoirement suspendus, jusqu'à droit connu sur le sort des recours au fond.
Ces requêtes ont été très partiellement admises, les constructeurs étant enjoints de maintenir dans leur état actuel (sous réserve des seuls travaux d'étanchéité nécessaires à la mise hors d'eau du bâtiment) les parties litigieuses du sous-sol et les dalles qui les prolongent en façades sud-est et nord-ouest, ainsi que les remblais adjacents. Pour le surplus, le caractère exécutoire du permis de construire du 27 juin 2005 et de ses avenants des 18 juillet, 6 septembre et 17 octobre 2005 a été confirmé (décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2006).
I. Le 26 avril 2006, René Rossinelli, ainsi que Pierre et Martine Robert-Buche, ont recouru contre la décision de la Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 autorisant, sans enquête publique, diverses modifications au projet de construction faisant l'objet du permis de construire nº 5'397 du 27 juin 2005. Ils concluent à l'annulation de cette décision (dont ils ont eu connaissance par la décision du juge instructeur du 19 avril 2006), à ce que la municipalité soit enjointe de soumettre les modifications en question à une enquête publique et à ce que les travaux en cours soient interrompus jusqu'à droit définitivement connu sur les modifications mises à l'enquête. Ils ont également conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que les travaux en cours soient immédiatement interrompus jusqu'à droit connu sur leur nouveau recours.
Ce dernier a été joint aux précédents. La requête de mesures provisionnelles a été rejetée le 12 mai 2006.
J. Claudine Bullet et Stéphane Perret ont déposé une demande de permis construire complémentaire portant sur l'agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest du bâtiment en construction (régularisation des travaux déjà exécutés d'agrandissement de la dalle du rez-de-chaussée). Mis à l'enquête du 24 mars au 13 avril 2006, ces travaux ont suscité l'opposition de Pierre et Martine Robert-Buche, ainsi que de René Rossinelli. Ceux-ci mettaient en cause non seulement l'agrandissement des terrasses, mais encore les autres modifications apportées au projet initial, au niveau des combles notamment, apparaissant sur les plans d'enquête.
La municipalité a levé ces oppositions le 27 juillet 2006, considérant en substance que les modifications apportées au projet initial étaient conformes à la réglementation en vigueur.
K. René Rossinelli a recouru contre la levée de son opposition le 17 août 2006, concluant à l'annulation de cette décision et à ce qu'ordre soit donné au constructeur "de démolir tous les travaux exécutés qui ne correspondent pas au permis de construire délivré en 2005 par la Municipalité de Lutry, suite à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005".
Pierre et Martine Robert-Buche en ont fait de même, par mémoire du 17 août également. Ces deux nouveaux recours ont été joints aux trois précédents.
Par mémoire du 31 août 2006, les constructeurs se sont déterminés sur l'ensemble des recours, concluant à leur rejet.
La municipalité en a fait de même dans sa réponse du 12 septembre 2006.
L. A l'exception des aménagements extérieurs litigieux, la construction a été achevée et le permis d'habiter a été délivré par la municipalité le 23 janvier 2007. Il "réserve les éventuelles décisions qui seraient prononcées par le Tribunal administratif dans le cadre des recours AC.2005.0152, AC.2006.0054 et AC.2006.0288 qui au besoin feront partie intégrante des conditions de ce permis". A noter que la parcelle nº 3'183 a été constituée le 7 décembre 2005 en une propriété par étages dont toutes les parts ont ultérieurement été acquises par des tiers. Le permis d'habiter a été délivré aux nouveaux copropriétaires.
M. Nonobstant la décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2006, les constructeurs ont édifié à l'angle sud de la dalle formant terrasse en façade sud-est un mur de soutènement de type "Muraflor" et aménagé le terrain à proximité de l'entrée de la propriété des hoirs Rossinelli de manière ne correspondant ni au plan AP01 du 20 juin 2005, ni au plan TE01 du 3 mars 2006.
