CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007  

Composition

M. François Kart, président ;  M. Pedro De Aragao  et M. Renato Morandi, assesseurs ; M. Cyrille Bugnon, greffier.

 

Recourante

 

PPE Rue de la Combe 21-23, représentée par Lorraine RUF, avocate à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne  

  

Autorités concernées

1.

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie

 

 

2.

Département des infrastructures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

  

Constructrice

 

Société coopérative Gais Logis, à Nyon

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PPE Rue de la Combe 21-23 c/ décision de la Municipalité de Nyon du 2 mai 2006 (autorisation de construire un immeuble HLM avec 20 logements et un garage souterrain de 50 places)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le bourg de l'ancienne ville de Nyon présente aujourd'hui vers l'ouest et le Jura une rangée de façades anciennes, interrompue au sud par le préau de l'ancien collège. Ces façades sont bordées par une allée, interdite à la circulation, que l'on nomme la Promenade du Jura. Raccordée au nord à cette allée et aux rues piétonnes de l'ancienne ville, la rue de la Combe descend, au pied de la contrescarpe herborisée, jusqu'à un vallon où elle devient le chemin de Crève-Coeur, avant de rejoindre l'artère principale de l'avenue Reverdil plus à l'ouest.

B.                               Le territoire de la Commune de Nyon est régi par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 16 novembre 1984 (RPE).

C.                               La Commune de Nyon a mis à l'enquête du 6 janvier au 5 février 1993 le plan de quartier "Promenade du Jura" (ci après: le plan de quartier) ainsi que son règlement (RPQ). Cette réglementation a été adoptée par le Conseil communal le 28 juin 1993 et approuvée par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1993. Elle est aujourd'hui entrée en force.

Le plan de quartier comprend des plans figurant respectivement les périmètres d'implantation, l'état naturel des surfaces existantes et futures, les circulations et cinq coupes. Il régit un périmètre englobant la partie sud du groupe de bâtiments enserré entre la Promenade du Jura, l'Ancien collège et la rue du Collège, ainsi qu'une partie du préau, et s'étend en contrebas jusqu'au milieu de la chaussée de la rue de la Combe. Il prévoit la construction d'un parking souterrain collectif et de bâtiments affectés aux activités à caractère urbain, destinés à l'habitation, aux commerces, aux bureaux, aux locaux d'utilité publique (art. 4 RPQ). Le RPQ contient des dispositions sur l'implantation et la volumétrie des constructions (art. 5 à 9), les hauteurs et les superstructures (art. 10 à 12), les toitures (art. 13 à 15) les aménagements extérieurs et les aires de verdure (art. 16 à 18) et enfin attribue au périmètre le degré de sensibilité III (art. 19). L'art. 21 RPQ prévoit que le plan abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Le plan de quartier institue six sous-périmètres (I à VI) fixant l'implantation de constructions hautes (I à III), de constructions basses (IV), de constructions souterraines (V) et des bâtiments existants maintenus (VI). Les sous-périmètres d'implantation I et II bordent la Promenade du Jura et reçoivent des constructions hautes dans le prolongement de la rangée des bâtiments existants, mais en remplacement des trois derniers (ECA 510, 511 et 512). Le sous-périmètre III est affecté aux superstructures liées aux installations techniques du parking. Le sous-périmètre IV définit les accès piétons au parking souterrain depuis la rue du Collège. Le sous-périmètre V, le plus important, délimite dans le flanc de la colline la surface du futur parking souterrain, d'environ 1500 m². Les plans de coupes figurent un parking de cinq à six niveaux. L'accès au parking se pratique par la rue de la Combe. On précise qu'en amont de cet accès, la rue de la Combe est à sens unique, les véhicules quittant le parking souterrain étant ainsi contraints de rejoindre l'avenue Reverdil par la rue Crève-Coeur. La capacité de ce parking de 280 places n'est pas indiquée dans le plan de quartier lui-même. Elle est cependant mentionnée dans le rapport selon l'art. 26 aOAT du 18 mars 1992 et le préavis municipal du 16 mars 1993 relatif au plan de quartier.

