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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 juin 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Michel WICKY, à Blonay, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Blonay, représentée par Michèle MEYLAN, avocate à Vevey. |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, à Lausanne. |
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Objet |
Ordre de démolition |
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Recours Michel WICKY c/ décision de la Municipalité de Blonay du 22 mai 2006 (ordre de démolition d'un mur) |
Vu les faits suivants
A. Michel Wicky est propriétaire de la parcelle n° 2704 de la Commune de Blonay (ci-après : la commune); ce bien-fonds, situé à la ruelle de Chaucey 2, se trouve à l’intersection de la route des Pléiades. Un bâtiment d’habitation ECA n° 431 a été édifié sur cette parcelle, lequel a obtenu la note 3 lors du recensement architectural de la commune, signifiant qu’il présente un intérêt local justifiant sa mise sous protection générale. Un muret, construit sur le domaine public communal, délimite la chaussée de la parcelle de Michel Wicky dans la patte d’oie que la ruelle de Chaucey forme à sa jonction avec la route des Pléiades.
B. Du 7 janvier au 27 janvier 2003, Michel Wicky a soumis à l’enquête publique un projet de rénovation de son habitation et de création de trois places de stationnement. Le permis de construire a été délivré le 7 février 2003 et le permis d’habiter le 27 juin 2005.
C. Après avoir constaté que Michel Wicky avait entrepris la construction d’un mur sur le muret délimitant la chaussée de sa parcelle, le Bureau technique communal lui a adressé le 17 novembre 2005 un courrier électronique dont il ressort les éléments suivants :
« Suite à notre rencontre sur place, j’ai parlé de votre mur avec Mme Balsiger, municipale et M. Dupraz chef du bureau technique.
Il en ressort après avoir consulté le dossier d’enquête, que le projet de mur ne faisait pas partie du dossier. On voit apparaître sur certains plans, une forme d’env. 5 cm de largeur sur env. 85 cm de hauteur qui s’apparente plutôt à une barrière. Les plans ne sont pas très précis à ce sujet…
Aussi je vous demande de bien vouloir stopper la construction. Nous allons rencontrer la police sur place concernant la visibilité et la pose d’un miroir, à une date qu’il reste à fixer, et vous communiquerons les possibilités de construction du mur. Dans tous les cas, un dossier pour demande de permis de construire devra être établi selon les possibilités de construction évoquées plus haut. La municipalité devra fixer les modalités d’entretien du mur, également pour la partie inférieure du mur qui pourrait être destabilisée par votre construction. La procédure pour l’obtention du permis de construire vous sera également communiquée ultérieurement ».
Michel Wicky a répondu à ce courrier le 28 novembre 2005 en ces termes :
« […]
Je suis très étonné que cet élément de la rénovation de notre habitation ne soit pas correctement mentionné dans le dossier de mise à l’enquête bien que « symboliquement » présent comme vous le mentionnez.
Dans toutes nos discussions, nous avons pourtant fait état d’un mur de protection contre les nuisances de la route et une protection contre les chutes dans notre cour intérieure, et cela même lors de votre visite en tant qu’élément non encore réalisé.
Je tiens par ailleurs à préciser que le fait que le mur n’ait pas encore été construit avant celle-ci n’est pas volontaire et prémédité. Nous n’aurions dans ce cas pas pris la peine de vous contacter pour régler de manière conforme et aussi élégante que possible le problème de visibilité que pourrait poser la présence d’un mur à cet endroit.
A priori et pour la forme, je conteste le besoin d’une nouvelle mise à l’enquête dans la mesure où les plans l’indiquent comme vous le faites remarquer. Mais comme j’envisage la construction d’un couvert au-dessus de nos places de parc actuelles qui nécessitera vraisemblablement également une autorisation, nous pourrons assurément trouver une solution qui satisfasse tout le monde.
Dans l’immédiat afin de rendre à l’endroit un aspect qu’il mérite nous aimerions terminer, quand le temps le permettra, la partie déjà construite par la pose d’une couche de crépis. Celle-ci ne remet en cause ni les volumes, ni la solidité de la construction mais seulement l’aspect général. J’attends votre autorisation pour effectuer ce dernier travail avant que le cas soit réglé ».
