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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Anne von Moos et M. François Gillard, assesseurs; Mme Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourante |
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ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Lausanne, représentée par Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Daniel Dumusc, avocat, à Territet, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la mobilité, à Lausanne, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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3. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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4. |
Service des routes, à Lausanne, |
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Opposants |
1. |
Jean-Jacques MONOD, à Zurich, |
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2. |
Jacques et Martine EHINGER, à Brent, |
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3. |
Raymond et Elisabeth BURI, à Brent, |
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4. |
Thomas et Anke KÄSER, à Brent, |
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5. |
Christian et Doris HENCHOZ, à Brent, |
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6. |
Marco et Carol DEL GRAZIA, à Brent, |
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7. |
Pascal et Johanne MULLENER, à Brent, |
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8. |
Jean-Pierre et Edith HINDERER, à Brent, |
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9. |
José et Elvia GOMEZ, à Brent, |
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10. |
Barbara JOST, à Brent, tous représentés par Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne, |
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11. |
Valérie et Henri BUCHENEL, à Brent, représentés par Christian Fischer, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER Montreux-Oberland Bernois (MOB), à Montreux, |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006 refusant le permis de construire deux antennes de téléphonie mobile sur deux pylônes caténaires du MOB et leurs installations techniques (route de Brent et route de Fontanivent) |
Vu les faits suivants:
A. Au lieu-dit Fontanivent, situé en amont de l'autoroute A9 sur la Commune de Montreux, la voie ferrée du Montreux-Oberland bernois (ci-après MOB) décrit un arc de cercle qui jouxte au nord-ouest la route de Brent et qui est traversé dans l'axe nord-sud par la route de Fontanivent, qui franchit à cet endroit la voie ferrée sur un passage à niveau. La parcelle 8097 du plan cadastral de la Commune de Montreux, propriété du MOB, d'une surface 3328 m², inculte, est constituée par la voie ferrée sur la partie aval, dans la partie ouest de l'arc-de-cercle. La parcelle 3822, propriété du MOB, d'une surface de 7061 m² et qui supporte une habitation et la gare de Fontanivent (n°ECA 2163), est également occupée par la voie ferrée, sur la partie amont, du côté est de l'arc-de-cercle. La parcelle de domaine public DP 486, qui correspond à cet endroit à la route de Fontanivent, y compris le passage à niveau qui franchit la voie ferrée, sépare les deux parcelles 8097 et 3822 constituant la voie ferrée.
Au dossier figure un document intitulé "Plan d'affectation communal" portant la mention "Etat avril 1998". Il ne s'agit pas du plan d'affectation original mais d'un document de synthèse des plans (d'affectation et de quartier) régissant le territoire communal, tels qu'on en trouve fréquemment dans les communes. Il porte d'ailleurs une mention selon laquelle "Seuls font foi les plans approuvés par le Conseil d'Etat". Sur ce document, toutes les voies de communication sont laissées en blanc. Tel est le cas de la route de Fontanivent, de celle de Brent, et de la voie du MOB. En particulier, la parcelle 8097 (partie ouest de la voie du MOB) apparaît en blanc tout en étant entourée de zone de faible densité (couleur jaune), sauf là où elle jouxte la route de Brent, qui est également laissée en blanc. A l'est de la route de Fontanivent, la voie ferrée du MOB est également en blanc. Il s'agit comme on l'a vu de la parcelle 3822 mais celle-ci comprend diverses surfaces aux alentours de la voie ferrée. Le statut de la bande de terrain qui constitue l'extrémité nord est de la parcelle 3822 est difficile à cerner. A cet endroit, le document intitulé "Plan d'affectation communal" comporte un liseré violet désignant les "plans spéciaux légalisés". Il s'agit du plan de quartier "Derrière Fontanivent", approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1974 et modifié (mais pas à cet endroit) le 24 novembre 1978. Toutefois, à l'endroit en question, l'extrémité nord du liseré violet du document intitulé "Plan d'affectation communal" est de forme rectangulaire. Cela ne concorde par avec le périmètre du plan de quartier "Derrière Fontanivent", qui affecte la forme de l'extrémité d'une demi-lune. Les limites des parcelles ont également changé de configuration: cela résulte de la comparaison entre le plan de quartier "Derrière Fontanivent" et le plan cadastral qui constitue le fond du plan de situation du projet litigieux. En définitive, dans le plan de quartier "Derrière Fontanivent", l'essentiel de la parcelle 3822 est colloqué en "zone ferroviaire MOB", qui ne fait l'objet d'aucune disposition dans le règlement correspondant. Cette "zone ferroviaire MOB" n'englobe pas l'entier de la parcelle 3822 à l'endroit où la voie ferrée s'approche du domaine public routier, à l'endroit du passage à niveau de la route de Fontanivent. Quant au document intitulé "Plan d'affectation communal", il ne comporte pas de "zone ferroviaire MOB" ni aucune zone destinée aux infrastructures. Il n'est pas possible d'y déterminer avec certitude si la bande de terrain constituant la bordure nord de la parcelle 3822 est entièrement dans la surface laissée en blanc des voies de communication ou si la bordure de la parcelle (dans la nouvelle configuration des limites) empiète sur la zone de faible densité (couleur jaune).
