CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 mai 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Louis-Philippe AMIGUET, à Lausanne, représenté par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Edith AMIGUET, à Lausanne, représentée par Me Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne. 

  

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures, représenté par l'Office de l'information sur le territoire, anciennement le Service de l'information sur le territoire, à Lausanne,

 

 

2.

Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par le Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours Louis-Philippe AMIGUET et consort c/ décision du Service de l'information sur le territoire du 21 mars 2006 confirmant un levé de lisière forestière

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle 6654 de la commune de Lausanne, sise au chemin de Riant-Val, comporte un immeuble, un cabanon, une place-jardin et une surface en forêt en contrebas, le long de la rivière la Vuachère. Elle est notamment grevée d'une servitude n° 354'452 du 23 février 1895 (sic) de passage à pied en faveur de la commune de Lausanne, destinée à un sentier descendant vers la rivière. Suivant les plans successifs présentés depuis 1969 (cf. lettres C à H ci-après), la lisière de la forêt sur cette parcelle a été fixée selon des tracés divergents; c'est la détermination de cette lisière qui fait l'objet du présent recours.

B.                               Plus concrètement, la parcelle 6654, son chemin et les différents tracés de sa lisière se présentent approximativement ainsi qu'il suit (étant précisé que ce plan, informel, n'a qu'une valeur indicative):

 

 

 

 

Lisière:

Tracé n° 1:  traits tillés, octobre   1969 et août 1979

Tracé n° 2:  pointillés, février 1980

Tracé n° 3:  ligne continue, février 2001 et janvier 2004

 

C.                               Le 1er octobre 1969, la servitude précitée de passage à pied n° 354'452 a fait l'objet d'un procès-verbal de réinscription de la Commission cantonale de réinscription des droits réels. D'après le plan relatif à cette réinscription, la lisière suit approximativement le chemin actuel dans sa partie supérieure sise sur la parcelle 6654, puis s'écarte, dans sa partie inférieure, à l'amont de ce chemin (tracé n° 1, traits tillés). Le 23 août 1979, la personne alors propriétaire de la parcelle a requis de l'Administration communale un renseignement lié à la vente envisagée de l'immeuble. Elle annexait à sa lettre un plan cadastral, qui indiquait la même lisière.

D.                               Le 4 février 1980, toujours dans le cadre de la vente de l'immeuble, le Bureau de géomètres Philippe Amiguet/Jean-Jacques Lehman (sans rapport avec les recourants) a établi un plan de situation destiné à une deuxième servitude de passage (accès depuis le chemin de Riant-Val, au Nord). A cette occasion, il a indiqué la lisière à un endroit différent du tracé n° 1, en ce sens qu'elle passe largement en amont du chemin tant dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, où elle est tracée juste sous le cabanon, avant de suivre vers le Sud la limite d'avec la parcelle voisine 575 (anciennement 6655) (tracé n° 2, pointillés). Le 18 février 1980, le même Bureau a établi un plan de situation dressé pour enquête, qui reprend la lisière telle que dessinée sur son plan précédent, en précisant que la surface du bois s'élevait à 960 m2. Le 17 avril 1980, Louis-Philippe Amiguet a adressé un courrier à la commune certifiant de la parfaite conformité du plan de situation établi le 18 février 1980.

Louis-Philippe Amiguet et Edith Amiguet ont acquis le 8 mai 1980 la parcelle 6654. Le plan de situation annexé à l'acte d'achat du 29 avril 1980 comporte la lisière établie par le Bureau Amiguet (tracé n° 2).

E.                               En février 1986, le même Bureau a établi un nouveau plan cadastral (en vue de l'implantation d'une citerne) indiquant encore, du moins sur la parcelle concernée, la lisière correspondant au tracé n° 2.

F.                                Le 1er mai 1996, Louis-Philippe Amiguet a écrit au Service des forêts de la commune en se référant à un entretien mené sur le terrain avec le garde forestier Charles Roulin, entretien relatif notamment à la cadastration de la zone forestière contiguë à la parcelle 575. Le propriétaire rappelait que, selon les explications qu'il avait retenues de Charles Roulin, la différence de tracé de lisière entre les plans de 1975 (sic, soit le tracé n° 1) et 1980 (soit le tracé n° 2) résultait du fait que "deux parties distinctes sont observées, soit une lisière de forêt sur la cassure de pentes approximativement et un cordon boisé sur parcelle 6655 [575]. Le plan joint à notre acte d'achat amalgame grossièrement le tout. Une procédure de compensation ou une sanction pour défaut d'entretien, la forêt avançant en ce cas, avait été évoquée par vous-même pour justifier la mutation, sous réserve de vérification et information. A ce jour, nous demeurons dans l'ignorance et vous serions reconnaissants de nous documenter."