Le 3 octobre 2006, la municipalité a donné l'ordre aux constructeurs de se "conformer strictement à la décision sur mesures provisionnelles précitée et de restituer la situation qui prévalait au moment de la décision de mesures provisionnelles". Les constructeurs n'ont pas donné suite à cette injonction, mais recréé un talus et aménagé une place d'évitement qui ne correspond toujours pas aux plans précités.
Le 12 octobre 2006, René Rossinelli est intervenu auprès de la municipalité, invitant celle-ci "à exiger des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs qui ne respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de construire du 29 juin 2005". Il est également intervenu le 25 octobre 2006 auprès du juge instructeur pour lui signaler ce qu'il considérait comme "de nouvelles violations du permis de construire", en précisant "que cet aspect du dossier ne saurait être traité séparément et qu'il n'y a[vait] donc aucune urgence à fixer l'audience de jugement tant qu'il ne sera[i]t pas clarifié. Réagissant à cette lettre, la municipalité s'est adressée au juge instructeur le 30 octobre 2006 pour indiquer qu'elle maintenait sa requête en fixation de l'audience à la prochaine date utile et préciser qu'elle "n'entend[ait] pas, tous les quinze jours, répondre à de nouvelles requêtes des voisins recourants". Il fallait selon elle "procéder à une visite des lieux, relever les éventuelles irrégularités constatées par les recourants, entendre les constructeurs et leur proposition et, le cas échéant statuer".
Considérant cette lettre au juge instructeur comme un refus de statuer sur sa requête du 12 octobre 2006, René Rossinelli a déposé le 15 novembre 2006 un quatrième recours concluant à ce que la Municipalité de Lutry soit enjointe "d'exiger la démolition de la place d'évitement en tant qu'elle ne correspond pas aux plans approuvés par le permis de construire délivré en 2005 aux constructeurs" ainsi que "d'exiger la réalisation conforme au plan AP01, tel que modifié le 20 juin 2005, de la condition spéciale du permis de construire portant sur l'aménagement d'une place de manoeuvre pour véhicules à l'extrémité du chemin d'accès venant de la route de Lavaux".
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 22 janvier 2007, sans prendre de conclusions formelles. Selon elle, il existerait une divergence entre le plan AP01 qui figure la place d'évitement et le texte de la convention, de sorte qu'il appartiendrait aux parties de se "déterminer sur la question de savoir si c'est le plan ou le texte qui l'emporte".
Les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 22 décembre 2006, concluant implicitement à son rejet. Pour eux, la place d'évitement "en voie d'aménagement" respecte la convention.
Le recourant Rossinelli a répliqué le 26 janvier 2007 et la municipalité a dupliqué le 29 janvier 2007.
Initialement enregistré sous la référence AC.2006.0288, le recours a été joint pour le jugement aux précédents.
N. René Rossinelli étant décédé, ses héritiers, à savoir sa veuve, Clara Rossinelli, et ses deux fils, Jean-Claude et Michel Rossinelli, ont expressément déclaré vouloir poursuivre la procédure.
O. Le Tribunal administratif a procédé le 1er novembre 2007 à une visite des lieux au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. La procédure a été ensuite suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels qui n'ont toutefois pas abouti.
Le 11 décembre 2007, les recourants ont requis une inspection locale de l'étage supérieur et des combles du bâtiment litigieux ainsi que l'établissement d'un calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS). Ces requêtes ont été rejetées.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA); RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
La Cour a statué par voie de circulation, sans nouvelle visite des lieux ni audience de débat.
Considérant en droit
I. Modification des fenêtres et des combles (décision du 17 octobre 2005)
1. La décision municipale du 17 octobre 2005 autorisant, sans enquête complémentaire, diverses modifications au projet de construction faisant l'objet du permis de construire du 27 juin 2005 n'a été communiquée qu'aux constructeurs. Dans la mesure où, comme on va le voir, il ne s'agissait pas de modifications de minime importance susceptibles d'être dispensées d'enquête publique, on doit admettre que cette décision, qui n'a pas été communiquée aux propriétaires voisins, ne leur est pas opposable et qu'en ce qui les concerne, le délai pour l'attaquer n'a commencé à courir qu'au moment où ils en ont eu connaissance, soit à réception de la décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2006, qui fait état de cette décision. Déposé le 26 avril 2006, le recours est ainsi intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et l procédure administrative [LJPA; RSV 173.36]).