B. La parcelle 8097 sur laquelle passe la partie ouest de la voie ferrée du MOB est bordée au nord par la parcelle 8088 propriété de Valérie et Henri Buchenel, sur laquelle est construite leur maison d'habitation.
A l'est de la parcelle des époux Buchenel, de l'autre côté de la route de Fontanivent se trouvent les parcelle 3809 et 3816, propriété de Jean-Jacques Monod. Sur la parcelle 3816 est bâtie une maison. Ces deux parcelles sont bordées au sud par la parcelle 3822 sur laquelle passe la partie est de la voie ferrée du MOB.
Au sud de la parcelle 3822 sur laquelle passe la partie est de la voie ferrée du MOB, dans l'angle que celle-ci forme avec la route de Fontanivent, se trouve la parcelle 3817, propriété de José et Elvia Gomez.
C. A la fin du mois d'août 2005 (la demande de permis de construire n'est pas datée, mais le plan dressé pour enquête est daté du 29 août 2005), Orange Communications SA a déposé une demande de permis de construire pour l'installation de deux antennes sur deux pylônes caténaires existants, propriétés de la Compagnie de chemin de fer MOB, sis respectivement sur les parcelles 8097 et 3822, ainsi que l'installation d'une armoire BTS et d'une armoire de comptage sur la parcelle 3822.
L'antenne ouest (ou aval), sise sur la parcelle 8097, serait installée à une hauteur de 4m36 sur un pylône caténaire mesurant 7m50. Sa distance par rapport à l'axe de la route de Brent est supérieure à 13 m.
L'antenne est (ou amont), sise sur la parcelle 3822, serait installée sur un pylône de 7m50 et atteindrait la hauteur totale de 9m60. Cette antenne se trouve à environ 11 mètres à l'est de la parcelle 3817, propriété des époux Gomez et à environ 14,5 mètres à l'ouest de la parcelle 3816, propriété de Jean-Jacques Monod.
L'armoire BTS, de 4 m sur 1m60 et d'environ 2 m de haut, serait installée le long de la voie de chemin de fer à une dizaine de mètres de l'antenne est, à environ 11 mètres à l'est de la parcelle des époux Gomez et à un peu plus de 7 mètres à l'ouest de la parcelle 3809, propriété de Jean-Jacques Monod.
Quant à l'armoire de comptage, de 1,50 m sur 60 cm au sol, elle serait installée en bordure de la voie ferrée, parallèlement à la route. Sur le plan d'enquête, on mesure une distance d'environ 1 m entre cette armoire et la limite de la parcelle de domaine public DP 486 de la route de Fontanivent.
Il ressort des plans de couverture produits par Orange Communications SA que la couverture UMTS est inexistante sur toute la région de Brent et que la couverture GSM manque au nord et au sud de Brent.
Il ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" concernant l'antenne ouest/aval (parcelle 8097) établie le 16 août 2005 à l'occasion de la demande de permis de construire que le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied du site, est de 17.3 V/m, soit 29 % de la valeur limite d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés est de respectivement 3.45 V/m pour le bâtiment 8805 (parcelle 8573), de 3.36 V/m pour le bâtiment 8810 (parcelle 8066) et de 2.81 V/m pour la parcelle 8067, alors que la valeur limite de l'installation est de 6.00 V/m. Le rayonnement LUS concernant la maison des époux Buchenel s'élève à 1.85 V/m.