D.                               En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le projet de plan de quartier, le préavis municipal (p. 2) indiquait notamment :

 

"La réalisation d'un parking à la Promenade du Jura vise donc les objectifs suivants:

- améliorer l'attractivité urbanistique et commerciale de l'ensemble du secteur comprenant la Promenade du Jura, la rue du Collège, la rue Delafléchère et la place du Marché, par l'extension de la zone réservée aux piétons aux rues et place susmentionnées, par l'encouragement à la rénovation des immeubles et la création de nouvelles surfaces commerciales destinées au petit commerce, et enfin par la réanimation du marché dans les rues.

- compensation des places de stationnement qui seront supprimées dans les rues à circulation piétonne et, en plus, permettre au public d'accéder facilement aux commerces de l'ancienne ville par la sortie piétons prévue au coeur de la zone commerciale.

- diminuer la circulation à destination du centre ville. En effet, en plaçant l'entrée/sortie des véhicules à la rue de la Combe, la circulation sera canalisée soit depuis l'axe Clémenty - Reverdil - Crève-Coeur, soit depuis le Pont de la Morâche - Reverdil - Crève-Coeur."

En ce qui concerne le trafic sur le chemin de Crève-Cœur et sur la rue de la Combe, le préavis municipal (cf. réponse à l'opposant Glasson, page 4) mentionnait que des comptages effectués en septembre 1992 établissaient les chiffres de 5'400 mouvements/jour pour le premier tronçon et de 500 mouvements/jour pour la seconde.

E.                               La Société coopérative Gais-Logis a mis à l'enquête publique du 14 octobre au 3 novembre 2005 la construction, dans le périmètre du plan de quartier, d'un immeuble HLM de 10 logements et d'un parking souterrain de 50 places, ainsi que la démolition des bâtiments ECA 510, 511 et 512. Les parcelles touchées par ce projet sont inscrites au cadastre sous n° 2, 4, 5120 et DDP (5118). La Commune de Nyon, qui en est la propriétaire, a concédé à la société constructrice un droit distinct et permanent sur ces biens-fonds. La surface du bâtiment HLM projeté s'inscrit à l'intérieur des sous-périmètres I et II. Le faîte est orienté nord-est/sud-ouest, soit dans le prolongement des bâtiments longeant la Promenade du Jura. L'accès automobile au garage souterrain se pratique à l'endroit prévu par le plan de quartier. Le projet prévoit en outre deux accès piétons au parking, l'un, inférieur, par la rue de la Combe, l'autre, supérieur, permettant de rejoindre la rue du Collège.

F.                                La PPE rue de la Combe 21-23, dont l'immeuble se trouve à une cinquantaine de mettre en aval de l'entrée du parking projeté, a formé opposition le 31 octobre 2005. En substance, elle invoquait les nuisances qui résulteraient de l'augmentation du trafic sur la rue de la Combe, les dangers que ce trafic supplémentaire entraînerait pour la circulation et pour les piétons, parmi lesquels les écoliers se rendant au collège, déposés par leurs parents à la hauteur d'un petit giratoire situé en aval de l'accès au parking souterrain. Elle regrettait en outre la démolition des anciens bâtiments (ECA 510, 511 et 512), "reflets de la vie de plusieurs générations en ces lieux".

G.                               Par décision du 2 mai 2006, la Municipalité de Nyon a levé cette opposition et a délivré le permis de construire (n°6486) à la Commune de Nyon et à la Société coopérative d'habitation "Gais Logis".

H.                               Ce permis de construire se réfère aux autorisations et préavis des services de l'Etat figurant dans une synthèse des autorisations CAMAC du 30 novembre 2005.

Le préavis du Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie mentionne ce qui suit :

"La démolition projetée avait implicitement été acceptée en mai 1984 (1er projet de partie non réalisée), sous réserve d'une analyse archéologique des élévations de l'ancien rempart.

La Section monuments et sites réitère cette exigence et s'associe au préavis de la Section archéologie cantonale.

En cours de démolition, les vestiges archéologiques médiévaux subsistants dans les élévations feront l'objet d'investigation et de relevés (art. 46 LPNMS et 29 RPNMS).

Le maître de l'ouvrage mandatera l'archéologue médiéval chargé des investigations et la prise en charge des frais des interventions incombent au maître de l'ouvrage."