D. a) Par courrier du 2 décembre 2005, la Municipalité de Blonay (ci-après : la municipalité) a indiqué à Michel Wicky qu’elle ne tolérait pas son comportement ; le fait qu’il avait construit un mur sur le domaine public communal sans autorisation ni information ne lui permettrait pas d’entrer en matière. L’ordre a ainsi été donné à l’intéressé de démolir le mur litigieux dans un délai échéant le 23 décembre 2005.
b) Michel Wicky a indiqué à la municipalité le 27 décembre 2005 que le mur ferait partie des aménagements extérieurs mentionnés dans sa demande de permis de construire. Il permettrait principalement d’empêcher les passants de jeter des détritus dans son jardin, de se protéger des émanations toxiques provenant du trafic routier, et de pallier aux risques d’accidents. Par ailleurs, le muret sur lequel le mur avait été édifié représenterait un danger, notamment à l’égard des enfants qui empruntaient la ruelle de Chancey. Michel Wicky précisait encore qu’il démolirait le mur si la municipalité proposait des mesures aptes à pallier à cette insécurité.
c) Le 25 janvier 2006, la municipalité a informé Michel Wicky de sa décision de maintenir l’ordre de démolition du mur avec un nouveau délai pour y procéder. Elle s’est toutefois engagée à sécuriser le muret communal par la pose d’une barrière conforme à la norme SIA et aux recommandations du BPA, dès que le mur aurait été démoli. Elle aviserait également la Section Monuments et Sites, afin de tenir compte de ses considérations eu égard au caractère protégé du bâtiment de l’intéressé et de sa note au recensement architectural.
d) A la suite d’une rencontre entre des représentants de la municipalité et de la commune et Michel Wicky le 17 février 2006, à l’issue de laquelle il avait été décidé que ce dernier proposerait une solution de modification du mur conforme aux normes en vigueur, la municipalité a rappelé le 30 mars 2006 à l’intéressé qu’elle était toujours dans l’attente de sa proposition. Elle a ainsi maintenu son ordre de démolition du mur avec un nouveau délai pour y procéder tout en précisant être certaine de recevoir dans l’intervalle, comme convenu, une proposition de sa part.
e) Michel Wicky a soumis à la municipalité le 11 mai 2006 un projet d’adaptation du mur litigieux ; le mur en dur tel que construit actuellement serait maintenu, mais avec quelques ajustements. La hauteur du mur (1 m 80) serait réduite à 1 m 40 sur la majeure partie de sa longueur et la hauteur maximale serait également revue pour la partie du mur jouxtant la sortie des parkings. Pour des raisons de sécurité toutefois, la hauteur dans l’angle de l’extrémité nord du mur et sur une portion d’une longueur de 1 m 50 environ devrait être maintenue. L’intéressé avait renoncé à la variante d’une barrière, en raison de sa prétendue incapacité à retenir les poussières, particules, et autres gaz d’échappement, et à assurer la sécurité requise.
E. Le 29 mai 2006, la municipalité a informé Michel Wicky avoir procédé à un nouvel examen attentif de son dossier et décidé lors de sa séance du 22 mai d’ordonner la démolition du mur litigieux, et la remise des lieux dans leur état initial ; un délai échéant le 30 juin 2006 a été imparti à l’intéressé pour y procéder. La municipalité a rappelé pour le surplus à ce dernier qu’elle allait sécuriser le muret communal par la pose d’une barrière conforme aux normes en vigueur.
F. Michel Wicky a recouru contre cette décision le 15 juin 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 24 juillet 2006 en concluant avec suite de frais et dépens à son rejet. Michel Wicky a déposé un mémoire complémentaire le 21 août 2006 accompagné de divers documents, sur lequel la municipalité s’est déterminée le 2 octobre 2006.
G. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 11 janvier 2007 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le tribunal procède à l’examen de la demande de permis de construire et constate que les plans mentionnent l’aménagement, sur le mur existant, d’un ouvrage de l’ordre de 5 cm d’épaisseur sur une hauteur de 80 cm. Le recourant explique qu’il envisageait la réalisation d’une paroi anti-bruit en bois, mais que cette idée avait été abandonnée au profit d’un mur. De leur côté, les représentants de la municipalité expliquent qu’ils voyaient dans ce graphisme l’expression d’une balustrade.
