CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Alain Matthey assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

Joseph-Antoine PERRIN, à Val-d'Illiez, représenté par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

Anne-Catherine MIRLAND, à Chesières,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Joseph-Antoine PERRIN c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2006 (construction d'un garage au lieudit "Es Tormes", à Chesières)

Vu les faits suivants

A.                                Anne-Catherine Mirland est propriétaire, au lieudit "Es Tormes", à Chesières, de la parcelle no 2'825 du cadastre de la Commune d'Ollon sise en zone de chalets A selon le plan partiel d'affectation "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (E.C.V.A) (ci-après: PPA). D'une surface de 1'027 m2, ce bien-fonds, qui présente une forte pente orientée au sud, supporte un chalet d'habitation qu'occupent la propriétaire et son mari. De forme irrégulière, ce terrain est bordé au sud par la parcelle no 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin, à l'ouest par la parcelle no 2'833, propriété des époux Frank et Joanne Thomson, au nord par le chemin des Tormes et à l'est par la parcelle no 2'820, propriété des époux Antoine et Sonja Adler. On y accède depuis la route cantonale Huemoz-Chesières, par un chemin privé objet d'une servitude de passage grevant les parcelles no 2'833 et no 5'041 et longeant sa limite sud.

B.                               Le 20 décembre 2000, Anne-Catherine Mirland a déposé une demande de permis portant sur la construction d'un garage enterré pour deux véhicules dans la partie sud-ouest de sa parcelle. Le projet a été mis à l'enquête du 12 janvier au 1er février 2001. Il n'a suscité aucune opposition, et le permis de construire a été délivré en date du 21 février 2001.

C.                               A une date qui ne résulte pas du dossier, mais vraisemblablement en 2003, Anne-Catherine Mirland a entrepris l'aménagement d'une place de stationnement dans l'angle sud-ouest de sa parcelle, en bordure du chemin d'accès sur lequel elle bénéfice d'une servitude de passage, en excavant le terrain et en construisant un mur de soutènement.

Ayant constaté lors d'une inspection locale que les travaux ne correspondaient pas à ceux autorisés, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a interpellé le 12 mai 2004 la constructrice afin qu'elle s'explique. Dans une lettre du 19 juillet 2004 à laquelle étaient joints de vagues croquis griffonnés sur une feuille A4, Anne-Catherine Mirland s'est déterminée en ces termes:

"[…] nous avons dû changer notre projet de garage enterré par une simple place de parc car lorsque nous avons voulu commencer les fondations, nous nous sommes rendus compte que nous pourrions pas faire le terrassement sans mettre en danger notre chalet (présence déjà d'une fissure sur le côté droit au rez du chalet. Nous avons donc fait un mur de soutènement avec la possibilité de le couvrir avec du bois pour cacher le mur en béton (voir croquis ci-joint). […]"

Les croquis n'étant guère explicites, la municipalité a demandé en date du 28 juillet 2004 la production de meilleurs documents afin qu'elle puisse se prononcer. Le 9 novembre 2004, Anne-Catherine Mirland a fait parvenir à la municipalité des plans sommaires. Ceux-ci figurent un mur de soutènement atteignant une hauteur de trois mètres dans sa partie postérieure (au nord) et définissant, avec la limite de propriété au sud, une surface d'environ 40 m², de forme irrégulière, le tout surmonté d'un toit à un seul pan de 11 m sur 6, dont la pente est inversée par rapport à celle du terrain naturel. Par lettre du 1er décembre 2004, la municipalité a indiqué à Anne-Catherine Mirland que l'aspect architectural de la "solution" proposée n'était pas acceptable et l'a invitée à présenter une nouvelle solution mieux intégrée.

Anne-Catherine Mirland a transmis en date du 8 février 2005 à la municipalité de nouveaux croquis. Ceux-ci prévoient que la place de stationnement sera couverte par une charpente en bois supportant une toiture à deux pans, de style chalet, présentant dans sa partie sud (façade pignon) implantée en limite de propriété, une hauteur de 6,6 m au faîte et d'environ 4,5 m à la corniche. Par courrier du 23 février 2005, la municipalité a indiqué à la constructrice qu'elle approuvait ces nouveaux plans.