2. Les modifications apportées au projet initial ont consisté d'une part, en façade sud-ouest, à remplacer au rez-de-chaussée et à l'étage quatre fenêtres de 270 x 110 cm par quatre portes-fenêtres de 240 x 210 cm et, au niveau du comble, deux fenêtres de 240 x 100 cm par des portes-fenêtres de 240 x 200 cm et deux fenêtres de 100 x 60 par deux portes-fenêtres de 120 x 200, d'autre part, sur chacune des façades sud-est et nord-ouest, au niveau du comble, à remplacer une porte-fenêtre de 80 x 200 cm, au vitrage opaque, par une fenêtre de 100 x120 cm et à supprimer un balcon sur lequel ouvrait cette porte-fenêtre. Toujours au niveau du comble, les modifications portaient également sur la création, dans chaque appartement, de deux fenêtres rampantes de 78 x 98 cm éclairant un réduit de 33 m² (au lieu d'un réduit de 23 m² sans éclairage naturel) et d'une chambre de 12,5 m² ouvrant sur une galerie de 8 m² (au lieu d'un local de 32 m² désigné comme salle de jeux).
a) Lorsque, comme en l'espèce, une modification est apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour des modifications "de minimes importances" (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes encore doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC.
Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette condition n'était à l'évidence pas réalisée en l'espèce, ne serait-ce que parce que les modifications apportées au projet initial ont une incidence sur la surface brute de plancher utile et, par conséquent, sur l'intensité et le mode d'utilisation des locaux modifiés.
A cela s’ajoute le fait que les travaux envisagés ne pouvaient être considérés comme de minime importance selon la jurisprudence relative aux dispositions précitées. Il a en effet été jugé que des travaux consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà existante sur une façade impliquaient un changement notable de l'aspect du bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique, quand bien même les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCR) nº 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a jugé que la seule modification d'une lucarne ayant des incidences sur l'éclairage des pièces habitables et sur l'esthétique du bâtiment devait déjà faire l'objet d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p. 100). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé que ne constituaient pas des travaux de minime importance des travaux de transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment et dont le coût est supérieur à 20'000.- francs ou la création d’une fenêtre supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle (arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002). C'est par conséquent à tort que la municipalité a dispensé d'enquête publique les modifications apportées au projet en octobre 2005.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).
En l'occurrence les plans modifiés figurant au dossier municipal, auquel les recourants ont eu accès, ainsi que les rapports d'architectes et autres documents produits en cours de procédure, permettent d'apprécier en toute connaissance de cause si les modifications du projet autorisé par la municipalité le 17 octobre 2005 sont conformes à la réglementation applicable. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner sur ce point une enquête publique complémentaire, dont l'absence n'a pas empêché les recourants de défendre leurs droits en parfaite connaissance de cause.
c) Il n'y a pas lieu non plus de compléter l'instruction afin de vérifier que la distribution des locaux, au niveau des combles, correspond bien à l'autorisation donnée et ce, quand bien même certains indices donnent à penser que ce n'est pas le cas (le plan des combles [AP 300_100 du 11 juillet 2006] produit par les constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes de plancher utile ne correspond pas au plan [AP 04 du 7 octobre 2005] approuvé par la municipalité le 17 octobre 2005. L'objet du litige est en effet cette décision, et non pas le permis d'habiter délivré le 23 janvier 2007 aux actuels copropriétaires de la parcelle nº 8'183.
3. Hormis le défaut de mise à l'enquête, les recourants n'émettent aucune critique juridique à l'encontre des modifications apportées aux façades et en toiture (modification de certaines fenêtres et percement de quatre fenêtres rampantes). Tout au plus soulignent-ils le remplacement en façade sud-est et en façade nord-ouest d'une porte-fenêtre opaque par une fenêtre ordinaire donnant vue sur leurs propriétés. On ne voit pas à quelles dispositions légales ou réglementaires ces nouveaux percements pourraient contrevenir.
4. Reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, ces modifications conduisent à un dépassement du coeffiicient d'utilisation du sol (CUS).
a) En zone d'habitation I, l'art. 152 RCAT limite le CUS à 0,525 (0,5 selon la réglementation en vigueur avant le 12 juillet 2005). Pour la parcelle nº 3'183, d'une surface de 967 m², la surface brute de plancher utile maximum est ainsi de 507,67 m².
L'art. 16 RCAT a la teneur suivante:
"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte :
a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.
c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.
d) "Balcons-baignoires" ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes extérieures qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.
h) Portiques et sas d'entrée.
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).
k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal à l'immeuble.
m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.
n) Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m².
Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte".
b) Selon la demande de permis de construire, la surface brute de plancher utile du projet autorisé sur la base des plans mis à l'enquête du 13 mai au 2 juin 2005 était de 483,2 m, ce qui correspondait à un CUS de 0,5. Ce chiffre prenait en compte la totalité de l'étage, y compris deux surfaces de balcon dont la largeur excède 1,5 m (v. art. 16 al. 2 let. e RCAT), ainsi que la totalité du rez-de-chaussée, sous déduction du sas d'entrée et d'une partie de l'escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée. Il n'excluait pas l'ascenseur, ni la totalité de l'escalier desservant le sous-sol, comme le permet pourtant l'art. 16 al. 2 let. k RCAT. Le niveau des combles, qui comportait pour chaque appartement un réduit et une salle de jeux, était exclu du calcul en application de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT.
A noter que la surface brute de plancher utile du rez et de l'étage est même légèrement inférieure, si l'on s'en tient aux calculs produits par les recourants, qui excluent à juste titre le sas d'entrée et l'ascenseur, ainsi que deux réduits, et arrivent ainsi à un total pour les deux étages de 471,18 m2, soit respectivement 227,52 m² et 247,66 m² (v. note de calcul de l'architecte Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007).
c) Les modifications apportées au niveau des combles tendent à profiter du passage du CUS de 0,5 à 0,525 pour créer deux chambres de 12,5 m². Pour chaque appartement, le réduit, dont la surface est portée à 33 m² et qui est désormais éclairé par deux fenêtres rampantes de 78 x 98 cm, demeure exclu du calcul du CUS en application de l'art. 16 al. 2 let. a RCAT, de même que la galerie surmontant la salle à manger, en application de l'art. 16 al. 2 let. b RCAT. Ces exclusions ne sont pas critiquables.
Selon les plans et la notice explicative produits par les constructeurs (documents Parc Architectes Sàrl), la surface brute de plancher utile pour chacune de ces pièces est de 15,7 m² soit au total 31,4 m². La différence, de l'ordre de 20 m², entre ce chiffre et celui calculé par les recourants (note de l'architecte Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007) provient de ce que ces derniers prennent en compte, à tort, la totalité de la galerie, ainsi que les escaliers d'accès aux combles, dont la surface est ainsi comptée deux fois (au niveau de l'étage et à celui du comble). Il s'ensuit que la surface brute de plancher utile totale, compte tenu des modifications autorisées par la municipalité le 17 octobre 2005 s'élèvent à 506,58 m² (475,18 + 31,4), ce qui reste dans les limites autorisées. Le recours du 26 avril 2006 concluant à l'annulation de la décision de la Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 doit en conséquence être rejeté.
d) Cela dit, il résulte des plans produits par les constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes de plancher utile (documents Parc Architectes Sàrl) que l'aménagement du niveau des combles a subi de nouvelles modifications par rapport aux plans approuvés par la municipalité le 17 octobre 2005, lesquelles sont susceptibles d'influencer le calcul du CUS et n'ont, semble-il, fait l'objet d'aucune nouvelle demande d'autorisation. Il appartiendra dès lors à la municipalité de s'assurer que ces nouveaux aménagements sont conformes à la réglementation, après s'être fait produire des plans qui correspondent à la réalité des lieux et avoir ordonné, le cas échéant, une enquête publique complémentaire.
