CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 février 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

Gerhard SUTER, à Romanel-sur-Lausanne, représenté par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, représentée par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,

  

  

Propriétaire

 

ALVAZZI IMMOBILIER SA, à Orbe,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Gerhard SUTER c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 18 avril 2006 levant son opposition à la pose de sept conteneurs de type Molok au lieu dit "En Rebaterel", sur la parcelle no 937 du cadastre communal.

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans le courant du mois de juin 2005, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a fait aménager cinq conteneurs dits "Molok" (ci-après : les moloks) de 5'000 litres chacun et deux moloks de 3'000 litres chacun sur la parcelle no 937 du cadastre communal, dont la propriétaire est la société Alvazzi Immobilier SA, à Orbe. Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan de quartier "En Rebaterel" (ci-après : le plan de quartier ou le PQ) adopté, avec son règlement (ci-après : RPQ), par le Conseil communal le 12 décembre 2002 et approuvé par le Département des infrastructures le 26 juin 2003. Le PQ comprend trois secteurs d'habitat, soit le secteur d'habitat familial groupé, qui longe le chemin de Sous-Mont, le secteur d'habitat individuel, qui se situe à l'est du secteur précité et enfin, tout à l'est de ces deux secteurs, le secteur d'habitat semi-individuel.

Les sept moloks, alignés les uns à côté des autres, sont enterrés aux deux tiers, leur partie visible émergeant d'une hauteur d'environ 1, 20 m. Leur occupation au sol s'étend sur plus de 15 m au nord ouest de la parcelle no 937, en bordure du chemin communal de Sous-Mont (DP 72), à proximité immédiate du secteur d'habitat familial groupé; ils sont en outre situés partiellement en zone verte et partiellement sur l'aire de stationnement prévus par le PQ.

B.                               Gerhard Suter est copropriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 267 du cadastre de la commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la commune), laquelle est colloquée en zone d'habitation collective située directement en face des moloks, de l'autre côté du chemin de Sous-Mont, dont la largeur est d'environ six mètres. Ce chemin constitue une voie de desserte dont le trafic journalier atteint environ 400 véhicules). Par l'intermédiaire de la société de gérance Expertimmob, l'intéressé a adressé à la municipalité, le 8 juillet 2005, une correspondance dont le contenu est le suivant :

"(...)

Le surgissement d'une zone de récolte de divers détritus au chemin du Sous-Mont selon une méthode nouvelle qui met en ligne 7 conteneurs "Molok" n'a pas laissé de surprendre le propriétaire, M.Gerhard Suter, qui réside à la route de Lausanne 15, soit exactement en face de cette réalisation, et dont nous gérons la propriété.

En effet, le plan de quartier, approuvé le 26 juin 2003 par le CE, ne signale nullement cette implantation et seule l'indication d'un petit local apparaît sur les plans. Cela laissait supposer qu'il s'agissait de conteneurs traditionnels destinés aux nouvelles constructions uniquement.

Dès lors, en dépit d'un article 16.7 du PQ qui évoque des "moyens de ramassage prévus par la Commune" il n'était pas imaginable que ceux-ci soient d'une pareille importance. Vous conviendrez que la relation entre le projet découlant du plan et de la réalisation peut être qualifiée de "hors norme".

En outre, on doit aussi s'interroger sur la légalité d'un tel procédé qui fait abstraction d'une mise à l'enquête alors que l'on voit précisément apparaître des enquêtes spécifiques pour ce genre d'implantation dans d'autres communes. A tous le moins aurait-il été convenable d'informer un contribuable voisin aussi directement concerné.

Face à cet état de fait, M. Suter souhaite, dans un premier temps, connaître les mesures et moyens prévus afin d'atténuer la vue, le bruit et les odeurs éventuels. Il se réserve déjà tout autre droit. (...)".