G.                               Le 7 février 2001, la commune a établi un plan cadastral, destiné à préciser et formaliser l'assiette de la servitude de passage n° 354'452. La nouvelle lisière y figurant (tracé n° 3, ligne continue) correspond, hormis un léger retrait à hauteur du coin Sud-Ouest de la maison, au tracé n° 2 établi en 1980 par le Bureau de géomètres précité et confirmé par Louis-Philippe Amiguet.

H.                               En janvier 2004, l'Office cantonal de l'information sur le territoire (ci-après OIT, alors le Service de l'information sur le territoire) a mis à l'enquête publique un nouveau plan cadastral, un nouvel état descriptif des parcelles ainsi qu'une constatation de la nature forestière dans le cadre de la nouvelle mensuration cadastrale de "132 Lausanne XV - 14bis" (forestier - La Rosiaz, plan 98), en application des art. 10 et 13 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), de l'art. 4 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) et de la loi cantonale du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF; RSV 211.61). La lisière y figurant correspond à celle de février 2001 (tracé n° 3). On notera en passant que la surface de bois de la parcelle 6654 passait de 960 m2 à 887 m2 (diminution de 73 m2), notamment à la suite d'une convention de cession gratuite avec l'Entreprise de correction fluviale Flon - Vuachère, portant sur une aire de 46 m2 le long de la rivière.

Louis-Philippe Amiguet et Edith Amiguet ont fait opposition le 26 janvier 2004, en exposant que "la lisière de forêt en fond de parcelle ne correspond pas à la réalité."

Le 1er juin 2004, le plan général d'affectation de la Ville de Lausanne a été mis à l'enquête publique. Sur ce projet, la délimitation de la lisière sise sur la parcelle 6654 correspond à celle figurant sur les plans de la nouvelle mensuration cadastrale (tracé n° 3). Louis-Philippe Amiguet n'a pas formulé d'opposition contre cette délimitation.

Le 6 juin 2005, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) s'est exprimé sur l'opposition de Louis-Philippe Amiguet et d'Edith Amiguet du 26 janvier 2004 auprès de l'OIT. Il a confirmé le levé de lisière et la délimitation de l'aire forestière figurant dans la nouvelle mensuration cadastrale (soit le tracé n° 3) en indiquant ce qui suit:

"Suite à une visite des lieux en janvier de cette année, il apparaît que le solde de la surface contestée n'est pas couvert par une végétation ou un peuplement forestier. Toutefois, la stature - longiligne et peu branchue - des arbres bordant la surface en question indique assez clairement l'existence antérieure d'un peuplement forestier sur cette partie de la parcelle.

A ce sujet, l'analyse des différents plans d'enquête en notre possession montre que la lisière forestière indiquée sur les relevés cadastraux de 1980, 1986 et 2003 [soit 2001, tracé n° 3] est identique à celle indiquée dans la nouvelle mensuration cadastrale de Lausanne [...].

Cet élément est corroboré par le recoupement avec les photographies aériennes de la parcelle prises en 1986 qui figure l'existence à cette époque d'un peuplement forestier plus dense que celui qui se trouve aujourd'hui sur la surface [...]."

Le 21 février 2006, Louis-Philippe Amiguet et son épouse se sont adressés au SFFN en déclarant:

"Nous souhaitons donc connaître les critères d'intégration au périmètre forestier des fragments territoriaux suivants:

-     les arbustes ornementaux (berberis, lila, mahonia, forsythia, hibiscus et autres) plantés par la propriétaire précédente latéralement et sous la cabane de jardin lors de sa construction en 1965.

-     la place herbeuse aménagée à la même époque sous ladite cabane et les arbustes ornementaux la bordant.

-     le talus herbeux soutenant ladite place entre la limite de propriété Est et le sentier objet de la servitude 354'452.

D'autre part, nous avons constaté qu'à la suite d'un relevé lacunaire, les trois ou quatre troncs envahis de lierre, vestiges d'une ancienne haie, en limite Nord-Est avec la parcelle 6655 [575], ont été portés par erreur sur notre parcelle alors qu'ils poussent chez le voisin [...].