Selon la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" concernant l'antenne est/amont (parcelle 3822) établie le 16 août 2005, le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied du site, est de 16.59 V/m, soit 11 % de la valeur limite d'immissions; le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés est de respectivement 4.19 V/m pour la parcelle 3598, propriété de Michel Chiaradia, de 3.54 V/m pour le bâtiment 6853a (parcelle 3819) et de 2.92 V/m pour le bâtiment 4517 (parcelle 3605), propriété des époux Kappeler, alors que la valeur limite de l'installation est de 6.00 V/m. Le rayonnement LUS concernant la maison des époux Gomez s'élève à 2.76 V/m, tandis que le rayonnement LUS concernant la maison de Jean-Jacques Monod s'élève à 1.58 V/m et celui concernant la parcelle 3809 dont il également propriétaire s'élève à 1.71 V/m.
D. L'enquête publique a eu lieu du 7 au 27 octobre 2005 et a suscité 93 oppositions, dont celles de Jean-Jacques Monod, des époux Buchenel et Gomez, propriétaires des parcelles les plus proches du projet.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales sur le projet dans une synthèse du 21 mars 2006. Le Service de la mobilité a donné un préavis favorable, dès lors que l'entreprise ferroviaire propriétaire des parcelles a donné son accord au projet. Le Service des forêts de la faune et de la nature n'a pas formulé de remarque, le projet n'ayant aucun impact sur un site ou milieu naturel protégé. Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après le SEVEN) a pris position de la manière suivante:
"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:
Rayonnement non ionisant - préavis tenant compte des oppositions
L'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).
Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.
Les valeurs limites de l'installation (plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de !'installation pour la valeur efficace de !'intensité du champ électrique est de :
a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;
b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;
c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de fréquence selon la lettre b/.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces rayonnements. Les 2 "Fiches de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" ont été établies pour les sites :
- VD_0772A azimut 10° (mât Ouest)
- VD_0772A azimut 125° (mât Est)
par Orange Communications SA le 16 août 2005.
Le SEVEN se détermine de la manière suivante:
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Mât |
Antenne |
Fréqu. |
Puiss. |
Azimut |
Tilt |
H/sol |
N° camac |
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est |
VD_0772A A2 |
2100 Hz |
500 W |
125° |
-10 0° |
8.8m |
742233 |
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est |
VD_0772A A1 |
1800 Hz |
1000 W |
125° |
-10 0° |
8.8m |
742233 |
|
ouest |
VD_0772A A2 |
2100 Hz |
600 W |
10° |
-10 0° |
4 m |
742233 |
|
ouest |
VD_0772A A1 |
1800 Hz |
800 W |
10° |
-10 0° |
4 m |
742233 |
Ce projet est une nouvelle installation combinée GSM et UMTS.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes:
Mât Azimut 10° : immissions inférieures à 3.5 V/m.
Mât Azimut 125° : immissions inférieures à 4.2 V/m.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation.
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât:
Mât Azimut 10° : immissions inférieures à 29 % de la valeur limite d'immissions.
Mât Azimut 125°: immissions inférieures à 11% de la valeur limite d'immissions.
En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI: Toute réserve utile est émise en ce sens.
Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.
En ce qui concerne les antennes pour faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61 alinéa 2 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions (valeurs limites de nocivité) définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, le SEVEN n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet.
Les arguments formulés dans les oppositions n'apportent aucun élément nouveau par rapport au respect des exigences décrites dans l'ORNI. Le SEVEN rappelle cependant que le principe de précaution décrit dans l'art. 11 LPE est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).
Le SEVEN demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.
Pour les antennes autorisées à partir du 1er janvier 2006, les paramètres d'exploitation détaillés devront être transmis au SEVEN lors de la mise en service de l'installation (circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006).
E. Par décision du 23 juin 2006, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Orange Communications SA. Elle soutient que l'installation litigieuse n'est pas conforme à la destination de la "zone ferroviaire", que les armoires prévues ne sont pas des dépendances et qu'elles devraient respecter les règles de la zone applicables aux bâtiments. En outre, la municipalité relève l'incertitude quant à la poursuite d'un intérêt public ou privé par Orange Communications SA et soutient que le développement de la téléphonie mobile serait contraire aux buts sociaux de la Compagnie de chemin de fer MOB SA.
F. Contre cette décision, Orange Communications SA (ci-après la recourante) a déposé un recours en date du 17 juillet 2006. Elle fait notamment valoir que la couverture UMTS est inexistante sur toute la région de Brent et que la couverture GSM est insuffisante au nord et au sud de Brent. Ses moyens seront repris plus loin dans la mesure utile. La recourante conclut à l'admission du recours et la délivrance d'un permis de construire pour les installations de téléphonie mobile projetées. La recourante a par ailleurs effectué une avance de frais de 2'500 francs.