Une séance a eu lieu le 29 août 2005 entre les parties, au cours de laquelle la municipalité a proposé de déplacer partiellement les installations contestées. Dans un courrier du 2 septembre 2005, l'intimée a encore précisé qu'elle entendait étudier la possibilité de rendre une partie une partie des moloks moins visible. Les discussions n'ayant pas abouti, Gerhard Suter a interpellé la municipalité, par courrier du 15 septembre 2005, sur la nécessité de soumettre les conteneurs en cause à une enquête publique ainsi que sur celle d'obtenir une autorisation spéciale cantonale au vu de l'Annexe II du règlement d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après : LATC), lui-même du 19 septembre 1986 (ci-après : RATC).

C.                               Suite aux interventions de Gerhard Suter, l'intimée a soumis, le 10 février 2006, les sept moloks litigieux à une enquête publique. Cette enquête s'est déroulée du 17 février au 9 mars 2006 et a suscité une seule opposition, soit celle du susnommé, datée du 24 février 2006. Gerhard Suter a fait valoir que les conteneurs ne pouvaient être comparés à une simple installation de récolte d'ordures ménagères et que leur emplacement lui créait une gêne considérable sur le plan de l'aspect général, de la fréquentation des lieux, des nuisances olfactives et sonores et de la circulation lors des opérations d'évacuation.

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 27 mars 2006 entre les divers intéressés. L'intimée a proposé à cette occasion la mise en place de petites palissades en bois, du côté du chemin de Sous-Mont, afin de limiter les nuisances invoquées par le recourant. Le 7 avril 2006, ce dernier a indiqué qu'il n'était pas intéressé par cette solution et qu'il maintenait son opposition.

D.                               Par décision du 18 avril 2006, notifiée le 19 avril 2006, la municipalité a levé l'opposition de Gerhard Suter et délivré le permis de construire sollicité. A l'appui de sa décision, elle invoque notamment ce qui suit :

"(...)

L'emplacement des 7 conteneurs de type Molok, constituant cette installation de collecte de déchets urbains, est situé dans la zone prévue par le plan de quartier "En Rebaterel", adopté par le Département des Infrastructures le 26 juin 2003 au terme d'une procédure d'enquête publique légale. L'article 16.7 du règlement de ce plan de quartier stipule "Les emplacement des déchets pour les ramassages hebdomadaires des différents secteurs d'habitat et leur organisation doivent s'adapter à l'évolution des moyens de ramassage prévus par la Commune". L'emplacement choisi répond le mieux aux exigences liées d'une part à la dépose des déchets par les usagers et d'autre part à leur collecte efficace par un camion spécialement équipé pour ce type de tâche. Ainsi, le déplacement que vous souhaitez n'est pas envisageable.

Comme vous avez pu le constater de visu, la Municipalité a pris soin de choisir un modèle de conteneur pourvu d'habillage en bois s'intégrant particulièrement bien dans ce paysage à caractère urbain. La zone des conteneurs doit encore être terminée par la pose d'un revêtement bitumeux noir et l'impact de cette installation sur l'aspect général de cette portion de quartier (zone de stationnement) est très faible.

Les conteneurs sont situés le long du chemin de Sous-Mont en bordure de la zone de stationnement où un grand nombre de propriétaires de ce quartier possède une place de parc privée. Il est dès lors tout à fait probable que ces propriétaires déposent leurs ordures à pied et diminuent les nuisances liées à la fréquentation de cette installation.

Le concept des conteneurs de type Molok permet grâce à son grand volume enterré et son type de cuve, selon le constructeur, de réduire de manière importante les bruits lors de la dépose des déchets. De même, le constructeur souligne que ce conteneur permet, par son couvercle étanche et son grand volume enterré, de réduire fortement également les odeurs constatées dans le cas de conteneur standard à roulettes.

