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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 avril 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey,
présidente; M. François Gillard et |
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Recourant: |
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André AUBERT, à Pampigny, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne, |
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Opposante: |
Geneviève WEGMULLER, à L'Isle. |
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Autorité intimée: |
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Municipalité de Pampigny, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne. |
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Constructeurs: |
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Yolande STAEHLIN, à Pampigny, |
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Géraldine MONNIER et Olivier MONNIER, à Pampigny, représentés par Yolande STAEHLIN, à Pampigny, |
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Objet: |
Permis de construire |
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Recours André AUBERT contre la décision de la Municipalité de Pampigny du 26 juin 2006 confirmant une dispense d'enquête publique |
Vu les faits suivants
A. Yolande Staehlin, sa mère Géraldine Monnier et son frère Olivier Monnier sont propriétaires en main commune (hoirie) de la parcelle n° 152 du cadastre de la commune de Pampigny, sise en zone du village régie par les art. 5 à 17 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Pampigny approuvé par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1977 (ci-après: le RPE). Un bâtiment de deux étages (n° ECA 200) est érigé sur la parcelle. Transformé en 2003 par la création d'un appartement, il est occupé par Yolande Staehlin. Le plan faisant l'objet du permis de construire délivré le 30 septembre 2003 comporte, à son feuillet 1er étage, la mention "terrasse exist." sur le toit du garage implanté au rez-de-chaussée.
B. Dans le courant 2004, Yolande Staehlin a entrepris des travaux sur le toit du garage - à savoir sur la terrasse. Maurice Poget, à l'époque encore propriétaire de la parcelle voisine n° 151 qui comprend un bâtiment, s'en est plaint auprès de la Municipalité de Pampigny (ci-après: la municipalité) par lettre du 9 juillet 2004, formulant son "opposition aux travaux illicites".
C. Le 22 juillet 2004, la municipalité a informé Yolande Staehlin que sa demande d'un permis l'autorisant à procéder à la réfection de sa terrasse serait traitée par une simple mention dans la Feuille des informations officielles de la commune; l'autorisation requise serait ensuite délivrée si aucune opposition motivée de tiers ne lui parvenait dans un délai de dix jours dès la parution. Le même jour, Maurice Poget se plaint à la municipalité de ce que les travaux continuent.
D. La réfection et l'entretien de la terrasse de l'immeuble de Yolande Staehlin a effectivement fait l'objet d'une annonce sous la rubrique "Autorisations municipales" dans la Feuille des informations officielles n° 275 (juillet-août 2004) de la commune, dont on ignore la date exacte de publication. Par lettre du 5 août 2004, Maurice Poget a confirmé son opposition au projet précité aux motifs suivants:
"Contrairement à la mise à l'enquête qui prévoit la réfection et l'entretien d'un nouveau plancher de niveau avec garde corps de 1 m de hauteur, les travaux déjà effectués correspondent à une modification extérieure de l'immeuble et devraient faire l'objet d'une mise à l'enquête publique devant paraître dans la FAO.
En effet les travaux que vous avez laissé entreprendre malgré mes 2 précédentes lettres font apparaître une toiture en pente sur des plots avec avant toit côté cour."
Par décision du 26 août 2004, la municipalité a autorisé les travaux - déjà effectués - sans mise à l'enquête publique dans la FAO.
E. Par lettre du 11 septembre 2004, André Aubert, propriétaire de la parcelle voisine n° 145 comportant un bâtiment s'est également opposé à la réfection de la terrasse. Il trouvait incompréhensible la "création" de cette terrasse en limite de propriété avec vue directe, alors que l'agrandissement d'une fenêtre ou d'un velux sur un toit nécessitait l'accord des voisins. En substance, il contestait que le toit ait servi de terrasse par le passé, le bâtiment étant à l'origine une étable à porcs. A cet égard, il qualifiait de "fantoches" les photos produites à l'appui de l'existence antérieure de la terrasse.
F. Un an plus tard, soit le 15 octobre 2005, André Aubert s'est derechef plaint de travaux, notamment de la création d'un "avant-toit" sur la terrasse.
Le 20 octobre 2005, Yolande Staehlin a expliqué à André Aubert que le nouvel aménagement précité ne consistait pas en un avant-toit, mais en une "pergola" de 2.20 m de large sur 1 m de profondeur, destinée à éviter que la neige n'entre dans la maison par le bas des fenêtres.