D.                               L'essentiel de la construction a été édifié au printemps 2005. Elle a l'allure d'un petit chalet fermé sur trois côtés par des façades en planches prenant appui sur le mur de soutènement. Au sud, elle présente une ouverture de 10 m de large sur 3,3 m de haut, surmontée d'un imposant linteau soutenant le pignon.

A la suite d'une nouvelle inspection locale, la municipalité a demandé le 21 juin 2005 à Anne-Catherine Mirland des renseignements sur les "aménagements envisagés dans le pignon de cette dépendance", lui rappelant que celle-ci ne pouvait comprendre deux niveaux distincts. La constructrice a répondu le 30 juin 2005 que la "charpente restera en galetas et non en appartement" et que "les poutres de plancher ont été prévues afin de consolider la structure générale de la charpente".

E.                               Par lettre du 22 juillet 2005, Joseph-Antoine Perrin a interpellé la municipalité, s'inquiétant de savoir si la construction correspondait à ce qui avait été autorisé. La municipalité lui a répondu le 3 août 2005 que si la construction n'était pas conforme aux plans soumis à l'enquête publique, elle respectait toutefois les plans complémentaires qu'elle avait approuvés le 23 février 2005.

Par lettre du 19 septembre 2005, Joseph-Antoine Perrin est intervenu une nouvelle fois auprès de la municipalité pour se plaindre de ce que la construction n'était pas du tout conforme à ce qui avait été autorisé (garage non enterré, orientation du bâtiment ne correspondant pas au plan de situation, distances aux limites non respectées, dimensions du garage), qu'elle était construite en limite de sa propriété et qu'elle lui causait dès lors préjudice.

La municipalité a demandé le 27 septembre 2005 à Anne-Catherine Mirland "la production d'un plan de situation extrait du cadastre permettant de repérer de manière très détaillée la construction finalement réalisée". A la demande de Mme Mirland l'ingénieur géomètre Philippe Grobéty a transmis à la municipalité, le 3 novembre 2005, une copie du plan de mutation pour la mise à jour des plans cadastraux (immatriculation du couvert) et un agrandissement au 1:250 de la situation du couvert. Le lettre d'accompagnement précise que le couvert, tel que cadastré, est entièrement sur la parcelle no 2'825, mais que son avant-toit, à l'angle sud-ouest de la parcelle, empiète de 24 cm sur la parcelle no 2'833, propriété de Frank et Joanne Thomson, et de 5 cm sur la parcelle no 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin.

Par lettre du 9 novembre 2005, la municipalité a avisé Anne-Catherine Mirland qu'elle faisait stopper immédiatement les travaux, dès lors qu'une partie de la construction avait été réalisée sur les parcelles voisines, et l'a priée de lui fournir un nouveau dossier pour la mise en conformité du projet. Etant sans nouvelles de la part de la constructrice, la municipalité l'a sommée en date du 9 mars 2006 de lui faire parvenir les documents demandés dans son précédent courrier.

Par lettre du 29 mars 2006, Frank et Joanne Thomson, propriétaires de la parcelle no 2833, ont fait savoir à la municipalité qu'ils consentaient à l'empiètement de la construction d'Anne-Catherine Mirland sur leur terrain.

Le 27 avril 2006, la municipalité a écrit à Joseph-Antoine Perrin qu'elle disposait du plan précis d'implantation de la construction, que les propriétaires de la parcelle 2'833 avaient consenti à l'empiètement de la construction sur leur bien-fonds et que, dans ces conditions, elle avait décidé "d'accepter les arguments invoqués en faisant application des art. 111 LATC et 72d RATC (dispense de mise à l'enquête)".