Nous remarquons enfin que les souches affleurantes visibles à proximité immédiate des arbres de lisière actuels, sur la cassure de berge, ont été ignorées alors qu'elles permettent de matérialiser la présence d'anciens arbustes expliquant l'absence d'embranchements en parties inférieures des troncs! [...]"

I.                                   Par décision du 21 mars 2006, l'OIT a indiqué s'en tenir à l'avis du SFFN confirmant le levé de lisière retenu dans la nouvelle mensuration cadastrale (soit le tracé n° 3), dès lors que ce levé correspondait à la situation que les intéressés certifiaient exacte sur le plan du 18 février 1980 (soit le tracé n° 2).

J.                                 Par recours du 11 avril 2006, Louis-Philippe et Edith Amiguet ont déféré au Tribunal administratif la décision de l'OIT, concluant à ce que ce prononcé soit annulé, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En liminaire, ils dénoncent une violation du droit d'être entendu.

Sur le fond, les recourants estiment que c'est de manière arbitraire que l'inspecteur forestier a classé en nature forestière la partie de la parcelle 6654 située en amont de la cassure de terrain que longe le chemin pédestre aménagé par la commune de Lausanne. Cette partie amont n'est pas en nature forestière et ne l'a jamais été. La seule raison pour laquelle le Service forestier communal a décidé de l'intégrer à la forêt située en aval est le plan de géomètre du 18 février 1980. Or, ce plan comporte une erreur manifeste. En effet, si des arbres ont été plantés par la propriétaire précédente sur cette partie de sa parcelle, il s'agissait d'arbres d'ornement qui n'étaient en aucun cas de nature forestière. Les constatations de l'inspecteur forestier selon lesquelles des arbres auraient été coupés à cet endroit, ne sont pas pertinentes puisque, si des arbres ont existé à une époque ou à une autre sur cette partie du terrain, il ne s'agissait pas d'arbres forestiers, mais d'arbres ornementaux. Une nouvelle décision doit donc être prise par le Service forestier communal, devant indiquer la surface boisée considérée comme forêt sur la parcelle 6654 et indiquer sur le plan de situation les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés.

K.                               L'OIT a déposé sa réponse le 30 mai 2006. Il relève que la nouvelle mensuration (tracé n° 3) est plus favorable aux recourants que la mutation de février 1980 (tracé n° 2) et rappelle que l'inspecteur forestier est compétent pour fixer la position de la lisière; l'OIT a donc simplement examiné si des documents cadastraux erronés pouvaient l'avoir induit en erreur, ce qui n'était pas le cas.

L.                                Le SFFN s'est exprimé le 30 juin 2006. Il déclare qu'en 1993, dans le cadre des travaux de correction fluviale de la Vuachère, le Service des forêts a effectué les délimitations de lisière des parcelles riveraines, dont la parcelle 6654. Sur la base des antécédents cadastraux, des vestiges de végétation encore en place (espèce forestière indigène) et de la structure des arbres (notamment l'absence de branches le long des troncs, qui constitue un indice que les arbres ont crû de manière "emballée"), la délimitation de l'aire forestière de 1980 (tracé n° 2) a été confirmée par le Service forestier communal. Le SFFN précise ce qui suit:

"2. Dans le terrain, cette surface peut être divisée en deux parties:

-     une première partie située en aval de la rupture de pente. Celle-ci est recouverte de hautes tiges forestières (arbres > 30 cm) avec sous-bois naturel. Ce peuplement dense - principalement composé d'érables, de frênes et d'acacias (avec rajeunissement d'érables et frênes) - descend jusqu'aux rives de la Vuachère.

-     la deuxième partie, située en amont de la rupture de pente, fait l'objet du présent recours. Dans cette partie, on trouve des hautes tiges forestières près du portail d'entrée (frênes, acacias, merisiers) et le long de la limite Sud-Est de la parcelle (frênes, merisiers, ormes). Le centre de cette surface - en dessous du cabanon - n'est pas couvert de végétation ou de peuplement forestier.

3.   En ce qui concerne les essences forestières situées dans la zone contestée, la stature longiligne et peu branchue des arbres restants indique l'existence antérieure d'un peuplement forestier dans cette zone. En effet, à l'inverse des arbres poussant seuls ou en lisière de forêt, les arbres poussant à l'intérieur d'un peuplement forestier sont dépourvus de branches vertes le long du fût. Il s'agit de l'effet d' "emballage" du peuplement forestier, bien connu des sylviculteurs et dûment référencé dans la littérature forestière.