II. Locaux souterrains (décisions des 28 février, 13 mars et 27 juillet 2006)
5. Selon l'art. 9 al. 1 RCAT, les constructions souterraines peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine. C'est à ce titre que le permis de construire du 27 juin 2005 a autorisé l'implantation d'une partie du sous-sol du bâtiment litigieux à moins de six mètres des parcelles voisines. Ne sont toutefois considérées comme souterraines, selon l'art. 9 al. 3 RCAT, que les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de un mètre le niveau du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d'une façade entièrement dégagée".
a) Il est constant que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Selon l'expertise du 5 avril 2006 de Parc Architectes Sàrl, produite par les constructeurs, la partie du sous-sol qui empiète dans l'espace réglementaire, large de 2 m 28 et longue de 7 m 30, dépasse de 1 m 40, à son angle sud-est, le niveau du terrain naturel (alors qu'elle est inférieure à 1 m à l'angle nord-est). A l'angle sud-ouest, la hauteur serait de 1 m 75 (et de plus d'un mètre à l'angle nord-ouest). Ces chiffres sont corroborés par le rapport du géomètre Jacques Vautier du 24 février 2006, lequel retient toutefois à l'angle sud-ouest une hauteur de 1 m 90 (la différence s'explique par le fait que le géomètre Vautier a calculé par extrapolation l'altitude du terrain naturel, alors que Parc Architectes Sàrl a pris à tort comme base la cote d'altitude à la verticale de l'extrémité ouest du faîte). On retiendra donc que la partie du sous-sol empiétant sur les espaces dits "réglementaires" dépasse au maximum de 40 cm en façade sud-est et de 90 cm en façade nord-ouest, la hauteur maximum de 1 m par rapport au niveau du terrain naturel.
b) Ces irrégularités n'apparaissaient pas de manière évidente à la lecture des plans d'enquête, qui indiquent les cotes du terrain naturel aux quatre angles de la construction principale, ainsi qu'à la verticale de chaque extrémité du faîte, mais pas aux angles extérieurs de la partie du sous-sol débordant dans les espaces réglementaires. Elle était néanmoins décelable sur la base d'un examen attentif des plans des façades est et ouest, qui figurent la pente du terrain naturel, en comparant les cotes susmentionnées avec le niveau indiqué pour le rez-de-chaussée. Rien ne permet en tout cas d'affirmer que les constructeurs ont délibérément cherché à tromper l'autorité.
c) Le permis de construire a été délivré et, sur ce point, la construction est conforme aux plans mis à l'enquête. L'ordre de démolition réclamé par les recourants supposerait la révocation préalable du permis de construire. Or, les motifs prépondérants d'intérêt public qui permettent de révoquer une autorisation de construire dont son bénéficiaire a déjà fait usage (v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les arrêts cités; JAB 1999 p. 313) ne sont à l'évidence pas réalisés.
d) De surcroît les locaux souterrains litigieux doivent être recouverts de "dalettes" pour servir de terrasses (v. plans déposés à l'enquête complémentaire du 24 mars au 13 avril 2006). Comme on va le voir plus loin, ces aménagements extérieurs ne contreviennent pas à la réglementation communale. Celle-ci ne restreint pas la dimension des terrasses de plein pied, qui n'entrent pas non plus en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile (v. Tribunal administratif arrêt AC.2005.0005 du 31 octobre 2005, consid. 2), y compris lorsqu'elles forment, comme en l'espèce la toiture d'un niveau décalé en plan (art. 16 al. 2 let. f RCAT). Il s'ensuit que les parties non réglementaires du sous-sol seront complètement enterrées et formeront une terrasse qui, si elle était posée sur un simple remblai, serait, elle, parfaitement conforme à la réglementation. La démolition totale ou partielle de cette partie du sous-sol n'entraînerait donc pas une modification des aménagements extérieurs, les copropriétaires de la parcelle nº 3'183 demeurant libres de maintenir les terrasses et les talus tels que prévus selon les documents soumis à l'enquête publique du 24 mars au 13 avril 2006. Dans ces conditions, la mise en conformité du sous-sol exigée par les recourants ne répond à aucun intérêt public ni à aucun intérêt privé digne de considération.