Un des critères importants lors du choix de ce système de collecte des déchets urbains a sans nul doute été l'efficacité du ramassage par une entreprise spécialisée. L'expérience du constructeur montre que la collecte d'une tonne de déchets nécessite de vider 2.5 Molok en moyenne, alors qu'il serait nécessaire de vider entre 22 et 24 conteneurs standard de 800 litres pour effectuer la même opération, le gain de temps étant alors de 30 à 40 minutes environ. Les essais de collecte menés sur place, ainsi que les simulations sur plan, ont montré que le camion muni d'une grue spéciale stationnera uniquement sur la zone des Molok et du trottoir sans empiéter sur le chemin de Sous-Mont. Compte tenu de la capacité de stockage globale de l'installation et des moyens de collecte, la fréquence de passage du camion collecteur sera diminuée fortement. Ainsi, tous les moyens mis en oeuvre visent à réduire drastiquement l'impact des opérations de collecte sur la circulation au chemin de Sous-Mont.

Si une Municipalité doit veiller aux problèmes d'intégration, elle ne peut pas, pour ce motif, vider de sa substance une réglementation communale donnant des possibilités de construire aux propriétaires concernés. Par conséquent, ce n'est qu'avec réserve qu'une Municipalité peut refuser un permis de construire pour des problèmes d'esthétisme ou d'intégration car il n' y a pas de droit à la vue en faveur des voisins.

Après examen de la situation, compte tenu des points mentionnés ci-dessus et de l'intérêt global de la collectivité, la Municipalité estime que cette installation de collecte est la meilleure réponse aux contraintes liées aux déchets urbains et que le permis de construire peut être délivré. (...)".

E.                               Le 9 mai 2006, Gerhard Suter a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il invoque en substance que les conteneurs litigieux, installés dans le secteur vert, mais hors de la "tête d'entrée" du secteur dit de distribution multifonctionnel ainsi que partiellement sur l'aire de stationnement, sont contraires au plan de quartier et, partant, non conformes à la destination de la zone. Ces ouvrages auraient dû être aménagés dans le secteur dit de distribution multifonctionnel, conformément à l'art. 12.3.2 RPQ, qui prévoit, s'agissant des équipements techniques du secteur d'habitat individuel tels que la collecte des déchets, que c'est la deuxième "tête d'entrée" de la rue d'accès, côté Sud, qui est destinée à les accueillir. Or, ces installations jouxtent le chemin de Sous-Mont. Le recourant conteste par ailleurs que l'intimée puisse se fonder sur l'art. 16.7 RPQ, qui ne constitue, à ses yeux, qu'une norme de comportement pour les propriétaires des bâtiments compris dans le plan de quartier, pour justifier l'aménagement de sept moloks dans une zone qui ne correspond ni à l'un des secteurs d'habitat, ni au secteur dit de distribution fonctionnel. Il fait valoir en outre que la municipalité a violé l'art. 86 LATC en autorisant l'implantation de sept cuves juxtaposées dont on ne saurait dire, au vu de l'aspect que cette juxtaposition donne aux lieux, qu'elles s'intègrent à l'environnement. Cela est d'autant moins admissible qu'il est indiqué, au chapitre des objectifs généraux du plan de quartier, que l'organisation du plan "propose des mesures paysagères qui mettent en valeur la mémoire du site et permettent de le caractériser" et "utilise des composants forts du site pour structurer les espaces pleins et vides". Enfin, le recourant invoque une violation de diverses dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983. En définitive, il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son opposition est admise, le permis de construire étant refusé, et subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                L'autorité intimée s'est déterminée le 30 juin 2006 en concluant au rejet du recours. La CAMAC a précisé pour sa part, dans un courrier du 25 juillet 2006, que "la demande [faisant l'objet de la procédure d'enquête] avait été identifiée comme relevant de la compétence communale".

