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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juillet 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
Commune de BUCHILLON, à Buchillon, représentée par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Commune d'ETOY, à Etoy, représentée par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
Littoral Parc SA Société immobilière, à Chavannes-de-Bogis, |
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4. |
Gérard HEIMBERG, à Aubonne, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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5. |
Liza HENIN, à Aubonne, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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6. |
Jean-Claude BLANC, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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7. |
Tchié BLEULER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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8. |
Hannes BLEULER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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9. |
Michelle BISENZ, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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10. |
Anne-Marie BOLOMEY, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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11. |
Gaston BOLOMEY, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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12. |
Danielle BOSSONEY, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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13. |
Marie-Noëlle BOURGEOIS, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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14. |
Vincent BOURGEOIS, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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15. |
Luisanna BREITLING, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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16. |
Rose-Marie BUNGENER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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17. |
Edouard BUNGENER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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18. |
Josette CARDIS, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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19. |
Daniel CHARBON, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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20. |
Raymond CHATELAN, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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21. |
Marie-Claire CHAUSSEDENT, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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22. |
Roland CHAUSSEDENT, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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23. |
Madeline CHRISTEN, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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24. |
Claude CHRISTEN, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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25. |
Lara COLLETTE, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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26. |
Patrice COLLETTE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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27. |
Judith DORTA, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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28. |
Gian DORTA, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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29. |
Régina FAVRE, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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30. |
Michel FAVRE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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31. |
Antoinette FISCHER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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32. |
Kurt FISCHER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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33. |
Yann FISCHER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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34. |
Olivier FLEURY, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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35. |
Dominique FRUH, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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36. |
Ernest FURST, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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37. |
Anna GABELLA, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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38. |
François GABELLA, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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39. |
Jean-Pierre GALLANDRE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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40. |
Massimiliano GIARRE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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41. |
Liliane GILGEN, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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42. |
Jean GNAEGI, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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43. |
Jacques GOSSWEILER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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44. |
Christoph GROHE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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45. |
Sylvie GUGGENHEIM, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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46. |
Laurence HABEGGER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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47. |
Charles MOTTIER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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48. |
Manfred HANSEN, à Jean de Marsac, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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49. |
Michèle HIERNAUX, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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50. |
André HIERNAUX, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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51. |
Philippe HORISBERGER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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52. |
Juliette JALLUT, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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53. |
Nelly JUILLERAT, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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54. |
Martial JUILLERAT, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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55. |
Jéroen KILA, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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56. |
Bridget-Anne KIRWAN, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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57. |
Ilka KUNZ, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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58. |
Philip KUNZ, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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59. |
Lise LE COULTRE, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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60. |
Georges LE COULTRE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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61. |
Janine MAILLEFER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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62. |
Charles MAILLEFER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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63. |
Juan-Maria MERCIER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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64. |
Pascal MERCIER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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65. |
Nicolas MERMOD, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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66. |
GIUSEPPE MIRANTE, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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67. |
Kader MOKADEM, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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68. |
Michèle MORAND, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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69. |
Yannick MORAND, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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70. |
Christophe MORAND, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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71. |
Isabelle DE MONTPELLIER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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72. |
Louis DE MONTPELLIER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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73. |
Stéphanie MOTTA TAYLOR, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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74. |
Alain PALOMBINI, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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75. |
Louis PAQUIER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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76. |
Doris PÉRILLARD, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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77. |
Josette PERRIN, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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78. |
Francine PEREZ, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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79. |
José PEREZ, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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80. |
François PERRELET, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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81. |
Laurent PIGUET, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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82. |
Annemarie PILLER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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83. |
Thierry PILLET-WILL, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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84. |
Patrick PILLON, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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85. |
Alix DE PREUX, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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86. |
Dominique RATTAZ, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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87. |
Pierre-Alain RATTAZ, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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88. |
Barbara DE RHAM, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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89. |
Antoine DE RHAM, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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90. |
Patrick DE RHAM, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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91. |
André REYMOND, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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92. |
William RICHARD, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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93. |
Daniel ROCHAT, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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94. |
Valérie ROHRBACH, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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95. |
Robert ROHRBACH, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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96. |
Jean-Pierre SPICHER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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97. |
Martine STEININGER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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98. |
François STEININGER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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99. |
Ginette STOLT, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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100. |
Peter STOLT, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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101. |
Anne TOSI, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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102. |
Luc THEROND, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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103. |
Christine THEROND, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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104. |
Laurent THEROND, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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105. |
Frederik VAN DALEN, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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106. |
Anne VULLIET, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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107. |
Christine VULLIET, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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108. |
Benoît VULLIET, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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109. |
Agnès WEBER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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110. |
Gustav WEBER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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111. |
Christine WENGER, à Buchillon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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112. |
Patrick WENGER, à Buchillon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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113. |
Michèle ADDOR-AMEY, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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114. |
Diana ALOFS, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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115. |
Valérie BRODARD, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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116. |
Véronique CHAIGNAT, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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117. |
Philippe DEBRABANDERE, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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118. |
Véronique ELAMLY, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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119. |
Christian MONNIER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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120. |
Jeanne FISCHER, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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121. |
Ingrid GABEREL, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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122. |
Christophe GABEREL, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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123. |
Ivan GRANITTO, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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124. |
Dolorès HASTIR-GARCÈS, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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125. |
Christian HASTIR-GARCÈS, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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126. |
Jean-Daniel HAYOZ, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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127. |
Heidi HEINZER, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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128. |
Auguste HEINZER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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129. |
Eric HERGER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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130. |
Marie HOFER, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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131. |
Michaël HOFER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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132. |
Nancy KÜNL, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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133. |
Maximilian KÜNL, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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134. |
Philippe LEROY, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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135. |
Diane MANGIONE, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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136. |
Salvatore MANGIONE, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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137. |
Jacqueline MARGUERON, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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138. |
Martial MARGUERON, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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139. |
Céline MARTINET, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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140. |
Miret MONTSERRAT, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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141. |
Joan-Carles SURSIS, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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142. |
Marie-Anne MORGAN, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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143. |
Fabienne PENALVER, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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144. |
François PENALVER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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145. |
Berthe PITTET, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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146. |
Francis PITTET, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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147. |
Ariane PLUG, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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148. |
Sven PLUG, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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149. |
David PRATINI, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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150. |
Martine RAY-SUILLOT, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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151. |
Marc-Etienne RAY-SUILLOT, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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152. |
Nicole RIGHETTI HEIMSTÄDT, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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153. |
Daisy TRIPPI, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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154. |
Ali ULAS, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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155. |
Christian WIDER, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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156. |
Béatrice WUERCHOZ, à Etoy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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157. |
Roland WUERCHOZ, à Etoy, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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158. |
Linda BOURGET, à Genolier, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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159. |
Jonathan BOURGET, à Genolier, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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160. |
Pierre THEROND, à Morges, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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161. |
Catherine JACOB, à Chavannes-des-Bois, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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162. |
Manuel JACOB, à Chavannes-des-Bois, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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163. |
Andrée GROS, à Lausanne, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, |
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Autorités concernées |
1. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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3. |
Service de l'aménagement du territoire, |
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4. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, |
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Exploitante |
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Gravière Le Coultre Sàrl, à Lausanne, représentée par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
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Jean-Pierre DUCRET, à Ecublens VD (aire A), Littoral Parc SA Société immobilière, à Chavannes-de-Bogis, (aire B). |
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Objet |
Exploitation d’une gravière |
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Recours Commune de Buchillon et Commune d'Etoy, Littoral Parc SA et Gérard Heimberg et consorts c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mai 2006 (Plan d'extraction des " Bruyères ", Communes de Buchillon et d'Etoy) |
Vu les faits suivants
A. Les parcelles n° 125 et 190, situées sur la commune de Buchillon, et la parcelle n° 1228, située sur la commune d’Etoy, font, entre autres, partie d'un site recensé comme gisement de matériaux à exploiter en première priorité, sous le n° 1242-004, au Plan directeur des carrières (PDCar) du Canton de Vaud, adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991. Dans le cadre de l’adaptation du Plan directeur des carrières (PDCar 2, adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003), ce site a été étendu vers le nord. Le volume disponible dans l’entier du gisement défini au PDCar2 est estimé à environ 2'300'000 m3; le site couvre une surface d’environ 20 ha. Seule une partie réduite du gisement est qualifiée d’exploitable.
