CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 juillet 2007  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Renato Morandi  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

Gabriel CLÉMENT, à Aigle,

 

 

2.

Sébastien TACCHINI, à Aigle,

 

 

3.

Daniel MORET, à Aigle,   

 

 

4.

Eric MONNEY, à Aigle,

 

 

5.

Anne-Claude MONNEY, à Aigle

 

 

6.

Patrick STOCCO, à Aigle

 

 

7.

Christiane STOCCO, à Aigle

 

 

8.

Pierre-André DRAPEL, à Aigle

 

 

9.

Roland MULLER, à Aigle

 

 

10.

André TILLE, à Aigle

 

 

11.

Marguerite TILLE, à Aigle,

tous représentés par Daniel Moret à Aigle, 

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions et des relations extérieures, Château cantonal, représenté par le Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil Communal d'Aigle, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Daniel MORET et consorts c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 18 mai 2006 (approbation du PPA "En Passenches" à Aigle)

 


Vu les faits suivants

A.                                Le 30 septembre 2004, le Conseil communal d’Aigle a adopté le plan directeur localisé «Le Château et ses abords» (ci-après: le PDL), que le Conseil d’Etat a approuvé le 1er décembre 2004. Le périmètre du PDL englobe le Château d’Aigle (ci-après: le Château), la Maison de la Dìme, les hameaux du Cloître et de la Chapelle, ainsi que les vignobles attenants. Le PDL a pour but de préserver cet ensemble de grande valeur, du point de vue du patrimoine et du paysage. Il fixe des orientations, s’agissant de la gestion des espaces publics, ainsi que des espaces bâtis et libres de constructions. Il prévoit notamment l’adoption de plans partiels d’affectation pour les différents secteurs compris dans son périmètre, en particulier pour celui d’«En Passenches».

B.                               Le 14 février 2005, la Municipalité d’Aigle a approuvé le projet de plan partiel d’affectation pour le secteur «En Passenches» (ci-après: le PPA), ainsi que son règlement (ci-après: le Règlement). La municipalité a transmis au Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) le projet, auquel il a joint le rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1; ci-après: rapport OAT).

Le 15 avril 2005, le SAT a communiqué à la municipalité le rapport préalable au sens de l’art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11 ; ci-après: le rapport préalable), ainsi que le préavis des services cantonaux consultés. En bref, le SAT a approuvé le projet, sous réserve de quelques modifications.    

Le projet de PPA et de Règlement a été mis à l’enquête publique du 21 juin au 21 juillet 2005. Le périmètre du plan est délimité, grosso modo, par le chemin des Payernettes à l’Est, le chemin de Rochebord au Sud, et le chemin de la Charrière Verte au Nord, le hameau de la Chapelle à l’Ouest. Les terrains en question se trouvent en contrebas du Château, sis sur la colline à l’Est; ils suivent une pente légère, sur un axe Est-Ouest. Abrogeant, pour les terrains qu’il englobe, les dispositions du plan général d’affectation et le règlement communal, approuvés le 28 avril 1961 par le Conseil d’Etat (art. 36 du Règlement), le PPA répartit les bien-fonds entre la zone d’habitation de faible densité, la zone de bourg et la zone viticole. La zone d’habitation de faible densité et la zone de bourg sont destinées à l’habitation; des activités professionnelles moyennement gênantes, compatibles avec l’affectation principale, sont admises pour autant qu’elles soient exercées par au moins un occupant de logement (art. 6 du Règlement). Le PPA définit une aire d’évolution des constructions, dans l’ordre contigu (art. 11 du Règlement) ou non-contigu (art. 10 du Règlement); des espaces «cour», relatifs à l’aménagement des accès privatifs et du stationnement extérieur (art. 7 du Règlement); des espaces de dégagement, pour la transition entre le domaine bâti et la vigne, ainsi que la protection de la vue sur les bâtiments importants (art. 8 du Règlement). La zone viticole, destinée à la culture de la vigne, est inconstructible (art. 12 du Règlement); les accès y sont limités au strict minimum (art. 13 du Règlement). Le Règlement contient des prescriptions relatives aux constructions (art. 14-25) et des dispositions diverses et finales (art. 26-37).