Le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) mentionne ce qui suit:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers du 2 février 2000 éditée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION DE L'AIR  -  Emissions

Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

Cheminée de chauffage (puissance inférieure à 350 kW)

(...)

Evacuation de l'air vicié des parkings souterrains

Les débits d'air à évacuer seront calculés sur la base des directives de la "Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation" (Directive SICC 96-1 F). La cheminée d'évacuation sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au parking. Une demande de dérogation écrite, accompagnée des plans nécessaires à la compréhension de la situation peut être adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

PROTECTION DE L'AIR - IMMISSIONS

Le présent projet se situe dans une zone où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxide d'azote sont atteintes, voire dépassées localement et où les charges de trafic en constante augmentation dans cette région provoquent une pression significative sur les valeurs d'immissions de ce polluant atmosphérique.

Le présent projet présente une surface brute de plancher de 1'167 m² pour 10 logements. L'offre en places de stationnement projeté pour les 10 logements est de 50 places. Le dimensionnement de l'offre en places de stationnement est ainsi très largement supérieur aux normes VSS 640 290."

I.                                   Par acte du 6 juin 2006, la PPE rue de la Combe 21-23 a formé recours contre la décision municipale levant son opposition, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la capacité du parking souterrain est réduite de 50 à 15 places et que les immeubles ECA 510 à 512 sont rénovés et non démolis, plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Monuments et Sites et Archéologie (Département des infrastructures) a déposé des observations le 23 juin 2006. Le SEVEN en a fait de même par courrier du 4 juillet 2006. L'autorité intimée a répondu au recours par acte du 21 juillet 2006, en concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. La recourante a déposé des observations complémentaires le 8 septembre 2006, en maintenant les conclusions de son recours.

J.                                 Le tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son audience du 30 octobre 2006, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé en leur présence à une vision locale. A cette occasion, le tribunal a instruit notamment la question des impacts prévisibles dus à l'augmentation du trafic liée à la réalisation du projet et des besoins en places de stationnement dans l'ancienne ville.

 

Les représentants de la municipalité ont indiqué que, par une convention à signer entre l'autorité municipale et la constructrice, 35 des 50 places de stationnement prévues seraient réservées aux habitants du quartier, dans le but notamment de désengorger les rues piétonnes. Pour évaluer les besoins en parcs de stationnement dans ce secteur de la ville, le tribunal s'est rendu en compagnie des parties et de leurs conseils à l'entrée piétonne du parking de la Duche, située au pied de la colline, côté lac. Ce parking, accessible depuis la rue de Rive, offre une capacité de 253 places. Il n'existait pas lors de la mise à l'enquête du PQ Promenade du Jura. De là, le groupe s'est dirigé sur le site du projet litigieux, en empruntant successivement la rue de la Fléchère et la rue du Collège. Puis il est descendu sur la rue de la Combe et l'a parcourue jusqu'à l'entrée du parking du centre commercial située à la rue Crève-Coeur. Enfin, il est remonté la rue de la Combe jusqu'à la place Saint-Martin.

K.                               A l'issue de l'audience, le tribunal a ordonné la production du dossier relatif à la mise à l'enquête du plan de quartier, comprenant notamment le rapport prévu par l'art. 26 aOAT, les oppositions ainsi que l'examen préalable du SAT. Le 31 octobre 2006, la municipalité a produit le rapport OAT, l'examen préalable du SAT, le rapport de la commission chargée d'étudier le préavis relatif au plan de quartier et la décision du conseil communal à son sujet. La recourante s'est déterminée sur ces nouvelles pièces le 16 novembre 2006. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, le SEVEN s'est déterminé le 12 janvier 2007 sur la conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection de l'air. A cette occasion, il a notamment relevé que le nombre de places de stationnement n'était pas conforme à l'art. 40a RATC et que les performances thermiques du bâtiment répondaient de justesse aux exigences légales (valeurs limites de la norme SIA 380/1). Le SEVEN mentionnait ainsi que "le respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1 permettrait une compensation envisageable des impacts sur la qualité de l'air du surdimensionnement de l'offre en places de stationnement". Dans des déterminations du 31 janvier 2007, la municipalité a indiqué qu'elle avait soumis les observations du SEVEN à la constructrice et que cette dernière s'était engagée à réaliser son projet de manière à obtenir des performances thermiques nettement supérieures aux exigences de la norme SIA 380/1. La municipalité précisait que "cette exigence sera reprise par la Commune dans le permis de construire".