La partie exploitable du gisement est située sur un plateau de pente très faible orientée au sud, à cheval sur les communes de Buchillon et d’Etoy, de part et d’autre de la route communale des Bruyères. Elle se trouve au nord-ouest du village de Buchillon, dont quelques habitations éparses sont érigées directement à proximité. La partie exploitable du gisement est bordée au sud par l'aire forestière du territoire communal de Buchillon. Les parcelles situées au nord du gisement ont fait l’objet d’un plan cantonal d’affectation (PAC Littoral Parc n° 299, ci-après: PAC 299), visant à développer les activités au sud de l’autoroute des communes d’Allaman, Aubonne, Etoy et St-Prex. Cette zone s’est considérablement construite accueillant de nombreuses entreprises. Dans ce cadre, la Société immobilière Littoral Parc SA a développé sur les parcelles jouxtant immédiatement au nord la route des Bruyères (parcelles n° 652, 1224, 1225, 1227 et 1228, sises sur le territoire de la commune d’Etoy) un projet immobilier comprenant notamment la construction d’un EMS (permis de construire délivré le 6 mars 2006) ainsi que d’un hôtel et de bâtiments administratifs (permis de construire délivrés le 25 mai 2005). Les parcelles situées au sud-ouest de la partie exploitable du gisement, secteur dit " des Croix-Blanches ", ont fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté par le Conseil communal de Buchillon en date du 30 mai 2006, et sont destinées à l’habitat de faible densité.
B. Le 27 octobre 2004, le bureau Impact-Concept SA a soumis au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) un dossier d’intention portant sur une demande de permis d’exploiter une gravière sur les communes de Buchillon et d’Etoy au lieu-dit " Les Bruyères ". Le dossier contenait un plan d’extraction (comportant trois aires: A, B et C), un plan pour demande de permis d’exploiter portant sur les aires A et B, un mémoire technique et un rapport d’impact.
C. Le projet, comprenant le plan d’extraction et la demande simultanée de permis d’exploiter, assortis d’un rapport d’impact sur l’environnement, au lieu-dit " Les Bruyères " a été mis à l'enquête publique du 12 août au 11 septembre 2005. Portant initialement sur l’exploitation des aires A et B, couvrant environ 3,7 ha, il devait permettre l’extraction d’un volume de graviers d’environ 150'000 m3 (90'000 pour l’aire A et 60'000 pour l’aire B). La durée totale de l’exploitation des aires A et B était estimée à environ 2,5 à 3 ans, y compris la remise en état du site. Aucun traitement des matériaux n’était envisagé sur place. Il était prévu que les camions emportant les matériaux graveleux ne rouleraient pas sur la route des Bruyères, mais partiraient vers le nord en direction de la RC 1 et de l'autoroute en utilisant une route récemment construite en limite des parcelles n° 1225 et 116. Ensuite 80% des matériaux graveleux emprunterait l’autoroute, 10% serait acheminé en direction d’Allaman, et 10% en direction de St-Prex. Concernant les zones d’habitation situées à proximité, deux villas, situées sur les parcelles n° 127 et 128, se trouvent à moins de 100 m de l’aire B. Le bâtiment administratif, l’EMS et l’hôtel dont la construction est prévue au nord de la route des Bruyères se trouvent également à moins de 100 m l’aire B et/ou de l’aire A. Le bâtiment abritant l'EMS se situe ainsi à environ 50 mètres de la limite de l'aire A.
D. Le projet a suscité les oppositions et remarques de 285 intervenants. Le SESA a organisé leur audition le 31 janvier 2006, séance au cours de laquelle les opposants ont pu faire part de leurs griefs à l’encontre de ce projet.
E. Par décision du 31 mai 2006, le Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) a levé les oppositions et a adopté le plan d’extraction avec la seule aire A, sans les aires B, ni C. Il a décidé de l’octroi du permis d’exploiter la gravière des " Bruyères 1 ", aire A seule, lequel serait délivré conformément à l’article 16 al. 2 de la loi sur les carrières du 24 mai 1988 (LCar; RSV 931.15), au terme de la procédure d’adoption du plan d’extraction. La décision reportait les différents préavis des services concernés de l’administration cantonale. Elle comportait les conclusions suivantes:
" 6.1 Pour l’aire A, le projet de plan d’extraction et la demande de permis d’exploiter présentés sont compatibles avec les exigences liées à la protection de l’environnement.
6.2 Pour l’aire B, la distance entre le périmètre de la zone d’exploitation projetée et les immeubles n° 366A et 331 habités respectivement par une et trois familles opposantes, est de l’ordre de 20 à 25 mètres. Bien que le projet de gravière respecte les exigences minimales en matière de protection contre le bruit, il y a lieu par mesure de précaution, d’exiger une distance largement supérieure de l’ordre de 60 à 80 mètres, en application du principe de la prévention (articles 1er, alinéa 2 LPE et 7 OPB). Cette contrainte supplémentaire rendrait techniquement impossible l’extraction des matériaux de l’aire B, compte tenu d’une part de la faible surface subsistante et d’autre part d’un volume trop modeste lié à l’obligation de constitution d’un talus bordant la Route des Bruyères. Dès lors, l’aire B est supprimée du plan d’extraction.
6.3 L’aire C étant différée, au sens du règlement sur les carrières et des directives départementales, n’a pas fait l’objet d’investigations en vue d’une demande de permis d’exploiter. Il y a lieu de renoncer à inclure l’aire C dans le plan d’extraction. Toute demande ultérieure concernant cette aire devra être soumise à une nouvelle procédure complète.
6.4 Après l’exécution par l’exploitant des obligations prévues à l’article 17 LCar, le permis d’exploiter la gravière des " Bruyères 1 ", aire A seulement, sera accordé par le Département de la sécurité et de l’environnement, sans nouvelle mise à l’enquête, selon l’article 16, alinéa 4 LCar, avec les réserves et conditions exprimées par les services consultés de l’Etat. Elles seront reprises dans les prescriptions d’exploitation et feront partie intégrante des permis.
