CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Jean-W. Nicole et M. Pedro de Aragao, assesseurs.

 

Recourants

1.

Eleonore HEINS, à Clarens, représentée par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2, 

 

 

2.

Simone BIASINI, à Montreux,

 

 

3.

Peter BAUMGARTNER, à Montreux,

 

 

4.

Rita BAUMGARTNER, à Montreux,

 

 

5.

Sylvie NEEMAN, à Montreux,

 

 

6.

Mary-Claude ROTH, à Montreux,

 

 

7.

Serge ROTH, à Montreux

 

 

8.

Siegfried SADOWSKI, à Montreux,

 

 

9.

Aba NEEMAN, Avocat, à Montreux, tous représentés par Aba NEEMAN, Avocat, à Monthey 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

PASCHE PROMOTIONS SA, à Noville, représentée par Christian BETTEX, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eleonore HEINS et Simone BIASINI et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 22 mars 2006 (accordant le permis de construire à la Société Pasche Promotions SA sur la parcelle no 1'087; enquête complémentaire. modification de l'implantation du bâtiment, nouvelle construction)

 


 

Vu les faits suivants

A.                                Le chemin de la Nouvelle-Héloïse, à Montreux, dessert en cul-de-sac une dizaine de villas en zone de faible densité. D'une longueur d'environ 300 m, il emprunte les parcelles privées, parfois à cheval sur deux d'entre elles, au bénéfice d'une servitude.

Sur les 50 premiers mètres, sa largeur dépasse d'abord puis se réduit à 4 m 20. Elle est de quelque 3 m 90 ensuite sur une trentaine de mètres jusqu'au droit du bâtiment construit sur la parcelle no 1'807, où l'accès à ce bâtiment offre hors du chemin un élargissement permettant à deux véhicules d'effectuer un croisement. Cette opération est ensuite possible tous les 20 m environ, alors que la largeur du chemin n'est plus que de 3 m 50, soit sur un espace disponible dans une courbe au droit de la parcelle no 1'077, soit en empruntant hors du chemin des accès aux bâtiments ou une banquette herbeuse. Sur les derniers 50 mètres, la largeur du chemin est d'environ 4 m 20 sans qu'il y ait en hauteur des obstacles latéraux. A deux endroits, une courbe réduit la visibilité, de sorte que seule une vitesse très réduite permet à un véhicule de s'arrêter en présence d'un véhicule arrivant en sens inverse. Le débouché sur l'avenue des Bosquets-de-Julie n'offre lui-même qu'une visibilité réduite au point qu'un miroir y a été installé.

La société Pasche Promotions SA a déposé le 28 octobre 2004 une demande de permis de construire relative à la construction d'un nouveau bâtiment et à la transformation du bâtiment existant sur la parcelle no 1'078 à l'extrémité du chemin de la Nouvelle-Héloïse. Diverses oppositions ont été formées en cours d'enquête publique. A l'issue de celle-ci, la Municipalité de Montreux a obtenu de la constructrice qu'elle modifie son projet, notamment en ce qui concerne le maintien d'une véranda et l'implantation du nouveau bâtiment; de nouveaux plans ont été versés au dossier de la municipalité en juin 2005.

B.                               Par décision du 13 juillet 2005, la municipalité a écarté les oppositions et délivré le permis de construire.

Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et consorts d'autre part, ont recouru contre cette décision par acte du 3 août 2005 en concluant à son annulation.

Propriétaires de parcelles bordant le chemin de la Nouvelle-Héloïse, ils soutenaient que celle-ci n'offrait qu'un accès insuffisant, requerraient à ce sujet une expertise et faisaient valoir divers moyens concernant le nouveau bâtiment projeté.

Par sa réponse du 26 septembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal administratif a tenu une audience et effectué une instruction locale le 25 novembre 2005.

Par arrêt du 15 décembre 2005 rendu dans la cause AC.2005.0169, il a admis les recours au motif que le projet de construction avait été modifié après enquête publique en particulier l'implantation du nouveau bâtiment, qui se trouvait rapprochée de la limite de la parcelle propriété d'Eleonore Heins : une enquête complémentaire s'imposait pour sauvegarder les droits des voisins. Il a en revanche retenu que l'accès au chemin de la Nouvelle-Héloïse était suffisant et que la rampe d'accès au parking était admissible en tant que dépendance. On reproduit ci-après à ces deux sujets les considérants 2 et 3 de cet arrêt :

"2. Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage. Pour apprécier si un accès est suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en considération comme un avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du trafic, il retient conformément à la pratique des ingénieurs en matière de circulation qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure de pointe (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0013; AC.2001.0051; AC.2000.0051).

En l'espèce, on peut tenir le chemin litigieux pour un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640.045 intitulée "Projet, bases/Type de routes : routes de desserte" dont on extrait le passage suivant :

"Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements. Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre les véhicules à moteurs, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres".