G.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 août 2006 en confirmant ses conclusions. Il conteste encore que l'intimée puisse faire application de l'art. 14.3 RPQ, qui permet l'aménagement de bâtiments de 30 m2 au sol maximum et de 3,5 m de hauteur au maximum en zone de verdure. Aucun couvert n'est prévu pour les moloks et la surface occupée par ces ouvrages dépasse à l'évidence 30 m2. A ses yeux, un tel équipement, aménagé sur une zone avec un revêtement bitumeux, n'a rien à voir avec une zone de verdure et est beaucoup plus important et gênant qu'un conteneur isolé. L'intéressé ne voit par ailleurs pas en quoi l'évolution des moyens technique justifierait l'emplacement choisi dans un secteur "destiné à accueillir diverses activités récréatives" et où, de surcroît, une surface de 350 m2 au maximum peut être minéralisée. Enfin, l'enterrement partiel des moloks n'exclut pas que leur partie émergente constitue une nuisance visuelle. Quant aux nuisances olfactives, elles sont particulièrement fortes et désagréables lors de l'ouverture des couvercles par les utilisateurs.

H.                               Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 13 décembre 2006 en présence du recourant, accompagné de M. Poncioni, gérant d'immeubles, et assisté de Me Fischer, ainsi que des municipaux, MM. Crot et Baudet, assistés de Me Thévenaz. Il a procédé à l'inspection locale et entendu les parties dans leurs explications.

A cette occasion, les représentants de municipalité ont notamment exposé que les travaux de construction des bâtiments et du chemin de desserte du PQ étaient achevés, seuls étant encore en cours de finition les aménagements extérieurs et routiers. Elle a également indiqué n'avoir pas encore établi de plan relatif à la collecte, le ramassage, le traitement et l'élimination des déchets sur son territoire communal, une étude globale devant être initiée prochainement. Elle envisageait toutefois, dans l'intervalle, d'équiper encore d'autres secteurs avec des moloks du même type que ceux contestés dans le cadre du présent recours. S'agissant de ces derniers, elle a précisé que quatre étaient destinés à la collecte des ordures ménagères, un à celle du papier, un à celle du verre et le dernier à la récupération des déchets en aluminium; les moloks ne sont pas uniquement affectés à la collecte des déchets produits par les ménages du quartier "En Rebaterel", mais également à celle des déchets produits par tous les habitants du chemin de Sous-Mont et des environs de ce chemin. Ces moloks ont ainsi pour fonction de couvrir, en plus des habitations du quartier en cours d'achèvement, cinq immeubles locatifs, seize villas individuelles et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500 habitants. Toujours selon les représentants de l'intimée, il existe actuellement un "éco-point", situé à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du Mont-Blanc, qui comprend seize conteneurs. Ce nombre va toutefois être fortement réduit, voire supprimé, dès que les installations litigieuses seront mises en activité. Ni cet "éco-point", ni les moloks litigieux ne sont destinés au ramassage des déchets végétaux, les habitants de la commune devant, pour leur évacuation, se rendre à la déchetterie communale. Enfin, aux dires des représentants de l'intimée, les moloks présentent l'avantage de ne pas avoir besoin d'être vidés deux fois par semaine par les services de la voirie (contrairement aux conteneurs qui ont une capacité de stockage beaucoup plus faible), mais seulement lorsqu'ils sont pleins (système dit "à la demande").

Pour sa part, le recourant a exposé qu'il louait au rez de chaussée de sa maison des locaux à la société Zug SA pour le service après-vente. Les employés de cette société, pour l'essentiel des monteurs, prennent les commandes et partent en déplacement en utilisant la quinzaine de camionnettes à leur disposition. Gerhard Suter craint que lors du processus de récolte des déchets par le camion-benne, les employés précités soient empêchés de manoeuvrer leurs véhicules. Il a également exprimé ses craintes quant au bruit résultant de la concentration des moloks sous ses fenêtres et s'est plaint de la gêne visuelle que ces derniers lui causaient.

A l'issue de l'inspection locale, le tribunal a invité la municipalité à produire la documentation dont elle disposait au sujet des données techniques des moloks. Sous cette réserve, la clôture de l'instruction a été prononcée et le tribunal a délibéré à huis clos.