Sa délivrance fera l’objet d’une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) et d’un avis personnel aux propriétaires riverains, ainsi qu’aux bénéficiaires de servitudes.
(…)
Par ces motifs, le Département de la sécurité et de l’environnement:
8.1 Lève les oppositions formées par les intervenants à l’enquête publique.
Prend acte des observations déposées.
8.2 Adopte le plan d’extraction avec la seule aire A, sans les aires B, ni C, pour la présente procédure.
8.3 Décide de l’octroi du permis d’exploiter la gravière des " Bruyères 1 ", aire A seule, lequel sera délivré conformément à l’article 16, alinéa 2 LCar, au terme de la procédure d’adoption du plan d’extraction.
Sa délivrance est toutefois soumise aux contrôles fixés aux articles 39 et suivants du règlement sur les carrières, lesquels seront opérés en fin de procédure.
8.4 Soumet ces permis aux conditions et réserves posées par les services consultés de l’Etat, reprises ci-dessus et incluses dans les prescriptions d’exploitation. ".
F. Par recours du 20 juin 2006, les communes de Buchillon et d’Etoy ont attaqué la décision du DSE devant le Tribunal administratif, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision contestée.
G. Le 21 juin 2006, l’Association pour la sauvegarde des Bruyères (ASB) ainsi que 160 de ses membres à titre individuel (ci après: les recourants Heimberg et consorts) ont recouru contre la décision du DSE devant le Tribunal administratif. Ils concluent à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à l’annulation de toutes les autorisations spéciales se rapportant au projet.
H. Le même jour, la Société immobilière Littoral Parc SA, propriétaire de la parcelle n° 1228 de la Commune d’Etoy, a interjeté un recours contre la décision du DSE auprès du Tribunal administratif. Elle a contesté l’exclusion de l’aire B du plan d’extraction, qui la privait de la possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les sous-sols de sa parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B. Elle sollicitait dès lors l’adoption du plan d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter une gravière sur sa parcelle n° 1228.
I. Par mémoire du 28 août 2006, la société Gravière Le Coultre Sàrl a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision du DSE.
J. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est déterminé en date du 4 août 2006. Par courrier du 8 septembre 2006, le Service de l’aménagement du territoire (SAT) a déclaré n’avoir pas de déterminations particulières à déposer. Le SESA s’est déterminé en date du 22 septembre 2006. Le Service de forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a présenté ses observations en date du 15 novembre 2006.
K. Les communes recourantes ont déposé un mémoire complémentaire en date du 17 novembre 2006. Le 4 décembre 2006, l’ASB et consorts ont adressé leurs observations complémentaires au tribunal; ils ont déposé des pièces complémentaires le 13 avril 2007. La société Gravière Le Coultre Sàrl s’est déterminée en date du 20 décembre 2006.
L. Le tribunal a tenu audience le 18 avril 2007 en présence des parties et de leurs conseils ainsi que des différents services intimés et concernés. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
M. Invités par le juge instructeur à se déterminer sur la coordination entre le PAC 299 et le PDCar, le SAT et le SESA ont répondu en date des 15, 16 et 21 mai 2007. Les communes de Buchillon et d’Etoy et les recourants Heimberg et consorts se sont déterminés à ce sujet dans des écritures des 13 et 15 juin 2007.
N. Le 21 juin 2007,le SESA a produit une copie du mandat d’analyse hydrogéologique confié au Professeur Parriaux.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 de loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi fédérale 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars 2007 consid. 1a, GE.2006.0155 du 21 décembre 2006 consid. 1d, GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298 consid. 3 p. 300, 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504, 123 II 542 consid. 2e p. 545, 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).
b) Les conditions précitées sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 dans les causes 1A.105/2004 et 1B.245/2004, ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242 consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303 qui concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370 consid. 2a). Davantage que la distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante (arrêt TA AC.2004.258 du 4 mai 2006).
En l’occurrence, on constate que plusieurs recourants, membres de l’ASB, représentés par Me Perroud sont propriétaires de parcelles sises à l’est, à l’ouest et au sud de l’aire A à une distance comprise entre 100 et 200 m. Ces personnes, en tant que propriétaires voisins, sont touchées de manière concrète par le projet (notamment par les émissions de bruits et de poussière liés à l’exploitation) et elles se trouvent par conséquent avec l’objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération au sens où l’entend la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Même si leur parcelle est éloignée de plus de 100 mètres de l’aire A, ceux-ci sont susceptibles d’être affectés par des nuisances liées à l’exploitation.
Vu ce qui précède, la qualité pour recourir des recourants Heimberg et consorts doit être admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de chacun des recourants. La question de la qualité pour recourir de l’ASB peut notamment rester ouverte.
c) Il faut également considérer que la société immobilière Littoral Parc SA est atteinte par la décision attaquée, qui la prive de la possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les sous-sols de sa parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B – qui a été exclue du plan d’extraction par la décision attaquée –, et qu’elle dispose d'un intérêt financier certain à voir cette décision annulée ou modifiée. Son recours est dès lors recevable et sera traité ci-après (consid. 7).
d) Pour ce qui est des commune de Buchillon et Etoy, on relève que l’art. 37 LJPA n’accorde pas un droit de recours aux autorités et collectivités publiques en réservant seulement les dispositions spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir. Dans le domaine de la protection de l’environnement, une telle disposition existe dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), soit à l’art. 57, qui prévoit que les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Une commune est par conséquent habilitée à recourir lorsqu’elle fait valoir que des émissions liées à une installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293 consid. 3b p. 304).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a également ouvert aux communes la possibilité de former un recours de droit public lorsqu’elles invoquent leur autonomie (ATF 124 I 223 consid. 1 pp. 224 à 226). La juridiction fédérale a ainsi reconnu à l’autonomie communale la portée d’un droit constitutionnel non écrit, repris à l’art. 50 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999. Le Tribunal administratif doit donc reconnaître la qualité pour recourir aux communes, au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (TA, arrêts AC.2004.258 du 4 mai 2006, GE.2002.0071 du 8 décembre 2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004, AC.2000.0165 du 19 février 2002). Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que cette liberté puisse s’exercer non pas dans un domaine entièrement réservé à la commune, mais dans l’accomplissement des tâches particulières qui sont en cause, quelle que soit leur base juridique. L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF non publié 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 et références). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d’une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 1P.167/2003 précité).
En droit vaudois, l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 prévoit que les communes disposent d’autonomie, en particulier dans l’aménagement local du territoire (let. d). La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, laisse au surplus aux communes un espace de décision important maintes fois reconnu par la jurisprudence en matière d’aménagement et de police des constructions (cf. ATF 1P.167/2003 précité).
Il résulte de ce qui précède que, outre le recours prévu par l’art. 57 LPE pour ce qui est des prescriptions en matière de protection de l’environnement, une commune peut recourir contre un plan d’extraction lorsqu’elle invoque les incidences de ce dernier sur l’aménagement de son territoire. Dans cette mesure, le recours formé par les communes de Buchillon et Etoy est par conséquent recevable.
