CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 octobre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Olivier Renaud et Jean Nicole, assesseurs; Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Nicole FAVRE, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

2.

Jacques FAVRE, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

3.

Corinne DUMAS, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

4.

Egidio SEVERINO, à St-Légier-La Chiésaz,

tous représentés par Jacqueline DE QUATTRO, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,  

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

3.

Département des infrastructures, représenté par Service des routes, à Lausanne,  

 

 

4.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Constructrice

 

Résidence de la Bergerie SI en formation, p.a. BWZ Architectes SA, à Genève, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

Edith GRAND D'HAUTEVILLE, à St-Légier-La Chiésaz,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Nicole FAVRE et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 11 avril 2006 autorisant l'équipement de la parcelle no 1'840

 


Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 1'840 inscrite au registre de la Commune de St-Légier-La Chiésaz est propriété d'Edith Grand d'Hauteville. D'une surface de 16'554 m², cette parcelle est située au sud-ouest du territoire communal - au lieudit Hauteville - à l'intérieur du coude formé par la route cantonale 742b. Elle est bordée à l'ouest par le chemin de la Duchesne. Son terrain en nature de pré présente globalement une légère pente en direction du sud. A l'extrémité sud de la parcelle cependant, le terrain se rehausse pour former une vague plongeant sur la route cantonale en contrebas.

Les recourants Nicole et Jacques Favre, d'une part, et Corinne Dumas et Egidio Severion, d'autre part, sont propriétaires respectivement des parcelles n° 2'621 et 2'620 situées de l'autre côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840 objet du recours.

Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de villa secteur 1 par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.

B.                               Du 17 juin au 7 juillet 2005, la résidence de la Bergerie SI en formation, constructrice, a mis à l'enquête publique un projet d'équipement de la parcelle n° 1'840 portant sur la construction d'un chemin d'accès, d'une butte anti-bruit, de collecteurs et du réseau des services. Le projet de chemin d'accès constituait en réalité en la construction de deux chemins distincts terminés par une place de rebroussement desservant chacun, à partir du chemin de la Duchesne, une moitié de la parcelle n° 1'840, dont le fractionnement est projeté par la constructrice. En effet, à titre informatif, les documents d'enquête présentaient un projet de fractionnement du terrain en onze parcelles distinctes en vue d'y construire sur chacune une maison individuelle. Au dossier figure aussi une étude hydrogéologique et géotechnique effectuée par le bureau Abagéol en novembre 2004.

Diverses oppositions ont été formées à l'encontre de ce projet. Une synthèse CAMAC a été rendue le 4 juillet 2005 par laquelle les divers services concernés se prononçaient en faveur du projet, respectivement octroyaient les autorisations spéciales requises. Le 11 avril 2006, la municipalité a informé tous les opposants qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire et d'écarter leurs oppositions.

C.                               Les recourants susnommés ont recouru contre cette décision le 3 mai 2006 et conclu à l'annulation de la décision attaquée. Ils allèguent notamment que la parcelle no 1'840 a été remblayée pas des matériaux provenant de la construction de routes (corrections de la route cantonale et construction de l'autoroute).

Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 22 mai 2006 en faveur du rejet du recours. L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) en a fait de même le 29 mai 2006. La propriétaire a déposé des observations le 2 juin 2006, concluant au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'en est remis à justice le 28 juin 2006, tout en se prononçant en substance en faveur du rejet du recours. Dans sa réponse du 8 juin 2006, la municipalité a conclu au rejet du recours. La constructrice en a fait de même le 15 août 2006. Enfin, le Service des routes, interpellé au sujet des dépôts de terre sur la parcelle no 1'840 lors de la construction de l'autoroute, a exposé le 15 août 2006 ce qui suit :

"... nous vous informons qu'ayant consulté tous les organes du Service des routes ayant pu être intéressés, en son temps, par le dépôt d'éventuels terrains sur la parcelle no 1'840, nul n'est plus en mesure de nous renseigner, ce que naturellement nous regrettons.

