CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2007

Composition

M. François Kart, président ; M. Antoine Thélin et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourants

1.

Stacy TIRMAN-MC LEOD, à Chexbres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Geoffrey TIRMAN-MC LEOD, à Chexbres, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Chexbres, représentée par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey.

  

 

Objet

Autorisation cantonale spéciale           

 

Recours Stacy TIRMAN-MC LEOD et consort c/ décisions du Service de l'aménagement du territoire du 12 juin 2006 et du 14 juin 2006 (ordre de remise en état relatif à des aménagements et travaux effectués sur la parcelle 1250 de Chexbres).

 

Vu les faits suivants

A.                                Geoffrey et Stacy Tirman-Mc Leod, ressortissants des Etats-Unis, sont copropriétaires depuis le début des années 2000 de la parcelle 1250 du cadastre de la commune de Chexbres, sise en zone agricole. Cette parcelle, d'une surface de 13'997 m2, supporte un bâtiment ECA n° 346 d'une surface de 496 m2 comprenant des locaux d'habitation et une grange, un bâtiment annexe ECA n° 347 d'une surface de 259 m2 et un garage ECA n° 610 d'une surface de 54 m2. Elle accueille également une serre d'une surface d'environ 77 m2 d'une hauteur de 4 mètres au faîte, construite dans le courant de l'année 2003 au sud du bâtiment ECA 347. La parcelle comprend enfin un jardin d'agrément avec une pelouse et des aménagements paysagers divers tels que bassins, rocailles et statues, ainsi qu'un petit pavillon d'agrément (gloriette).

B.                               Geoffrey Tirman-Mc Leod est consultant et gestionnaire de fortune indépendant. Son épouse dispose d'un "Master" en jardinage obtenu aux Etats-Unis avec une expérience professionnelle dans ce domaine. Actuellement, elle s'occupe de ses trois enfants âgés de trois, dix et onze ans et n'exerce pas d'autre activité professionnelle.

C.                               Stacy et Geoffrey Tirman-Mc Leod ont mis à l'enquête publique du 31 octobre 2003 au 19 novembre 2003 l'aménagement d'un bureau dans la grange attenante au bâtiment d'habitation. Le projet prévoyait l'aménagement d'une surface de 80 m2, sur deux étages. Par décision du 12 janvier 2004, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire en raison du refus du Service de l'aménagement du territoire (ci après: SAT) d'octroyer l'autorisation spéciale cantonale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 12 novembre 2004, qui n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral.

D.                               Postérieurement à l'arrêt du Tribunal administratif du 12 novembre 2004, les époux Tirman-Mc Leod ont commencé à aménager dans la grange des pièces pour leurs hôtes à l'emplacement prévu initialement pour le bureau, avec notamment la pose de cloisons en bois et de conduites électriques et sanitaires en attente.

Par décision du 20 juillet 2005, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux.

E.                               Par décision du 12 juin 2006, le SAT a ordonné la démolition du pavillon d'agrément et de la serre dans un délai fixé au 30 septembre 2006, un délai préalable au 1er juillet 2006 étant imparti aux époux Tirman-Mc Leod pour fournir le nom de l'entreprise mandatée pour effectuer les travaux. S'agissant des travaux effectués dans la grange (bâtiment ECA 346), le SAT a ordonné par décision du même jour la remise en état des locaux, soit "en l'état et à l'usage pour lequel ils avaient bénéficié d'un permis d'utiliser délivré le 1er octobre 1992 par la Municipalité de Chexbres. Un délai au 15 juillet 2006 était imparti aux époux Tirman-Mc Leod pour produire des plans attestant des travaux de remise en état et pour indiquer l'entreprise mandatée et un délai au 30 octobre 2006 pour qu'ils se soumettent à l'ordre de remise en état. Par décision du 14 juin 2006, le SAT a fixé à 1'000 francs l'émolument relatif aux deux décisions de remise en état du 12 juin 2006.

F.                                Par acte du 3 juillet 2006, Stacy et Geoffrey Tirman-Mc Leod (ci-après : les recourants) ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre les deux décisions du SAT du 12 juin 2006 et contre la décision du 14 juin 2006 mettant à leur charge un émolument de 1'000 francs. Ils concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SAT du 12 juin 2006, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une remise en état partielle des travaux effectués dans la partie nord-est de la grange, afin de rendre les locaux inhabitables, soit ordonnée et à l'annulation de la décision du SAT du 14 juin 2006 fixant un émolument de 1'000 francs.