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient en premier lieu que la capacité du parking litigieux serait manifestement excessive compte tenu de la destination de l'immeuble projeté.  Selon elle, le plan de quartier "Promenade du Jura" doit être considéré comme un plan de quartier de compétence municipale au sens des art. 72a et ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Il en résulterait notamment que cette réglementation ne saurait s'écarter du RPE, sauf disposition expresse que celui-ci ne contient pas. En l'absence de disposition contenue dans le plan de quartier sur le nombre de places de stationnement, il faudrait se référer aux articles 98a et ss RPE. Elle prétend que, selon ces dispositions, la municipalité pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, autoriser tout au plus la création de 15 à 20 places.

a) Contrairement à ce que prétend la recourante, le plan de quartier "Promenade du Jura" ne constitue pas un plan de quartier de compétence municipale au sens des art. 72a LATC, puisqu'il a été adopté à une époque où ce nouvel instrument, introduit par la loi du 4 février 1998, n'existait pas. Il s'agit par conséquent d'un plan de quartier au sens des art. 64 et ss LATC, ce qui résulte notamment de la procédure suivie pour son adoption (enquête publique de trente jours et approbation par l'autorité cantonale). Conformément à l'art. 66 LATC, le plan de quartier peut, à certaines conditions, s'écarter des normes du plan d'affectation et il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. Contrairement à ce que soutient la recourante, le règlement du plan de quartier peut par conséquent s'écarter des dispositions du règlement communal relatives aux places de stationnement (art. 98a et ss RPE).

b) Selon l'art. 40a al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), la réglementation communale doit fixer le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la route SN 641 400. Selon l'art. 40a al. 2 RATC, à défaut de réglementation communale, la norme SN 641 400 est applicable. En l'occurrence, comme l'ont relevé aussi bien la recourante que le SEVEN (Cf. déterminations du 12 janvier 2007), le nombre de places de stationnement est nettement supérieur au nombre qui serait admissible en application du règlement communal ou de la norme SN 641 400. En ce qui concerne le nombre de places de stationnement, il convient toutefois de se référer au plan de quartier, qui contient une réglementation spéciale par rapport au règlement communal. Dès lors que le plan de quartier prévoit la construction d'un parking dont la contenance n'est pas liée à celle des logements, n'est ainsi pas pertinent l'arrêt AC 2005.0172 mentionné par la recourante dans lequel le tribunal avait examiné le nombre maximum de places admissible par logement dans le cadre d'un plan de quartier qui ne réglementait pas cette question.

Pour ce qui est des places prévues par le plan de quartier, quand bien même le plan proprement dit et son règlement ne mentionnent pas directement la capacité maximale du parking souterrain, la lecture des plans et des coupes accompagnant le plan révèle que cette capacité est importante. Le chiffre de 280 places, mentionné notamment dans le rapport selon l'art. 26 aOAT du 18 mars 1992 (p. 1) et le préavis municipal du 16 mars 1993 (p. 3), corrobore peu ou prou la capacité résultant des plans et des coupes. On relèvera également que, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le projet litigieux ne comprenne finalement pas de parking public (15 places seront réservées aux habitants des nouveaux immeubles et 35 places seront prévues pour les habitants du quartier selon les explications fournies par la municipalité), alors qu'au moment de l'élaboration du plan de quartier on envisageait qu'une partie importante du parking serait publique (180 places sur 280 selon le préavis municipal), ne remet pas en cause sa conformité au plan. Rien n'empêchait en effet de redimensionner le projet et de renoncer à une partie de ce dernier, la situation s'avérant finalement comparable à celle où un constructeur renonce à utiliser la totalité des droits à bâtir que lui confère un plan de quartier en renonçant par exemple à construire un des immeubles prévus par le plan. On doit admettre dès lors que la capacité de 50 places prévue par le projet litigieux est conforme au plan de quartier "Promenade du Jura".