4.   A ce propos, les souches restantes le long de la limite sud-est de la parcelle et le long de la rupture de pente confirment l'existence d'un peuplement forestier plus dense que celui existant actuellement et la nature forestière des arbres en question (frênes, érables, acacias, merisier, ormes). Cet élément est aussi corroboré par les relevés de terrain du Service forestier communal entrepris lors de la délimitation de l'aire forestière qui relevait la présence de buissonnants forestiers (aubépine, noisetier, etc.) sur la surface actuellement engazonnée. Ces éléments ont été éliminés lors de travaux d'entretien dans la zone considérée.

5.   A ce titre, les terrassements successifs et l'engazonnement actuel de la parcelle contestée montrent que des travaux ont été réalisés sur cette parcelle depuis un certain nombre d'années. Cet élément est corroboré par les séries de photos aériennes prises sur la parcelle depuis une vingtaine d'années.

III. Conclusions

L'analyse des différents plans d'enquête en notre possession montre que la lisière forestière indiquée sur les relevés cadastraux de 1980, 1986 et 2003 est identique à celle indiquée dans la nouvelle mensuration cadastrale de Lausanne. Cet élément est corroboré par le recoupement avec les photographies aériennes de la parcelle prises en 1980, 1986 et 1991 qui figurent l'existence, à  cette époque, d'un peuplement forestier plus dense que celui qui se trouve aujourd'hui sur la surface. L'analyse complémentaire des survols 1996 et 2001 montre l'évolution de la couverture actuelle.

Toujours selon le SFFN, trois éléments corroborent sa position. Il s'agit des analyses de terrain effectuées à diverses reprises par le Service forestier communal, puis du fait que la limite de forêt figurant sur les plans cadastraux correspond à la vue aérienne de 1986, qui ne fait pas ressortir de différences de structures dans le peuplement entre les résineux (foncés) et les feuillus (rouges), enfin des différents plans cadastraux contresignés par le recourant lui-même. Le SFFN a versé au dossier un certain nombre de pièces, dont trois photographies aériennes de juillet 1980, juillet 1991 et juillet 1996, un croquis de comparaison des lisières 1969 (tracé n° 1) et 1980 (tracé n° 2), ainsi qu'une seconde comparaison des lisières 1980 (tracé n° 2) et 2004 (tracé n° 3) apposée sur la photo aérienne de 1986.

M.                               Le 3 août 2006, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Selon eux, il n'y a jamais eu de forêt en amont de la cassure du vallon, à tout le moins depuis un siècle, ainsi qu'en atteste le plan de servitude de passage à pied déposé au Registre foncier en 1895. Il n'y a pas eu davantage d'avancée de la forêt. Les photographies aériennes ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion, dès lors qu'il est impossible d'y distinguer la couronne d'un arbre d'ornement de celle d'un arbre forestier. En outre, un certain nombre d'arbres se sont retrouvés à nu suite à l'abattage de spécimens forestiers lors de la modification de l'écoulement des eaux claires et usées provenant de la parcelle des recourants, abattage fait avec l'accord et sous la supervision de l'inspecteur forestier.

N.                               Une audience est intervenue le 27 septembre 2006, en présence des parties et de Philippe Zeller, témoin. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"Les recourants reprochent aux autorités de n'avoir pas produit les relevés de terrain établis par le SFFN. M. Roulin explique qu'une partie de ces relevés et certaines délimitations - en particulier les lisières de forêt - ont été effectuées dans le cadre des travaux de revitalisation de la Vuachère, il y a 13 ou 14 ans. Il n'existe du reste pas de véritables relevés, car les travaux en cause, d'une grande ampleur (soit approximativement de la Tour Haldimand jusqu'à Belmont) ont été effectués par secteurs. De plus, dans les cas délicats, tels que celui de la parcelle en cause, le relevé de la lisière s'est fondé sur celui qui existait déjà au cadastre. Ces relevés n'ont pas été modifiés jusqu'en 2004.

M. Kazemi [SFFN] explique qu'un représentant du SFFN se trouvait sur place lors des relevés effectués par le représentant du cadastre. Il n'existe toutefois aucun document descriptif de ces opérations, car le processus était linéaire, courant.    

M. Hof [OIT] remet au tribunal copie d'un relevé de la Ville de Lausanne, non daté car il s'agit de mesures effectuées sur plusieurs années, document qui sert de base au géomètre pour établir les plans qu'il transmet ensuite au Registre foncier [pièce 103].