Le 10 novembre 2005, la municipalité a informé Yolande Staehlin que la création d'une "pergola" - pour autant qu'elle ne soit constituée que de poteaux ou de poutres, sans couverture et sans fermeture de mur - était dispensée d'enquête publique. La municipalité en a informé André Aubert par lettre datée du même jour.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV (ci-après: la FRV), André Aubert s'est adressé à la municipalité par lettre du 29 novembre 2005, requérant la mise à l'enquête de la terrasse et de la "pergola".
Une séance de conciliation est intervenue le 20 décembre 2005.
G. Constatant qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties, la FRV a requis de la municipalité le 29 mai 2006 une décision formelle quant à la mise à l'enquête publique rétroactive des travaux litigieux.
Par lettre du 26 juin 2006 adressée à André Aubert, à la FRV et à Yolande Staehlin, la municipalité a indiqué qu'elle estimait "que la procédure appliquée à l'époque pour la mise à l'enquête de la terrasse était correcte" et qu'elle n'entendait pas revenir sur ce dossier qu'elle considérait comme classé.
H. Le 12 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de la FRV, André Aubert a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que la dispense de mise à l'enquête de la municipalité soit annulée et à ce qu'une mise à l'enquête publique rétroactive de la terrasse et de sa "pergola", entre-temps recouverte d'un toit en dur, soit ordonnée. A ses yeux, les travaux relatifs à la terrasse ne relevaient pas de l'entretien, mais avaient entraîné un changement d'affectation de la partie supérieure du garage. En effet, d'un simple toit de garage "en pente", la constructrice avait fait une terrasse, qu'elle avait en outre équipée d'une "pergola". La municipalité ne pouvait donc délivrer l'autorisation d'effectuer de tels travaux sans mise à l'enquête. Le recourant se considérait en outre atteint dans ses intérêts dignes de protection, puisque la construction permettait à ses utilisateurs de jouir d'une vue directe sur sa propriété.
Par mémoire complémentaire du 20 juillet 2006, le recourant a affirmé que, sur le fond, l'ouvrage violait la distance aux limites; à ses yeux, l'ordre non contigu était applicable, de sorte que la distance entre les deux bâtiments devait être d'au moins 5 m, alors que la terrasse était construite sur le toit du garage érigé en limite de propriété. De plus, l'ouvrage violait l'art. 15 al. 2 RPE selon lequel les étages en attique ou en terrasse sont interdits.
Dans sa réponse du 3 octobre 2006, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en produisant un lot de photographies anciennes et récentes (pièces 101 à 103). Elle a joint deux photographies récentes le 13 octobre suivant.
Yolande Staehlin ne s'est pas exprimée.
Par avis du 17 octobre 2006, le juge instructeur a invité le recourant à exposer au tribunal en quoi les travaux litigieux lui occasionneraient une gêne.
Dans un second mémoire complémentaire du 2 novembre 2006, le recourant a fait état de l'aggravation de la situation préexistante, spécialement en termes de vue sur sa propriété et de bruit émanant de la terrasse réaménagée, référence étant faite aux méthodes d'évaluation prévues par l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'utilisation accrue de la terrasse se traduisait en outre par la chute de nombreux détritus sur son fonds, notamment de mégots de cigarettes, représentant un danger d'incendie pour sa grange située en contrebas. Enfin, les eaux pluviales se déverseraient maintenant sur son fonds.
Le 10 novembre 2006, la municipalité a confirmé ses conclusions. Deux photographies récentes ont encore été produites des alentours de la construction litigieuse, l'une de l'arrière, l'autre de l'avant.
Le 19 décembre 2006, la juge soussignée a informé les parties qu'elle avait repris l'instruction de la cause. Elle a invité Maurice Poget, en tant qu'opposant propriétaire d'une parcelle voisine, et Géraldine et Olivier Monnier, en tant que membres de la communauté héréditaire propriétaire de la parcelle n° 152, à s'exprimer. Géraldine et Olivier Monnier ont précisé par courriers non datés reçus par le tribunal respectivement les 11 et 16 janvier 2007 qu'ils se considéraient représentés dans la procédure par Yolande Staehlin. Par courriers datés du 10 janvier 2007 et reçus respectivement les 11 et 16 janvier 2007, la fille de Maurice Poget, Geneviève Wegmuller, a informé le tribunal qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 151 depuis le 8 février 2005 et qu'elle "approuve les oppositions faites" par son père. Par avis de la juge instructeur du 22 janvier 2007, la prénommée a été intégrée à la procédure comme partie opposante.