Le projet de PPA et de Règlement a suscité notamment l’opposition  collective de Daniel Moret, Céline Clément, Sébastien Tacchini, Eric et Anne-Claude Monney, Christiane et Patrick Stocco, Pierre-André Drapel, Roland Muller, ainsi que d’André et Marguerite Tille, qui ont allégué que les plans du projet de PPA ne correspondraient pas à ceux du PDL, et contesté les art. 6, 8, 9, 10, 16, 18 et 22  du projet de Règlement. Le 16 septembre 2005, la Commission ad hoc du Conseil communal (ci-après: la Commission communale) a proposé l’adoption du PPA et du Règlement, sous réserve de modifications qu’elle a proposées aux art. 8, 9, 18, 22 et 25 du projet de Règlement. Selon son préavis du 16 septembre 2005, la municipalité a soumis le projet au Conseil communal, en l’invitant à adopter le PPA et le Règlement, avec les modifications préconisées par la Commission communale. Le préavis contient également les réponses aux objections soulevées par les opposants. Le 26 janvier 2006, le Conseil communal a adopté le PPA et le Règlement. Par rapport à la version initiale mise à l’enquête publique, il a modifié les art. 8 al. 3 et 5, 9 al. 1 et 2, 18 al. 2 et 3, 22 et 25 du Règlement. Le 18 mai 2006, le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le Département) a approuvé le PPA et le Règlement, à l’exclusion de l’art. 8 al. 3.

C.                               Daniel Moret, Gabriel Clément, Sébastien Tacchini, Anne-Claude et Eric Monney, Christiane et Patrick Stocco, Pierre-André Drapel, Roland Muller, ainsi que Marguerite et André Tille, ont recouru. Ils ont repris les moyens déjà soulevés dans leur opposition. La Commune d’Aigle propose le rejet du recours. Le SAT, se déterminant pour le Département, a produit des observations allant dans le même sens. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les recourants et la commune ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le 20 avril 2007, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.

E.                               Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale, le 11 juin 2007 à Aigle. Y ont participé Daniel Moret, Gabriel Clément, Sébastien Tacchini, Eric Monney, Christiane Stocco, Roland Muller et  André Tille, pour les recourants, Patrick Soguel pour le SAT, Francis Kaehr, chef de service, et Jean-Luc Valloton, urbaniste, pour la Commune d’Aigle, assistés par Me Jacques Haldy, avocat. Le tribunal a entendu les parties et inspecté les lieux. Il a remis le dossier aux recourants pour consultation. Dans le délai imparti à l’audience, les parties ont produit des déterminations finales.  

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le Tribunal administratif examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).

a) Le PDL est un plan directeur communal au sens des art. 25ss LATC. Il s’agit d’un plan d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Entré en force après son adoption le 1er décembre 2004, le PDL ne peut plus être remis en cause, par le truchement du recours dirigé contre le PPA (cf. par analogie, la jurisprudence constante excluant le contrôle préjudiciel du plan au travers de la procédure relative à l’autorisation de construire, ATF 123 II 337 consid. 3a p. 342; arrêt AC.2001.0053 du 3 juillet 2001, consid. 2, et les références citées). En tant que les arguments des recourants reviennent à remettre en discussion le PDL, ils sont irrecevables. Le PPA formant l’unique objet du litige, sont également exorbitants de celui-ci les moyens soulevés par les recourants en rapport avec la suppression de places de stationnement le long du chemin des Payernettes, l’autorisation accordée à un tiers pour  bâtir la parcelle n°450, la procédure d’opposition en cours concernant une demande d’autorisation de construire, ainsi que la plantation d’un tilleul au carrefour formé par l’angle du chemin des Payernettes et du chemin de Rochebord.

b) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de constructions, la qualité pour agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’une nouvelle maison d’habitation à proximité immédiate de la sienne ou qui serait menacé d’immissions tellles que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site; il y a lieu de se montrer plus restrictif s’agissant d’atteintes immatérielles que matérielles (cf. en dernier lieu l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les références citées).