Les recourants expliquent qu'ils n'avaient pas imaginé, lors de l'acquisition de leur terrain, que sa partie inférieure puisse être considérée comme zone forestière: comportant une cabane et une terrasse en contrebas, cet espace était gazonné et régulièrement tondu. En raison de la rapidité avec laquelle l'achat avait dû intervenir et la nécessité de demander un changement d'affectation des lieux (auparavant réservés à des bureaux), ils n'avaient pas pris garde à la divergence existant quant à l'emplacement de la lisière sur les plans et dans la réalité. C'est ainsi que le recourant avait signé, à tort, le courrier du 17 avril 1980 certifiant de la parfaite conformité du plan de situation établi le 18 février 1980 [...].

 

Le tribunal constate l'état des lieux ainsi qu'il suit:

 

La parcelle est en pente sur toute sa longueur, jusqu'à la Vuachère.

Depuis la cabane, le terrain est marqué par un premier petit talus plus accentué, bordé à la limite Sud-Est de la propriété par une haie fragmentée composée principalement de trois robiniers enveloppés de lierre. Ce talus aboutit sur un replat, d'environ 2 m de large. Le talus et le replat ne comportent pas d'arbres forestiers, hormis les trois robiniers précités. Ils supportent toutefois, notamment le long de la limite avale du replat, quelques arbustes ornementaux tels que viornes lantanes, houx plantés et rosiers. Un cerisier dépourvu de branches sur les trois-quarts de sa hauteur, surtout côté parcelle des recourants, est planté au coin Sud-Est du replat, dans la ligne des trois robiniers, en limite de propriété. Le replat est prolongé au Nord-Ouest (le long de la lisière arguée par les recourants) par une haie d'arbustes ornementaux (cotonéasters?) compacte et taillée. La surface du talus est peu herbeuse, celle du replat l'est un peu plus. Elle a du reste été tondue.

Du replat descend un second talus, plus important, jusqu'au tracé du chemin. Pratiquement dénuée d'arbres, d'arbustes ou de buissons, sa partie supérieure est peu herbeuse, ombragée, et présente une certaine allure de sous-bois (présence d'ail des ours). Sa partie inférieure Est comporte - en amont du chemin - des hêtres et un charme (charmille). Sous la haie compacte précitée pousse un laurier cerise planté, ainsi que des arbres forestiers (hêtres) enrobés de lierre. Un petit escalier de quelques mètres a été aménagé à l'Est de la haie compacte pour descendre du replat au chemin; des rondins de bois consolident les marches.

Hormis une souche sise au-dessous du chemin, sciée à dires des recourants par les bûcherons communaux, il n'y a pas de trace de gros arbres coupés. Il n'y a pas davantage de manteau buissonnant entre les troncs et la partie herbeuse.

[...]

La représentante du SFFN explique que le cerisier a poussé en hauteur et qu'il n'a plus de branches sur les côtés par un effet "d'emballage", ce qui signifie qu'il était entouré d'arbres faisant partie de la forêt. La charmille qui se trouve un peu plus en aval présente en revanche l'aspect d'un arbre en lisière, car des branches subsistent le long du tronc. Selon M. Roulin, le triangle au bas de la parcelle des recourants était à l'origine recouvert d'aubépines et de noisetiers et il aurait été peu à peu éclairci.

Selon le conseil des recourants, le chemin se trouvait déjà en lisière de forêt, comme il l'est actuellement. Les propriétaires de la parcelle n'ont pas procédé à un défrichement. L'effet d'emballage provient peut-être d'arbres coupés sur la parcelle voisine.

M. Zeller explique qu'il a été chargé dès 1963 et jusqu'en 1980 de l'entretien du jardin de la propriété. Il a toujours tondu l'herbe qui recouvrait le jardin, en pente, jusque sur et y compris le replat en aval de la cabane. Il tondait également l'herbe sur le chemin qui descendait plus bas le long de la forêt.

Selon M. Roulin, la partie descendant depuis la cabane n'était pas en zone de jardin, selon les relevés et les constatations faites en 1992-1993.

Le recourant produit une photographie datée de janvier 1980 qui montre, depuis l'amont, la cabane et les arbres de la haie en limite Sud-Est de la parcelle. [...].

En réponse à M. Hof, le recourant explique que la limite de la forêt a vraisemblablement été faussement avancée sur le papier en 1980 par l'ancienne propriétaire pour empêcher le voisin promoteur de construire davantage de cellules d'habitation sur son terrain.