G.                               En date du 24 juillet 2006, le conseil des recourants a produit une convention conclue entre les époux Tirman-Mc Leod, M. Philippe Rochat et M. Francis Dupuis qui, pour l'essentiel, prévoit ce qui suit :

"1.          M. Rochat est un cuisinier à la renommée internationale. Il exploite le restaurant de l'Hôtel de Ville, à Crissier. A ce titre, il ne se fournit qu'en produits de la terre (fruits, légumes, herbes aromatiques, etc.) répondant à des critères de qualité, d'authenticité et de fraîcheur de premier ordre.

2.           M. Dupuis est maraîcher à Crissier. Il produit et livre une marchandise de première qualité, notamment à divers restaurateurs et autres professionnels de la région.

3. M. et Mme Tirman sont propriétaires d'une ferme, sise au chemin des Condémines 38, sur la commune de Chexbres. Cette ferme est située à un endroit regroupant toutes les exigences et infrastructures que nécessitent la culture et la production de fruits, légumes et spécifiquement herbes aromatiques de haute qualité.

Cela étant les Parties conviennent de ce qui suit:

Art. 1

M. et Mme Tirman mettent à disposition de M. Dupuis une partie de leur terrain situé au chemin des Condémines, à Chexbres, dans une mesure suffisante – à estimer d'entente entre les parties – pour permettre la culture et la production d'herbes aromatiques et autres fruits et légumes, comme il sera convenu périodiquement entre M. Dupuis, et M. et Mme Tirman essentiellement au regard des besoins formulés par M. Rochat conformément à l'art. 6.2 de la présente convention.

Art. 2

M. Dupuis s'engage, pour sa part, à exploiter selon les règles de l'art la surface mise à sa disposition, et à cultiver les produits de la terre dans la mesure convenue périodiquement entre les parties à la présente convention, essentiellement au regard des besoins formulés par M. Rochat.

Art.3

M. Dupuis pourra également, dans le cadre de cette convention, et s'il le souhaite, profiter des connaissances et conseils de Mme Tierman – au bénéfice d'une solide formation dans ce domaine (diplôme de "Master Gardener" délivré par l'Université d'Arkansas; formation auprès de "The Australian College of Herbal Studies"; etc.) – notamment en matière de culture de certaines herbes aromatiques spécifiques.

Art. 4

M. Dupuis et M. et Mme Tirman s'entendront périodiquement pour définir l'équipement et l'infrastructure nécessaires à l'exploitation des surfaces agricoles mises à disposition de M. Dupuis (arrosage, serres, etc.).

Art.5

Le prix de la mise à disposition des surfaces, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires sera déterminé ultérieurement et périodiquement d'entente entre M. Dupuis et M. et Mme Tirman, en fonction desdites surfaces et autres moyens mis à disposition de M. Dupuis par M. et Mme Tirman, ainsi que de l'importance de l'approvisionnement assuré auprès de M. Rochat.

Art. 6

M. Rochat s'engage, sur une base non-exclusive, à s'approvisionner auprès de M. Dupuis principalement en herbes aromatiques – mais également le cas échéant en fruits et légumes – provenant des surfaces mises à disposition de ce dernier par M. et Mme Tirman, selon ses besoins périodiques.

Dans un souci de saine gestion de la production, les parties à la présente convention discuteront périodiquement d'une estimation du genre et quantités de produits qui seront nécessaires à l'approvisionnement de M. Rochat.

H.                               Le SAT a déposé sa réponse le 1er septembre 2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous réserve d'une restitution convenable du délai imparti pour obtempérer aux ordres reçus. Dans sa réponse déposée le 25 septembre 2006, la municipalité conclut principalement à la suspension de la procédure jusqu'au dépôt d'une étude confiée à un bureau d'architectes-urbanistes et, subsidiairement, au rejet du recours, sous réserve du "pavillon" pour lequel elle s'en remet à justice. La municipalité précise qu'elle a mis en œuvre une étude afin d'identifier les constructions et installations sises hors de la zone agricole dignes d'être protégées au sens de l'art. 24 d al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

I.                                   Le tribunal a tenu audience à Chexbres le 6 décembre 2006 en présence des recourants, assistés de leur conseil, de deux représentants de la municipalité, assistés de son conseil et d'un représentant du SAT.

