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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juin 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Olivier Renaud et M. François Gillard, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourants |
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Anastassios HATZIGIANNAKIS et Rachida DAHEL HATZIGIANNAKIS, à La Cure, représentés par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne |
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Constructeurs |
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Dieter et Silke GERLACH, à La Cure |
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Objet |
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Recours Anastassios HATZIGIANNAKIS et Rachida DAHEL HATZIGIANNAKIS c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 27 mars 2006 (refus de faire supprimer ou déplacer un couvert à voiture sur la parcelle no 1'623, au chemin de l'Avant-Poste) |
Vu les faits suivants
A. Dieter et Silke Gerlach, ainsi que Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis, sont copropriétaires à La Cure, au chemin de l'Avant-Poste, de la parcelle no 1’623 du cadastre de Saint-Cergue, constituée en propriété par étages le 20 mai 1992. Deux villas jumelles sont édifiées sur ce bien-fonds d'une surface de 1060 m2. Les lieux sont situés en zone de villas chalets selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA) légalisé le 9 août 1995.
Dieter et Silke Gerlach sont copropriétaires du lot n° 1 des plans (PPE/592), Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis du lot n° 2 (PPE/593). Chaque lot donne à ses copropriétaires un droit exclusif sur une villa mitoyenne comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage, des combles habitables, un garage, un jardin et une place de stationnement.
S’agissant des places de stationnement, l’acte constitutif de propriété par étage prévoit ce qui suit :
« Les zones extérieures aux villas jumelées, comprises dans les parties communes, teintées en jaune pour le lot 1 et en bleu pour le lot 2 sur un plan annexé au règlement de copropriété sont des zones dites à « usage de jardin » attachées respectivement aux lots un et deux dont chaque propriétaire en a l’usage exclusif.
Les propriétaires des lots 1 et 2 bénéficient chacun d’une place de stationnement extérieure figurée respectivement en jaune et bleu sur le plan annexé. »
B. Le plan de situation établi le 25 juin 1990 pour la construction des deux villas jumelles ne mentionne aucune place de parc extérieure. Le plan du rez-de-chaussée, du 4 juillet 1990 (no 100.1), figure quant à lui uniquement un accès piétonnier dans l'angle sud-est de la parcelle no 1'623.
Le plan accompagnant le règlement de copropriété, établi sur la base du même plan de situation du 25 juin 1990, figure pour sa part, teintées en jaune et en bleu, les surfaces à usage de jardin et de place de stationnement extérieure dont chaque lot à respectivement l'usage exclusif. Dans l'angle sud-est de la parcelle no 1'623 sont représentées deux cases de stationnement d'environ 3 m sur 5,5 m chacune, censées se trouver, selon l'acte constitutif de propriété par étages, l'une sur la surface teintée en jaune (lot No 1, propriété des époux Gerlach), l'autre sur la surface teintée en bleu (lot No 2, propriété des époux Hatzigiannakis). Le tracé de ces cases de stationnement est imprécis de sorte que, comme le montrent les agrandissements du plan figurant au dossier, la case réservée au lot no 1 paraît empiéter sur la surface teintée en bleu réservée au lot no 2.
La place de stationnement réalisée à l'usage du lot no 1, recouverte de pavés en béton, est plus grande que la place de parc figurée sur le plan annexé au règlement de copropriété; elle déborde de plus d'un mètre sur la surface censée être réservée à l'usage exclusif du lot no 2. La surface d'accès et de stationnement aménagée pour ce dernier, revêtue d'un autre pavage, empiète pour sa part d'une quarantaine de centimètres sur la parcelle voisine à l'est (no 1'624). La limite entre cet accès et la place de stationnement aménagée pour le lot no 1 est matérialisée par une haie basse et mince, plantée entre deux bordures en béton d'environ 10 cm de haut.