Selon les cadres actuels de la division des route nationales, il paraît toutefois bien évident que cela ait pu être le cas et, de concert avec les recourants, qui admettent que le dernier remblai daterait des années 80, ainsi que de la Municipalité concernée, nous admettons qu'effectivement, de tels travaux aient pu être exécutés jusqu'en 1987.

Notre service n'a pas d'autres remarques à formuler au sujet de ce recours."

Le tribunal a informé les parties le 22 août 2006 que la cause serait prochainement soumise à une section du tribunal qui déciderait s'il y avait lieu de compléter l'instruction ou de rendre un arrêt sommairement motivé.

Les moyens des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 36 lit. a à c LJPA, le recours au Tribunal administratif permet d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, ainsi que l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas pour les décisions relatives à la délivrance d'un permis de construire. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc limité à la légalité au sens de l'art. 36 lit. a LJPA.

2.                                Les recourants soutiennent que la butte existant au sud de la parcelle n° 1'840 ne correspond pas au terrain naturel car cette dernière aurait été créée artificiellement par des matériaux provenant de la construction de la bretelle autoroutière sise en contre-haut. Ils contestent l'autorisation d'équiper le terrain avant que celui-ci ne soit ramené à sa hauteur naturelle. Ce faisant, les recourants n'invoquent aucune disposition légale ou réglementaire se référant au terrain naturel pour déterminer le caractère constructible des équipements projetés. En conséquence, même si la question du terrain naturel se posera vraisemblablement en cas de mise à l'enquête des maisons projetées sur la parcelle en cause, le tribunal ne voit pas sur quelle base la municipalité pourrait en l'état devoir refuser l'autorisation de construire les équipements projetés au motif que le terrain actuel ne correspondrait pas au terrain naturel.

Il est vrai que le règlement communal limite la hauteur des façades dans la zone de villa (art. 26) et que selon ses règles applicables à toutes les zones, la hauteur se calcule dès l'altitude moyenne du terrain naturel (art. 73). Apparemment, les recourants sous-entendent que le terrain naturel déterminant selon le règlement serait d'un niveau inférieur à celui du terrain actuellement en place et l'on peut imaginer que selon eux, cela pourrait limiter voire anéantir les possibilités de construire sur la parcelle litigieuse. En l'état du dossier, cette affirmation est loin d'être démontrée car il semble au contraire que les courbes de niveau 490 et 495 qui apparaissent sur le plan d'affectation de 1983 concordent avec celles qui figurent sur le plan topographique du bureau de géomètre EFA+C intitulé "chemin d'accès - situation", qui a également été utilisé pour l'étude hydrogéologique et géotechnique effectuée par le bureau Abagéol en novembre 2004. Cependant, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'en juger ici. C'est à la constructrice qu'il appartiendra de décider si elle entend, à ses risques et périls, réaliser d'ores et déjà des aménagements de la parcelle sans bénéficier des permis de construire nécessaires pour les villas envisagées. On notera cependant à cet égard que le dossier d'enquête contient différents éléments relatifs à ces constructions, notamment quant aux fractionnement prévu, aux "périmètres de construction selon règlement de voisinage", ainsi qu'un "plan architectural et illustratif", sans oublier le règlement d'administration et d'utilisation de l'ensemble résidentiel mis à l'enquête à titre indicatif ainsi qu'une coupe de principe sur les futures villas. La présence de ces pièces, de même que l'étude acoustique dont l'auteur se prononce d'ores et déjà sur le bruit perceptible depuis les divers étages des constructions futures, rend le dossier d'enquête ambigu. Il y a donc lieu de préciser que le permis de construire dont la décision attaquée décide la délivrance ne pourra porter, comme l'indique d'ailleurs la demande de permis de construire et la désignation du projet dans la décision attaquée, que sur l'équipement de la parcelle no 1'840 (chemin d'accès, collecteurs, services industriels et butte anti-bruit).