2. Les recourants Heimberg et consorts relèvent qu'il n'est pas possible de déterminer la portée exacte de la décision attaquée. Ils soulignent à cet égard que le dispositif de la décision indique que le plan d'extraction est adopté avec la seule aire A, tout en faisant référence à la " présente procédure ", ce qui laisse entendre que l'on serait en présence d'un découpage du projet, ses deux autres parties (soit les aires B et C) pouvant être mises à l'enquête ultérieurement. Ils soutiennent que cette manière de procéder n'est pas admissible dans la mesure où elle empêche un examen global du projet. Ils relèvent au surplus que les plans déposés au greffe communal ne sont pas clairs. Enfin, ils font valoir que, dès lors que le projet a été modifié avec l'abandon des aires B et C, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête publique.
Comme l'admettent les recourants, le dispositif de la décision attaquée est clair en ce sens que le plan d'extraction est adopté avec la seule aire A. Il résulte également clairement de la décision attaquée que l'exploitation de l'aire B n'est pas autorisée. Enfin, comme le relève le SESA dans ses déterminations, aucune décision n'a été prise au sujet de l'aire C, qui devra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption d'un plan d'extraction.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette manière de procéder n'est pas criticable. On ne voit en effet pas sur quelle base on pourrait empêcher un exploitant, ou plusieurs exploitants, de déposer des demandes successives afin d'exploiter les différents secteurs d'un gisement. Ceci n'empêche pas l'autorité compétente de tenir compte, dans l'examen de l'admissibilité des nuisances pour le voisinage, de la durée totale de l'exploitation et de son importance globale. Un nouveau projet devra par conséquent être apprécié différemment s'il succède à une exploitation antérieure. Dans le cas d'espèce, si l'exploitation de l'aire C devait succéder à celle de l'aire A, il conviendrait ainsi de tenir compte du fait que le voisinage aurait déjà subi pendant un certain temps les nuisances liées à l'exploitation d'une gravière.
On ne saurait au surplus suivre les recourants lorsque ces derniers soutiennent que l'abandon de l'aire B, qui faisait partie du dossier mis à l'enquête publique, implique de procéder à une nouvelle mise à l'enquête. On constate en effet qu'on est en présence d'une modification du projet allant dans le sens d'une diminution des impacts pour le voisinage (avec notamment une diminution de la durée d'exploitation). Partant, l'exigence d'une nouvelle mise à l'enquête publique se heurterait aux principes de la proportionalité et de l'économie de procédure. Enfin, il va de soi qu'il appartient à l'autorité compétente de veiller à ce que les plans soient formellement adaptés à la situation résutant de la décision qu'elle a rendue, avec notamment l'abandon de l'aire B.
3. Les recourants relèvent que le périmètre du plan d’extraction ne correspond pas aux limites du gisement figurant au PDCar. Ils soutiennent par conséquent que la décision attaquée permettrait l’extraction de gravier sur un secteur où le PDCar interdit toute exploitation.
On constate qu’effectivement les parcelles n° 190, 125 et 124 ont chacune leur partie sud dans un secteur figuré en rouge dans le PDCar correspondant à un " secteur à exclure ". Cette exclusion trouve sa raison d’être dans des questions de protection des forêts (cf. réponse du SESA du 22 septembre 2006). Or il faut relever que le SFFN a préavisé favorablement la variante faisant l’objet de la décision attaquée. Le SFFN fait encore remarquer que, sous l’angle de la législation forestière, les zones à exclure figurées dans le PDCar ont une portée indicative et qu’une délimitation précise de ces zones doit être réalisée dans le cadre des plans d’extraction.
Le principe selon lequel le périmètre d'exploitation peut être affiné par rapport aux données figurant dans le PDcar au moment de l'élaboration du plan d'extraction doit être admis de manière générale. Utilisant les instruments du plan directeur des carrières, du plan d'extraction et du permis d'exploitation, l'exploitation des gravières s'intègre en effet dans le système des instruments d'aménagement du territoire comportant le plan directeur, le plan d'affectation ainsi que la procédure d'autorisation de construire (voir ATF 116 Ia 50 ss; AC.2004.0256 du 23 juin 2006). Ainsi pas plus que le plan directeur cantonal (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 115), le plan directeur des carrières n’a pour vocation de régler définitivement l’affectation de chaque parcelle. Il doit être concrétisé par les plans d’extraction, qui peuvent s’en écarter légèrement, comme cela a été le cas en l’espèce. Le moyen soulevé à cet égard par les communes de Buchillon et d'Etoy n'est par conséquent pas fondé.
4. Les recourants soutiennent que le projet ne serait pas admissible au regard des exigences de la législation fédérale sur la protection des eaux. Ils invoquent plus particulièrement des insuffisances au niveau des études des aspects hydrogéologiques du projet.
a) Pour trancher ce grief, il convient tout d’abord de définir les règles s’appliquant au secteur concerné en ce qui concerne la protection des eaux .
Le peuple suisse et la majorité des cantons ont accepté, en votation populaire du 7 décembre 1975, une révision de la Constitution dans le domaine de l’économie des eaux. Cette disposition constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait à son alinéa 1 que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau, la Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête par voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour l’approvisionnement en eau potable et pour l’enrichissement des eaux souterraines. La Confédération a ainsi reçu la compétence d’édicter les dispositions sur la protection des eaux superficielles souterraines contre la pollution et le maintien de débits minima convenables. Il en allait de même en ce qui concerne la recherche et la mise en valeur de données hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst. a été repris dans son contenu matériel par le nouvel article 76 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Cette disposition constitutionnelle attribue à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux et de légiférer sur la protection des eaux et le maintien de débits résiduels appropriés. En application du mandat constitutionnel, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), qui a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. La loi vise notamment à préserver la santé des êtres humains, à garantir l’approvisionnement en eau potable et à assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique aussi bien aux eaux superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux) (cf. TA, arrêts AC.2001.0135 du 10 mars 2006 et AC.2000.0215 et 2002.0031 du 6 janvier 2006)
b) L’art. 44 LEaux fixe les principes concernant l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation toute exploitation de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans les zones de protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (al. 2 let. a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre le principe suivant:
" L’exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales. "
L’art. 44 LEaux fait clairement mention du " niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre ", ce qui signifie qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par les mesures effectuées. Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre 211 al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux), il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres " au moins ". Ce niveau correspond soit au niveau piézométrique maximal enregistré durant une période de mesures régulières couvrant au moins 10 ans, soit à une valeur calculée de manière statistique si la période de mesures est inférieure à 10 ans, pour autant que la base de données hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59). Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent, lorsque l’on ne dispose que de quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite statistiquement, sera fortement fantaisiste, dépendant directement de la représentativité des quelques données disponibles (arrêts AC.2000.0215 et AC.2002.0031 du 6 janvier 2006 précités).