Daniel Moret est propriétaire des parcelles n°455, 456 et 458 du Registre foncier d’Aigle; Céline et Gabriel Clément de la parcelle n°461; Jacqueline Tacchini de la parcelle n°460; Anne-Claude et Eric Monney des parcelles n°445, 446, 447 et 451; Pierre-André Drapel de la parcelle n°453; Roland et Marina Muller de la parcelle n°454; Christiane Stocco de la parcelle n°666; André Tille de la parcelle n°2268. En tant que propriétaires de bien-fonds bâtis et inclus dans le périmètre du plan, Daniel Moret, les époux Clément, les époux Muller et Pierre-André Drapel ont qualité pour agir (cf. ATF 132 II 209 consid. 2.3 p. 217), en tant qu’ils se plaignent des restrictions que le PPA apporte à leur droit de propriété. Il en va de même de Jacqueline Tacchini, représentée par son fils Sébastien Tacchini. La question est plus délicate pour ce qui concerne les époux Monney, propriétaires de terrains classés dans la zone viticole, et dont l’affectation ne serait pas modifiée. Quant à Christiane Stocco et André Tille, ils sont propriétaires de terrains sis hors du périmètre du PPA. Les effets de celui-ci sur leurs propres biens-fonds ne sont ni allégués, ni discernables, ce qui rend douteuse leur qualité pour agir. Ces points souffrent de rester indécis, puisqu’une partie des recourants est de toute manière recevable à agir.

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Pour les recourants, n’auraient pas de raison d’être le PDL et le PPA, dont ils n’ont pas demandé l’adoption.

L’aménagement rationnel du territoire n’est pas que l’affaire des citoyens et des propriétaires privés; cette mission s’impose à toutes les autorités fédérales, cantonales et communales, qui sont tenues d’adopter les plans d’affectation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés en cette matière par la Constitution (75 Cst. et 55 Cst./VD) et la loi (art. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT; RS 700; art. 1 LATC). Le PDL, entré en force, n’est plus attaquable; or, il fixe le principe que sa concrétisation passe par l’adoption de plans partiels d’affectation, pour les secteurs qu’il définit, dont celui litigieux. Le PDL impose ainsi à la Commune d’Aigle l’obligation d’élaborer les différents plans partiels d’affectation qu’il prévoit. Les recourants ne sauraient s’y opposer.

3.                                Les recourants reprochent au Département d’avoir omis de leur communiquer la décision attaquée. Dans leur réplique du 14 février 2007 et leurs déterminations finales du 15 juin 2007, ils allèguent en outre n’avoir pas été informés des modifications apportées au projet par le Conseil communal lors de séance du 26 janvier 2006, ni du PDL dans sont intégralité, ni du rapport OAT. Ils se plaignent en outre du fait que Sébastien Tacchini et Gabriel Clément n’ont pas reçu d’accusé de réception du recours.  