G. Le Service de la mobilité s'est déterminé par lettre du 21 juillet 2006; il considère qu'en signant les plans en sa qualité de propriétaire des parcelles, la compagnie MOB a admis la construction litigieuse, de sorte que le Service de la mobilité a émis un préavis favorable.
La compagnie MOB s'est déterminée par lettre du 14 août 2006 en relevant qu'elle avait accepté le projet qui constitue une installation annexe au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer et qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.
Les opposants Jacques Ehinger et consorts (représentés par Me Perroud dès le 3 janvier 2007) se sont déterminés par lettre du 11 août 2006 en faisant part de leur préoccupation quant à la nocivité des rayons non ionisants.
Les opposants Buchenel ont déposé leurs observations par lettre du 17 août 2006. Leurs moyens seront développés plus loin pour autant que nécessaire. Ils requièrent diverses mesures d'instruction. Ils concluent au rejet du recours et à ce que la décision attaquée soit confirmée.
Par lettre du 26 septembre 2006, les opposants Monod et consorts ont demandé que l'opérateur indique si la puissance de l'installation est une valeur déclarée ou la puissance maximale.
La municipalité a répondu au recours en date du 29 septembre 2006. Ses moyens seront repris ci-dessous.
A la demande du tribunal, la recourante a expliqué, par lettre du 12 octobre 2006, que la puissance maximale indiquée dans les feuilles de calcul était une puissance déclarée, ajoutant que cet élément était sans incidence sur la validité du calcul, compte tenu de l'engagement des opérateurs de soumettre leurs installations au système d'assurance qualité préconisé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Le 1er novembre 2006, les opposants Monod et consorts ont réitéré leur demande d'inviter l'opérateur à fournir une fiche de données spécifiques tenant compte de la puissance maximale de l'antenne.
Le Service des routes s'est déterminé par lettre du 3 novembre 2006 en considérant qu'il n'était pas concerné par la présente cause et s'en est remis à justice. Il expose que l'armoire de comptage est une "minime construction" non concernée par l'art. 36 LR.
Par lettre du 17 novembre 2006, la recourante a informé les parties qu'il n'était pas possible de fournir une fiche de données spécifiques tenant compte de la puissance maximale, mais que le système d'assurance qualité mis en place par les autorités permettait de contrôler le rayonnement non ionisant émis par les antennes. Par ailleurs, la recourante a fait valoir qu'il n'était pas possible de donner la valeur exacte de la puissance physique de sortie des installations avant leur construction.
Par lettre du 27 novembre 2006, les opposants Monod et consorts ont demandé une nouvelle fois que l'opérateur soit invité à fournir une fiche de données spécifiques tenant compte de la puissance maximale possible des installations.
Le 3 janvier 2007 les opposants Monod et consorts ont déposé leurs déterminations. Leurs moyens seront repris ci-dessus dans la mesure utile. Ils ont par ailleurs requis l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques tenant compte de tous les lieux à utilisation sensible et demandé que la municipalité soit invitée à se déterminer sur le caractère protégé des arbres situés à proximité du projet.
Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) s'est déterminé par lettre du 25 janvier 2007. Il considère que le domaine ferroviaire est constructible pour les équipements liés à la téléphonie mobile et que le principe de précaution a été appliqué en l'espèce. S'agissant de la question du choix des lieux d'immissions, il relève que la pratique cantonale est de bien documenter les lieux à utilisation sensible (LUS) habités existants sans obligatoirement documenter tous les terrains constructibles mais non bâtis, le SEVEN exigeant de l'opérateur un calcul complémentaire dès qu'un nouveau LUS est construit dans le voisinage d'une antenne. Quant à la question de la puissance maximale possible de l'installation, le SEVEN relève que ce paramètre n'a jamais été pris en compte puisqu'il a été supplanté par le système d'assurance qualité. Enfin, le SEVEN considère que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées pour une telle installation en raison de l'état actuel de la technique.
Par lettre du 23 février 2007, la municipalité a précisé, après avoir procédé à une inspection locale, qu'aucun arbre protégé par le règlement communal n'était affecté par le projet litigieux.
Le 28 février 2007, les opposants Buchenel ont demandé que le SEVEN soit invité à établir un inventaire complet des LUS incluant les parcelles non bâties.
Par lettre du 15 mars 2007, le Service de l'aménagement du territoire (SAT, désormais Service du développement territorial, SDT) a considéré que le projet s'implanterait dans des zones destinées aux constructions ferroviaires et qu'on ne pouvait dès lors qualifier ces zones d'inconstructibles. De plus, il ajoute que ces parcelles se situent à l'intérieur d'un périmètre largement bâti, de sorte qu'elles relèvent de l'aménagement de la zone à bâtir et que le SAT n'a ainsi pas d'autorisation cantonale spéciale à délivrer.