La couche de protection au-dessus de ce niveau maximal, quant à elle, doit correspondre à une tranche de terrain naturel qui est maintenue entre la zone exploitée et la nappe. L’exploitation des graviers doit toujours rester significativement au-dessus de la nappe. Cette tranche de terrain permet une certaine filtration et atténuation d’une éventuelle pollution pouvant notamment provenir du chantier d’exploitation ou résulter d’activités diverses sur le site. Cette couche de terrain peut être en outre rapidement excavée en cas de pollution afin d’en diminuer l’impact. Ainsi, le maintien d’une couche de protection au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe est un élément essentiel recherché par la norme constitutionnelle visant à la protection des eaux et, en particulier, la protection des ressources et de l’approvisionnement en eau potable afin de préserver la santé des êtres humains (art. 1er let a LEaux) (cf. arrêts AC.2000.0215 et AC.2002.0031 du 6 janvier 2006 et AC.2001.0135 du 10 mars 2006 précités)
Pour les gisements ne se trouvant pas en secteur Au de protection des eaux, mais en secteur B, l’extraction est admise sans restriction particulière du point de vue hydrogéologique. L’extraction y est même admise au-dessous du niveau des nappes, à la double condition que la section d’écoulement soit maintenue pendant et après l’extraction et que des mesures appropriées excluent tout risque de pollution par des liquides pouvant altérer les eaux (cf. Instructions pratiques, note 61).
c) En l'espèce, les parties divergent sur la question de savoir si le secteur litigieux se trouve dans un secteur Au de protection de eaux ou dans un secteur B, en d'autres termes, si l'exigence relative au maintien d'une couche de matériaux de protection d’au moins 2 mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe s’applique (chiffre 211 de l’annexe 4 OEaux). Les parties s’accordent cependant sur le fait que, bien que le site se trouve actuellement en secteur B de protection des eaux (collocation confirmée en octobre 2004 par le prof. Parriaux), ce dernier pourrait finalement être colloqué en secteur Au à la suite d'investigations complémentaires effectuées par le prof. Parriaux dans le cadre d’un mandat confié par le SESA en vue de l'établissement des secteurs Au de protection des eaux de la région morgienne. Lors de l'audience, les représentants du SESA et l'auteur du rapport d'impact ont même admis que tel devrait être le cas, en précisant que la réduction du volume exploitable que cela implique ne remettait pas en cause la viabilité du projet sur le plan économique.
d) Vu ce qui précède, le tribunal ne saurait examiner la conformité du projet à la législation fédérale sur la protection des eaux en se basant uniquement sur les exigences s'appliquant aux secteurs B. Compte tenu des incertitudes relatives à la classification du secteur, un examen limité à ces exigences risquerait en effet d'aboutir à l'entrée en force d'un plan d'extraction autorisant une exploitation susceptible de porter atteinte à des eaux souterraines exploitables. Il convient par conséquent d'examiner d'ores et déjà si les éléments figurant au dossier permettent d’assurer le respect des exigences fixées pour un secteur Au de protection des eaux.
aa) Les recourants Heimberg et consorts relèvent en particulier que les mesures du niveau de la nappe phréatique ont été effectuées sur une durée d’à peine plus d’une année, ce qui ne serait pas suffisant pour évaluer correctement le niveau d’une nappe phréatique, d’autant plus que cette période ne coïnciderait pas avec les hautes eaux. En outre, le secteur examiné ne comporterait pas les piézomètres requis pour évaluer correctement le niveau de la nappe. Il existerait dès lors un risque concret de pollution des eaux au moment de l’exploitation, puisque le niveau d’extraction pourrait s’avérer trop profond. Le rapport d’impact spéculerait à tort sur l’existence d’une moraine de fond imperméable. Quant aux communes recourantes, elles ont produit un avis d'expert, qui conteste également les conclusions du rapport d’impact. Selon cet expert, il serait erroné de fractionner les eaux souterraines entre les secteurs présentant une " nappe locale " et les secteurs abritant une " circulation des eaux sur sols imperméable "; au contraire, le sous-sol de l’aire A abriterait une nappe libre unique. En conséquence, les cotes d’exploitation devraient être fixées en fonction du niveau de cette nappe, et non pas sur la base d’une hypothétique nappe locale horizontale limitée aux environs du sondage F2. L'expert conteste également la manière dont les hautes eaux ont été déterminées en relevant que les mesures ont été faites durant l’année 2004 uniquement, qui se situait dans la moyenne en matière de précipitations. En outre, les indications relatives au plus haut niveau d’eau figurant dans le rapport d’étude d’impact seraient contradictoires (pour le sondage F3: selon le profil AA’ 400.75 en mars 2004 et selon le tableau 401.53 en novembre 2004). Pour sa part, le SESA, dans sa réponse du 22 septembre, a qualifié les eaux de " eaux souterraines circulant sous le site ", en d’autres termes, il a admis qu’il s’agissait d’une nappe libre unique et non de nappes locales situées à des altitudes différentes, comme mentionné dans le rapport d’étude d’impact.
bb) Le tribunal estime que l’avis d'expert produit par les recourants établit à satisfaction que les investigations effectuées par les auteurs du rapport d'impact ne sont effectivement pas suffisantes pour démontrer, en l'état, le respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. S'agissant du niveau maximum décennal de la nappe, le tribunal considère comme problématique l’insuffisance des données disponibles (cf. dans ce sens aussi AC.2004.0256 du 23 juin 2006 consid. 7c). Ces données lacunaires ne permettent pas de vérifier si, comme le soutient l'exploitant, on est en présence, d'une part, de secteurs abritant une " circulation des eaux sur sol imperméable " et, d'autre part, de secteurs présentant une "nappe locale" ou si, comme le soutiennent les recourants, on est en présence d’une nappe libre unique. En outre, le niveau des eaux représenté sur la coupe AA’ a été établi sur la base de données récoltées entre juin 2003 et septembre 2004, alors que le tableau joint couvre la période de juin 2003 à juillet 2005. Or, il ressort de l’étude du tableau que le niveau des plus hautes eaux pour le piézomètre F3 correspond à la cote 401.53 (novembre 2004), et non à la cote 400.75 en mars 2004 indiquée dans le profil AA’, incohérence relevée par l’expert. Le profil figurant dans le rapport d’impact se révèle ainsi inexact. Ces éléments, combinés au fait que les données pluviométriques ont été récoltées sur une très brève période (sur cette question de brièveté, cf. aussi AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 3c/cc), amènent le tribunal à constater le caractère lacunaire des investigations effectuées par l'auteur du rapport d'impact.
On relèvera au demeurant que même si la zone litigieuse devait être considérée comme située en secteur B, l'exploitant a reconnu ne pas avoir pris les mesures de protection pour le secteur B nécessaires en cas d’exploitation au-dessous du niveau de la nappe (à savoir le maintien de la section d’écoulement pendant et après l’extraction et des mesures appropriées excluant tout risque de pollution par des liquides pouvant altérer les eaux), motif pris du fait qu’il estime avoir fixé les cotes d’exploitation en fonction du niveau de la nappe située sous le site. On a vu cependant ci-dessus que le niveau de la nappe n’a pas été établi à satisfaction. Dès lors le dossier se révélerait lacunaire même s’il s’agissait de ne statuer que sur une exploitation en zone de protection des eaux B.
e) Vu ce qui précède et compte tenu de l’incertitude liée à la collocation du secteur litigieux, force est de constater que, en l'état, le dossier ne contient pas les données nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur le respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Pour ce motif, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce à nouveau après avoir reçu les déterminations du Professeur Parriaux et, cas échéant, avoir requis des mesures complémentaires de la part du futur exploitant.