2.                                La recourante soutient que l'implantation d'un parking souterrain de 50 places en zone urbaine entraînera une augmentation du trafic qui sera préjudicielle aux riverains, notamment en matière de nuisances sonores, et sera dangereuse pour les enfants qui se rendent à pied au collège voisin. Elle soutient ainsi que, si la municipalité entend construire un nouveau parking, celui-ci devrait être implanté à un autre endroit.

                   a) On relèvera en premier lieu que, dès lors que la construction du parking est prévue par le plan de quartier, les moyens de la recourante tendent en réalité à remettre en cause ce plan. Or, les griefs formulés dans le cadre de la procédure de permis de construire à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en vigueur sont irrecevables, sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui leur étaient imposées ni eu, au cours de la procédure, la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211 consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; voir aussi Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht, 2ème éd, Zurich 1992, p. 246). En l'occurrence, s'agissant des impacts liés au trafic induit par le projet, on peut se demander si, compte tenu de l'augmentation générale du trafic depuis 1993, on ne se trouve pas en présence d'une modification des circonstances susceptibles de justifier un réexamen du plan de quartier. Dès lors que le projet litigieux s'avère en tout état de cause conforme au droit pour les raisons évoquées ci-dessous, cette question peut toutefois demeurer indécise.

b) Le parking litigieux conduira effectivement à une augmentation du trafic sur les voies qui le desservent. Cet impact doit être apprécié sous l'angle, notamment, de la sécurité et de la fluidité du trafic dans ce secteur, ainsi que des nuisances sonores. ll convient dans ce cadre de déterminer si l'accès prévu est suffisant au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). L'examen du dossier de mise à l'enquête du plan de quartier révèle à cet égard que la question des impacts n'a guère été abordée qu'en rapport avec l'objectif de diminuer le trafic dans l'ancienne ville et de favoriser le développement de la zone piétonne et non pas en relation avec l'augmentation des nuisances sur la rue de la Combe ou le chemin de Crève-Coeur.

c) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est délivrée (a) si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et (b) si le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 LAT prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

aa) La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA, arrêt du 6 juillet 2004, AC 2004.0023).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisse de la route, désignées normes VSS. Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'experts. En ce qui concerne l'estimation de la génération du trafic, le tribunal  a eu l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes: selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (cf. TA, arrêt du 14 décembre 2005, AC 2005.0172, et références citées).

bb) Enfin, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1er LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et ses ordonnances d'exécution (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p.488 et 116 Ib 159; TA, arrêt du 10 avril 2001, AC 2000.0051, consid. 3).

d) En l'occurrence, compte tenu du fait que, selon les explications fournies par la municipalité, les places de parc seront louées à l'année aux habitants du quartier, le parking litigieux devrait générer au plus 175 mouvements par jour au total (50 X 3.5), c'est-à-dire entrant ou sortant. Il résulte en outre de l'instruction que le trafic journalier moyen sur le chemin de Crève-Coeur est de 5'000 à 6'000 véhicules. Ce trafic se situe essentiellement entre l'avenue Reverdil et le parking du centre commercial situé au chemin de Crève-Cœur, et dont l'accès se pratique en empruntant une présélection au centre de la chaussée. La longueur de cette présélection (environ une trentaine de mètres selon les constatations faites à l'audience du 30 octobre 2006) est suffisamment importante pour éviter que les véhicules attendant de pénétrer dans le parking ne ralentissent ceux qui poursuivent leur chemin vers la rue de la Combe. L'impact du projet sur la sécurité et la fluidité du trafic sur le chemin de Crève-Cœur, compte tenu d'une augmentation d'à peine 4 % du nombre de mouvements par jour, est par conséquent négligeable. La rue de la Combe supporte un trafic journalier moyen d'environ 500 véhicules. Vu la largeur de sa chaussée - elle comprend deux voies de circulation - une augmentation de 200 mouvements par jour ne devrait pas davantage mettre en péril la sécurité et la fluidité du trafic sur cet axe. Le stationnement de véhicules au bord de la chaussée pour déposer ou embarquer des écoliers semble provoquer déjà, en aval de l'accès au futur parking souterrain, certaines difficultés, qui, selon la recourante, seraient accentuées par le trafic supplémentaire dû au projet. Le tribunal constate toutefois que ces difficultés ne sauraient être imputées au projet querellé. La vision locale a en effet montré qu'elles résultent avant tout d'un stationnement inopportun, qui en est la cause première et qu'il incombe aux autorités compétentes de réglementer, cas échéant, par des aménagements de la chaussée dans ce secteur.