H. Par lettre du 20 mars 2007, le tribunal a informé les parties que le dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction conformément aux réquisitions des opposants.
En date du 27 mars 2007, les opposants Buchenel ont déposé leurs dernières observations et demandé la tenue d'une inspection locale. Par lettre du 30 mars 2007, le tribunal a informé les parties que la requête des opposants Buchenel serait soumise à la section du tribunal saisie de la présente cause. Le conseil des opposants Ehinger et consorts s'est enquis du sort réservé à la requête d'inspection locale. Le tribunal a versé au dossier des photographies prises sur place et en a informé les parties.
Comme annoncé aux parties, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de passer directement au jugement et de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 LJPA, le recours a été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs recevable en la forme.
2. Les opposants Buchenel invoquent diverses informalités qui affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, le dossier d'enquête ne contiendrait pas de plan de situation authentifié par un géomètre, les distances des constructions aux limites du terrain et aux autres bâtiment ne figureraient pas sur les plans d'enquête, il n'y aurait pas toutes les indications nécessaires sur les plans pour se rendre compte de l'importance des travaux et les plans n'auraient pas été signés par un architecte ou ingénieur.
Ces griefs doivent être écartés. En effet, contrairement à ce que soutiennent les opposants, le dossier d'enquête contient un plan de situation authentifié par un géomètre officiel; les principales distances des installations aux limites de propriété et à la route figurent sur les plans d'enquête. Par ailleurs, il ressort de la demande de permis de construire que les plans d'enquête sont signés par Marc Suter, employé de la société Arxom SA, qui figure en tant qu'ingénieur civil sur la liste des mandataires reconnus publiée sur le site internet de la CAMAC. D'une manière générale, on rappellera qu'une irrégularité de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. AC.1999.0164; AC.2004.0024). Les opposants ne prétendent d'ailleurs pas que tel serait le cas. En l'espèce, les plans d'enquête suffisent amplement à apprécier l'impact du projet.
3. Les opposants Monod soutiennent que l'antenne ouest (ou aval) et les armoires techniques se trouvent en zone agricole et que leur implantation est dès lors contraire à la destination de la zone. Ils perdent du vue que toutes les voies de communication (dont la voie du MOB) sont laissées en blanc (qui est aussi, il est vrai, la couleur utilisée pour désigner la zone agricole sur le document intitulé "Plan d'affectation communal"). C'est donc à tort que les opposants Monod invoquent l'existence d'une zone agricole.
4. La municipalité et les opposants soutiennent que l'antenne amont, qui serait située en "zone ferroviaire MOB" selon le plan de quartier "Derrière Fontanivent", n'est pas conforme à l'affectation de la zone, car une telle zone ne serait pas une zone à bâtir. Ils soutiennent dès lors que la construction de l'antenne amont aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale du SAT.
Comme le relève à juste titre la municipalité dans la décision attaquée, le plan de quartier "Derrière Fontanivent", approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1974, ne définit pas la "zone ferroviaire MOB". Cependant, comme son intitulé l'indique clairement, la zone ferroviaire MOB est destinée à recevoir des installations ferroviaires liées à l'exploitation de la ligne de chemin de fer du MOB. La parcelle 3822, sise en zone ferroviaire MOB, supporte d'ailleurs une voie de chemin de fer, une habitation et une gare (n° ECA 2163). Cette zone particulière apparaît dès lors bien comme une zone constructible, ce d'autant plus que tout le secteur est déjà largement bâti. Une autorisation spéciale du SAT n'a dès lors pas à être délivrée concernant l'installation de l'antenne amont dans la zone ferroviaire MOB.
Même si les parties n'ont pas expressément soulevé cette question, c'est ici le lieu de préciser que le Tribunal fédéral a jugé qu'une installation de téléphonie mobile constitue une installation annexe au sens de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) qui prévoit que l'établissement d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal et ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe ne sert pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (ATF 1A.100/2006 du 2 octobre 2006). En effet, le législateur fédéral ayant prévu une réglementation spécifique pour les installations annexes sur le domaine ferroviaire (peu importe qu'elles soient posées sur un bâtiment, sur un équipement technique ou directement sur le sol), le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne voyait aucun motif d'exclure du champ d'application de l'art. 18m LCdF les installations de téléphonie mobile. En l'espèce, l'entreprise ferroviaire concernée a donné son accord au projet, de sorte que la procédure prévue par la LCdF a été respectée. On relèvera pour le surplus que même en dehors des zones à bâtir, la jurisprudence considère comme souhaitable que les antennes soient installées, pour éviter de sacrifier du terrain vierge, sur des installations existantes telles que les candélabres ou les pylônes de lignes à haute tension (ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007 destiné à la publication).
