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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 septembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Monique Ruzicka-Rossier et M. François Gillard, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Patrice DESPONDS, à Lussery-Villars, représenté par Stefan GRAF, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions et des relations extérieures, représenté par Service de l'aménagement du territoire, devenu Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
Conseil général de Lussery-Villars, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Patrice DESPONDS c/ décision du Conseil général de Lussery-Villars du 29 novembre 2005 et décision du Département des institutions et des relations extérieures du 23 mai 2006 (adoption du plan général d'affectation) |
Vu les faits suivants
A. Les Communes de Villars-Lussery et Lussery ont fusionné au 1er janvier 1999 sous le nom de Lussery-Villars. Cette même année, la nouvelle municipalité a mandaté un urbaniste pour homogénéiser les plans de zones et les règlements y relatifs des deux anciennes communes, sous la forme d’un nouveau plan général d’affectation. Cette démarche était guidée par trois objectifs principaux : (1) assurer un développement équilibré des deux noyaux villageois de Lussery et Villars-Lussery, (2) aménager un espace vert public au centre, entre les deux noyaux villageois, et (3) régler les cas des quelques constructions hors zone à bâtir non conformes à la zone agricole. En juin 2000, elle a abouti à la création d’un schéma directeur qui, constatant que la commune disposait de suffisamment de zones pour son développement jusqu’aux environs de 2015 (situées uniquement dans le village de Lussery avec 0.58 hectare de terrains aptes à la construction), prévoyait notamment la légalisation de trois zones (zone d’habitation et d’activités déterminées selon péréquation, zone d’utilité publique, zone verte de détente et de sport) et la limitation des volumes des trois à quatre bâtiments nouveaux à quatre logements. Concrètement, ces propositions se traduisaient par la mise en zone de dix secteurs d'étendue réduite pour des constructions hors zone proche des zones légalisées (trois à Lussery et sept à Villars-Lussery), un vaste secteur de verdure entre les deux villages en aval de la route cantonale et deux nouvelles zones à bâtir dans le prolongement nord de Villars-Lussery.
Dans le cadre de la procédure d’accord préliminaire, le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps le Service du développement territorial, ci-après: le SDT) a, le 28 août 2000, estimé que la capacité de la zone intermédiaire (1.09 hectares, soit env. 80 habitants) et celle des volumes existants (50 à 70 habitants) étaient suffisantes pour répondre aux besoins de la croissance démographique qu'il a évaluée à 20 % pour les quinze prochaines années, soit environ 70 habitants.
B. En janvier 2001, la municipalité a mandaté le bureau Urbaplan pour poursuivre les travaux de planification. Selon le rapport explicatif et justificatif de révision du plan général d’affectation et de son règlement établi par ce bureau en janvier 2006 (ci-après : le rapport 47 OAT), "la croissance de la commune devrait être au total de 165 habitants supplémentaires pour les 25 prochaines années (zones légalisées pour quinze ans et zones intermédiaires pour les dix années suivantes)" (p. 7). Ce rapport retient également ce qui suit :
"Au total, la réserve de capacité des zones à bâtir et intermédiaires peut en conséquence être estimée à 140 habitants environ. Sans compter l’effet de l’augmentation de surface habitable par habitant et la diminution régulière du nombre de personnes par ménage, cette estimation paraît être un large maximum. En comparaison avec les perspectives fixées précédemment, on peut en tirer les conclusions suivantes :
• les zones propres à la construction de suite (légalisées, disponibles et équipées) ne représentent qu’un potentiel de 40 habitants environ, théoriquement suffisant pour une dizaine d’années,
• d’ici 5 à 10 ans (selon le taux réel de mise en construction des terrains libres), les zones intermédiaires devront être mises à contribution pour assurer la poursuite du développement,
• ces zones à bâtir et intermédiaires risquent de ne pas être tout à fait suffisantes pour les besoins correspondants aux 25 prochaines années et une nouvelle zone d’un potentiel d’environ 25 habitants, soit d’une surface d’environ 0.5 ha sera nécessaire. "
Constatant en outre que, jusqu’en 1990, la population du village de Villars-Lussery ne représentait que le tiers de la population totale des deux villages, le bureau Urbaplan a estimé que le développement futur devait viser à rééquilibrer l’occupation des deux villages en prévoyant, à Lussery, des zones à bâtir légalisées à court terme et des zones intermédiaires légalisées à moyen terme, ainsi que, à Villars-Lussery, de nouvelles zones intermédiaires à long terme pour couvrir les besoins sur 25 ans. Trois scénarios ont alors été étudiés. Le premier visait à la régularisation d’un minimum de cas hors zone et à la poursuite du développement sur les zones légalisées, essentiellement à Lussery. Le second tendait à la régularisation d’un maximum de cas hors zone, au recentrage du développement à Lussery à court terme et à l’équilibrage à long terme du développement sur les hauts du village de Villars-Lussery, en amont de la route cantonale. Le dernier scénario envisageait la régularisation d’un maximum de cas hors zone, le recentrage du développement à Lussery à court terme et l’équilibrage à long terme du développement sur les bas du village de Villars-Lussery. La municipalité a opté pour le troisième scénario comme base au projet de révision du plan général d’affectation et de son règlement, qui a été soumis au SDT en octobre 2003.