A cette occasion, le tribunal a entendu deux témoins dont l'audition avait été requise par les recourants, soit M. Francis Dupuis, maraîcher à Crissier et M. Philippe Rochat, cuisinier à Crissier. Le tribunal a ensuite procédé à une vision locale.

J.                                 Le 8 décembre 2006, le juge instructeur a transmis aux parties le compte-rendu suivant, relatif à l'audition des deux témoins:

  Audition de Francis Dupuis:

"Je suis à la tête d’une exploitation maraîchère à Crisser. Je dispose d’un numéro d’exploitant agricole. J’afferme en zone industrielle des terrains où je dispose de 1'500 m² de serres verre et de 1'000 m² de tunnels plastique. Je m’adonne à des cultures traditionnelles. N’ayant plus d’employé, j’ai une petite production pour le marché de détail de salades, saladines, cardons. Je n’ai plus de grande culture industrielle. Je suis également commerçant et j’achète chez des grossistes environ 50 % des marchandises que je vends. Mon épouse m’aide dans mon travail. Je collabore régulièrement avec M. Rochat pour toutes sortes de services (entretien du chenil, décoration du devant de l’Hôtel de Ville, etc.). M. Rochat m’a parlé des époux Tirman il y a environ une année. En ce qui concerne la serre des époux Tirman, je vais leur fournir des engrais et des plantons. Je leur fournirai également des conseils pour lesquels je serai payé à l’heure. Le but sera de produire certains légumes rares pour M. Rochat avec des méthodes de production bio. Les produits seront livrés directement par Mme Tirman à M. Rochat. Personnellement, je ne fais pas de bio dans la mesure où ceci n’est pas possible vu l’importance de mes installations à Crissier et le fait qu’il s’agit d’une culture traditionnelle. Il n’est également pas envisageable de déplacer la serre de Mme Tirman à Crisser dès lors que le propriétaire des terrains ne serait certainement pas d’accord. Au surplus, une production bio telle que celle envisagée par Mme Tirman n’est pas économiquement viable".

Audition de Philippe Rochat:

"Je connais les époux Tirman depuis environ 5 ans. Les Dupuis sont des fournisseurs de mon restaurant depuis 30 ou 40 ans. On leur achète des tomates, des cardons et des salades. M. Dupuis connaît certains légumes rares qui ont tendance à disparaître. J’envisage ainsi de mener dans la serre de Mme Tirman des recherches sur les tomates et les pommes de terre. L’exploitation qui sera faite dans la serre n’aura pas de but lucratif et ne pourra certainement pas être rentable. Je n’ai personnellement pas de terrain à disposition pour faire ce type de production et je ne suis de toute manière pas un spécialiste. Comme M. Dupuis fait de la culture traditionnelle à Crisser, il ne lui serait pas possible de faire sur place le type de production qui m’intéresse. Des cuisiniers comme moi ont besoin que des gens comme Mme Tirman acceptent de faire ce type de production, non rentable, afin que l’on puisse continuer à disposer de produits très spécifiques et de grande qualité".

K.                Le 20 décembre 2006, le SAT s'est déterminé sur le compte-rendu de l'audition des témoins en soulignant qu'il résultait de cette audition que la production envisagée dans la serre litigieuse n'était pas rentable. Dans des observations du 31 janvier 2007, le conseil des recourants a relevé que le compte-rendu omettait de mentionner la remarque du témoin Philippe Rochat selon laquelle il ne trouvait plus actuellement de fournisseurs prêts à s'investir dans de telles cultures, à petite échelle, pour faire les recherches qu'il souhaite en matière de culture biologique et de légumes anciens, ainsi que sa remarque selon laquelle plusieurs dizaines de kilos de tomates lui avaient déjà été fournis par les époux Tirman. Le conseil des recourants annonçait également le dépôt d'un rapport d'un expert en culture biologique.

K.                Le 19 février 2007, le SAT a produit une transaction partielle conclue avec les recourants, dont il ressort qu'il accepte de surseoir à toute exécution des travaux de remise en état du bâtiment ECA 347. Cette transaction prévoit par conséquent que le recours n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de remise en état de ce bâtiment (ch. V ).