[...]

Le tribunal requiert les recourants de produire l'acte de vente et les plans annexés de leur parcelle. Cela permettrait notamment de voir si ces plans avaient été visés par un représentant de l'inspection forestière.

Selon M. Kazemi, les photographies aériennes sont fiables et permettent de délimiter les zones en nature forestière. Cet avis n'est pas partagé par le conseil des recourants qui souhaite la production de relevés, c'est-à-dire d'éléments concrets.

M. Hof se déclare en mesure de produire une copie certifiée du registre foncier du plan de 1980 signée par un représentant de l'inspection forestière.

M. Roulin indique qu'il n'a plus de pièces en sa possession, car celles-ci ont été inclues dans le plan de correction du tracé de La Vuachère.

Mme Eichelberger [SFFN] et M. Kazemi déclarent qu'ils sont prêts à extraire des "cartons" relatifs à cette correction les relevés concernant la parcelle litigieuse."

O.                              A la suite de l'audience, les recourants ont produit le 4 octobre 2006 un dossier photos constitué par leurs soins.

Le 3 novembre 2006, l'OIT a déposé les copies certifiées conformes du tableau de mutation établi en février 1980 ainsi que du feuillet 6654 avant informatisation montrant son évolution. Il précise que contrairement aux habitudes, le plan de mutation ne comprend pas la signature de l'inspecteur forestier. Il indique enfin que ces pièces montrent l'évolution de la forêt de 746 m2 (avant 1980) à 960 m2 avant de redescendre à 887 m2 à la suite de la nouvelle mensuration.

Le 6 novembre 2006, les recourants ont encore déposé l'acte de vente de la parcelle 6654 signé le 29 avril 1980, ainsi que le plan qui y était annexé. Ils maintiennent qu'en 1980, aucune vérification n'a été effectuée quant à la lisière forestière; ce qui importait alors était l'implantation de la maison et de la seconde servitude de passage établie en leur faveur.

Le 20 novembre 2006, le SFFN a produit les directives valaisannes de 1989 utilisées à ce jour dans le canton de Vaud pour la délimitation et la constatation de nature forestière des biens-fonds. Il a déposé également le rapport technique de juin 1993 des travaux forestiers notamment relatifs à la correction fluviale de la Vuachère; à ce rapport sont annexés les plans de défrichement et reboisement/stabilisation (la parcelle concernée se situant dans le secteur 5). Le SFFN précise que le levé de lisière forestière sur la parcelle 6654 dans le cadre du projet de correction fluviale s'est vraisemblablement déroulé entre fin 1993 et début 1994. C'est ce même relevé qui a servi à la mise à jour des lisières forestières dans le cadre de la révision du plan général d'affectation de la Ville de Lausanne. Les critères utilisés par le garde forestier, Charles Roulin ont été les suivants:

"-    présence d'essences forestières de hautes tiges sur la zone (dont une partie a été exploitée depuis),

-     morphologie longiligne et sans branches des arbres restant de la parcelle (effet d'enrobage),

-     espèces forestières buissonnantes sur la parcelle (noisetier, aubépine, viorne lantane, houx, etc.), exploitées depuis,

-     strate herbacée au sol (et non pas engazonnement),

-     topographie du terrain surplombant une zone d'éboulement fortement marquée (cf. document cadastral), donc prise en compte du critère qualitatif de fonction protectrice de la lisière forestière,

-     prise en compte de l'effet esthétique de lisière,

-     référence au plan du registre foncier de 1980 (l'état des lieux de 1993 correspondant aux données cadastrales)."

Le SFFN et les recourants ont déposé leurs ultimes observations les 18 et 19 janvier 2007 respectivement.

Le tribunal a ensuite clos l'instruction et statué.

Considérant en droit

1.                                L'objet du litige est une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 al. 1 LFo. Certes, l'art. 10 al. 2 LFo prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt. Cependant, le plan partiel d'affectation communal de la Ville de Lausanne est largement antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo (voir aussi art. 13 LFo). Le plan général d'affectation actuellement en cours de révision ne modifie pas cette situation, puisque le plan partiel d'affectation concernant la parcelle est en définitive conservé en l'état.

2.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 1er LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser. L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages. Selon l’alinéa 4 enfin, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (v. ATF 124 II 85 consid. 3a).