Dans son rapport d'examen préalable du 24 février 2004, le service précité a relevé que la capacité du nouveau projet, soit 40 habitants dans les zones propres à la construction et 45 habitants dans les volumes existants aménageables en logements, correspondait à l'évolution pour les 15 prochaines années.
C. Durant la mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin au 16 juillet 2004, M. Patrice Desponds, agriculteur, a fait opposition au PGA, au motif que sa parcelle n° 85 demeurait en zone intermédiaire au lieu de passer en zone village. Une séance de conciliation a eu lieu le 13 octobre 2004, en vain.
Dans son préavis no 06/05 du 1er novembre 2005, la municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Desponds, constatant que la situation de sa parcelle ne subissait aucun changement et qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter des prévisions et des zones établies par le bureau Urbaplan.
Dans son rapport du 23 novembre 2005, la commission ad hoc a invité le Conseil général à accepter le préavis municipal no 06/05.
D. Dans sa séance du 29 novembre 2005, le Conseil général de Lussery-Villars a notamment levé l’opposition de M. Desponds et adopté le plan général d’affectation (PGA) et le règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGAC).
Par décision du 23 mai 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, les PGA et RPGAC précités.
E. Le 10 juin 2006, M. Desponds a recouru contre cette décision, concluant implicitement au classement de sa parcelle n° 85 en zone village. Il fait valoir en substance qu’il a demandé depuis 1991 à changer l’affectation de cette parcelle, laquelle est actuellement entourée de constructions et ne peut plus servir à son exploitation, qu'il souhaite d'ailleurs déplacer à l'extérieur du village. Il ajoute que le nouveau PGA a créé de nouvelles zones constructibles qui n’étaient pas classées en zone intermédiaire auparavant alors que sa parcelle était déjà équipée. Il soutient encore qu’une zone intermédiaire est vouée à devenir constructible.
Dans sa réponse du 29 août 2006, le Conseil général met en doute la recevabilité du recours dans le sens où le statut de la parcelle n° 85 n’étant pas modifié, le recourant ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice. Il ajoute qu’aucune extension de la zone à bâtir n’a été réalisée par le nouveau PGA et que les zones existantes étaient suffisantes.
Par décision du 12 septembre 2006, le juge instructeur a levé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours lors de son enregistrement.
F. Le 15 janvier 2007, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence du recourant, des représentants de la municipalité et du SAT. Il a constaté que la parcelle no 85 est limitée à l’est par la ferme du recourant, au sud par la parcelle n° 84 qui supporte désormais deux villas ne figurant pas sur le nouveau PGA, puisque construites en 2004 et 2005, à l’ouest par la parcelle n° 318 occupée par une maison individuelle et au nord par la parcelle n° 46 dont elle est séparée par la route de Dizy, parcelle occupée par une villa individuelle. Les parcelles au nord et à l’ouest sont ainsi classées en zone d’habitation individuelle et familiale tandis que les parcelles à l'est et au sud sont en zone de village. Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les trois autres zones intermédiaires, dont une a été créée par le nouveau PGA, à l'extrémité nord du village de Villars-Lussery. Toutes sont équipées. La municipalité a expliqué que la vocation constructible de la parcelle litigieuse est indéniable, et qu’au vu de l’évolution de la démographie depuis 2001 et de la prochaine mise en service du centre postal de Daillens, elle sera amenée à demander au SDT la possibilité d’affecter la parcelle de M. Desponds en zone à bâtir.