Pour un tel chemin (à distinguer de la route d'accès dont il était question dans la jurisprudence citée en page 10 du recours de Simone Biasini et consorts), la norme précitée exige que soit praticable un croisement entre une voiture de tourisme et un cycle, ce qui implique une largeur minimum de 3 m 25. Elle fixe à 50 véhicules par heure la capacité d'absorption maximum du trafic, ce qui correspond environ à 400 véhicules par jour.

Avec les recourants, on peut retenir que la dizaine d'habitations desservies par le chemin litigieux comprend actuellement chacune deux places de parc, y compris pour l'habitation existante sur la parcelle no 1'088, ce qui implique un trafic journalier de 60 mouvements de véhicules (10 x 2 x 3) ou de 7 à l'heure de pointe (10 x 2 x 0,35).

Le projet soumis à l'enquête publique incluant un parking souterrain de 10 places, un garage offrant deux places et un emplacement à l'air libre pour trois voitures, ce sont donc 13 places supplémentaires dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si l'accès est adéquat. Cela représente 39 mouvements par jour ou 4,55 à l'heure de pointe, portant ainsi le trafic total à 99 mouvements par jour ou 11 à 12 par heure de pointe, ce qui ne contredit pas la norme susmentionnée.

Comme l'inspection locale a permis de le constater, si quelques tronçons du chemin litigieux ne permettent pas un croisement entre deux voitures de tourisme, cela est en revanche possible à peu de distance, là où se trouve soit une entrée de garage ou une place de parc, soit un élargissement du chemin sous forme de banquette herbeuse; sur les première et dernière parties du chemin, le croisement est praticable. Les recourants soutiennent à tort qu'il n'y aurait pas à tenir compte des possibilités de croisement impliquant d'empiéter sur des fonds privés au-delà de l'assiette de la servitude de passage, respectivement de l'emprise du chemin goudronné. Dès lors qu'ils admettent qu'un modus vivendi s'est instauré entre les usagers selon lequel un tel empiétement est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il s'agit là d'un élément de fait qui détermine la nature de la desserte en cause. On ne conçoit pas que cette tolérance ne s'adresse désormais plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Comme cela a déjà été jugé, tant que les propriétaires de places servant à l'évitement ne condamnent pas celles-ci, que se soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes (cf. art. 39 LR; RSV 725.01) ou éviter l'engagement d'une procédure de correction de limites (cf. art. 93a LAF; RSV 913.11; Tribunal administratif, arrêt du 15 mars 2003 dans la cause AF.2001.0004 et les renvois), elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu'elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d'un titre juridique pour les empiétement en cause (Tribunal administratif, arrêt du 6 avril 2000 dans la cause AC.1999.0159, p. 12 et 13).

Cela étant, l'autorité intimée pouvait admettre sans abus de son pouvoir d'appréciation que le chemin litigieux offre des possibilités de croisements suffisantes dans sa partie médiane. Pour ce qui est des deux extrémités, là où la largeur du chemin est de quelque 4 m 20, le croisement de deux voitures de tourisme est praticable dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle latéral en hauteur (cf. à ce sujet la norme VSS 640.201 "profil géométrique-type", qui fournit les bases de calcul du "gabarit" des usagers de la route). Le chemin litigieux doit par conséquent être tenu pour un accès suffisant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise.

3. La recourante Eleonore Heins soutient qu'une rampe d'accès en pente au garage souterrain, bordée d'un muret situé à 2 m de la limite d'avec sa propriété, constitue une construction prohibée dans les espaces réglementaires compte tenu du bruit à provoquer par les véhicules qui l'emprunteront.

Selon la jurisprudence, les places de parc et les chemins d'accès en limite sont considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39 RATC (cf. parmi d'autres Tribunal administratif, arrêt du 27 avril 1999 dans la cause AC.1999.0024, consid. 6). Cette disposition prévoit à son alinéa 1er qu'une dépendance peut prendre place dans les espaces réglementaires et à son alinéa 4 que cela ne doit pas entraîner de préjudice pour les voisins, par quoi il faut comprendre qu'elle ne doit pas engendrer d'inconvénients insupportables sans sacrifice excessif (Tribunal administratif, arrêt du 5 juillet 2005 dans la cause AC.1995.0273).

En l'espèce, comme on a pu le constater sur place, l'impact visuel de la rampe est très faible pour la recourante, dont la parcelle, séparée par une double haie et un mur de soutènement de plus de 1 m de hauteur, se trouve en surplomb et dont la villa est distante d'une quinzaine de mètres. Quant au bruit de la dizaine de véhicules susceptibles d'occuper le parking souterrain, même compte tenu de la pente, il est patent qu'il n'est pas susceptible de provoquer une atteinte excessive. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a autorisé la rampe litigieuse."