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). Ces principes valent notamment pour l’adoption de plans d’affection partiels communaux (arrêt AC.2006.0017 du 26 juillet 2006).

b) Tout projet de plan partiel d’affectation élaboré par la commune est soumis à un examen préalable du SAT (art. 56 al. 1 LATC). Il est accompagné du rapport OAT (art. 13 du règlement du 19 septembre 1986 portant application de la LATC  - RATC; RSV 700.11.1). Après avoir été examiné par le SAT, le projet de plan est soumis à l’enquête publique, dans le cadre de laquelle peuvent être formées d’éventuelles oppositions (art. 57 LATC et 14 RATC). Aux termes de l’art. 58 LATC, la municipalité, ou une délégation de celle-ci, entend les opposants qui le demandent, en vue d’une conciliation; la municipalité transmet au département les procès-verbaux de séances tenues à cette fin, ainsi que les déterminations des opposants (al. 1); la municipalité établit un préavis à l’intention du conseil communal, y compris les propositions de réponse aux oppositions et les modifications proposées au plan soumis à l’enquête (al. 2); le conseil communal se détermine à ce sujet en même temps qu’il se prononce sur l’adoption du plan (al. 3). A teneur de l’art. 61 LATC, le plan est soumis à l’approbation préalable du département (al. 1); celui-ci notifie sa décision à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés (al. 2). Il notifie également la décision communale sur opposition (art. 60 al. 1 LATC). L’approbation préalable du département est attaquable devant le Tribunal administratif (art. 61 al. 2 LATC; sur la portée de cette approbation et le système légal, cf., en dernier l’arrêt AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 1b, et les multiples références citées).

Les recourants ne prétendent pas que ces prescriptions n’auraient pas été observées en l’occurrence. Pour le surplus, la loi n’impose pas au conseil communal d’informer les opposants des modifications qu’il entend apporter au projet avant sa transmission au département. On ne voit pas, au demeurant, qu’elle serait l’utilité de cette mesure. En revanche, il est essentiel pour les opposants de connaître le sort réservé à leur démarche par l’autorité communale. Il est possible que le Département ait quelque peu atermoyé à leur notifier le rejet de leurs oppositions, mais les recourants ne contestent plus avoir reçu en fin de compte la décision y relative. Ils ont en outre disposé du dossier après l’audience du 11 juin 2007 et produit des écritures complémentaires dans le délai imparti. Ils ont ainsi été en mesure de faire valoir leurs arguments en pleine connaissance de cause.      

c) La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités). En l’occurrence, le tribunal revoit librement le droit (art. 36 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36) et son pouvoir d’examen s’étend à l’opportunité (cf. consid. 5a ci-dessous). A supposer que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu n’ait pas perdu son objet, le défaut allégué aurait de toute manière été réparé au stade du recours (cf. arrêt AC.2005.0155 du 23 octobre 2006, consid. 1b).

4.                                Selon les recourants, les plans mis à l’enquête dans le cadre de l’adoption du PPA différeraient de ceux du PDL. Comme la commune l’admet dans sa réponse du 16 janvier 2007, le plan du secteur «En Passenches», tel que délimité par le PDL et reproduit sous ch. 2.3 du rapport OAT, ne correspond pas tout à fait au plan litigieux. En effet, l’espace de dégagement le long du chemin de Rochebord est plus profond selon le PDL. Cette différence n’est toutefois pas déterminante. Le PDL n’a qu’une valeur indicative selon l’art. 31 al. 2 LATC; c’est précisément pour cette raison qu’il doit être concrétisé par un plan partiel d’affectation. En outre, le PPA est plus favorable sur ce point que le PDL, puisqu’il restreint dans une mesure moindre le droit des propriétaires des parcelles n°440, 441, 459, 460 et 461.    

5.                                Les recourants critiquent différentes dispositions du PPA et du Règlement.

a) Comme autorité cantonale de recours au sens des art. 33 al. 2 LAT et 60 LATC, le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en relation avec l’art. 36 let. c LJPA). Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (cf., en dernier lieu, les arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 2c, et AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212, précité).

b) De leurs écritures, il ressort de manière implicite mais suffisamment claire, que les recourants se prévalent en première ligne de leur droit de propriété, garanti par la Constitution (art. 26 al. 1 Cst. et 25 al. 1 Cst./VD). Les restrictions apportées à ce droit ne sont admises que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrêts cités). Ce principe veut qu’une mesure  restrictive doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités).


Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent les paysages d’une beauté particulière et de grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), ainsi que les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). Un plan d’affectation spécial, comme en l’occurrence, peut servir à aménager une portion du territoire de telle manière que, tout en permettant une certaine utilisation, il sauvegarde un site, un bâtiment ou un monument particulier. Font en outre partie des autres mesures que réserve l’art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, ainsi que les clauses générales de protection et d’esthétique (arrêt AC.2004.0003, précité, consid. 1c, et les références citées). Les plans d’affectation peuvent ainsi contenir notamment des prescriptions relatives aux paysages, aux localités et aux ensembles ou bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). C’est dans ce contexte qu’il faut prendre en considération l’impératif constitutionnel de protéger le patrimoine, notamment les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques, les monuments naturels et culturels (art. 78 Cst. et 52 Cst./VD). La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LN; RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LN). De même, la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) prévoit de protéger les sites, localités ou bâtiments qui méritent d’être sauvegardés en raison de l’intérêt notamment esthétique ou historique qu’ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), notamment par le moyen d’un inventaire (art. 49ss LPNMS) et d’un recensement (art. 26ss du Règlement du 22 mars 1989 portant application de la LPNMS – RLPNMS; RSV 450.11.1). Enfin, la clause d’esthétique, ancrée à l’art. 86 LATC, sert aussi à la préservation des intérêts visés à l’art. 17 al. 1 LAT; l’évaluation de la valeur d’un objet, sous l’angle de la protection du patrimoine, dans le cadre de l’établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d’appréciation pour l’application de cette clause (arrêts AC.2004.0003, précité, consid. 2c; AC.2002.0028 du 12 mars 2004, consid. 4b).       

En tant que petite ville, Aigle est classée à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). Le Château, ainsi que les hameaux du Cloître et de la Chapelle, font partie des objets recensés selon les art. 26ss RLPNMS. Le PDL et le PPA ont précisément pour but de régler l’affectation et l’utilisation du territoire environnant le Château, afin d’assurer une utilisation conforme aux exigences de protection du site. Les terrains compris dans le périmètre du PPA forment un secteur sensible du territoire communal, particulièrement exposé, et d’où la vue sur le Château et ses abords est particulièrement belle. Le PPA vise à fixer les conditions de construction et d’aménagement de ces terrains, préserver le caractère et le paysage viticole des lieux, permettre la création de nouveaux logements et assurer un développement équilibré du secteur (art. 1 du Règlement). En cela, le PPA s’inscrit dans le sillage des mesures de protection résultant de l’inventaire ISOS, du recensement cantonal et du PDL, comme le soulignent  le rapport préalable et le rapport OAT. De manière générale, et sous réserve de l’examen détaillé des moyens des recourants, le PPA repose sur une base légale et répond à l’intérêt public.

c) La zone d’habitation de faible densité et la zone de bourg sont destinées à l’habitation; des activités professionnelles moyennement gênantes, compatibles avec l’affectation principale, sont admises pour autant qu’elles soient exercées par au moins un occupant de logement (art. 6 du Règlement). Les recourants s’opposent à toute mixité des activités; ils revendiquent que les terrains compris dans le périmètre du plan soient affectés exclusivement à l’habitation. Ils redoutent que toute dérogation à cette règle ne favorise le développement du trafic automobile dans le secteur, où le stationnement est déjà difficile. Ils évoquent à ce propos la possibilité que soient bâties les parcelles n°450, 3675 et 3676, sises dans la zone d’habitation à faible densité et comprises dans la partie Nord-Est du PPA. Ces craintes paraissent exagérées, compte tenu des conditions imposées par le Règlement: les activités professionnelles autorisées ne pourront être que moyennement gênantes; elles sont réservées aux personnes dont une au moins loge sur place; dans cette zone, a été fixé un degré de sensibilité II au sens de l’art. 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon les explications données par les représentants de la commune lors de l’audience du 11 juin 2006, il serait ainsi possible à une personne d’exercer sur place une profession libérale, voire une activité commerciale ou artisanale, dans les limites de l’espace disponible et dans le respect des prescriptions relatives au bruit. Cela devrait suffire pour ménager, dans toute la mesure exigée par le principe de la proportionnalité, les droits des propriétaires des terrains à bâtir compris dans le périmètre du PPA.