L.                Le 6 mars 2007, le conseil des recourants a produit un rapport établi par Martin Lichtenhahn, ingénieur diplômé EPFZ, consultant en culture Bio. Ce rapport confirme, en substance, que les caractéristiques de la serre, ajoutées à la formation d'horticultrice de Mme Tierman et aux conditions locales, permettent le développement de produits présentant des exigences de qualité très élevées conformément aux exigences de la culture biologique. Le SAT a ensuie déposé des observations finales le 30 mars 2007.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recours du 3 juillet 2006 porte sur trois décisions distinctes du SAT, à savoir un ordre de remise en état relatif au bâtiment ECA 346, avec un délai au 30 octobre 2006 pour s'exécuter, un ordre de démolition de la serre et du pavillon implantés dans le jardin des recourants et la décision par laquelle un émolument de 1'000 francs a été mis à la charge des recourants en relation avec les deux premières décisions. En date du 19 février 2007, le SAT a transmis au tribunal une "transaction partielle" qui prévoit notamment que, compte tenu de la nouvelle étude engagée par la municipalité et de certains engagements pris par les recourants, le SAT surseoit à toute exécution des travaux de remise état du bâtiment ECA 347 (recte 346) jusqu'à résultat connu sur la nouvelle mesure de planification projetée (ch. II de la transaction). Les parties constatent par conséquent que le recours pendant n'a plus d'objet en tant qu'il concerne le bâtiment ECA 347 (ch. V de la transaction).

Vu ce qui précède, il convient de constater que le recours est sans objet en ce qu'il concerne la décision du SAT du 12 juin 2006 relative à la remise en état du bâtiment ECA 346.

2.                                Pour ce qui est de l'ordre de démolition de la serre, il convient en premier lieu d'examiner si cette dernière peut être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Si tel n'est pas le cas, il convient encore d'examiner si elle peut être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT.

a) Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT sont conformes à l'affection de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaires à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Selon la jurisprudence, cette dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément - dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction - pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 1.A 256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et références). L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. La raison de cette différenciation réside dans l'intérêt de protéger l'agriculture, telle que définie dans la législation, face à d'autres types d'utilisation du sol, qui eux ne dépendent pas d'une activité pour le moins rentable. Selon les principes de la loi sur l'aménagement du territoire, il convient en effet de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (ATF 1A. 64/2006 du 7 novembre 2006 cité in Inforum VLP-ASPAN n° 2/07 p. 8).

Selon la jurisprudence, une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée en tant que loisir notamment par le fait que, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité requiert, celle-ci exige l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (ATF Vilters-Wangs du 20 mai 1998 cité in VLP-ASPAN, Lexique des constructions hors de la zone à bâtir, juillet 2003; ATF 1.A 256/2005 précité, consid. 2.1). Dans l'arrêt 1.A 256/2005 du 10 mars 2006, qui concernait une place de sable pour chevaux, le Tribunal fédéral a précisé qu'une bonne réputation, de bons antécédents, l'expérience et le fait d'avoir abandonné son métier pour se consacrer exclusivement à l'élevage ne pouvaient préjuger à eux seuls de la viabilité, ni de la rentabilité de l'exploitation. De tels éléments ne permettaient pas non plus de savoir si des capitaux et des forces de travail avaient été engagés de manière durable, structurée et dans une mesure économiquement significative. A cet égard, le Tribunal fédéral soulignait qu'une activité dont les revenus ne couvrent pas les frais est nécessairement exercée à titre de loisir (consid. 2.2). Dans l'ATF 1A. 64/2006, qui concernait un élevage de daims, le Tribunal fédéral a confirmé qu'on était en présence d'une activité exercée à titre de hobby lorsque l'agriculture pratiquée n'était pas orientée sur le bénéfice ou le rendement, que certains seuils n'étaient pas atteints ou qu'elle ne nécessitait que très peu de main-d'œuvre. Il a également précisé que le temps investi dans une activité exercée en tant que loisir peut être très importante sans pour autant déjà avoir affaire à une activité professionnelle. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'un revenu mensuel de 1'400 fr. ne permettait pas de garantir le minimum vital et ne correspondait par conséquent pas à une activité exercée à titre professionnel.

b) En l'occurrence, il est établi que la recourante dispose de connaissances pointues dans le domaine du jardinage et de l'horticulture et qu'un cuisinier renommé entend collaborer avec elle afin d'obtenir, selon des méthodes de production biologiques, des légumes de qualité très élevée, ce cuisinier éprouvant apparemment des difficultés à obtenir ces produits auprès d'autres producteurs. Le tribunal n'a au surplus pas de raison de mettre en doute les constats figurant dans le rapport de l'expert Lichtenhahn selon lesquels les conditions locales sont, d'une part, propices à ce type de production et, d'autre part, nécessitent l'utilisation d'une serre en raison de l'altitude.