S'agissant enfin de la conformité à la zone, il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que dans les zones à bâtir, les antennes de téléphonies mobile ne sont conformes à la zone que si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées (ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007 destiné à la publication). Cette condition est remplie en l'espèce car les antennes litigieuses desserviront les alentours. L'insuffisance ou l'inexistence de la couverture dans le secteur concerné n'est d'ailleurs pas contestée par les intimés.
5. Les opposants Buchenel soutiennent que la hauteur du mât de l'antenne amont, qui atteindrait 9m60 après la fixation de l'antenne sur le pylône existant, contreviendrait à la règle sur la hauteur à la corniche.
Ce grief doit être rejeté. Constante, la jurisprudence retient qu’un mât d’antenne ne peut être assimilée à un avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police des constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0218 du 13 juin 2006; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées; AC.2006.0289 du 27 juin 2007).
6. L'implantation de l'armoire de comptage fait l'objet de divers griefs en rapport avec la distance à la limite.
a) La municipalité et les opposants Monod soutiennent que l'armoire de comptage ne respecte pas la limite des constructions découlant de l'art. 34 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC) qui prévoit, dans la zone de faible densité, une distance de 7 m au minimum entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines. Selon l'art. 62 RPAPC, règle générale qui définit la manière de mesurer la distance entre bâtiments et limites de parcelles, la distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine ou du domaine public à défaut de limite des constructions se mesure dès le nu de la façade (alinéa 1). En l'absence de plan fixant une limite des constructions, la distance entre un bâtiment et une voie est mesurée par rapport à l'axe de la chaussée (art. 62 al. 3 RPAPC).
Les opposants et la municipalité soutiennent encore que l'armoire de comptage ne respecte pas non plus les art. 36 et 37 LRou, dont l'application est réservée par l'art. 62 al. 3 RPAPC lorsque les dispositions de la LRou sont plus restrictives que les normes du RPAPC. L'art. 36 LRou prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont pour les autres routes cantonales secondaires (comme c'est le cas en l'espèce pour la route de Fontanivent RC 737d) 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités; l'art. 36 al. 2 LRou précise que la distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales. L'art. 37 al. 1 LRou prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée.
Selon le Service des routes, qui représente l'autorité cantonale mais ne s'estime toutefois pas concerné par la présente affaire dans sa réponse au recours du 3 novembre 2006, l'armoire litigieuse est une "minime construction", de sorte que l'art. 36 LRou n'est pas applicable. Le Service des routes s'en est toutefois remis à justice sans prendre de conclusions formelles.
De son côté, la recourante expose que cette armoire de taille très modeste est comparable aux armoires électriques construites à 1 m du bord de la chaussée telles que celle dont elle a joint une photographie à son recours.
b) C'est un fait notoire (que tous les usagers de la route peuvent constater) que l'on trouve de nombreuses armoires électriques le long des routes, à faible distance de leur bord et en tout cas à une distance inférieure aux minima invoqués par les parties. Il ne s'agit pas là d'une pratique dérogatoire à l'art. 37 LRou car ces d'éléments d'infrastructures ne sont pas visés par les distances minimales applicables aux bâtiments et annexes de bâtiments (art. 36 LRou) ou aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance (art. 37 LRou). La jurisprudence retient d'ailleurs qu'un local technique ne peut pas être assimilé à une construction (AC.2006.0289 du 27 juin 2007, qui cite l'ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007). Le seul élément d'infrastructure auquel s'applique par analogie la distance prescrite pour les constructions souterraines et les dépendances sont les poteaux de lignes aériennes, ceci en vertu de la prescription expresse de l'art. 37 al. 2 LRou. Les autres éléments d'infrastructures ne sont soumis qu'aux règles relatives aux aménagements extérieurs tels que les murs, clôtures, ou plantations (art. 39 LRou) auxquels le règlement cantonal consacre les art. 8 à 11 RLRou. L'art. 8 RLRou prévoit ce qui suit:
Art. 8 -Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
En l'espèce, la hauteur applicable est de 2 m car la visibilité routière n'a pas à être préservée sur ce tronçon rectiligne. D'ailleurs, au vu des photographies au dossier, c'est le mur et la haie de thuyas situés sur la parcelle des opposants Gomez, dans l'angle formé par la voie du MOB et la route de Fontanivent, qui constitue le seul obstacle à la vue puisqu'il masque la voie du MOB sur la droite de l'usager qui descend depuis la gare de Fontanivent.