F.                                Joseph-Antoine Perrin, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru le 18 mai 2006 contre cette décision. Il invoque une violation de l'art. 111 LATC, dans la mesure où les modifications du projet de la constructrice auraient dû, selon lui, faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Il a pris les conclusions suivantes:

"A. A titre d'effet suspensif et de mesures provisionnelles

5.1  Il est octroyé l'effet suspensif au présent recours.

5.2  Il est fait interdiction à Anne-Catherine MIRLAND de faire usage de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Tribunal administratif.

5.3  Il est donné ordre à Anne-Catherine MIRLAND de mettre à l'enquête publique le projet construit sur la parcelle 2825 de la Commune d'Ollon (garage enterré), d'ici au 30 juin 2006.

B. Au fond

5.4  Le recours est admis.

5.5  La décision attaquée est annulée.

5.6  Il est ordonné à la Municipalité d'Ollon d'impartir un court délai à Anne-Catherine MIRLAND pour mettre à l'enquête publique la construction du garage enterré sis sur la parcelle 2825 de la Commune d'Ollon, Registre foncier d'Aigle, sous la menace de l'art. 292 CP ainsi libellé: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni des arrêts ou de l'amende."

5.7  Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à Joseph-Antoine PERRIN est mise à la charge de la Municipalité d'Ollon.

5.8  Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la Municipalité d'Ollon."

Le juge instructeur n'a pas donné suite à la demande d'effet suspensif, dès lors que les travaux semblaient être déjà réalisés et que le litige ne portait à première vue que sur leur mise à l'enquête a posteriori.

L'autorité intimée a conclu dans sa réponse du 21 juin 2006 au rejet du recours.

Le recourant a déposé sa réplique le 27 juillet 2006. L'autorité intimée a déposé sa duplique le 31 août 2006.

La constructrice n'a pas procédé.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée constitue le réponse définitive de la municipalité aux différentes interventions du recourant mettant en cause la conformité de la construction réalisée par sa voisine au projet initialement mis à l'enquête publique, ainsi que sa règlementarité. Quoique le libellé de cette décision soit particulièrement peu clair, on peut déduire du dossier, ainsi que des explications données par l'autorité intimée dans la présente procédure, qu'il s'agit d'une autorisation de construire délivrée a posteriori, sans enquête publique, pour les travaux réalisés. Comme le relève la municipalité dans sa réponse, il convient d'examiner non seulement si cette construction pouvait être dispensée d'enquête publique, mais aussi, le cas échéant, si elle est ou non conforme à la réglementation matérielle en vigueur.

2.                                La municipalité paraît avoir considéré que la construction litigieuse était le fruit d'une modification du projet pour lequel un permis de construire avait été délivré le 21 février 2001 et qu'elle pouvait faire l'objet d'une "autorisation complémentaire" (v. lettre des 23 février et 21 juin 2005 à la constructrice). Il n'en est rien. Tout d'abord le permis de construire du 21 février 2001 était périmé depuis deux ans lorsque la municipalité a donné son accord pour la construction du couvert selon les plans de charpente qui lui ont été adressés le 8 février 2005 (v. art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Ensuite, les constructions réalisées successivement par la recourante (mur de soutènement et place de parc dans un premier temps, puis couverture de cette surface par une structure en bois), n'ont aucun rapport avec le garage faisant l'objet du permis de construire du 21 février 2001. L'implantation, la forme, le volume et l'aspect extérieur du couvert réalisé sont complètement différents du garage semi enterré initialement prévu.