Les éléments mentionnés ci-dessus ne sont cependant pas décisifs pour trancher la question de savoir si la recourante pratique l'agriculture "en tant que loisir" au sens de l'art. 34 al. 5 LAT. A cet égard, s'avère déterminant le fait que, comme elle l'a confirmé lors de l'audience, l'activité principale de la recourante consiste actuellement à s'occuper de ses trois enfants de trois, dix et onze ans alors que son mari exerce pour sa part le métier de gestionnaire de fortune indépendant. Il résulte au surplus des explications concordantes des deux témoins entendus lors de l'audience que la production issue de la serre se fera à petite échelle et qu'il ne s'agira pas d'une activité économiquement rentable. Dans ces circonstances, on ne se trouve pas en présence d'une activité professionnelle impliquant un engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail dans une mesure économiquement significative au sens où l'entend la jurisprudence. Partant, c'est à juste titre que le SAT a considéré qu'on était en présence d'une installation servant à l'agriculture pratiquée en tant que loisir au sens de l'art. 34 al. 5 OAT, qui ne peut pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT.

c) Il reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants en se basant plus particulièrement sur la convention conclue avec Francis Dupuis et Philippe Rochat, la serre litigieuse sera en fait intégrée à l'exploitation de M. Dupuis, qui pourra ainsi augmenter ses surfaces de culture pour les fruits, légumes et herbes aromatiques destinées au restaurant de Philippe Rochat (cf. mémoire de recours p. 5). A cet égard, l'instruction a permis d'établir que le rôle de M. Dupuis se limite en réalité à fournir certains produits à la recourante (engrais et plantons) ainsi que des conseils, qui sont facturés à l'heure. Selon les explications fournies par M. Dupuis lors de l'audience, les légumes produits dans la serre sont ainsi directement livrés à Philippe Rochat par la recourante, ce dont on peut déduire qu'il ne s'occupe pas, à titre principal, des cultures effectuées dans cette serre. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'installation litigieuse est intégrée dans l'exploitation de M. Dupuis. L'instruction a au contraire démontré que la serre est utilisée principalement par la recourante, avec l'appui occasionnel de M. Dupuis, ceci dans le cadre d'une activité qui, comme on l'a vu ci-dessus, est pratiquée en tant que loisir.

d) Il résulte de ce qui précède que la serre litigieuse ne peut pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone agricole en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

3.                                Il convient encore d'examiner si la serre peut être autorisée en application de l'art. 24 LAT.

                   a) L'art. 24 LAT stipule que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

                   b) aa) Une construction ou une installation est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir si, pour des motifs objectifs, elle ne peut remplir ses fonctions que si elle est réalisée à un endroit déterminé (ex: une carrière ne peut être implantée que là où gisent les matériaux recherchés) ou s'il est exclu de l'autoriser en zone à bâtir en raison des immissions qu'elle produit (ex. une installation de tir; v. Piermarco Zen Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 266 n° 575).

bb) Une serre ne remplissant manifestement pas l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, cette installation ne saurait être autorisée à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’article 24 LAT.

4.                Les recourants contestent également l'obligation de démolir le petit pavillon (gloriette) implanté au sud de leur propriété.

a) aa) Il convient d'examiner en premier lieu s'il s'agit d'une "construction ou installation" soumise à autorisation en application de l'art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurisprudence, il faut entendre par là " tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement" (ATF 123 II 259 consid. 3; 119 Ib 226 consid. 3c; voir également Pierre Marco Zen–Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, op.cit., p. 213 ss). Sur la base de cette jurisprudence, ont notamment été soumis à autorisation un barbecue, un bûcher, une cabane à outils, une pergola, ainsi que des tentes, montées pour une durée limitée, mais régulièrement, sur le même bien-fonds et occupées à la journée et pour le week-end (cf. exemples cités in "droit fédéral et vaudois de la construction"; Payot Lausanne, 2002, p. 37 ss; voire également exemples cités par Zen–Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit., p.214 ss).

bb) En l'occurrence, le tribunal a pu constater lors de l'inspection des lieux que le pavillon litigieux est une construction durable, fixée au sol qui, de par ses dimensions, a un impact sur le paysage. Partant, il s'agit d'une construction soumise à autorisation en application de l'art. 22 al. 1 LAT.

b) Dès lors qu'il n'a aucune fonction agricole, le pavillon litigieux ne saurait être admis en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Hors de la zone à bâtir, un aménagement de ce type ne peut par conséquent être autorisé qu'à titre dérogatoire, en application de l'art. 24 LAT.