Le 14 mars 2007, le SDT a exposé les calculs qui lui permettent d'affirmer qu'aucun transfert de parcelle en zone à bâtir n'est à son sens justifié par les besoins de la population dans les quinze ans à venir.
Les 16 et 23 avril 2007, l'autorité communale et le recourant ont déposé des observations complémentaires, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
G. Il a été statué par circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et les références). Enfin, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
Le recourant est le propriétaire de la parcelle no 85. Dans la mesure où le nouveau PGA la maintient en zone intermédiaire alors que son affectation en zone constructible avait été expressément demandée durant la procédure de révision du plan, le recourant se voit directement atteint par la décision des autorités intimées, notamment dans l'intérêt économique évident que revêt pour lui une telle modification. Sa qualité pour agir est manifeste.
2. Dans un contrôle en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT]) et en terrains agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi porter sur les différents points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (ci-après: OAT). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au sens large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6565; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004).
Le Tribunal administratif doit en revanche statuer en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
3. a) L'art. 1er LAT mentionne les buts généraux de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la Confédération, aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du sol (alinéa 1er). Ce principe général trouve notamment son expression dans la définition de la zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".
Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en ces termes:
"Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce délai. (…)"
b) Les terrains qui peuvent être considérés comme "largement bâtis" doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417, consid. 6 a). Par terrain "largement bâtis", il faut entendre des espaces où se sont développées de manière organique des constructions qui, en raison de leur destination, trouvent normalement place dans une zone à bâtir: habitations, industrie, artisanat, commerce, installations publiques et privées assurant une fonction sociale, etc. L'existence de quelques constructions ou dépendances agricoles ne fournit pas, en général, un argument suffisant pour créer avec et autour d'elles une zone à bâtir. Ce n'est ainsi pas la présence de quelques bâtiments qui est déterminante, mais celle d'un ensemble formant un noyau, un centre (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 59). La notion doit être interprétée de manière restrictive: il ne suffit pas qu'il y ait un groupe de constructions; il faut bien plus que l'on soit en présence d'un milieu bâti. L'équipement à lui seul ne suffit pas à qualifier des terrains de "déjà largement bâtis". (Flückiger, op.cit., N. 60). La notion ne dépend pas non plus seulement du nombre de constructions existantes; l'ensemble doit posséder une qualité de milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas, pouvoir être rattaché à une structure urbanistique (Flückiger, op.cit., N. 62). Elle doit enfin être appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains voisins (Tribunal administratif, arrêts AC.1998.0150 du 26 août 1999 et AC.2001.0031 du 27 septembre 2001).
c) En l'espèce, la parcelle no 85 est située entre la zone de village et la zone d'habitations individuelles et familiales. Elle est en outre déjà entièrement équipée. A l'époque de l'élaboration du PGA litigieux, toutes les parcelles voisines étaient déjà bâties, à l'exception de la parcelle no 84, classée en zone intermédiaire dans le plan des zones de la commune de Lussery approuvé par le Conseil d'Etat le 22 octobre 1980, puis en zone de village sur le plan partiel d'affectation fixant les limites des constructions, élaboré en octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat une année plus tard. L'inspection locale a permis au tribunal de céans de constater que cette parcelle a été divisée en deux pour accueillir deux villas, construites en 2004 et 2005. La parcelle litigieuse est désormais entourée de fonds occupés par des maisons individuelles, hormis la ferme du recourant. La plus proche de la place de Lussery, qui constitue le noyau de l'ensemble bâti du village de Lussery, elle se trouve également au cœur d'un secteur construit, qui a pris naissance dans le courant des années septante. Le village de Lussery, qui s'était développé selon un axe nord-est sud-ouest le long de la route d'Eclépens et son prolongement depuis la place précitée, soit la rue de la Dîme, a alors créé un second axe d'extension, en direction de l'est, entre la route de Cossonay et celle de Dizy, au lieu-dit "Derrière les Records". Il s'y est alors construit cinq maisons, qui figurent sur le plan de zones de 1980. Initialement prévues par ce plan en zone de villas, les parcelles no 84 et 85 ont été colloquées en zone intermédiaires à la suite d'une enquête complémentaire, stoppant le développement de ce secteur en faveur de la partie sud du village. Selon les explications du recourant, cette modification semble résulter du vœux de son père, alors propriétaire du domaine agricole. La construction récente de deux villas sur la parcelle no 84 laisse entrevoir la continuation de l'extension amorcée trente ans plus tôt. Celle-ci ne peut être toutefois complète tant que la parcelle litigieuse demeure inconstructible. Le bureau Urbaplan en semblait parfaitement conscient, puisqu'il avait colloqué la parcelle litigieuse dans le "secteur village à bâtir, zone légalisée" dans les trois scénarios qu'il avait envisagés.
