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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Renato Morandi, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourants |
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Christophe WESTPHAL et Renée KLEIN, Jacky et Marianne ZINCK, Fernand KOHLI et la PPE Dents de Lion, tous représentés par Me Philippe Jaton, avocat à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, 1882 Gryon |
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Constructeur |
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Objet |
Recours formé par Christophe WESTPHAL et consorts contre la décision rendue le 8 mars 2006 par la Municipalité de Gryon (construction d’un couvert à véhicules en limite de propriété) |
Vu les faits suivants
A. Edouard Kohli est propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune de Gryon, sise en zone dite de chalets au sens du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RC). D’une surface de 2'846 m2, ce fonds, qui présente une déclivité importante, est bordé en amont, sur toute sa longueur (67 mètres environ), par le chemin du Perey, chemin privé d’une largeur de 2,5 mètres environ. Ce fonds supporte un chalet d’habitation auquel est accolé un petit bâtiment industriel, ainsi qu’un rural. Du 6 au 26 janvier 2006, Edouard Kohli a mis à l’enquête publique un projet de construction, sur dite parcelle, d’un couvert pour deux voitures à implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en bordure du chemin du Perey et en limite du fonds voisin, soit la parcelle n° 1000, propriété de la PPE « Dents de Lion ». Cette parcelle supporte elle-même un chalet, implanté à proximité immédiate de la limite de la parcelle 346 et donc du couvert projeté.
B. Copropriétaires du chalet sis sur la parcelle n° 1000, Christophe Westphal, Renée Klein, Jacky Zinck, Marianne Zinck et Fernand Kohli se sont opposés à ce projet le 25 janvier 2006. Par décision du 8 mars 2006, la Municipalité de Gryon a rejeté cette opposition, faisant en résumé valoir que le projet pouvait être implanté en limite de propriété dès lors qu’il s’agissait d’une dépendance et que les inconvénients induits par la proximité directe de la construction pouvaient être supportés par les opposants sans sacrifice excessif.
C. Par acte du 29 mars 2006, les opposants ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. La municipalité a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 25 avril 2006.
L’audience tenue le 18 juillet 2006 au lieu de la construction litigieuse a permis au Tribunal d’entendre les parties dans leurs explications tout en procédant à l’inspection locale. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Par ses dimensions, le couvert litigieux est destiné à accueillir deux voitures au plus. Il s’inscrit ainsi dans la liste des exemples de dépendances que donne l’art. 62 RC, qui qualifie de telles les garages particuliers pour une ou deux voitures. Le règlement communal ne définissant pas la notion de dépendance de peu d’importance de manière différente de l’art. 39 RATC, il convient de se rapporter à cette disposition, à titre de droit cantonal supplétif, pour examiner si le projet en réalise les conditions et peut de ce fait déroger aux règles fixant la distance minimale entre bâtiments, respectivement entre bâtiment et limite de propriété voisine, telles que prévues à l’art. 16 RC.
2. A teneur de l’art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cette règle est interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références). Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (Tribunal administratif, arrêts AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion "d'absence de préjudice appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).
En l’espèce, les montages photographiques versés au dossier et l’inspection locale effectuée lors de l’audience ont mis en évidence les atteintes que subiraient les recourants. Tout d’abord, le soubassement en maçonnerie du projet reviendrait à ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à un mètre à peine de l’entrée d’un des logements et fermerait à même distance la terrasse qui se trouve en aval, avec pour effet singulièrement oppressant de priver les intéressés du dégagement et de la vue dont ils disposent en direction du chemin du Perey. Ensuite, le couvert lui-même, dont l’extrémité de l’un des pans se trouverait à moins d’un demi-mètre de la gouttière de l’immeuble des recourants, priverait un des niveaux de cet immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il ne fait aucun doute que le projet génèrerait des nuisances sonores et olfactives que l’on cherche précisément à éviter en faisant le choix de s’installer en zone de montagne. Cela étant, les sacrifices demandés aux recourants peuvent être qualifiés d’excessifs au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors que l’implantation du couvert ne s’impose nullement à l’endroit projeté. En effet, comme l’inspection locale a permis de le constater, le projet pourrait trouver place dans le prolongement d’une zone déjà affectée à des places de parc, à l’autre extrémité de la parcelle du constructeur, ou le long du chemin du Perey, options à l’égard desquelles le constructeur n’est pas en mesure d’opposer un empêchement.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, dans la pesée des intérêts en présence, que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas excessifs, ce qui suffit à fonder l’admission du pourvoi.
3. A ce qui précède s’ajoute le fait que l’équipement du terrain pour la construction projetée semble faire défaut. Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut en effet être délivrée que si le terrain est équipé et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Or, tel n’est pas le cas pour le couvert litigieux qui ne peut guère être utilisé sans empiéter sur la partie du chemin du Perey propriété des recourants, alors même que le constructeur n’est au bénéfice d’aucune servitude de passage sur ce fonds. A cela s’ajoute qu’en matière d’accès à une construction, l'art. 19 LAT exige qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut notamment que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage. Or, à l’endroit où les manoeuvres d’accès au couvert devraient s’effectuer, l’étroitesse du chemin, sa déclivité ainsi que la mauvaise visibilité induite par une courbe paraissent propres à compromettre la sécurité du trafic, en particulier en période hivernale.
4. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence, aux frais du constructeur débouté. Celui-ci versera en outre aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens qu’il convient d’arrêter à 2'500.- francs (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mars 2006 par la Municipalité de Gryon est annulée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 2'500.- (deux mille cinq cent) francs, est mis à la charge d’Edouard Kohli.
IV. Edouard Kohli versera aux recourants la somme de 2'500.- (deux mille cinq cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.