5. Les recourants soutiennent que le projet litigieux n'est pas admissible au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire figurant aux art. 2 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils invoquent plus particulièrement l'art. 3 al. 3 let. b LAT (qui prévoit qu'il convient de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations) et l'art. 3 al. 4 let. c LAT (qui prévoit qu'il convient d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public). Ils relèvent que, si le gisement aurait peut-être pu être exploité par le passé, la concrétisation de divers plans d'urbanisation (notamment des plans de quartier à l'est et à l'ouest ainsi que le développement des constructions permises par le PAC 299) ne permet plus d'envisager une telle exploitation, en raison de la proximité de bâtiments affectés à l'habitation. Ils mentionnent plus particulièrement à cet égard l'EMS, le bâtiment administratif et l'hôtel qui doivent être construits sur les parcelles n° 652, 1224, 1226 et 1227 situées dans le périmètre régi par le PAC 299.
a) Dès lors que les recourants invoquent les nuisances induites par l'exploitation de la gravière (bruit, pollution de l'air) et que, comme on le verra ci-dessous, le projet respecte a priori les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, il convient d'examiner en premier lieu s'il reste une place pour un examen de sa conformité, sous l'angle des nuisances qu'il provoque, au regard des principes posés par la législation sur l'aménagement du territoire. Ceci implique d'examiner en préambule comment est réglée la coordination entre la législation régissant la protection de l'environnement et celle régissant l'aménagement du territoire.
aa) La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst. et art. 22 quater aCst.) est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74 Cst. et art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN n° 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La LPE a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluant et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).
bb) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 596 s, 116 Ib 175 consid. 1b/bb p. 179, 115 Ib 456 consid. 1c p. 461, 114 Ib 214 consid. 5 p. 223). Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT; cf. Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, art. 3 n° 56). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c p. 110 = DEP 2001 p. 1088, concernant une place de transbordement et de recyclage des décombres et des déchets d’asphalte à laquelle les camions accédaient par une route traversant un quartier résidentiel; cf. aussi ATF 120 Ib 89 consid. 3c p. 93, se référant à l’art. 3 al. 4 let. c LAT et considérant sur cette base qu’un stand de tir n’avait pas sa place en zone résidentielle). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a p. 114 ss, 117 Ib 147 consid. 5a p. 154 s., 116 Ia 491 consid. 1a p. 493). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5 p. 223), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 consid. 1a p. 114 ss). En résumé, le droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne fait pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal (arrêts TA AC.2002.0121 du 13 février 2003 consid. 1a, AC.1992.0284 du 14 juin 1993; cf. aussi sur cette question Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse Lausanne 2002, p. 343 ss.).
b) En l'occurrence, sous l'angle des principes régissant l'aménagement du territoire, et notamment de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, le projet d'exploitation de l'aire A ne soulève pas de problème particulier en ce qui concerne les zones habitées environnantes, notamment celles sises sur les communes d'Etoy et de Buchillon où résident la plupart des recourants. On constate en effet que ces zones se trouvent à plus de 100 mètres de l'exploitation. Compte tenu du fait que l'exploitation de l'aire A sera limitée à 18 mois et que les camions ne traverseront pas les zones en question, l'exploitation de la seule aire A implique des nuisances qui apparaissent tolérables pour les habitants concernés. Le projet soulève en revanche un problème délicat de coordination avec la construction des différents bâtiments sis dans le périmètre du PAC 299, qui se trouvent à une distance nettement inférieure à 100 mètres du périmètre d'exploitation, plus particulièrement le bâtiment destiné à abriter l'EMS, qui se trouve à environ 50 mètres de la limite de l'aire A. Il convient par conséquent d'examiner comment a été coordonnée l'exploitation du gisement et le développement des constructions prévues par le PAC 299.
On a vu ci-dessus que le gisement figurait déjà dans le Plan directeur des carières adopté en 1991. Le PAC 299 a pour sa part été adopté par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 12 décembre 1996, ce qui impliquait a priori une démarche de coordination entre ce plan et le PDCar dans le cadre de sa procédure d'élaboration et d'adoption. On constate à cet égard que, alors même que le rapport commandé par l’art. 26 OAT, au sujet du PAC 299, contient un extrait du PDCar (relevé cartographique n° 3.3), la question de la coordination entre le PDCar et le PAC 299 n’est pas évoquée dans les chapitres dudit rapport consacrés aux relations avec les objectifs de l’aménagement du territoire ainsi qu’avec la protection de l’environnement. Cette absence de coordination au moment de l'élaboration du PAC 299 ressort également clairement des détermination du SAT du 15 mai 2007, qui a été interpellé expressément sur ce point. Le tribunal ne peut dès lors que constater que le PAC 299 n’a pas été élaboré en tenant compte du gisement Chanivaz - Les Bruyères, qui figurait pourtant déjà dans le PDCar de 1991, comme gisement à exploiter en première priorité. Compte tenu du fait que le PDCar et le PAC 299 sont deux planifications ressortant de la compétence cantonale, on peut s'étonner de cette absence de coordination. On aurait pu notamment concevoir d'intégrer dans le règlement du PAC 299 des dispositions réglant la coordination dans le temps entre l'exploitation du gisement et le développement des constructions dans le secteur proche de la gravière. Une telle approche par les services concernés aurait permis d’éviter qu’un PAC autorisant la réalisation de projets immobiliers tels qu’un hôtel ou un EMS à proximité immédiate d’un gisement exploitable ne fasse obstacle à son exploitation. On note que par la suite, dans le cadre de la consultation liée à l’adaptation du PDCar, le SAT est intervenu pour attirer l’attention sur le fait que l’extension du site se superposait au PAC 299 et risquait " de compromettre la réalisation d’un site stratégique compris dans les pôles de développement économique du canton ". La version adaptée du PDCar de 2003 dispose ce qui suit: " L’exploitant préparera dans la première des priorités un plan d’extraction et présentera une ou plusieurs demandes de permis d’exploiter coordonnées avec les chantiers de construction, l’affectation d’une zone hôtelière, ainsi que la gestion du domaine des arbres fruitiers. ". Le PDCar prend ainsi acte du fait nouveau que représente le PAC 299 et prévoit que: " La présence de projet " Littoral Parc " nécessitera une coordination avec les contraintes de la zone intercommunale d’activités du plan d’affectation. ". Il apparaît toutefois que la coordination entre le développement des constructions permises par le PAC 299 et l'exploitation du gisement n’a pas eu lieu non plus au stade ultérieur de l’adoption du plan d'extraction puisque des permis de construire, notamment celui relatif à l'EMS, ont été délivrés et que les travaux ont commencé alors que la procédure relative au plan d'extraction n'est pas terminée.