3.                                Les recourants soutiennent encore qu'un problème récurent d'écoulement des eaux depuis la parcelle n° 1'840 en direction du chemin de la Duchesne n'a pas été examiné de manière approfondie par la municipalité. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, les constructions projetées ont précisément pour but, par l'installation de divers collecteurs, de régler le problème de l'écoulement des eaux sur la parcelle concernée. L'emplacement et le nombre de ces collecteurs résultent d'une étude hydrogéologique et géotechnique effectuée par le bureau Abagéol en novembre 2004. La question de l'écoulement des eaux a donc été réglée avec attention par la constructrice. En outre, le SESA a confirmé dans ses déterminations que l'équipement de la parcelle projetée devrait permettre de résoudre toute forme de problème relatif aux eaux. En conséquence, ce grief n'est pas fondé et doit être rejeté.

4.                                Les recourants s'en prennent encore à la construction des chemins d'accès débouchant sur le chemin de la Duchesne. Ils font valoir que ce dernier serait trop étroit pour desservir onze nouvelles habitations et engendrerait des problèmes de sécurité. Pour l'instant cependant, aucune construction sur la parcelle n° 1'840 n'a été soumise à l'enquête publique, seuls les deux chemins d'accès en cause devant être réalisés, desservant une parcelle non bâtie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le chemin de la Duchesne est insuffisant, dès lors que quasiment aucun trafic ne sera généré par l'équipement en cause. Ce ne serait que dans l'hypothèse où les onze maisons projetées seraient effectivement mises à l'enquête publique que l'absorption de ce nouveau trafic par le chemin de la Duchesne devra être réexaminé (voir AC.2005.0010 du 19 mai 2005). Dans ce cadre, les recourants soutiennent encore qu'un accès à la parcelle n° 1'840 depuis le nord du chemin de la Duchesne serait plus approprié. Un tel grief échappe cependant à la connaissance du Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité.

5.                                Selon les recourants, la municipalité aurait dû se prononcer sur un réaménagement de la place de collecte des ordures. Cette place n'est pas concernée par la mise à l'enquête et ne fait pas l'objet du présent permis de construire. Or, en tant qu'autorité de recours, le tribunal se limite à examiner le bien-fondé de la décision attaquée dans la mesure des objets qu'elle recouvre. Sachant de plus que la décision attaquée n'a pas pour objet d'autoriser la construction de bâtiments susceptibles de générer des ordures supplémentaires, la question de la collecte des ordures sort donc du cadre du présent recours.

6.                                Quant à la question de l'accès pompier, l'ECA a confirmé qu'aussi bien le chemin de la Duchesne que les chemins d'accès projetés avaient une largeur suffisante pour le passage des véhicules d'intervention. Ce grief doit donc également être rejeté.

7.                                En conséquence, manifestement mal fondé, le recours est rejeté (art. 35a LJPA). La décision de la municipalité est maintenue.

Les recourants, qui succombent, sont tenus de supporter les frais du présent recours. La municipalité et la constructrice ayant consulté un avocat, elles ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 11 avril 2006 est maintenue. Il est constaté que le permis de construire dont la décision attaquée décide la délivrance ne pourra porter que sur l'équipement de la parcelle no 1'840 (chemin d'accès, collecteurs, services industriels et butte anti-bruit).

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Nicole et Jacques Favre, Corinne Dumas et Egidio Severino, qui en sont tenus solidairement.

IV.                              Les recourants mentionnés au chiffre III ci-dessus sont débiteurs solidaires de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz de dépens fixés à 1'000 (mille) francs.

V.                                Les recourants mentionnés au chiffre III ci-dessus sont débiteurs solidaires de la Résidence la Bergerie SI en formation de dépens fixés à 1'000 (mille) francs.

 

Lausanne, le 12 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.