c) On observera pour terminer que compte tenu de l'objet du litige qui n'est pas constitué par l'armoire de comptage mais bien par les antennes projetées, ni la commune ni les opposants ne pourraient faire échouer l'implantation des antennes litigieuses en invoquant les distances prescrites par la loi sur les routes car il suffirait de déplacer l'armoire de quelques mètres, par exemple en direction de l'est le long de la voie ferrée, pour permettre quoi qu'il en soit la réalisation du projet.
d) Quant à la distance minimale de 7 m que l'art. 34 RPAPC impose entre bâtiment et limite de parcelle à l'intérieur de la zone de faible densité, il n'est pas certain qu'elle soit applicable car il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la bande de terrain constituant la bordure nord de la parcelle 3822 (partie est de la voie ferrée) est entièrement dans la surface laissée en blanc des voies de communication ou si la bordure de la parcelle (dans la nouvelle configuration des limites) empiète sur la zone de faible densité (couleur jaune). Peu importe cependant car aucun des éléments de l'installation litigieuse ne se trouve à moins de 7 m de la limite des parcelles des opposants. En effet, la limite rectiligne des parcelles 3809 et 3816 (Monod) est à plus de 7 m de l'armoire de comptage, à 8 m de l'armoire BTS et à 14,5 m de l'antenne est. Quant à la parcelle 3817 (Gomez), elle est à 11 m de l'antenne est, à 8 m de l'armoire BTS et plus loin encore de l'armoire de comptage.
Aucun des éléments de l'installation litigieuse n'étant implanté dans l'espace dit "réglementaire", la question (longuement évoquée par les parties) de savoir s'ils doivent être considérés comme des dépendances (autorisées dans ledit espace, art. 39 RATC) ne se pose pas.
7. C'est en vain que la commune invoque une ancienne jurisprudence de la Commission cantonale de recours selon laquelle la distance par rapport au domaine public devrait aussi être respectée par rapport au domaine ferroviaire (RADF 1979 p. 33). La question est réglée par le droit fédéral (Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer [OCF] du 23 novembre 1983), RS 742.141.1, Section 2: Distances de sécurité, art. 18 ss).
8. La municipalité et les opposants soulignent les nuisances provoquées par l'installation litigieuse et soutiennent qu'il n'est pas établi que les normes de l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) sont respectées en l'espèce. Les opposants Monod remettent d'ailleurs en question la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral et font valoir que le principe de précaution n'est pas respecté. Les opposants Buchenel et Monod demandent que de nouveaux calculs soient effectués concernant de nouveaux lieux à utilisation sensibles (LUS) sur plusieurs parcelles (dont certaines non bâties) qui n'ont pas été effectués par l'opérateur.
a) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport explicatif), le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter les exigences de la LPE :
- des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement (let.a), les places de jeu publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let.b) et les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c).
c) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Dans un arrêt du 24 octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et de préciser qu'il appartenait avant tout aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI. Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut intervenir que dans le cas où, manifestement, les autorités compétentes négligent cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF du 24 octobre 2003, 1A.251/2002; publié in DEP 2003 p. 823).
Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication (OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport parvient à la conclusion qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf. rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les diverses études et rapports énumérés ci-avant montrent que le Conseil fédéral et ses offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé humaine, conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Celui-ci a ainsi jugé récemment que, ce faisant, les autorités administratives compétentes montraient qu'elles n'avaient pas failli à leur obligation de suivre l'évolution des connaissances scientifiques afin d'adapter cas échéant les valeurs limites de l'installation prévues par l'ORNI. Il a par conséquent confirmé que ces valeurs sont, en l'état, conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006; ATF du 10 octobre 2006, 1A.54/2006 et 1P.154/2006, consid. 6.5 et jurisprudence citée; ATF du 2 octobre 2006, 1A.60/2006, consid. 2; ATF du 31 mai 2006, 1A.116/2005, consid. 6).