C. Les époux Gerlach ont déposé le 4 mai 2004 une demande de permis de construire un abri pour une voiture sur leur place de parc existante. Le plan de situation joint à cette demande est une copie du plan annexé au règlement de copropriété, sur laquelle l’emplacement de la construction projetée a été grossièrement tracé au stylo feutre (à l'échelle du plan, la largueur du trait représente pas loin d'un mètre sur le terrain). Selon les autres croquis déposés en guise de plans, cet abri se situe à quelques 3,5 m en retrait du chemin de l’Avant-Poste et à une vingtaine de centimètres de la bordure séparant la place de stationnement des constructeurs de l'accès et place de stationnement aménagés pour les époux Hatzigiannakis ; il mesure 5,90 m par 4,80 m et est constitué de six piliers supportant la charpente d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles. Etait également joint à la demande une déclaration écrite du 4 mai 2004 signée par les époux Hatzigiannakis et par les propriétaires des parcelles voisines (no 1’624 à l’est et no 1’622 à l’ouest) selon laquelle ceux-ci confirmaient leur "accord à la construction d'un abri pour voiture sur la place de parc de la parcelle 1623".
La demande a été dispensée d’enquête publique et la Municipalité de St-Cergue a délivré le permis de construire (no 19494) le 28 juin 2004.
D. Par lettre du 31 janvier 2006, les époux Hatzigiannakis ont dénoncé à la municipalité le couvert à voiture de leurs voisins, "pour non-conformité aux plans déposés". Ils se référaient à un plan établi le 8 novembre 2005 par un géomètre qu'ils avaient mandaté et qui révélait que ce couvert empiétait de plus d’un mètre de largeur et six mètres de longueur sur la surface réservée à leur usage exclusif. Ce même plan montrait que leur propre place de stationnement empiétait d’une quarantaine de centimètre sur la parcelle no 1’624, à l’est. M. et Mme Hatzigiannakis demandaient à la municipalité d'intervenir et de faire supprimer ou modifier (démonter ou déplacer) ledit couvert.
Les époux Gerlach ont communiqué leur position à la municipalité le 5 février 2006, s'opposant à la demande de leurs voisins, alléguant notamment que ceux-ci avaient été tenus au courant de leur projet, que les limites de l'abri avaient été clairement marquées sur le terrain par des poteaux et n'avaient suscité aucune objection de leur part.
Par décision du 27 mars 2006, la municipalité a refusé d’entrer en matière au motif que le différend entre les copropriétaires relevait du droit privé, le couvert respectant les plans mis à l’enquête.
E. Les époux Hatzigiannakis ont recouru contre cette décision le 18 avril 2006. Ils concluent à l’annulation de la décision entreprise, respectivement à l’annulation du permis de construire délivré aux époux Gerlach et à ce que le couvert litigieux soit supprimé. Ils invoquent en substance l’absence de consentement de leur part en tant que propriétaires du fonds, respectivement copropriétaires par étage, l’absence de plans authentifiés par un géomètre officiel, l’absence d’enquête publique (la dispense accordée ne remplissant pas les conditions légales) et la non-conformité de l’ouvrage aux plans soumis à la municipalité.
F. Dans leurs observations du 14 mai 2006, auxquelles était jointe une photographie de la place de stationnement prise en avril 2004 et sur laquelle figurent quatre poteaux marquant les limites du couvert à voiture projeté, les époux Gerlach concluent au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 juin 2006. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 18 août 2006.
Les époux Gerlach et la municipalité ont déposé leurs observations finales respectivement les 18 septembre et 20 octobre 2006.
Les recourants ont encore requis, par lettre du 31 octobre 2006, une inspection locale en présence d’un assesseur spécialisé du tribunal (géomètre), une audience de débats et l’audition de témoins.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans visite des lieux ni audience de débats.
Considérant en droit
1. Les recourants ont requis une inspection locale. Cette mesure n'apparaît pas utile. Les écritures des parties, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, en particulier les photographies et les plans figurant au dossier, suffisent à établir les faits déterminants pour le jugement de la cause. Pour les mêmes motifs, le tribunal ne donnera pas suite à la requête d'audition de témoins. Par ailleurs la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA, RSV 173.36]). On ne voit pas quel élément supplémentaire pertinent pourrait apporter la fixation de débats.
2. La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de construction de minime importance (cf. art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]), notamment les constructions et installations ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, "tels que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé," etc (cf. art. 72 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). Les recourants contestent que les conditions d'une telle dispense aient été en l'occurrence remplies. Pour les raisons que l'on verra plus loin, ce point souffre de rester indécis.
Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si, en raison de la dispense d'enquête publique, il était légitime de renoncer à ce que les plans accompagnant la demande de permis de construire soient établis et signés par un architecte, ou par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (v. art. 106 LATC et 72 d al. 3 RLATC).
3. Les recourants allèguent que le couvert litigieux n'a pas été construit conformément aux plans joints à la demande de permis de construire. Ce grief apparaît fondé, sinon en ce qui concerne la construction elle-même, tout au moins s'agissant de son implantation dans le terrain. En effet, pour autant qu'on puisse en juger sur la base du tracé grossier figurant sur la copie du plan de situation à l'échelle 1:1000 accompagnant la demande d'autorisation, le couvert devait être implanté entièrement sur la surface, teintée en jaune, réservée à l'usage exclusif des constructeurs, et à quelque quatre mètres en retrait de la limite du chemin de l'Avant-Poste. Or il résulte clairement du plan de géomètre produit par les recourants que ce couvert empiète de plus d'un mètre sur la surface teintée en bleu qui leur est réservée, et se trouve à environ trois mètres du chemin de l'Avant-Poste. Il ne s'en suit pas pour autant que le recours doive être admis.
4. Lorsque les travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; AC.1998.0168 du 4 mars 1999; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid. 3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.1992.0049 du 26 mars 1993; AC 1998.0107 du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles à de nombreuses reprises (arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC.1991.0207 du 7 janvier 1993; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1994.0059 du 10 octobre 1994; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996, AC.1999.0131 du 29 juin 2000; AC.2002.0022 du 23 avril 2002; AC.2003.0052 du 11 mai 2006; AC.2006.0035 du 6 novembre 2006).
En l’occurrence les recourants prétendent n’avoir eu connaissance de l’irrégularité de la construction litigieuse qu’après le rapport du géomètre officiel établi le 8 novembre 2005. Peu importe toutefois, du point de vue de la sécurité du droit, qu'ils n'aient découvert que récemment que le couvert de leurs voisins empiétait sur une surface dont ils ont la jouissance exclusive. Le fait est que, contrairement à ce qu'ils prétendent, l'autorisation de construire ce couvert n'a pas été requise à leur insu : de même que les propriétaires des parcelles voisines à l'est (no 1'624) et à l'ouest (no 1'622), ils ont donné le 4 mai 2004 leur accord "à la construction d'un abri pour voitures sur la place de parc de la parcelle no 1'623". La place de parc dont il était ici question ne peut se comprendre, de bonne foi, que comme celle qui était d'ores et déjà aménagée à l'usage des époux Gerlach (et qui empiétait elle-même déjà sur celle des recourants sans qu'ils ne s'en soient jamais plaints). Le couvert a été ensuite édifiée en octobre 2004, au vu et au su des recourants, qui n'ont alors manifesté aucune opposition. Ils ne se sont adressés à la municipalité que le 31 janvier 2006, soit après plus d'une année. Cette démarche était manifestement tardive au regard de la jurisprudence précitée et, pour ce motif déjà, c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'entrer en matière.
5. La municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). La violation du droit matériel par des travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).
Le fait que le couvert empiète sur l'espace privatif dévolu, selon le registre foncier, au lot de PPE des recourants (ce qui était déjà le cas de la place de stationnement sur laquelle il a été édifié), ne suffit pas à le rendre non réglementaire du point de vue du droit public. Les recourants n'ont d'ailleurs pas cherché à démontrer que ledit couvert contreviendrait à des dispositions matérielles du droit des constructions. Dans ces conditions, on ne voit pas à quel intérêt public répondrait la démolition ou le déplacement de cet ouvrage. Pour ce motif également, le recours est mal fondé.
Cela dit, la décision de la Municipalité de St-Cergue ne préjuge en rien des droits que les recourants pourraient faire valoir en vertu du droit privé.
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels peut prétendre la Commune de St-Cergue, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de St-Cergue du 27 mars 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis, solidairement.
IV. Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis verseront solidairement à la Commune de St-Cergue une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.