I.                                   Par courrier du 15 janvier 2007, l'intimée a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à l'adoption de son futur plan des déchets prévue au cours du troisième trimestre 2007. Elle a également requis d'être autorisée à utiliser d'ores et déjà quatre moloks en attendant l'issue du présent litige. Ces deux requêtes ont été rejetées par le juge instructeur respectivement, pour la première, le 17 janvier 2007 et, pour la seconde, le 7 février 2007 à réception des déterminations du recourant. Le 7 février 2007 également, le juge instructeur a versé au dossier de la cause les pièces sollicitées par le tribunal lors de l'audience du 13 décembre 2006 et produites par l'intimée le 31 janvier 2007, à savoir la documentation de l'intimée relative aux données techniques des moloks. Il a en outre versé au dossier le règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995. Il a en revanche retranché les autres pièces produites par l'intimée le 31 janvier 2007 (soit un "tableau récapitulatif à la population allant déposer ses ordures dans les moloks litigieux", un "rapport de la société molok recycling company SA du 10 janvier 2007", ainsi qu'un document intitulé "calculs des besoins pour les implantations Molok de la Commune de Romanel-sur-Lausanne"", faisant état de "données population du lotissement et des environs" de 480 personnes), ces dernières ayant apparemment été établies ultérieurement à l'inspection locale du 13 décembre 2006, respectivement à la décision attaquée. La municipalité a encore exposé, dans un courrier du 8 février 2007, que le tableau précité et la note pour le dimensionnement des installations constituaient des données techniques ayant servi à fonder la décision attaquée et qu'ils étaient recevables. Compte tenu de ces explications, les documents susmentionnés ont été versés au dossier de la cause.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.                                a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir Gerhard Suter ne fait aucun doute, ce dernier étant copropriétaire de la parcelle voisine des installations litigieuses et directement menacé par les immissions potentiellement causées par ces dernières. Par ailleurs, le fait qu'il ait agi seul, sans le concours de son épouse, ne change rien à ce qui précède, le tribunal de céans ayant déjà jugé par le passé qu'un copropriétaire, ordinaire ou par étages, avait qualité pour recourir en son nom propre et sans le concours des autres copropriétaires contre un permis de construire accordé aux voisins (arrêt TA AC. 1991.0011 du 24 mars 1992 publié partiellement in RDAF 1992 p. 204).

3.                                a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (ci-après : LPE; RS 814.01), traite des déchets à son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3).

L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, ci-après : OTD; RS 814.600). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (31b al. 3 LPE).

L'OTD s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD). L'art. 6 OTD prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. Les cantons doivent en outre encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais d'informations ou de conseils, ou veiller à ce que ces déchets soient collectés séparément et valorisés (art. 7 OTD). Les cantons veillent encore à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon appropriée; ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques (art. 8 OTD).

b) La loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : LGD; RSV 814.11), applicable au moment où le tribunal a délibéré à huis clos, régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales d'application de la LPE en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter, et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source et le compostage. La LGD a été abrogée le 1er janvier 2007 par la nouvelle loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Cette novelle ne modifie toutefois pas les principes exposés ci-dessus, mais les confortent tout en imposant de surcroît aux communes l'obligation d'informer leurs administrés sur l'organisation qu'elles mettent en place et de veiller à l'accessibilité du dispositif pour l'ensemble de la population (art. 14 al. 3 et 4 de la novelle).

Le règlement d'application du 3 décembre 1993 de la LGD (ci-après : RGD : RSV 814.11.1), toujours en vigueur, précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Il est en outre prévu que ce règlement doit entrer en vigueur avant le 1er février 1996 (voir également l'art. 11 LGD et art. 11 de la novelle). Pour sa part, la commune a adopté un tel règlement le 27 mai 1993, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995, qui reprend en substance les principes découlant de la LGD; elle ne l'a toutefois produit au tribunal qu'après la clôture de l'instruction.