3.                                a) Aucun travail de construction de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, première phrase, LATC). La demande de permis est adressée à la municipalité (art. 108 al. 1, 1ère phrase, LATC); elle est mise à l'enquête pendant trente jours (cf. art. 109 al. 1 LATC) sous réserve de l'art. 111 LATC, qui dispose ce qui suit :

Art. 111 - Dispense d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Cette règle est complétée par l'art. 72d RATC dont la teneur est la suivante:

Art. 72d - Objets pouvant être dispensés d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:

-     les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

-     les constructions et installations mobilières ou provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;

-     les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

-     les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain;

-     les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

b) Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RLATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En particulier l'art. 72d RLATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063 précité).

c) En l'espèce la construction litigieuse est un couvert d'une longueur de 11,25 m avec un toit à deux pans d'une hauteur de 4,5 m à la corniche et de 6,5 m au faîte. Au vu de ces dimensions, on peut difficilement soutenir qu'il s'agit d'un objet de "minime importance" au sens de l'art. 111 LATC. Il est vrai que l'art. 72d RLATC mentionne expressément un garage pour deux voitures comme exemple de ce qui peut être dispensé d'enquête. Toutefois, même si la surface irrégulière du couvert litigieux n'est pas supérieure à celle d'un garage pour deux voitures, en revanche la largeur et la hauteur de sa façade principale sont tout à fait inhabituelles pour ce type d'ouvrage et lui donnent plus l'aspect d'un hangar ou d'une grange que d'un simple garage. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que, par son volume et son aspect, cette construction implantée en limite de propriété est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des propriétaires voisins. La condition d'une dispense d'enquête publique n'était ainsi manifestement pas remplie.

4.                                Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet a été constitué, qui permet d’apprécier la régularité du projet (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, ainsi que les nombreuses références citées).

En l'occurrence, on constate que l'absence de mise à l'enquête publique n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits auprès de la municipalité, puis du Tribunal administratif. Au surplus, la construction litigieuse étant achevée et visible, on ne saurait attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'ordonner une mise à l'enquête a posteriori des travaux réalisés.

5.                                Le recourant reproche à l'ouvrage litigieux de ne pas respecter les distances aux limites prévues par le règlement du PPA (ci-après: RPPA). La municipalité considère pour sa part qu'on se trouve en présence d'une dépendance de peu d'importance, qui peut être implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

a) Selon l'art. 30 RPPA, la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine est de 8 m au minimum. Il est constant qu'elle n'est en l'occurrence pas respectée.

b) L'art. 39 RATC, auquel renvoie l'art. 74 al. 1 RPPA, permet la construction de "dépendances de peu d'importance" dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés. Il a la teneur suivante:

"Art. 39 - Règles applicables à défaut de dispositions communales contraires

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment. (...)"

On a vu ci-dessus qu'en raison de ses dimensions et de son aspect, le couvert litigieux ne pouvait pas être assimilé à un garage pour deux voitures. Son volume n'est pas non plus "de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal". Selon la demande de permis de construire du 1er novembre 2000, le volume de ce dernier correspond à environ 430 m³ SIA (chiffre supérieur au volume effectif, compte tenu de la méthode de calcul propre au cubage SIA); le volume effectif du couvert litigieux peut, quant à lui, être estimé à environ 200 m³, soit près de la moitié du volume du bâtiment principal.

c) Il s'ensuit que le couvert litigieux ne peut pas être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC et que, faute de respecter les distances minimums prescrites par l'art. 30 RPPA, il ne devait pas être autorisé. La décision attaquée doit en conséquence être annulée.

6.                                La municipalité, à son défaut le Département des institutions et des relations extérieures, est en droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par lettre du 4 mai 2006, le recourant a expressément invité la municipalité a ordonner la démolition du couvert litigieux. La municipalité n'a pas statué sur cette demande, en prévision du dépôt du présent recours qui était d'ores et déjà annoncé. Vu l'issue de ce recours, il appartient désormais à la municipalité de décider si et dans quelle mesure les travaux non réglementaires entrepris sur la parcelle no 2'825 doivent être supprimés ou modifiés aux frais de sa propriétaire. Cette question devra être résolue notamment eu regard du principe de la proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 123 II 255 consid. 4a; 111 Ib 224 consid. 4b/c; 108 I a 216 ss; 104 I b 203 consid. 5b).

7.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de la constructrice, qui supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2006 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés.  

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Anne-Catherine Mirland.

IV.                              Anne-Catherine Mirland versera à Joseph-Antoine Perrin la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.