Le tribunal se déplace sur les lieux. Le conseil du recourant fait observer sur le chemin des terrains sur lesquels un projet de construction de plus de 60 logements est prévu. La municipalité confirme que les dossiers de demandes de permis de construire ont été déposés pour ce projet, qui sera coordonné avec la réalisation d’un aménagement de modération du trafic sur la route des Pléiades.
Le mur litigieux est édifié sur le sommet d’un mur de soutènement faisant partie du domaine public communal qui retient la route communale et dégage les espaces nécessaires à l’aval pour le jardin du recourant. Le recourant produit une ancienne photographie de la maison ; des bacs à fleurs étaient posés sur le sommet du mur de soutènement et une haie de rosiers protégeait le jardin de la vue des passants.
Le recourant explique que la construction du mur est destinée à protéger le jardin des nuisances de bruit et de pollution (poussière, gaz d’échappement). Il s’agit également d’une mesure de sécurité pour éviter que les enfants ne tombent dans le jardin. De leur côté, les représentants de la municipalité expliquent que le mur de soutènement fait partie du domaine public communal. La municipalité n’a pas autorisé la construction du mur litigieux et elle demande sa démolition.
Une zone 30 est prévue sur la route longeant le bâtiment de la parcelle 2'704. Il se pose alors la question de savoir si un accord pourrait intervenir entre le recourant et la municipalité sur le remplacement du mur par une balustrade plus légère et conforme aux souhaits de la municipalité. Un délai de 30 jours est accordé aux parties pour trouver un accord sur le concept d’une nouvelle barrière, le cas échéant en consultant la section Monuments et Sites, qui serait aménagée à la place du mur à démolir ».
H. Les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti, la possibilité a dès lors été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et de déposer leurs déterminations finales. La municipalité a en particulier proposé d’installer une barrière sur le muret communal préexistant et elle a produit à cet égard un photomontage le 16 avril 2007. Pour sa part, la Section cantonale Monuments et Sites a indiqué le même jour que l’Inventaire ISOS attribuait à l’ensemble construit auquel appartenait le bâtiment de Michel Wicky un objectif de sauvegarde B, signifiant « la sauvegarde de la disposition, de la configuration générale des constructions et des espaces libres ainsi que la sauvegarde intégrale des éléments individuels essentiels à la structure ». Selon cette autorité, le remplacement du muret communal par un mur opaque constituerait une altération des caractéristiques essentielles du site allant à l’encontre des objectifs de sauvegarde préconisés par l’ISOS. En effet, les qualités du site résidant dans les relations visuelles et spatiales existantes entre les espaces publics, semi-publics et privés, la construction d’un mur constituerait une « coupure disqualifiante ». La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le courrier de la Section cantonale Monuments et Sites.
Considérant en droit
1. a) L'art. 103 al. 1 1ère phrase de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Cette disposition est précisée par l’art. 68 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (ci-après : RATC; RSV 700.11.1), lequel soumet notamment à autorisation municipale les constructions nouvelles (art. 68 let. a RATC).
b) La jurisprudence du tribunal rendue en application de cette disposition a donné lieu à une casuistique abondante (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, rem. ad art. 103 LATC, p. 262-264). Elle permet d'illustrer ce qu'il faut entendre par une modification "sensible de la configuration, de l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment". Le tribunal a récemment considéré qu'un poulailler de 15 m², construit de poutres épaisses et de larges planches, avait un impact sur les lieux qui était loin d'être négligeable et était soumis à autorisation (arrêt du Tribunal administratif TA AC 2002.0221 du 18 mai 2005). Tel est également le cas par exemple d'un miroir fixé sur le mur d'une propriété et destiné à remédier à un manque de visibilité (arrêt TA AC 1998.0027 du 13 septembre 2004).
c) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou d’un fonctionnaire communal (RDAF 1991, 99 ; 1976, 265 ; 1972, 341 ; arrêt TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur construit par le recourant est un ouvrage soumis à autorisation municipale. Par ailleurs, ce mur a été aménagé sur le domaine public communal contigu à la parcelle du recourant, en surélévation du mur existant de soutènement de la ruelle de Chaucey, ce qui n’est pas non plus contesté. Une autorisation aurait ainsi de toute manière pour ce motif déjà dû être requise auprès de la municipalité. Le recourant soutient que le projet de construction d’une palissade en bois figurerait sur les plans de mise à l’enquête relatifs à la rénovation de son bâtiment d’habitation. Il reconnaît toutefois le caractère symbolique de cette représentation. En effet, le tribunal constate que le trait rouge figurant sur certains plans est pour le moins équivoque et ne permet pas de déceler la nature véritable de l’ouvrage projeté. En outre, son épaisseur est de l’ordre de 5 cm, et sa hauteur de 80 cm. Les dimensions du mur litigieux étant nettement plus élevées (hauteur de 1,80 m), on ne saurait admettre que la municipalité aurait accordé l’autorisation de construire un tel ouvrage. Par ailleurs, le permis de construire ayant été délivré le 7 février 2003, le délai de deux ans prévu à l’art. 118 al. 1 LATC était échu au moment où le recourant a entamé la construction du mur, soit en novembre 2005. L’argument soulevé par le recourant à cet égard doit ainsi être écarté. Il s’agit donc à présent d’examiner si l’absence d’autorisation justifie l’ordre de remise en état litigieux.
2. a) La municipalité, à son défaut le département des institutions et des relations extérieures, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la Section cantonale Monuments et Sites a indiqué que le mur litigieux constituait, de par son opacité, une altération des caractéristiques essentielles du site allant à l’encontre des objectifs de sauvegarde préconisés par l’Inventaire ISOS. L’ouvrage a été qualifié par cette autorité de « coupure disqualifiante » pour la rue, car la continuité des espaces entre la rue, le jardin et la maison, caractéristique des hameaux, s’en trouvait atteinte. La section conclut en précisant que la multiplication de ce type d’intervention pourrait conduire à banaliser la structure villageoise en la faisant ressembler à une zone de villas caractérisée par une stricte délimitation entre les espaces public et privé (cf. courrier du 16 avril 2007). Le recourant ne conteste pas cette appréciation. Le tribunal a d’ailleurs pu constater lors de l’inspection locale que le mur constituait un corps étranger dont le défaut d’intégration au tissu villageois n’était pas négligeable. Cet intérêt d’importance permet déjà de justifier l’ordre de démolition. En outre, la municipalité s’est déclarée prête à aménager à ses frais une barrière en remplacement du mur en cause. Le photomontage produit au dossier permet de constater que cette barrière permettrait de sauvegarder l’objectif de continuité des espaces public et privé tout en assurant au recourant et à sa famille une sécurité par rapport à la route.
Le recourant n’est cependant pas favorable à l’installation d’une barrière, car selon lui, elle ne permettrait pas de pallier aux nuisances et émissions émanant du trafic routier. Ce n’est toutefois pas dans le cadre de cette procédure de remise en état qu’il incombe d’examiner l’existence ou non d’atteintes à l’environnement. Il appartient ainsi au recourant, s’il le juge utile, d’obtenir les avis des services compétents en la matière. Par ailleurs, même si le trafic en cause est important, la municipalité a indiqué qu’une zone de 30 km/h était sur le point d’être aménagée à la ruelle de Chaucey ainsi que des mesures de modération du trafic sur la route des Pléiades. S’agissant de l’intimité que le recourant souhaiterait protéger par le mur, il faut relever que lors de l’acquisition de la parcelle, seul le muret communal existait, et qu’il s’agissait déjà d’une zone village. Au demeurant, de simples motifs de convenance personnelle ne suffisent pas à s’opposer à la démolition du mur, qui, comme on l’a vu, porte atteinte à des intérêts supérieurs. Par ailleurs, la remise en état est conforme au principe de la proportionnalité, puisqu’elle n’expose pas le recourant à des frais considérables ou serait techniquement irréalisable.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le délai d'exécution au 30 juin 2006 doit toutefois être reporté au 31 juillet 2007. Passé ce délai, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même à la remise en état, aux frais du recourant (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui versera aussi à la Commune de Blonay, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Blonay du 22 mai 2006 est confirmée, sous réserve du délai d’exécution reporté au 31 juillet 2007.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant Michel Wicky.
IV. Le recourant Michel Wicky est débiteur de la Commune de Blonay d’une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.