e) aa) Aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a) un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou; b) la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.

bb) En l'espèce, on constate qu'un degré de sensibilité III a été attribué au périmètre du plan de quartier (art. 19 RPQ), comme au secteur où est situé le bâtiment de la recourante. Dans une telle zone, l'annexe 3 OPB fixe les valeurs limites d'immissions au bruit du trafic routier à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Dans ses déterminations du 4 juillet 2006, que la recourante ne remet guère en question sur ce point, le SEVEN indique que le trafic routier devrait être de 4'000 mouvements par jour pour atteindre ces valeurs limites. La rue de la Combe subit un trafic journalier de 500 mouvements par jour, de sorte qu'une augmentation de 200 mouvements par jour permet de respecter l'exigence de l'art. 9 let. a OPB. En outre, il ressort implicitement des déterminations du SEVEN que les nuisances sonores actuelles provenant du trafic sur le chemin de Crève-Coeur dépassent les valeurs limites d'immission susmentionnées et que cet axe constitue par conséquent une voie de communication nécessitant un assainissement au sens de l'art. 9 let. b OPB. Toutefois, selon ce service, l'augmentation du trafic induite par le projet représenterait environ 5 % du trafic actuel (cinq à six mille mouvements par jours), correspondant à un accroissement maximum des nuisances sonores de 0.4 dB(A), soit au-dessous du seuil de perception de 0.5 dB(A) fixé par la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment arrêt AC 2003.0113, consid. 3e). On constate ainsi que le projet respecte également l'art. 9 let. b OPB.

f) Il reste à examiner la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air.

aa) Comme le SEVEN l'a relevé dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC et dans ses déterminations du 12 janvier 2007, le projet se situe dans une zone où les normes prescrites par l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre1985 sur la protection de l'air (OPair) pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote sont atteintes, voire dépassées localement. S'agissant de l'accroissement du trafic lié à un nouveau parking, la question déterminante est donc de savoir si les nuisances secondaires liées au trafic provoquent des immissions excessives et, dans l’affirmative, de déterminer quelles mesures adopter (Cf. TA, arrêt AC 2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4b). Dans cette hypothèse, il y aura lieu de se reporter à l’art. 19 Opair, qui est ainsi libellé :

« S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux articles 31 à 34. »

On aboutit au même résultat en appliquant l'art. 9 al. 4 OPair (TA, arrêt AC 2003.0113  précité et référence à ATF IA.113/1999 du 26 mai 2000).

Il résulte de ce qui précède que la limitation des émissions dans un secteur subissant des immissions excessives devrait être régie par un plan de mesures au sens des art. 44a LPE et 31 ss OPair. Selon l'art. 44a LPE, un plan de mesures doit être établi lorsque, comme en l'espèce, plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou que de telles atteintes sont à prévoir. C’est ce plan de mesures qui devrait déterminer les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier (art. 32 al. 1 litt. c OPair), que l’art. 32 al. 2 litt. b OPair circonscrit comme suit :

"pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation des installations de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic".

bb) Dans le cas d'espèce, le SEVEN a confirmé dans ses déterminations du 12 janvier 2007 qu'il n'existait pas de plan de mesures OPair pour la région nyonnaise. Selon la jurisprudence, dès lors qu'il n'existe pas encore de plan de mesures, l'autorité chargée de délivrer les permis de construire ne peut, malgré les nuisances atmosphériques excessives, ni déroger au plan d'affectation existant, ni procéder à une limitation plus sévère des émissions, ni suspendre tout octroi d'autorisations à l'égard d'installations nouvelles ne provoquant que des nuisances moyennes (ATF 118 Ib 26). La délimitation entre les émissions moyennes et supérieures à la moyenne ne peut se faire de manière abstraite à partir de chiffres absolus et de pourcentages; elle n'est possible qu'en lien avec la zone concernée et il convient ainsi d'examiner si l'installation ne cause que des émissions ordinaires pour la zone en question ou si les émissions dépassent "la moyenne de la zone" (ATF 124 II 272 consid. 4c/ee).