4.                                Lors de l'inspection locale du 13 décembre 2006, tout comme dans sa requête de suspension du 15 janvier 2007, l'intimée a annoncé qu'elle entendait procéder, à plus ou moins court terme, à une étude globale sur la question des déchets sur son territoire puis à l'adoption d'un plan des déchets (au cours du troisième trimestre 2007 selon la requête précitée). Elle a en outre déclaré qu'elle envisageait néanmoins, dans l'intervalle, d'équiper progressivement d'autres secteurs de son territoire avec des conteneurs du même type que ceux faisant l'objet du présent litige. A cet égard, elle a précisé que les moloks en cause n'étaient pas uniquement affectés à la collecte des déchets produits par les ménages du quartier nouvellement construit, mais également à celle des déchets produits par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses environs. Ces installations auraient ainsi pour fonction de couvrir, en plus des habitations du quartier "En Rebaterel", cinq immeubles locatifs, seize villas individuelles et trois fermes, ce qui représente un total de quelque 500 habitants. Leur emplacement, situé, selon le PQ, partiellement en zone verte et partiellement sur l'aire de stationnement, serait par ailleurs selon elle conforme aux art. 14.3 et 16.7 RPQ.

Une telle manière de procéder ne saurait être acceptée.

a) En effet, aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". Selon la jurisprudence relative à cette disposition légale, il découle du principe de la prévention, qu'"en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. André Scrade/Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 16 ad art. 11 LPE). D'autres critères entrent évidemment aussi en considération; (...) la nécessité de procéder régulièrement à une vidange des conteneurs, qui doivent donc être accessibles à un camion équipé d'une grue, limite le choix des emplacements possibles dans un quartier urbain où les constructions sont assez denses" (ATF 1A.36/ 2000 du 5 décembre 2000 faisant suite à un arrêt du tribunal de céans TA AC.1999.0043 du 28 décembre 1999).

Comme déjà exposé ci-dessus, les options choisies par l'intimée, qu'elles concernent les emplacements (actuels ou futurs), le type de conteneur (dans le cas présent, des moloks plutôt que des conteneurs traditionnels) ou encore la nature des déchets (l'autorité a renoncé à installer des conteneurs pour les déchets végétaux obligeant ses administrés à se rendre à la déchetterie communale) ne se fondent sur aucune analyse globale et sérieuse qui prendrait en considération tous les éléments pertinents. Ceux-ci regroupent notamment les aspects liés au trafic engendrés par le va-et-vient des utilisateurs et des services de la voirie, particulièrement (mais pas seulement) sur le chemin de Sous-Mont, ceux plus spécifiques liés au tri des déchets, ainsi que ceux résultant de la gêne créée, principalement pour les voisins - le recourant se plaint de nuisances olfactives et sonores - par la concentration de moloks en certains endroits. Au contraire, il apparaît que la municipalité procède "au coup par coup", en décidant, pour des motifs qui échappent au demeurant au tribunal, que seules certaines parties de son territoire doivent être équipées de nouvelles installations de collecte - impliquant notamment dans le cas particulier le déplacement de quelques mètres d'un "éco-point" existant à l'intersection des chemins de Sous-Mont et du Mont-Blanc - alors que d'autres secteurs ne le doivent apparemment pas. Or, en s'abstenant de procéder à une quelconque étude prenant en considération les critères susmentionnés, impliquant par ailleurs l'éventualité de mettre en lumière l'existence de variantes possibles et lui permettant le cas échéant, de justifier le bien-fondé de son choix de déplacer, voire remplacer, l'"éco-point" existant et d'adopter un nouveau type de conteneurs, la municipalité a manifestement violé l'art. 11 al. 2 LPE. On relèvera encore que le document consacré aux "calculs des besoins pour les implantations Molok de la Commune de Romanel-sur-Lausanne" ne change rien à ce qui précède puisqu'il se limite à examiner, que pour le quartier concerné et ses environs, les gains pour la commune (gain de place, diminution de la fréquence de ramassage des déchets, diminution du temps de collecte, réduction des coûts de collecte et d'incinération) sans tenir compte des autres critères mentionnés ci-dessus. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.