d)  Le PPA définit des espaces de dégagement (A et B). Il s’agit, selon l’art. 8 du Règlement, de portions de terrain non-bâti (jardins, terrasses, aménagements extérieurs, etc.), destinées à servir à la transition entre l’aire d’évolution des constructions et la vigne (A), d’une part, et à assurer la vue que l’on a, depuis le chemin de Rochebord, sur le Château et la Maison de la Dîme (B), d’autre part. Dans l’espace de dégagement B, les aménagements extérieurs (notamment les murets) ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur du mur existant, à l’endroit de la réalisation, en bordure du chemin de Rochebord (art. 8 al. 3 du Règlement). Dans les espaces de dégagement, seuls les accès aux constructions sont autorisés (art. 8 al. 4). Ces espaces sont inconstructibles, sous réserve des prolongements par adossement d’un bâtiment principal, de constructions légères, basses et transparentes (couverts ou vérandas, par exemple), à condition que cela ne nuise pas à la protection de la vue et que la profondeur de ces constructions ne dépasse pas 5m depuis la façade existante (art. 8 al. 5).

aa) Les recourants exigent de pouvoir élever des murs autour de leurs terrains à la hauteur de 2m, sur la portion du chemin des Payernettes et du chemin de Rochebord bordant leurs propriétés. Ils estiment à cet égard que la mesure prévue par l’art. 8 al. 3 du Règlement serait excessive.

Le chemin des Payernettes et le chemin de Rochebord sont bordés, sur les deux côtés, par des murs anciens d’une hauteur de 2m environ, à l’exception toutefois de portions longeant la limite des parcelles n°458, 461, 460 et 459. Dans ces secteurs, le mur n’atteint qu’une hauteur d’un mètre environ. L’art. 8 al. 3 du Règlement produit le double effet d’interdire toute surélévation du mur à ces endroits, d’une part, et de limiter à la hauteur existante les aménagements que les propriétaires de ces biens-fonds souhaiteraient créer dans l’espace de dégagement B, d’autre part.

L’inspection locale a mis en évidence la nécessité d’assurer, depuis le chemin de Rochebord, non seulement la vue directe sur le Château et la Maison de la Dîme, mais aussi sur leurs abords et le paysage considéré globalement. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de planification dans ce domaine, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’intervenir. A cela s’ajoute que l’élévation de la hauteur des murs à 2m, pour les portions considérées, aurait pour effet de renforcer l’effet de couloir que dégage, dans l’ensemble du secteur, l’alignement des murs bordant les chemins de Rochebord et des Payernettes.

bb) Les recourants demandent la suppression des espaces de dégagement. Ils se plaignent de la réduction de la valeur vénale de leurs biens-fonds, à raison des restrictions au droit de bâtir résultant de l’art. 8 du Règlement. Après l’audience du 11 juin 2007, ils ont reformulé leur moyen en ce sens que la largeur de l’espace de dégagement B soit réduit de cinq mètres, de manière à permettre la construction d’éléments d’agrément, par exemple des piscines enterrées. Outre que de tels aménagements semblent liés au rehaussement des murs, qui n’entre pas en ligne de compte, les impératifs de préservation de la vue et du site empêchent de supprimer les espaces de dégagement, ni même d’en réduire une partie. Il convient de rappeler que ces espaces ont été légèrement réduits dans le PPA, par rapport à la limite prévue par le PDL, de manière à atténuer l’impact de cette mesure, sans toucher cependant à sa cohérence et son unité, du point de vue spatial. Le PPA ne proscrit pas toute constructions dans les espaces de dégagement. Sans doute les possibilités offertes sont-elles restreintes; mais cette limitation, qui découle du PDL, n’apparaît pas disproportionnée. Si, pour le surplus, les recourants entendaient soutenir être victimes d’une expropriation matérielle à raison de l’adoption du PPA, ce grief serait irrecevable, faute pour le tribunal de disposer de la compétence pour en connaître.