La construction d'un nouveau parking de 50 places est susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur les immissions de dioxyde d'azote, qui posent déjà problème dans la région nyonnaise. En l'occurrence, il convient toutefois de tenir compte du fait que, selon les explications fournies par la municipalité, 35 des 50 places de parc seront mises à la disposition des habitants du quartier. Comme le relève le SEVEN dans ses déterminations du 12 janvier 200, cet élément aura des conséquences positives au niveau de la pollution de l'air en permettant notamment aux bénéficiaires d'immobiliser leurs véhicules pour utiliser un autre mode de transport moins polluant. Dans ces circonstances, les émissions liées au projet de parking peuvent être considérées comme "moyennes" et c'est ainsi à juste titre que la municipalité n'a pas ordonné des mesures de limitation des émissions (par ex. une diminution du nombre de places de stationnement) dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. Il convient cependant que, formellement, l'octroi du permis de construire soit subordonné à l'exigence que 35 des 50 places de stationnement soient mises à disposition des habitants du quartier.

L'art. 54 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas d'admission du recours et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie d'élaboration dans les limites fixées à l'art. 117 LATC. Cette solution doit être retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet respectent les conditions de l'art. 117 LATC, à savoir lorsqu'il s'agit d'une modification de minime importance(TA, arrêt AC 1996.0126 du 7 novembre 1996). Tel est le cas en l'occurrence dès lors que la modification porte sur le mode d'utilisation du parking en vue d'en limiter les nuisances. La décision de la municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en ce sens que la validité du permis est subordonnée à l'exigence que 35 des 50 places de stationnement soient louées à des habitants du quartier et non pas mises à disposition du public en général. Il n'y a pas lieu en revanche d'exiger formellement une amélioration de performances thermiques du bâtiment dès lors que, selon le SEVEN, celles-ci répondent aux exigences légales (à savoir celles posées par l'art. 41 RATC). On prend cependant acte que la constructrice s'est engagée à réaliser le bâtiment de manière à obtenir des performances nettement supérieures aux exigences de la norme SIA 380/1 et que cette exigence fera l'objet d'un complément au permis de construire (cf. déterminations de la municipalité du 31 janvier 2007).

g) Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du respect de la condition évoquée ci-dessus, les moyens de la recourante relatifs au caractère excessif du nombre de places de stationnement et à l'impact du parking projeté doivent être écartés. Il n'y a pas lieu au surplus de se prononcer sur la question de savoir si, comme le soutient la recourante, le parking prévu par le plan de quartier devrait être construit à un autre endroit. Il s'agit là d'une question d'opportunité qui échappe à la compétence du tribunal. La vision locale a au surplus permis de constater que les autres parkings proches du centre-ville ne permettaient pas d'atteindre les objectifs évoqués par la municipalité, notamment celui d'offrir des possibilités de parcages aux habitants du quartier de manière à pouvoir plus efficacement s'opposer à la construction de garages et trémies donnant sur les rues piétonnes et par conséquent de désengorger ce secteur. Les autres parkings évoqués, notamment celui de la Duche, sont en effet trop éloignés de ce quartier pour présenter une alternative intéressante à ses habitants, quand ils offrent encore des places disponibles à l'année.

3.                                La recourante invoque la violation de l'art. 86 LATC et des art. 8, 17 et 77 RPE, relatifs à l'intégration et à l'esthétique des constructions. Elle soutient ainsi implicitement que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet respectait les exigences imposées par ces dispositions. Celles-ci s'opposeraient notamment à la démolition des immeubles ECA 510, 511 et 512, qui forment "un alignement régulier dont l'esthétique serait abruptement interrompue par la construction d'un bâtiment moderne non susceptible d'intégration dans l'ensemble". Elles imposeraient au contraire de maintenir les bâtiments existants et de les rénover.

a) Le plan de quartier ne comporte aucune disposition spécifique relative à l'esthétique et à l'intégration des constructions, de sorte qu'il convient de se référer à celles du RPE, conformément à l'art. 2 RPQ. Les articles 8 et 17 RPE ne sont cependant pas applicables en l'espèce, dès lors qu'ils figurent parmi les dispositions du RPE régissant la zone urbaine de l'ancienne ville (chapitre 2, Titre III). Tel n'est pas le cas en revanche de l'art. 77 RPE, compris dans les dispositions applicables à toutes les zones (Titre V) et à teneur duquel:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans la zone industrielle. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins de fer et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

Pour des raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne satisfont pas à l'intérêt général ou à l'esthétique, la Municipalité peut exiger du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation."