Ces éléments permettent de considérer le quartier "Derrière les Records" comme un secteur déjà largement bâti, ce qui suffit à admettre le recours. Il convient néanmoins d'examiner la situation de la parcelle litigieuse à la lumière de l'art. 15 let. b LAT.
4. Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa;114 Ia 365 consid. 4; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0031 déjà cité; RDAF 1999 I 396). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables : celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 72 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 79). Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des transports, les possibilités financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment (Flückiger, op.cit., art. 15 N. 81).
En août 2000, le SDT évaluait les besoins en zone à bâtir de la commune de Lussery-Villars pour les quinze prochaines années à 70 habitants, soit une croissance de 20%. Quant au bureau Urbaplan, il a estimé que cette croissance atteindrait 20% par décennie sur les 25 prochaines années (cf. rapport 47 OAT, p. 7). Or, la commune comptait une population de 324 habitants au 31 décembre 1999, 330 au 31 décembre 2002, 316 au 31 décembre 2004, 323 au 31 décembre 2005 (Annuaire statistique du canton de Vaud) et 324 au 31 décembre 2006 (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril 2007, tableau annexe). En six ans, sa population est ainsi restée plutôt stable. Néanmoins, ce constat ne suffit pas à lui seul à conclure que les dix prochaines années présenteront la même continuité. En effet, de l'examen de l'évolution démographique depuis 1980, il ressort une croissance de 41% entre 1980 et 1990, puis 31% jusqu'à 2000, alors que, pour les mêmes périodes, le district de Cossonay a connu une croissance de 23% et 11%. Le nouveau district du Gros-de-Vaud, auquel est rattaché Lussery-Villars depuis le 1er septembre 2006, a vu sa population augmenter de 1,6% de 2000 à 2005 (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, septembre 2006, p. 4) et 1,4% en 2006 (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril 2007, p. 2). Et cette tendance semble vouée à se confirmer. Sur le plan régional, le pôle industriel d'Eclépens-Daillens est en plein essor. A titre d'exemple, le centre courrier ouest de la Poste est actuellement en construction sur la commune d'Eclépens; sa mise en service est prévue en août 2008 et il engendrera la création de 460 emplois. En outre, cette région périurbaine est une destination privilégiée des citadins qui s'éloignent des villes saturées comme Lausanne ou Genève, notamment au moment de la fondation d'une famille (Numerus, Courrier statistique du canton de Vaud, avril 2007, p.4-5). Le fait que Lussery-Villars est mal desservi par les transports publics et qu'une densification des surfaces constructibles est prévue par le futur plan directeur cantonal n'y change rien. Dès lors que la parcelle litigieuse est située près du centre du village, qu'elle est entourée de parcelles déjà construites, s'il doit y avoir densification, c'est précisément à cet endroit. Enfin, il apparaît que la réalité a rattrapé les prévisions, puisque, selon la municipalité, qui ne conteste pas la vocation constructible de la parcelle litigieuse, les besoins actuels en terrains à bâtir la pousseront prochainement à demander au SDT la collocation de la parcelle en question en zone à bâtir.
5. Les considérants précédents conduisent à l'admission du recours et à l'affectation de la parcelle no 85 en zone de village. Fixé à 2'500 francs, l'émolument de justice sera supporté par moitié par la Commune de Lussery-Villars, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat intervenu en cours de procédure, a droit à des dépens réduits à la charge de la Commune de Lussery-Villars et du SDT par moitié chacun.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Conseil général de Lussery-Villars du 29 novembre 2005 et la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 23 mai 2006 concernant le plan général d’affectation sont réformées en ce sens que la parcelle n°85 est classée en zone de village.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Lussery-Villars.
IV. L'Etat de Vaud, par son Service du développement territorial, et la Commune de Lussery-Villars sont débiteurs de Patrice Desponds d'un montant de 750 (sept cent cinquante) francs chacun, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.