b) Par surabondance, on relèvera que la décision attaquée viole également le RPQ dans la mesure où elle autorise le déplacement, ou le remplacement, d'un "éco-point" existant destiné à tout un secteur de la commune, et son réaménagement à cheval sur deux zones d'un plan de quartier qui ne sont manifestement pas affectés à cette fin. A cet égard, les dispositions topiques du RPQ ont le contenu suivant :

"Chap.    12        secteur de distribution  multifonctionnel

Art.         12.1.    Ce secteur est constitué d'une rue de desserte distribuant le secteur       d'habitat individuel et d'un espace tampon, se situant d'une part et      d'autre de la route. Il est destiné à favoriser la convivialité et à      donner un caractère unitaire à la rue. Il assure la continuité du     cheminement piétonnier et du passage vélos à travers le secteur. La   largeur totale du secteur est de 11m.

(...)

Art.         12.3.2.  La rue d'accès est ponctuée de deux têtes, celle d'entrée au Nord se                              situant côté du ch. du Petit-Bois, l'autre au Sud du côté du ch. du                                    Mont-Blanc.

                          (...)

                          La réalisation de la deuxième tête d'entrée au Sud fait partie        intégrante du secteur vert (chap. 14). Elle est destinée à accueillir la        construction d'un couvert abritant les équipements techniques            communs du secteur d'habitant individuel, tels que armoire         électrique, collecte de déchets (ordures, déchets végétaux, etc.).

(...)

Chap.     14        secteur vert

Art.         14.1.    Ce secteur est destiné à accueillir diverses activités récréatives respectant les exigences de l'O.R.N.I et la tête d'entrée du secteur    de distribution multifonctionnel (art.12.3.2.). La limite indiquée sur le         plan entre le secteur vert et les autres secteurs est à respecter.

Art.         14.2.    Seules les places de stationnement le long de la rue de desserte            indiquées sur le plan sont autorisées dans ce secteur.

Art.         14.3     La construction de bâtiments de minime importance y est autorisée.       La fonction de ces bâtiments doit être compatible avec les             destinations ou l'entretien du secteur. La surface totale construite         peut être de 200 m2 dont 30 m2 maximum par volume. La hauteur           au faîte est de 3,5 m. La toiture est à un, deux ou quatre pans. La         longueur de façade maximale est de 10 m.

Art.         14.4.    Une surface de 350 m2 au maximum peut être minéralisée.

(...)

Chap.      15        aires de stationnement

Art.         15.1     Les aires de stationnement et leurs accès sont indiqués sur le plan.        Ces surfaces sont destinées à concentrer en deux pôles les           secondes places de stationnement par logement ainsi que les             places visiteurs des secteurs d'habitat familial groupé et d'habitat           semi-individuel. Une partie des places de stationnement devra être         réalisée en matériaux perméables.

Art.         15.2.    Des places de parc abritées par un couvert peuvent être construites,       à raison de un tiers des places exigées. Le nombre de places de            stationnement et places visiteurs comprises doivent répondre aux     besoins des logements construits. La longueur maximale du couvert       est de 12 m. Le type d'architecture et le traitement de celui-ci     doivent être identiques pour la totalité des places de parc couvertes.        Les places à ciel ouvert sont ombragées par des arbres."