e) A teneur de l’art. 9 du Règlement, les plantations dans le périmètre du PPA sont limitées au strict minimum; seules les essences en station (ou dites indigènes), ornementales et/ou fruitières sont autorisées (al. 1); les échappées visuelles indiquées sur le plan doivent être maintenues sans arbres de plus de 3,5m de hauteur, disposés de manière à éviter de créer une haie continue et opaque (al. 2). Les recourants demandent la suppression de cette disposition.

Dans sa version initiale, l’art. 9 projeté du Règlement ne contenait pas l’alinéa 2, dont l’ajout a été proposé par la Commission communale dans son rapport du 16 septembre 2005. Celle-ci a relevé la présence, aux abords du secteur considéré, d’arbres fruitiers; elle a estimé possible la plantation de telles essences dans le périmètre du PPA, pour autant qu’il s’agisse d’arbres à tiges basses ou conduits en espaliers, aux revers des murs de vigne, à l’exclusion de toute haute futaie ou de groupes opaques ou formant une haie, de nature à cacher la vue qu’il s’agit précisément de protéger. Dans son préavis à l’intention du Conseil communal, la municipalité a fait part de son souci d’éviter la plantation d’essences exotiques par rapport à l’environnement viticole. La hauteur maximale retenue, de 3,5m, correspond à celle des plus hauts murs ceinturant actuellement le secteur. Le Conseil communal a fait sienne la proposition de complément de l’alinéa 1 et d’adjonction de l’alinéa 2, à laquelle le SAT et le Département ont donné leur accord. Il n’y a rien à redire à cette solution, pragmatique et raisonnable. Les recourants semblent eux-mêmes en avoir été convaincus, puisqu’ils ont retiré ce moyen dans leur écriture du 15 juin 2007.

f) Dans l’aire d’évolution des constructions selon l’ordre non contigu, les espaces d’échappées visuelles à préserver sont destinées à garantir les dégagements de vue; ils sont inconstructibles, à l’exception de constructions légères, basses et transparentes (par exemple, des couverts), pour autant qu’elles ne nuisent pas à la destination de ces espaces (art. 10 al. 5 du Règlement). Sur le plan, les espaces en question sont délimités par des hachures vertes; elles enjambent les limites des parcelles n°3675 et 3676, ainsi que des parcelles n°453 et 454. Ils doivent rester dégagés, de manière à préserver la vue que l’on a du hameau de la Chapelle sur le Château, du bas vers le haut de la colline sur laquelle celui-ci est érigé. Les emplacements de ces espaces sont figurés à titre indicatif; ils peuvent être déplacés au gré des besoins, dans la mesure du possible, de manière à sauvegarder le caractère bâtissable du bien-fonds. S’agissant de la parcelle n°453, l’espace pourrait être reporté vers les limites de propriété, soit au Nord, soit au Sud, afin de ménager les possibilités de construire, de toute manière réduites, compte tenu de la surface et de la configuration de ce bien-fonds. L’atteinte en question est ainsi mineure, par rapport à l’intérêt public qui commande de préserver la vue sur le Château, ses abords et le pied de la colline.

g) L’art. 16 du Règlement prévoit que les murs existants en bordure des routes et chemins publics doivent être maintenus et entretenus, à l’exception de l’aménagement d’accès, limités au strict minimum (al. 1); en cas de démolition fortuite ou accidentelle, ces murs doivent être reconstruits; le mur doit être crépi et sa couleur s’approcher de celle des murs de vigne existants (al. 2). L’accès prévu se fait par le chemin de la Charrière-Verte, en commun pour les parcelles n°445 et 450.