On relèvera qu'une exploitation du gisement serait concevable, voire souhaitable, avant le développement des constructions prévu par le PAC 299. En l’occurrence, l'absence de coordination a toutefois pour conséquence qu'une exploitation coordonnée dans le temps avec le développement du projet immobilier prévu sur les parcelles voisines devient très aléatoire. Certes, une exploitation serait encore théoriquement envisageable dès lors que la construction de l'EMS va durer 18 mois (cf. pièce 13 des communes de Buchillon et d'Etoy) et qu'on peut partir de l'idée qu'il faudra encore attendre quelques mois avant sa mise en exploitation. Le fait que, pour les raisons évoquées ci-dessus, une nouvelle décision devra être rendue au sujet du plan d'extraction à l'issue de l'étude du professeur Parriaux (qui devrait encore durer quelques mois selon les explications fournies à l'audience) rend toutefois improbable une exploitation de l'aire A avant la mise en service de l'EMS. Quoi qu'il en soit, le plan d'extraction ne pourra pas être approuvé à nouveau si, entre temps, cette mise en service est intervenue. Force est ainsi de constater que le projet d'exploitation de l'aire A pose également problème au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire dans la mesure où ceux-ci tendent notamment à maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). S'agissant de la coordination requise entre l'exploitation des gravières et le développement des zones d'habitation, on peut citer la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Philippe Martinet intitulée : " Mise en oeuvre du Plan directeur des carrières : à défaut d’avoir écouté les parlementaires, le Conseil d’Etat entendra-t-il les Arrêts du Tribunal administratif? " datant de janvier 2007 et indiquant que " une distance de cent mètres sera exigée non seulement par rapport aux zones constructibles existantes, mais aussi à l’égard des zones constructibles projetées dans les planifications directrices locales ". Cette prise de position ne lie pas le Tribunal administratif et elle doit probablement être nuancée, notamment en fonction de la durée d'exploitation (s'agissant de la distance minimale à respecter, le cas d'espèce doit par exemple être distingué de celui de l’arrêt AC.2001.135 du 10 mars 2006 où, pendant une période d'environ 35 ans, l'ensemble des habitants du village devait être confronté aux nuisances journalières de l'exploitation d'une gravière à proximité directe de la zone à bâtir la plus importante de la commune). Cela étant, l'exploitation d'une gravière à 50 mètres d'une maison d'habitation n'est pas admissible au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, a fortiori lorsque le bâtiment est destiné à recevoir des personnes âgées.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs des recourants concernant la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Le tribunal examinera néanmoins encore brièvement la conformité du projet litigieux au regard de la législation fédérale sur le protection contre le bruit et la protection de l'air.
a) Concernant la protection contre le bruit, le SEVEN relève ce qui suit dans ses déterminations sur les recours déposées le 4 août 2006:
" En ne tenant compte que de l’exploitation de l’aire A, les valeurs limites d’exposition au bruit selon l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) sont très nettement respectées pour les voisins les plus exposés étant donné le volume exploitable de cette aire et la distance avec les habitations existantes les plus proches (plus de 150 mètres).
De même, le trafic généré par l’exploitation de l’aire A respecte nettement les exigences de l’art. 9 OPB régissant l’utilisation accrue de voies de communication. La méthode retenue pour l’évaluation de l’augmentation du trafic dans le secteur ne remet pas en cause cette appréciation. En effet, même avec un trafic nettement plus important, les exigences de l’art. 9 OPB seraient toujours respectées.
Les niveaux sonores des machines sur le site correspondent à l’état actuel de la technique. Etant donné que pour l’aire A les valeurs limites d’exposition au bruit sont nettement respectées, le SEVEN n’estime pas utile d’effectuer une étude plus détaillée afin de déterminer les émissions sonores plus précises des machines. ".
La lecture du rapport d’impact révèle par ailleurs que les calculs effectués ont tenu compte de l’éventuelle présence de locaux à usage sensible sur les parcelles n° 1224, 1226 et 1227. Dans tous les cas de figure, les mesures réalisées ont donné des résultats largement conformes à l’OPB (respect des valeurs limites de planification par la nouvelle installation selon l’art. 7 OPB, facilitée par la configuration des lieux; respect de l’art. 9 OPB régissant l’utilisation accrue de voies de communication).
b) Concernant la qualité de l’air, selon le rapport d’impact, les émissions de polluants générés par les poids lourds et engins de chantier ne devraient pas entraîner d’augmentation significative de la pollution de l’air (NOx et NO2) dans la zone considérée. Relevant que les émissions de poussières dépendent de paramètres variables tels que l’humidité ou la granulométrie des matériaux, la décision attaquée impose de son côté plusieurs mesures préventives à respecter pour réduire au maximum les émissions de poussière et pour préserver la qualité de l’air. Lors de l’audience, le représentant du SEVEN a déclaré que le projet en cause ne soulevait pas de problème sous l’angle de la pollution de l’air en raison sa durée très limitée. Le représentant du service cantonal spécialisé a ainsi relevé et qu’il n’aurait pas d’impact plus important que le chantier de construction de l’hôtel projeté ou du centre commercial voisin (Hornbach). De son point de vue, il était notamment clair que les valeurs limites de l’OPair en matière de Nox ne seraient jamais dépassées. Concernant les poussières, l’installation en occasionnerait très peu, étant donné que l’extraction porterait sur du gravier humide. Pour leur part, quand bien même ils reprochent au rapport d’impact de ne pas avoir pris en compte les nouveaux paramètres urbanistiques (implantation de nouvelles installations génératrices de trafic), les recourants ne soutiennent pas pour autant que la prise en compte des nouvelles constructions conduirait à constater un dépassement de valeurs limites applicables en la matière.
c) Le tribunal administratif apprécie librement les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (arrêt TA AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114 consid. 4b p. 117, 112 Ib 424 consid. 3 p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement. Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit et de pollution de l’air. Leurs griefs visent avant tout des prétendues imprécisions du rapport d’impact; ils ne soutiennent toutefois pas que les valeurs légales ne seraient pas respectées. Le tribunal considère ainsi qu'il n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection contre le bruit. Le tribunal constate notamment qu'il n'a pas de raison de mettre en doute l'avis du SEVEN au sujet du repect de l'art. 9 OPB relatif à l'utilisation accrue des voies de communication, ceci même si l'on tient compte des incertitudes évoquées par les communes recourantes au sujet de la taille des véhicules qui ramèneront les matériaux de comblement et du foisonnement des terres.