Une enquête complémentaire a eu lieu du 27 janvier au 16 février 2006 au sujet de la modification de l'implantation du bâtiment susmentionnée. Par décision du 22 mars 2006, la municipalité a octroyé le permis de construire et rejeté les oppositions formées à nouveau par Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et consorts d'autre part; ceux-ci ont ensuite saisi le Tribunal administratif par actes de leurs conseils du 12 avril 2006 en concluant à l'annulation du permis de construire.

Les deux recours ayant été joints, l'autorité intimée a déposé une réponse unique le 15 mai 2006 en concluant à leur rejet. Le Tribunal administratif a statué sans audience, dans la même composition que dans la cause AC.2005.0169.

Considérant en droit

1.                                Les parties disputent la portée de l'arrêt de renvoi rendu le 15 décembre 2005 par le Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0169, l'autorité intimée considérant qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne l'accès au projet litigieux et la rampe du parking, les recourants le niant.

2.                                Un arrêt de renvoi peut obliger l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à statuer à nouveau en se conformant aux considérants. Cette autorité est alors liée non seulement par le dispositif mais également par les considérants, qui bénéficient dans ce cadre particulier de l'autorité de chose jugée (Tribunal administratif FI.1998.0101 consid. 1a et les références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a).

Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (Moor, Droit administratif, II, 2.2.4.2; AC.2001.0200 du 25 février 2002, consid. 1a).

3.                                En l'espèce, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal administratif a considéré que l'accès au projet litigieux était suffisant et que la rampe du parking était admissible en tant que dépendance. Si la décision attaquée était annulée et la cause renvoyée à l'autorité municipale, ce n'était que pour procéder à une enquête complémentaire relative à l'implantation du bâtiment. Dans ces conditions, s'ils entendaient contester l'application faite par le Tribunal administratif des règles applicables en matière d'équipement et de dépendance, les recourants auraient dû agir contre l'arrêt de renvoi (ATF 129 II 384, consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004). En s'en abstenant, ils ont exclu non seulement que l'autorité intimée puisse revenir sur ces points déjà résolus mais aussi que le Tribunal administratif statue à nouveau à leur sujet (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n.1.3.2 ad art. 66). N'est dès lors plus litigieux aujourd'hui que l'objet pour lequel la cause a été renvoyée à l'autorité intimée, à savoir la nouvelle implantation du bâtiment. Les moyens des recourants relatifs à l'équipement et à la rampe d'accès au parking doivent donc être écartés.

4.                                Les recourants s'en prennent à l'intitulé de l'avis d'enquête complémentaire ainsi qu'au contenu des plans soumis à celle-ci, qui auraient été incomplets. Comme déjà jugées, les formalités d'enquête ne constituant pas une fin en elles-mêmes (AC.2006.0255 du 26 mars 2007, consid 2.3), il suffit de constater que les recourants n'ont pas été empêchés d'exercer leur droit en ce qui concerne l'objet de l'enquête complémentaire, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

5.                                Les recourants se plaignent également de ce que la rampe d'accès au parking ne serait pas figurée en détail sur les plans d'enquête et sollicite une "étude d'impact" ou une expertise au sujet de cette rampe.

Comme exposé au considérant 4 de la partie droit de l'arrêt du 15 décembre 2005, c'est l'implantation du bâtiment nouveau qui avait été modifiée sans enquête complémentaire et non pas la rampe susmentionnée, dont le considérant 3 du même arrêt confirmait l'autorisation. Partant, l'enquête complémentaire imposée par le Tribunal administratif n'a pu porter que sur cette implantation, qui ne concerne pas ladite rampe et qui peut seule être litigieuse aujourd'hui comme vu au considérant 1 ci-dessus. Les arguments des recourants relatifs à cette rampe ne peuvent donc qu'être écartés.

6.                                Les recourants sollicitent une inspection locale. Comme ils ne font valoir aucun moyen en relation avec l'implantation soumise à enquête complémentaire, une telle mesure d'instruction s'avère vide de sens et n'a pas à être ordonnée. Quant à l'audience requise par certains des recourants, elle n'a pas non plus à être organisée, au vu de la nature exclusivement juridique des questions posées au Tribunal administratif dans la présente cause (Tribunal fédéral des assurances, I 573/03 du 8 avril 2004, consid. 3.5 et les renvois).

7.                                Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la constructrice et l'autorité intimée ont droit à des dépens à la charge des recourants, dont il convient de fixer le montant à 500 francs pour chacune d'elle.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés, la décision rendue le 22 mars 2006 par la Municipalité de Montreux étant confirmée.

II.                                 Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Eleonore Heins.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Simone Biasini et des consorts indiqués sur la page de garde du présent arrêt, solidairement entre eux.

IV.                              Eleonore Heins versera tant à la Commune de Montreux qu'à la société Pasche Promotions SA la somme de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

V.                                Simone Biasini et les consorts indiqués sur la page de garde du présent arrêt verseront tant à la Commune de Montreux qu'à la société Pasche Promotions SA la somme de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.