Le 14 février 2007, la juge instructeur a clos l'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner la recevabilité du recours.
a) L'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout temps. En l'espèce, il n'est pas certain que le recourant, dont le bien-fonds se trouve en face de celui de Yolande Staehlin, ait réagi à temps, dans la mesure où sa première lettre date du 11 septembre 2004, alors qu'il ne pouvait ignorer les travaux effectués depuis quelques mois déjà en face de chez lui, pour la réfection d'une terrasse dont il dit subir des désagréments liés à son usage (cf. RDAF 1992 p. 488). La question de savoir si le recourant a agi tardivement souffre cependant de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté, pour les raisons développées ci-après (consid. 2 infra).
b) Selon l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions du recours. En l'espèce, les conclusions formelles du recourant tendent exclusivement à une mise à l'enquête publique des travaux litigieux. On peut toutefois se demander s'il n'y a pas lieu de considérer que celui qui se borne formellement à conclure à la mise à l'enquête de travaux déjà réalisés entend également contester leur licéité sur le fond, partant conclure à l'annulation du permis de construire délivré. Il en irait d'autant en l'espèce que le recourant a effectivement soulevé des arguments sur le fond et contesté la conformité réglementaire des travaux litigieux dans ses mémoires complémentaires des 20 juillet et 2 novembre 2006. Cette question peut toutefois également rester ouverte, au vu de l'issue du recours.
2. Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas soumis le projet de réfection de la terrasse à une mise à l'enquête publique.
a) L'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1) dispose que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). De surcroît, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (arrêt du Tribunal administratif AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux effectués par Yolande Staehlin sur sa terrasse n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique, l'avis paru dans la Feuille communale des informations officielles n'en tenant pas lieu. Toutefois, les travaux litigieux, à savoir la réfection de la terrasse et l'aménagement d'une "pergola" (en réalité un appentis), étant terminés, les voisins concernés ont pu se rendre compte de l'ampleur et de la nature des travaux, et s'y opposer s'ils le souhaitaient, à l'instar du recourant et de Maurice Poget, respectivement sa fille, à laquelle faculté a été donnée de s'exprimer encore devant le Tribunal administratif. Une mise à l'enquête rétroactive est donc aujourd'hui inutile. La question de savoir si les travaux, de par leur nature, auraient nécessité une mise à l'enquête publique peut ainsi rester indécise.
3. Il reste à examiner si les travaux exécutés peuvent être autorisés.
a) L'immeuble litigieux, y compris l'annexe servant aujourd'hui de garage, est ancien et peut bénéficier de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:
" 1Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 (...)"
Selon la jurisprudence, les travaux d'entretien et de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dégradation due au temps, voire à la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne (v. AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4 et l'arrêt cité). En revanche, la transformation est l'opération tendant à modifier la répartition intérieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au règlement (AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les références citées). Enfin, il y a reconstruction lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (v. notamment AC.2004.0238 du 25 avril 2005 consid. 2 a/aa; RDAF 1978 p. 120).
En l'espèce, il sied de vérifier si les travaux entrepris répondent à la définition de travaux d'entretien ou de réparation (art. 80 al. 1 LATC) ou s'il s'agit d'une véritable transformation (art. 80 al. 2 LATC) auquel cas "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne devraient pas être aggravés.
b) Le recourant soutient que les travaux litigieux relèvent de la transformation, dès lors qu'ils entraînent un changement d'affectation du toit du garage. Selon lui en effet, l'emplacement n'était auparavant pas utilisé comme terrasse.
Il résulte des pièces au dossier, notamment des photographies produites par la municipalité, que le toit du garage - ce dernier ayant pris la place d'un atelier (de fer forgé, soudure et réparation) comme en atteste l'enseigne sur l'une des photographies (pièces 101 et 102) - a de tout temps formé une terrasse. Accessible par l'intérieur de la maison et par l'extérieur au moyen d'un escalier en fer, aujourd'hui supprimé, elle était entourée d'une barrière également en fer, remplacée par la suite par un muret en briques. Selon la municipalité, elle était utilisée pour s'y reposer sur un canapé ou une chaise (conformément aux photographies versées) et pour l'étendage du linge; elle aurait à l'origine même été recouverte d'une toiture, vraisemblablement à un pan, abritant deux chambres réservées au personnel. Sur les plans mis à l'enquête par les propriétaires en 2003 dans le cadre de la création d'un appartement, la terrasse est du reste mentionnée en prolongement du logement au 1er étage ("terrasse exist.").
Il est dès lors clairement établi que le toit du garage était déjà utilisé comme terrasse depuis de nombreuses années, avant que les travaux litigieux ne soient entrepris. Ceux-ci ne consistent donc pas en une transformation au sens d'un changement d'affectation.
c) Encore faut-il déterminer si l'importance des travaux effectués conduit à les tenir pour une transformation.