Les recourants demandent que l’aménagement d’un accès pour la parcelle n°450, sise à la limite Nord-Est du périmètre du plan, se fasse au croisement du chemin de la Charrière-Verte et du chemin des Payernettes. Cette requête – dont on ne voit pas, au demeurant, en quoi elle concerne les recourants, dont aucun n’est propriétaire de l’une ou l’autre parcelle touchée – doit être écartée: le choix retenu relève de considérations de sécurité et de préservation des murs existants, conformément aux exigences de l’art. 16 du Règlement. L’inspection locale a montré que la comparaison que font les recourants, dans leur réplique du 14 février 2007, avec l’accès que donne la parcelle n°461 sur le carrefour formé du chemin de Rochebord et le chemin des Payernettes, ne tient pas. La configuration du carrefour que forme l’angle du chemin de Rochebord et du chemin des Payernettes est différente; l’espace pour manœuvrer y est plus grand et plus facile. A cela s’ajoute que la solution préconisée par les recourants a pour effet de contraindre les propriétaires des parcelles n°450, 3675 et 3676, d’aménager une voie d’accès à l’intérieur du périmètre du plan, le long du mur longeant le chemin des Payernettes, qui serait encadré, en quelque sorte, par deux chemins carrossables. La solution retenue dans le plan est à cet égard plus simple et plus cohérente.

h) Aux termes de l’art. 18 du Règlement, le nombre de niveaux des constructions est limité à deux, y compris le rez-de-chaussée (al. 1); la hauteur au faîte est limitée à 8,5m, la municipalité pouvant accorder exceptionnellement un dépassement maximal de 0,7m de cette hauteur, si aucune solution technique raisonnable ne peut être trouvée pour raccorder le rez-de-chaussée au réseau d’évacuation des eaux usées, conformément aux prescriptions communales (al. 2). Cette dernière règle concerne uniquement les parcelles n°3675 et 3676, appartenant à des tiers. Ces terrains se trouvent en effet en contrebas du chemin des Payernettes, ce qui empêche l’écoulement des eaux usées dans la canalisation installée sous ce chemin. Cela justifie, selon la commune et le SAT, de permettre la surélévation des bâtiments qui seraient construits à cet endroit.  

Les recourants contestent toute dérogation à la limite de 8,5m. A leur avis, le  raccordement peut se faire par le collecteur installé au bas du chemin de la Charrière-Verte, par la pose d’une canalisation qui traversait le sous-sol des parcelles n°3675, 3676 et 450. Cette solution, non dépourvue de sens, nécessiterait toutefois l’accord des propriétaires concernés, qui ne sont pas parties à la procédure. Elle paraît impossible à réaliser. Les recourants préconisent à titre alternatif l’installation d’un système de pompage. Cette mesure, techniquement possible, n’est pas optimale; en outre, elle ne s’impose pas au regard de l’intérêt public. En effet, la limitation de la hauteur maximale au faîte à 8,5m, voire 9,2m en cas d’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 18 al. 5 du Règlement, n’est pas excessive à comparer avec les bâtiments environnants, dont plusieurs dépassent largement cette hauteur.  

i) Dans un premier temps, les recourants ont contesté l’art. 22 du Règlement. Ils ont retiré leur grief après que la consultation du dossier après l’audience du 11 juin 2007 leur a permis de constater que sur ce point, l’autorité communale, puis cantonale, a repris textuellement la formulation qu’ils avaient proposée à l’appui de leur opposition.

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi qu’une indemnité en faveur de la Commune d’Aigle, qui est intervenue avec l’aide d’un mandataire (cf. art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour le surplus.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 18 mai 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à la Commune d’Aigle une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

 

 

Lausanne, le 3 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.