III. Prolongation de la dalle du rez-de-chaussée - agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest (décisions des 28 février, 13 mars et 27 juillet 2006)
6. a) Une fois terminées, les terrasses aménagées en façade sud-est et nord-ouest présenteront une surface dallée d'environ 13 m sur 2 m 30, se terminant par un talus rejoignant le niveau du terrain naturel. En aucun point le remblai constituant ce talus ne dépassera 2 m 50 par rapport au terrain naturel, de sorte que cet aménagement est conforme à l'art. 35 RCAT. Que la partie sud de la surface dallée ne repose pas directement sur le remblai, mais profite de s'appuyer sur une prolongation de la dalle du rez-de-chaussée, ne change rien au fait qu'il s'agit d'une terrasse, et non d'un balcon. Quant à la largeur de ces terrasses - qui est passée de 1 m 50 selon les premiers plans d'enquête (à l'exception du plan du rez-de-chaussée) à 2 m 30 selon les plans qui ont fait l'objet de l'enquête complémentaire du 24 mars au 13 avril 2006 - elle ne fait l'objet d'aucune réglementation restrictive, et c'est à tort que les recourants considèrent que la largueur excédant 1 m 50 doit être prise en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, par analogie avec l'art. 16 al. 2 let. e RCAT. Cette disposition ne vise en effet que les balcons, et l'on ne peut tirer de la let. f du même alinéa, qui exclut expressément de la surface brute de plancher utile les terrasses "couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan", qu'a contrario toutes les autres terrasses doivent être comptées. Une terrasse extérieure, en tout cas dans sa partie non couverte, ne constitue pas une surface utilisée ou utilisable pour l'habitation au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT (dans ce sens, v. AC.2006.0226 du 23 mai 2007; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007).
b) C'est également à tort que les hoirs de René Rossinelli prétendent se fonder sur la convention passée avec les constructeurs pour exiger que la terrasse en façade sud-est ne subisse aucune modification par rapport aux plans AP01, AP07 et AP08 modifiés le 20 juin 2005. L'accord passé entre René Rossinelli et les constructeurs portait sur trois points: les mouvements de terre, qui devaient respecter une distance de 2 m par rapport à la parcelle nº 299, les places de parc extérieures, qui devaient observer une distance de 6 m par rapport à ladite parcelle et la place d'évitement à l'extrémité de la voie d'accès à la route de Lavaux qui, sur la distance de 2 m par rapport à la parcelle nº 299, ne devait pas être aménagée au-dessus du terrain naturel actuel. Les modifications apportées aux plans AP01, AP07 et AP08 illustrent ces conditions, que la municipalité a intégrées au permis de construire. On ne saurait toutefois tirer de la convention un engagement général des constructeurs à n'apporter aucune autre modification ultérieure à leur projet de construction, de sorte que celui-ci serait définitivement figé tel qu'il a été autorisé par la municipalité le 27 juillet 2005. Si cette dernière ne saurait, sans l'accord des hoirs Rossinelli, modifier les conditions spéciales du permis de construire qui ont permis le retrait du recours, sous peine de violer le principe de la bonne foi, en revanche on ne voit pas ce qui l'empêcherait, sur d'autres points, d'autoriser des modifications par rapport au projet initial, pour autant que celles-ci soient conforme à la réglementation. Dans la mesure où la dimension des terrasses au rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs autres que les trois points précités ne faisaient pas partie de l'accord ratifié par la municipalité, celle-ci demeurait libre de donner suite, comme elle l'a fait, à la demande de permis complémentaire de mars 2006. Sa décision du 27 juillet 2006 accordant le permis de construire complémentaire pour l'agrandissement des terrasses en façade est et ouest doit en conséquence être confirmée.