S'agissant tout d'abord du secteur vert, force est de constater qu'à côté de sa fonction d'accueil de la tête d'entrée du secteur multifonctionnel, il a clairement été affecté par le législateur communal aux activités récréatives qui pourraient se développer dans le quartier "En Rebaterel". Même si le RPQ ne définit pas la notion d'activité récréative, on peut clairement exclure de cette dernière l'aménagement d'un "éco-point" destiné à la collecte des déchets, d'autant que celui-ci concerne non seulement les déchets produits par les ménages du quartier concerné par le PQ, mais également ceux engendrés par les habitants du chemin de Sous-Mont et de ses alentours. Le fait que la tête d'entrée sud du secteur de distribution multifonctionnel puisse abriter les équipements techniques communs du secteur d'habitat individuel - dont un abri pour la collecte des déchets (voir art. 12.3.2 RPQ) - , alors même qu'elle se trouve précisément dans le secteur vert, ne change rien à ce qui précède. Il s'agit en effet d'une exception expressément prévue par le législateur à l'affectation de cette zone qui ne concerne que le secteur d'habitat individuel et non les autres secteurs du quartier, voire de la commune. L'art. 14. 3 RPQ ne conduit pas non plus à une autre interprétation. Cette disposition autorise la construction de bâtiments de minime importance dont la fonction doit être compatible avec les destinations ou l'entretien du secteur vert. On voit donc mal à nouveau comment les installations litigieuses, dont on rappelle une nouvelle fois qu'elles sont destinées à toute une partie du territoire communal et non seulement au quartier en cause et qu'elles sont constituées de sept moloks (de 5000 et 3000 litres) alignés les uns à côté des autres, pourraient être considérées comme "des bâtiments de minime importance compatibles avec la fonction d'accueil du secteur vert ou destinés à son entretien".

En second lieu et sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à de longs développements, les installations litigieuses s'avèrent également non conformes à l'aire de stationnement qui, comme son nom l'indique, est réservé au stationnement des véhicules des habitants du quartier "En Rebaterel".

c) En réalité, mis à part l'art. 12.3.2. RPQ qui constitue une disposition particulière applicable au secteur d'habitat individuel, le RPQ ne contient que deux autres dispositions topiques concernant l'emplacement des installations de collecte des déchets, applicable à tous les secteurs du PQ. Il s'agit des art. 16.1. et 16.7 RPQ prévus dans le chapitre relatif aux services et dont le contenu respectif est le suivant:

"Chap.    16        les services

Art.         16.1.    La rue de desserte (art. 12.3.) et le chemin "Z" sont équipés des             différents services techniques nécessaires à la construction des     habitations.

(...)

Art.         16.7.    Ordures ménagères

                          Les emplacements des déchets pour les ramassages     hebdomadaires des différents secteurs d'habitat et leur organisation      doivent s'adapter à l'évolution des moyens de ramassage prévus par            la Commune."

Ces deux dispositions ne sauraient être interprétées l'une indépendamment de l'autre. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la seule lecture de l'art. 16.7. RPQ - dont la formulation est au demeurant particulièrement vague - ne fournit aucune indication sur le ou les emplacements prévus par le législateur communal pour la collecte des déchets produits par les habitants du quartier "En Rebaterel". En revanche, l'art. 16.1 RPQ, qui figure en tête de ce chapitre, définit expressément les deux voies où doivent s'implanter les services techniques - énumérés aux articles 16.2 à 16.10 RPQ (soit notamment le raccordement des eaux usées et de l'eau potable, la défense incendie, le raccordement à l'électricité, gaz, téléphone et téléréseau, les abris PC, etc.) - nécessaires aux habitations du PQ et dont font partie les installations de collecte des déchets : il s'agit de la rue de desserte et du chemin "Z". Certes, la municipalité a vraisemblablement constaté, à l'issue des travaux de construction du quartier, que ces deux chemins n'étaient en définitive pas adaptés au ramassage hebdomadaire des déchets par un camion-benne. Cet élément ne l'autorise cependant pas à aménager, en se fondant sur l'art. 16.7 RPQ, un "éco-point" d'une ampleur pareille, qui plus est à l'intérieur de deux zones du PQ nullement affectées à ce but.

5.                                A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vue l'issue du pourvoi, la commune prendra à sa charge les frais de justice, ainsi que les dépens auxquels le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, peut prétendre (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 18 avril 2006 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Lausanne.

IV.                              La commune de Romanel-sur-Lausanne versera à Gerhard Suter un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2007

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.