L'art. 77 RPE constitue une disposition d'application de l'art. 86 LATC qui prévoit:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA, arrêts AC 1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999.0228 du 18 juillet 2000; AC 1999.0112 du 29 septembre 2000).

b) aa) On constate en premier lieu que le plan de quartier prévoit expressément la démolition des bâtiments ECA 510, 511 et 512. Partant, pour les raisons évoquées ci-dessus, les griefs relatifs à cette démolition son irrecevables au stade de la procédure relative au permis de construire. Cela étant, on peut relever que, lors de la procédure d'adoption du plan de quartier, le service des bâtiments, section des monuments historiques, avait admis le principe de la démolition de ce groupe de bâtiments malgré l'intérêt qu'il présente (ce dernier avait recueilli la note *3* correspondant aux objets intéressants au niveau local méritant d'être conservés lors du recensement architectural de la Commune de Nyon, ce qui le plaçait sous la protection générale prévue par les art. 46 et ss de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969). Le service des bâtiments indiquait ainsi ce qui suit dans le rapport d'examen préalable du 21 septembre 1992 relatif à l'adoption du plan de quartier: "S'il semble difficile de justifier la conservation intégrale de cet édifice, il serait extrêmement souhaitable qu'en cas de démolition, il soit procédé avant son exécution à une dépose soignée des éléments les plus intéressants, tels que: cheminées, la balustrade de ferronnerie de l'escalier, un des motifs d'angle dans le stuc du plafond du grand salon au premier étage, ainsi que le fronton de la porte d'entrée. (…)".

bb) Il reste à examiner si la nouvelle construction respecte les exigences en matière d'esthétique et d'intégration rappelées sous lettre a) ci-avant. Sur ce point, la recourante ne motive guère ses conclusions et n'explique pas en quoi la nouvelle construction s'intégrerait mal dans l'environnement bâti de ce secteur. On a vu ci-dessus que la municipalité jouit d'un large pouvoir lorsqu'il s'agit d'apprécier l'esthétique d'une construction. Elle peut imposer une autre implantation ou d'autres solutions architecturales aux projets soumis à son autorisation (art. 77 al. 5 et 6 RPE). En l'occurrence, elle considère que le projet se tient dans les limites de volume et d'implantation prévues par le plan de quartier et qu'il ne présente pas un caractère incongru ni ne comporte de particularité choquante. On pourrait certes regretter que le projet ne conserve pas la moindre trace du rythme des façades de la Promenade du Jura - les dessins de façades auraient pu par exemple restituer, sans difficulté particulière, les caractéristiques des façades contiguës de ce secteur, plutôt que de présenter un bâtiment en barre marqué perpendiculairement par rapport à ces dernières. Ceci n'implique toutefois pas que la municipalité aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet querellé.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision municipale réformée en ce sens que que l'octroi du permis de construire est subordonné à l'exigence que 35 des 50 places de stationnement soient louées à des habitants du quartier. Vu le sort du recours, les frais de la procédure sont mis principalement à la charge de la recourante et, partiellement, à la charge de la Commune de Nyon. L'autorité intimée ayant fait appel aux services d'un avocat, elle a droit à des dépens réduits.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est partiellement admis, la décision de la Municipalité de Nyon du 2 mai 2006 étant réformée en ce sens que l'octroi du permis de construire est subordonné à l'exigence que 35 des 50 places de stationnement soient louées à des habitants du quartier; le recours est rejeté pour le surplus.

II.                                 Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                              La recourante versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Nyon à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2007

 

 

Le président :                                                                                            Le greffier :
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.