A teneur de l’art. 1er de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

-   Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

-    Largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

-    Age du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

b) Aux termes de l’art. 2 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), sont considérés comme forêt au sens de la législation fédérale:

-    les surfaces boisées de 800 m2 et plus;

-    les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

-    les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

-    les rives et berges boisées des cours d’eau non corrigés;

-    les rideaux-abris.

c) L'art. 2 LFo définissant par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers, ce qualificatif renvoie à l'annexe 9 de l'ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV; RS 916.20; cf. ATF 124 II 85 consid. 3c).

d) Selon les directives internes à l'administration pour la constatation de la forêt éditées par le canton du Valais en septembre 1989 - auxquelles se réfère également le canton de Vaud -, la limite de la forêt est définie, en principe, avec 2 m de lisière; cette lisière se mesure horizontalement à partir de la face extérieure du tronc des arbres ou arbustes de bordure. Toutefois, si un changement de nature du sol ou une autre démarcation distincte existe à l'intérieur de la lisière de 2 m (mur, route, limite de propriété, limite de clôture, cassure de terrain naturelle, etc.), c'est cette dernière qui est déterminante pour la limite de la forêt. Par ailleurs, lorsque le degré de couverture du peuplement est supérieur à 50%, la surface est forestière; lorsque celui-ci est inférieur à 30%, la surface est en principe non forestière; lorsqu'il se trouve entre 30 et 50%, la qualité des fonctions et le type de la strate herbacée sont déterminants pour la définition de la forêt (ch. 4).

e) Lorsque l'on examine si un peuplement constitue une forêt, sont déterminantes les circonstances de faits (croissance, densité, âge, étendue et fonction) existant au moment de la décision de l'autorité de première instance (ATF 124 II 85 consid. 3 et 4d; 113 II 357 consid. 2b; ATF 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 2.2; 1A.30/2004 consid. 2.2 du 11 août 2004).

f) Selon la jurisprudence, l'existence d'une forêt peut être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d).

g) Conformément à l'art. 2 al. 1er LFo exposé ci-dessus (lettre a), les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminants. Cela n'empêche cependant pas, sur le principe, que l'autorité chargée de procéder à la constatation de nature forestière prévue à l'art. 10 LFo puisse se référer aux indications figurant sur le plan cadastral lorsque, après examen des lieux, elle rend sa décision.

3.                                En l'espèce, on rappellera en liminaire que le tracé retenu par la décision querellée est le n° 3.

Les recourants ne contestent pas le tracé n° 3 dans sa partie supérieure, sise au-dessus du cabanon. Cette partie du tracé n° 3 leur est du reste plus favorable que le tracé n° 2 établi par le Bureau de géomètres. Enfin, elle correspond à la réalité actuelle du terrain. La décision querellée est par conséquent confirmée sous cet angle.

4.                                Il reste à examiner la partie inférieure du tracé, sise au-dessous du cabanon.

a) Le premier tracé établi au Registre foncier en 1969 (tracé n° 1) et soutenu par les recourants n'est pas contesté. Dans ces conditions, et dès lors que ni les informations rassemblées sur le terrain (cf. partie "en fait" ci-dessus) ni les déclarations du témoin (cf. lettre d ci-dessous) ne suffisent à infirmer ce tracé n° 1, la décision litigieuse doit être confirmée au moins jusque là.

b) Il n'est pas davantage sérieusement contesté que la totalité de l'aire sise en aval du chemin est en zone forestière, et cela même si, à son extrémité Sud-Est, le tracé n° 1 prôné par les recourants se trouve quelque peu en retrait du sentier. La décision attaquée doit donc être également confirmée sur ce point.

c) Il ressort des constatations du tribunal ténorisées dans le procès-verbal d'audience qu'à ce jour, la surface située sous la haie compacte ainsi que la surface inférieure Est comportant des hêtres et un charme (charmille) sont de fait en nature forestière. La décision attaquée doit de même être confirmée sous cet aspect. Dans la mesure où ces deux surfaces débordent en amont du tracé n° 1, les conclusions des recourants doivent donc être écartées.

d) En l'état à ce jour, le solde de la surface traitée dans ce consid. 4 n'est pas couvert d'arbres ou d'arbustes forestiers. Ainsi, le talus sis immédiatement sous la cabane, de même que le replat herbeux et une petite aire sur le talus descendant du replat, ne comportent pas un tel boisement, hormis les trois robiniers sis en limite de propriété (cf. procès-verbal d'audience). Si la petite aire précitée présente "une certaine allure de sous-bois", cette caractéristique ne suffit pas à la qualifier de forestière.