Les travaux accomplis présentent deux aspects: la réfection du sol et le remplacement de la barrière d'une part, l'aménagement d'un appentis d'autre part.
Le sol en béton qui présentait une légère déclivité latérale a été remis à niveau et recouvert d'un plancher en bois d'une épaisseur de 40 cm environ. De tels travaux répondent à la définition de l'entretien, voire de la réparation, mais en tout cas pas à celle de la transformation. En particulier, la très légère augmentation de volume impliquée par l'aménagement du plancher ne saurait être assimilée à une transformation. Quant au mur en briques d'environ 1 m à 1,20 m sur le pourtour de la terrasse, il a été remplacé par une balustrade en bois, ajourée, de même hauteur. Là aussi, le passage d'une barrière en fer à un mur en briques et enfin à une balustrade en bois - la hauteur étant restée la même - ne saurait être assimilé à une transformation, puisque les volumes, l'emplacement et l'usage de l'ouvrage restent identiques. Enfin, s'il est vrai que l'amélioration de l'esthétique et du confort de la terrasse tendent inévitablement à une certaine augmentation de sa fréquentation, cet usage accru ne saurait conduire à qualifier les travaux de transformation en l'absence de changement d'affectation. La vue que les constructeurs auraient sur la propriété du recourant ou des autres voisins n'a d'ailleurs pas été modifiée. Quant aux allégués du recourant relatifs à des détritus, risques d'inondation ou d'incendie et bruits excessifs, ils n'ont pas été démontrés et ne sont pas pertinents. Au demeurant, on relèvera que, selon la municipalité, la demande d'autorisation de créer un appartement en 2003 n'a suscité aucune opposition, pas même du recourant ou de la partie opposante.
S'agissant par contre de l'appentis de 2,20 sur 1 m, aménagé contre la façade de l'immeuble et destiné à protéger les fenêtres des intrusions de la neige, il ne remplace pas un aménagement existant, mais est un nouvel élément. En tant que tel, il doit être assimilé à une transformation. Toutefois, en raison de ses dimensions modestes et de son emplacement (contre la façade, à plus de 5 m de la limite de propriété et de l'immeuble du recourant), il est peu visible, même muni d'une couverture (v. photographie produite par le recourant). De surcroît, il ne favorise pas un accroissement de l'usage de la terrasse, notamment en cas de pluie, à l'instar d'une véranda ou d'un couvert. L'aménagement de l'appentis n'aggrave donc ni l'atteinte à la réglementation, ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les travaux litigieux respectent ainsi les exigences de l'art. 80 LATC, partant peuvent être autorisés.
d) Pour être complet, on relèvera qu'il n'y a de toute façon pas de violation de l'art. 15 al. 2 RPE interdisant les étages en attique ou en terrasse. Par une construction "en terrasse", on entend une habitation caractérisée notamment "par plusieurs niveaux habitables superposés, mais décalés les uns par rapport aux autres en fonction de la pente du terrain, ce décalage permettant de doter chaque niveau d'une terrasse ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le niveau immédiatement inférieur" (sur cette définition, voir RDAF 1990 p. 78). En l'espèce, la seule utilisation du toit d'un garage comme terrasse ne répond pas à une telle définition.
On précisera enfin qu'il est superflu d'examiner si le garage et sa terrasse respectent la distance de 5 m entre les bâtiments exigée par les art. 7 et 10 RPE, à supposer que cette disposition applicable à l'ordre non contigu soit pertinente, étant encore rappelé que, le cas échéant, les dépendances peu importantes peuvent être implantées dans les espaces réglementaires (art. 83 RPE). Ce point n'a en effet pas à être tranché dès lors que, comme on l'a vu, le bâtiment litigieux bénéficie de toute façon de l'art. 80 LATC.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ayant procédé à l'aide d'un mandataire professionnel, la commune a droit à des dépens, à la charge du recourant. Les frais et dépens seront également supportés par la partie opposante ayant maintenu son opposition, partant conclu à l'admission du recours, étant précisé que par avis du 19 décembre 2006 adressé à son père mais dont elle a eu connaissance, elle a été avertie que tout ou partie des frais de justice et des dépens pourraient être mis à sa charge si les conclusions qu'elle prendrait en qualité de partie devaient être rejetées. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux constructeurs, qui ne se sont pas exprimés devant le tribunal de céans.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Pampigny du 26 juin 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge d'André Aubert et de Geneviève Wegmüller, à part égale entre eux (soit 1'250 fr. chacun).
IV. André Aubert et Geneviève Wegmüller verseront la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Municipalité de Pampigny, à part égale entre eux (soit 750 fr. chacun).
Lausanne, le 26 avril 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.