CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 juin 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. François Despland et M. François Gillard,  assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourants

 

Peter et Ping Zhou WULLSCHLEGER, Chemin du Lynx 12 à 1273 Arzier, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arzier-le Muids, 

  

Constructeur

 

Patrick HERMENJAT,  Rue Saint-Jean 34, à 1260 Nyon,

  

 

Objet

Recours formé par Peter et Ping Zhou WULLSCHLEGER contre la décision rendue le 7 avril 2006 décision par la Municipalité d'Arzier-Le Muids (villa individuelle réduisant la vue)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 3 au 23 mars 2006, la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après : la municipalité) a soumis à l’enquête publique le projet de Patrick Hermenjat de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 2413 de dite commune. Propriétaires d’une parcelle voisine, les époux Peter et Ping Zhou Wullschleger se sont opposés à ce projet le 22 mars 2006. Invoquant la suppression de la vue dont ils jouissent sur le lac et les Alpes, ils ont requis de la municipalité, outre la pose de gabarits verticaux, que la construction projetée soit déplacée de deux mètres afin de réduire l’atteinte à dite vue.

B.                               La municipalité a rejeté cette opposition par décision du 7 avril 2006 aux motifs, d’une part que la pose de gabarits n’était pas nécessaire dès lors que la hauteur du bâtiment projeté était comparable à celle d’une maison voisine, d’autre part que le projet ne contrevenait à aucune disposition du règlement communal de sorte que le droit à la vue ne pouvait fonder d’opposition. Les intéressés se sont pourvus devant le Tribunal administratif par acte du 17 avril 2006,  en invoquant les motifs de leur opposition.

C.                               Par courrier du 20 avril 2006, le juge instructeur a rendu les recourants attentifs au fait que leur pourvoi paraissait voué à l’échec; invités à faire savoir au tribunal s’ils étaient disposés à retirer leur recours, ils n'ont pas réagi. L'autorité intimée a produit son dossier.

Considérant en droit

1.                Selon la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (Tribunal administratif, arrêts AC.1997.0021 du 2 avril 1998, AC.2003.0245 du 30 avril 2004, AC.2004.0194 du 28 juillet 2005, ce dernier signalé aux recourants par le juge instructeur).

                   Ne motivant leur pourvoi par la violation d’aucune règle de police des constructions, les recourants ne peuvent donc pas être suivis s'agissant d'un droit à la vue dont ils tirent principalement argument. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, un tel droit n'est pas consacré par le Code civil, qui renvoie à ce sujet à la législation cantonale (ATF 106 Ib 231). Quant à l’opportunité de déplacer le bâtiment litigieux, elle ne peut être déduite d'aucune règle et relève d'un accord avec le constructeur.

2.                Les recourants ne sauraient pas davantage être suivis concernant la pose des gabarits que leur refuse la municipalité, en application de l’art. 69 al. 3 LATC. La jurisprudence retient en effet qu’une telle mesure n’est pas nécessaire lorsqu’il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant, ce qui est le cas en l'espèce (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0137 du 28 septembre 2001).

3.                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre mesure d’instruction, en application de l’art. 35a LJPA. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice, fixé à 500 francs. (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 avril 2006 par la Municipalité d’Arzier-Le Muids est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Peter et Ping Zhou Wullschleger.

 

Lausanne, le 23 juin 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.