7. Les recourants ont également soulevé un certain nombre de griefs au sujet de la pratique de l'autorité intimée consistant à annoncer d'ores et déjà dans la décision relative au plan d'extraction la délivrance du permis d'exploiter, tout en réservant l'examen ultérieur de certains points, notamment les conditions fixées à l'art. 39 du règlement d'application du 26 mai 2004 de la loi sur les carrières (RLCar; RSV 931.15.1), qui comprennent notamment la vérification que l'exploitation sera menés par une personne disposant des connaissances techniques nécessaires. Ils soutiennent que cette manière de procéder les prive de tout contrôle sur le respect de ces conditions, alors qu'ils sont directement concernés en tant que voisins de l'exploitation. A cet égard, ils font notamment état de doutes au sujet des compétences de l'exploitant dès lors que ce dernier n'aurait pas de connaissances particulières en matière d'exploitation de gravières. Lors de l'audience, les recourants ont également mis en cause le fait que certaines exigences relatives à l'exploitation soient fixées dans des " prescriptions d'exploitation " qui ne sont pas connues au moment de la procédure d'adoption du plan d'extraction.
a) Selon l’art. 16 al. 3 LCar, le département s'assure avant de délivrer le permis d'exploiter que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction. Si toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies sur le plan de manière précise, la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à l'enquête publique, l'octroi du permis d'exploiter faisant l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Si tel n'est pas le cas, ou si l'exploitation ne fait pas l'objet d'un plan d'extraction, la demande de permis d'exploiter est soumise à l'enquête publique. Les propriétaires riverains et les bénéficiaires de servitudes sont avisés personnellement par lettre recommandée de la municipalité. Les éléments déjà approuvés dans le cadre du plan d'extraction ne peuvent faire l'objet d'une opposition (al. 4). L’art. 17 al. 1 LCar prévoit qu’avant de délivrer le permis, le département s'assure en particulier que le propriétaire, l'exploitant ou l'un de ses employés chargé de diriger l'exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques d'exploitation (let. a); que l'exploitant dispose des machines, des équipements et des moyens financiers nécessaires pour exploiter la carrière selon le rythme fixé, de manière rationnelle et en ménageant l'environnement, ainsi que dans des délais raisonnables (let. b); qu'un ingénieur géomètre et si nécessaire un hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives (let. c); que le propriétaire et l'exploitant ont contracté une assurance couvrant les risques découlant de leur responsabilité civile (let. d); que des sûretés suffisantes sont fournies en garantie des obligations découlant des articles 26 à 28 de la loi (let. e). Selon l’art. 39 al. 1 RLCar, l'exploitant et la personne responsable techniquement de l'exploitation doivent être majeurs et avoir la capacité civile. L'un ou l'autre, au moins, doit posséder les connaissances techniques suffisantes. L'exploitant doit disposer des moyens techniques, des équipements nécessaires et justifier des moyens financiers en rapport avec l'importance de l'exploitation (al. 2).
b) De manière générale, on relèvera que les éléments mentionnés à l'art. 17 LCar ne relèvent pas de l'" extraction " à proprement parler. Partant, il résulte du système voulu par le législateur que la vérification de ces différents éléments peut se faire sans mise à l'enquête publique et sans qu'une décision susceptible de recours soit notifiée à des personnes autres que l'exploitant. A cet égard, la procédure suivie par l'autorité intimée n'est par conséquent pas criticable. Ne soulève également pas de problème le fait que, au moment de l'adoption du plan d'extraction, on ne connaisse pas la personne disposant des connaissances requises qui, concrètement, dirigera l'exploitation. Le respect de l'art. 17 al. 1 let. a LCar peut en effet être vérifié ultérieurement, au moment de la délivrance du permis d'exploiter S'agissant des " prescriptions d'exploitation ", la question est plus délicate dès lors que ces prescriptions, qui ne sont prévues ni par la loi ni par le règlement, sont apparemment susceptibles de contenir des éléments relatifs à l'utilisation du sol et à l'extraction (voir à cet égard le courrier du SESA du 16 mai 2007 dont on déduit que ces prescriptions peuvent entre autre contenir des éléments en relation avec l'utilisation du sol). Si tel est le cas, l'art. 16 al. 4 LCar postule que la demande d'autorisation d'exploiter soit mise à l'enquête publique et il n'est par conséquent pas admissible de prévoir d'ores et déjà la délivrance du permis d'exploiter dans la décision relative au plan d'extraction.
En l'occurrence, on a vu que la décision relative au plan d'extraction doit être annulée. Partant, la question de savoir si le permis d'exploiter pouvait, sous réserve des vérifications des conditions posées par les art. 17 LCar et 39 ss RLCar, d'ores et déjà être délivré souffre de demeurer indécise.
8. Reste à trancher la question de l’exclusion de l’aire B du périmètre d’exploitation, qui est contestée par la société immobilière Littoral Parc SA dans son recours déposé le 21 juin 2006. La recourante sollicite l’adoption du plan d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter une gravière sur sa parcelle n° 1228. Elle estime que la décision d'exclure l'aire B n’est pas justifiée dans la mesure où elle avait planifié d’exploiter le gravier de ce secteur en même temps que la réalisation des chantiers de construction des trois immeubles autorisés sur ses parcelles mitoyennes avec, pour conséquence, des nuisances uniques et limitées à la durée de construction desdits immeubles.
Les considérations relatives à la coordination entre le PDCar et le PAC 299 développées ci-dessus en rapport avec l’aire A sont également pertinentes pour l’aire B, celle-ci étant même encore plus proche du futur complexe immobilier, comprenant notamment l'EMS, que l’aire A. Il faut en outre relever que l’aire B se trouve à 25 et 30 mètres de deux habitations existantes, situées sur les parcelles n° 127 et 128. Le même raisonnement peut par conséquent être suivi en ce qui concerne ces deux habitations: l'exploitation d'un gisement aussi proche de maisons d'habitation n'est pas admissible au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, qui tendent notamment à créer et à maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). En conclusion, comme le relève justement la décision attaquée, l’aire B est une zone qui ne se prête manifestement pas à l’exploitation de graviers pour des motifs d’aménagement du territoire. Le recours de la société immobilière Littoral Parc SA doit donc être rejeté.
9. Il résulte des considérants que les recours des communes de Buchillon et d'Etoy et de Gérard Heimberg et consorts doivent être admis, la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne l'aire A et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce à nouveau après avoir effectué les démarches mentionnées ci-dessus. Le recours de Littoral Parc SA doit être rejeté et la décison attaquée confirmée en tant qu'elle concerne l'aire B. Vu le sort du recours, les frais de la cause, fixés à 5000 fr., sont partagés entre l'exploitante Gravière Lecoultre Sàrl et Littoral Parc SA. L'exploitante Gravière Lecoultre Sàrl versera des dépens aux recourants Heimberg et consorts et communes de Buchillon et d'Etoy, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, en limitant leurs conclusions à l'aire A.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de Gérard Heimberg et consorts et des communes de Buchillon et d'Etoy est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mai 2006 est annulée en tant qu'elle concerne l'aire A du plan d'extraction des " Bruyères ", le dossier étant retourné au Département de la sécurité et de l'environnement pour nouvelle décision au sens des considérants,
III. Le recours de Littoral Parc SA est rejeté.
IV. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mai 2006 est confirmée en tant qu'elle concerne l'aire B du plan d'extraction des " Bruyères ".
V. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gravière Lecoultre Sàrl.
VI. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Littoral Parc SA.
VII. Gravière Lecoultre Sàrl est débitrice des recourants Gérard Heimberg et consorts, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VIII. Gravière Lecoultre Sàrl est débitrice des communes de Buchillon et d'Etoy solidairement entre elles, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.