IV. Place d'évitement (décision du 30 octobre 2006)
7. a) Dans sa décision du 28 février 2006, notifiée aux constructeurs comme aux recourants, la municipalité exigeait que l'exécution des travaux respecte "strictement les indications figurant sur les plans soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005, dont les conditions spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005, ainsi que dans la condition spéciale selon [son] courrier du 6 septembre 2005". Ceci impliquait que la place d'évitement soit aménagée conformément au plan AP01 du 20 juin 2005, soit sur une largeur de 2 m 50, à 1 m 50 au nord-ouest de la limite de la parcelle nº 299 et en veillant à ce que, sur une distance de 2 m par rapport à cette limite, elle ne soit pas aménagée au-dessus du terrain naturel actuel.
b) Parmi les plans mis à l'enquête du 24 mars au 13 avril 2006, le plan d'implantation (TE01) du 3 mars 2006 figure une place d'évitement différente de celle prévue par la convention, mais cette modification ne faisait pas en elle-même l'objet de la mise à l'enquête complémentaire, qui portait sur l'agrandissement des terrasses en façade sud-est et nord-ouest. Sans doute la demande de permis complémentaire précise-t-elle: "régularisation des travaux exécutés", mais on ne saurait en déduire que la régularisation en question va au-delà de l'agrandissement des terrasses, seul élément de modification mis en évidence sur les plans. Il était d'ailleurs dans la logique des constructeurs et de la municipalité de ne pas faire apparaître les autres modifications apportées au projet initial (en particulier les nouveaux percements de façade), puisque ceux-ci avaient d'ores et déjà été autorisés par la municipalité le 17 octobre 2005. Les décisions du 27 juillet 2006 levant les oppositions au permis de construire complémentaire le rappellent d'ailleurs et ne disent rien de la question de la place d'évitement, pas plus que l'opposition de feu René Rossinelli.
Force est donc de constater que l'aménagement de la place d'évitement demeure dicté par le plan AP01 du 20 juin 2005, dont l'exécution constitue une condition spéciale nouvelle du permis de construire nº 5'397, et que les hoirs Rossinelli sont en droit d'en exiger le respect.
c) Cela dit, la requête qu'ils ont adressée à la municipalité de 12 octobre 2006, invitant celle-ci "à exiger des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs qui ne respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de construire du 29 [recte 27] juin 2005", était manifestement prématurée dans le contexte des multiples recours d'ores et déjà déposés et dont l'objet était précisément de déterminer si les modifications apportées en cours de travaux au projet initial pouvaient être autorisées. Même si elle avait été limitée à la seule mise en conformité de la place d'évitement - ce qui ne résultait pas de la requête - une nouvelle décision municipale dans ces circonstances n'aurait pas manqué de susciter un nouveau recours et de compliquer ainsi sans nécessité une procédure qui l'était déjà assez. En s'en abstenant, pour les motifs exposés dans sa lettre du 30 octobre 2006 au juge instructeur, la municipalité a ainsi suffisamment motivé son refus d'intervenir et n'a pas commis de déni de justice. Le recours déposé par feu René Rossinelli le 15 novembre 2006 doit en conséquence être rejeté.
V. Frais et dépens
8. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés. L'émolument mis à la charge des hoirs Rossinelli tiendra compte du fait qu'ils sont les auteurs de quatre recours, dont un recours conjoint, contre trois recours pour Pierre et Martine Robert-Buche, et qu'en multipliant les écritures intempestives, ils ont sensiblement contribué à compliquer la procédure.
S'agissant des dépens, on observera que les constructeurs, en modifiant à plusieurs reprises les aménagements extérieurs sans autorisation ou en violant les décisions sur mesures provisionnelles, ont également contribué à donner à ce dossier une ampleur qu'il n'aurait pas dû prendre. Il en va de même pour la municipalité, qui n'a pas voué suffisamment d'attention au contrôle du projet initial, puis a autorisé à l'insu des recourants - malgré le contexte conflictuel - des modifications qui ne pouvaient manifestement pas être dispensées d'enquête publique et, enfin, a marqué peu d'empressement à exiger le respect des conditions grâce auxquelles un premier recours avait pu être retiré. Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais d'avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Clara Rossinelli, Jean-Claude Rossinelli et Michel Rossinelli, solidairement.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Pierre et Martine Robert-Buche, solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.