En l'occurrence, on constate que le pavillon est essentiellement un élément décoratif, dont l'implantation hors de la zone à bâtir n'est à l'évidence pas imposée par sa destination. La condition de l'art. 24 let. a LAT n'est par conséquent pas remplie. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt public lié à la sauvegarde de l'aspect traditionnel des bâtiments agricoles s'oppose à la création d'éléments de ce type, lesquels modifient l'aspect extérieur du bâtiment en lui conférant un caractère résidentiel incompatible avec la destination de la zone (voir ATF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 qui concernait notamment la création en zone agricole de balustrades préfabriquées, de colonnes en pierre, ainsi que le réaménagement de jardins et d'une cour).

c) Vu ce qui précède, la délivrance d'un permis de construire pour le pavillon ne saurait entrer en considération.

5.                Il reste à examiner si l'ordre de démolir la serre et le pavillon est conforme au principe de la proportionnalité.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à cette mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

b) En l'occurrence, on ne se trouve pas en présence d'une violation mineure du droit dès lors que, de jurisprudence constante, les règles relatives à la délimitation des zones à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (cf. notamment TA, arrêts AC.2004.0248 du 31 mai 2006 et AC.1998.0028 du 26 mai 1998). L'intérêt public au maintien des territoires sis hors de la zone à bâtir libres de constructions est par conséquent important. On relèvera également que, quand bien même ils sont de nationalité étrangère, les recourants peuvent difficilement se prévaloir de leur bonne foi dès lors qu'ils savaient que les travaux de construction et de rénovation sont soumis à une procédure de permis de construire, ainsi qu'en atteste le fait qu'ils ont suivi cette procédure pour les travaux effectués dans leur bâtiment au début des années 2000. On relèvera également que le seul coût de la suppression de la serre (les recourants mentionnent un montant de 100'000 francs) ne saurait faire obstacle à cette mesure. On note à cet égard que les recourants peuvent déplacer cette serre à un autre endroit, voire la revendre. Enfin, on ne saurait renoncer à la démolition au motif qu'il y aurait des chances sérieuses de faire reconnaître à l'avenir les constructions litigieuses comme conformes au droit. On ne saurait notamment considérer que cette condition serait remplie au motif qu'un mandat a été donné à un bureau d'urbanisme afin d'étudier un plan spécial en vue de légaliser les constructions et installations de la Commune de Chexbres dignes d'être protégées au sens des art. 24 d al. 2 LAT et 81 a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Si cette démarche est effectivement susceptible de concerner le bâtiment comprenant l'habitation et la grange (ce qui a entraîné la décision du SAT de surseoir à l'exécution des travaux de remise en état concernant ce bâtiment), celle-ci ne saurait en revanche justifier de renoncer à la suppression de la serre et du pavillon. Ces installations ne sauraient en effet entrer dans le champ d'application des deux dispositions précitées puisque, de construction récente, elles ne présentent à l'évidence aucun intérêt sur le plan historique ou architectural.

6.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est sans objet en tant qu'il concerne la remise en état du bâtiment ECA 346 et que, pour le surplus, il doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, sous réserve de la prolongation des délais pour la remise en état. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Chexbres, dès lors que celle-ci a conclu principalement à la suspension du recours jusqu'au dépôt de l'étude du bureau d'urbanisme qu'elle a mis en oeuvre.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet en tant qu'il concerne les travaux de transformation du bâtiment ECA no 346. Il est rejeté pour le surplus.

II.                                 La décision du Service de l'aménagement du territoire du 12 juin 2006 est confirmée entant qu'elle concerne la démolition du pavillon et de la serre construits sur la parcelle 1260 de Chexbres, des nouveaux délais au 1er juillet 2007 étant impartis aux recourants pour indiquer au Service de l'aménagement du territoire le nom de l'entreprise mandatée pour effectuer les travaux et au 30 septembre 2007 pour y procéder.

III.                                La décision du Service de l'aménagement du territoire du 14 juin 2006 relative à un émolument de 1'000 (mille) francs mis à la charge des recourants est confirmée.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Stacy et Geoffrey Tirman-Mc Leod, solidairement entre eux.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Ztk/Lausanne, le 23 mai 2007

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.