Encore faut-il déterminer si un défrichement a eu lieu sans autorisation, au point que l'existence d'un boisement à cet endroit peut être admise, en dépit de l'absence actuelle de peuplement.

S'agissant des témoignages, le seul témoin de la procédure, soit Philippe Zeller, beau-frère de l'ancienne propriétaire chargé de 1963 à 1980 de l'entretien du jardin de la propriété, a déclaré en substance que de l'herbe - qu'il tondait - recouvrait la surface litigieuse depuis la cabane jusqu'au replat, celui-ci compris. Cette déclaration tend ainsi à accréditer la thèse selon laquelle il n'y a plus de forêt à ces endroits depuis une quarantaine d'années.

Certes, le plan de 1980 établi par le Bureau de géomètres (tracé n° 2) et contresigné par le recourant - qui correspond pour la partie traitée dans ce consid. 4 au tracé n° 3 querellé - inclut en zone forestière toute la surface sise sous le cabanon, partant y compris le talus supérieur et le replat herbeux. Toutefois, ce plan ne suffit pas à contrebalancer l'état actuel des lieux et le témoignage précité, notamment dès lors qu'il n'a pas été attesté par un ingénieur forestier et que l'on ignore sur quelle base le Bureau de géomètres a fondé sa modification de lisière. Quant aux levés déposés par l'OIT, ils ne sont pas davantage convaincants, du moment qu'ils ne sont ni datés, ni signés. Si elles montrent effectivement l'agrandissement d'une certaine trouée dans la couronne des arbres, les photographies aériennes n'établissent pas que cette trouée résulterait d'un défrichement d'arbres forestiers, et non d'arbres ornementaux. Les annexes au rapport technique de juin 1993 des travaux liés à la correction fluviale de la Vuachère n'apportent pas d'informations suffisamment précises. Enfin, s'agissant de l'état du terrain, on relèvera notamment que "l'effet d'emballage" allégué d'un seul arbre, soit le cerisier, ne suffit pas à convaincre de la présence d'un boisement antérieur à cet endroit.

Dans ces conditions, le tribunal considère que ni le talus sis immédiatement sous la cabane ni le replat herbeux ne sont en zone forestière. Pour le surplus, la lisière suivra une ligne moyenne entre la limite avale du replat herbeux et la limite amont de l'aire sus-décrite au consid. c, comportant des hêtres et un charme (charmille). Le recours doit donc être admis dans cette mesure.

5.                                En conclusion, il sied schématiquement de retenir ce qui suit:

-     Consid. 3; partie sise au-dessus du cabanon

      La lisière correspond au tracé n° 3.

-     Consid. 4; partie sise au-dessous du cabanon

a)   Surface déterminée par le tracé n° 1:

      La lisière englobe cette surface.

b)   Surface sise en aval du chemin:

      La lisière englobe cette surface.

c)   Surface sise sous la haie compacte ainsi que surface inférieure Est comportant des hêtres et un charme (charmille):

      La lisière englobe cette surface.

d)   Solde de la surface définie par le consid. 4:

i.    Talus situé sous la cabane et replat herbeux

      La lisière n'englobe pas cette surface. Le recours doit être admis sur ce point.

ii.    Pour le surplus, la lisière suivra une ligne moyenne entre la limite avale de la surface d/i et la limite amont de la surface c). Le recours doit également être admis sur ce point.

6.                                Les recourants dénoncent une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il n'y aurait pas eu véritablement de séance d'inspection locale au cours de laquelle ils auraient eu l'occasion de faire valoir leurs moyens.

Les recourants ont pu faire valoir leurs arguments par écrit les 29 janvier 2004 et 21 février 2006 au cours de la procédure d'opposition. Ils ont ensuite pu s'exprimer sur place lors de l'audience aménagée par le Tribunal administratif. Celui-ci exerçant de surcroît un libre pouvoir d'examen, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être tenue pour guérie.

7.                                Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision attaquée de l'OIT est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, au sens des considérants. Les recourants succombant partiellement, il sied de mettre à leur charge un émolument judiciaire réduit. Il convient également de leur allouer des dépens réduits, à charge de l’autorité intimée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Office de l'information sur le territoire est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, au sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire réduit de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité réduite de 1'000 (mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens, solidairement entre eux, à charge de l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de l’Office de l’information sur le territoire.

 

Lausanne, le 25 mai 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.