En l'espèce, il ressort de la fiche des données spécifiques pour chaque site que les valeurs limites de chaque installation sont respectées. Dans ses déterminations, le SEVEN a relevé qu'il avait pour pratique de bien documenter les LUS habités existants plutôt que de documenter tous les terrains constructibles pas encore construits. Ce service renvoie à cet égard à la réserve figurant dans sa décision retranscrite dans la synthèse CAMAC selon laquelle un calcul complémentaire pourra être demandé à l'opérateur dès qu'un nouveau LUS sera créé dans le voisinage d'une antenne. Dans ces conditions, les demandes des opposants tendant à l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques contenant de nouveaux LUS aux alentours des antennes doivent être rejetées. Les installations litigieuses apparaissent ainsi conformes à l'ORNI.
9. Les opposants Monod contestent par ailleurs le système d'assurance qualité (AQ) qui, selon eux, n'a pas fait ses preuves; ils demandent l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques tenant de l'utilisation des antennes à leur puissance maximale.
a) Dans un arrêt du 10 mars 2005 (1A.160/2004), le Tribunal fédéral a jugé nécessaire de renforcer le contrôle de la puissance émise autorisée après la mise en service des installations de téléphonie mobile, notamment lors du remplacement de ses composants électroniques. Le Tribunal cantonal lucernois (Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a jugé pour sa part qu'il devait en être de même lorsque le domaine angulaire autorisé était inférieur à l'angle d'inclinaison possible. Suite à ces deux arrêts, l'OFEV a édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des autorités chargées de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, instituant un "système d'assurance de qualité" ou "système AQ" (disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf). On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré, permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en exploitation durant la période transitoire devront disposer, au moment de la mise en exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au système AQ qui sera mis en place ultérieurement.
Le Tribunal fédéral a confirmé, dans sa jurisprudence récente, que le système AQ respectait les exigences posées dans son arrêt du 10 mars 2005 (ATF 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 5; ATF 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 3.3; ATF 1A.57/2006 du 6 septembre 2006, consid. 5.2; ATF 1A.120/2005 du 31 mai 2006; ATF 1A.116/2005 du 31 mai 2006, consid. 5.3), moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête. Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été reprise dans les arrêts du Tribunal administratif AC. 2006.0025 du 21 septembre 2006 et AC.2006.0119 du 21 février 2007. Elle a encore été confirmée récemment dans un arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2007 du 14 juin 2007 concernant la recourante et la Commune de Paudex.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence désormais bien établie. La décision du SEVEN contient bien l'exigence que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité selon la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006, ce qui permettra de respecter les exigences posées par le Tribunal fédéral.
10. La municipalité et les opposants mettent en doute l'adéquation de l'équipement de téléphonie mobile sur des pylônes ferroviaires et craignent le danger représenté par l'addition des nouvelles nuisances apportées par les antennes à celles existant déjà en raison de la ligne de chemin de fer du MOB; ils reprochent au projet de ne pas contenir d'expertise à ce sujet. Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur cette question et a jugé, dans un ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005, que le rayonnement induit par une ligne de contact de chemin de fer ne se situe pas dans la même gamme de fréquences que celui émis par les antennes de téléphonie mobile. L'annexe 2 à l'ORNI définit des valeurs limites pour les immissions d'une seule fréquence (ch. 11). Pour les immissions de plusieurs fréquences, le ch. 21 de l'annexe 2 à l'ORNI pose le principe suivant lequel les immissions sont déterminées séparément pour chaque fréquence (al. 1); les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et calculées selon les prescriptions de sommation du ch. 22 (al. 2). La somme obtenue ne doit pas dépasser la valeur d'immissions 1 (al. 3). En revanche, l'annexe 2 à l'ORNI ne contient pas de prescriptions tenant compte à la fois des immissions de hautes et de basses fréquences. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis qu'aucune recherche scientifique spécifique n'avait été faite pour évaluer les effets combinés de hautes et basses fréquences et qu'en l'absence de méthode permettant d'apprécier globalement les immissions dans cette hypothèse, une évaluation des atteintes dans leur action conjointe, comme le prescrivait l'art. 8 LPE, n'était pas possible. Il a estimé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération une ligne ferroviaire existante dans l'évaluation des immissions émises par une nouvelle installation de téléphonie mobile (arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 4 cité par Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral: aspects de droit public, in DEP 2004 p. 732). Il n'est pas établi que depuis lors, des études scientifiques auraient démontré l'existence d'une corrélation entre les basses et hautes fréquences qui permettrait d'apprécier différemment la situation. Dans l'arrêt 1A.162/2004, le Tribunal fédéral a donc jugé que le Tribunal administratif n'avait donc pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de la présence de la ligne de chemin de fer dans la détermination des nuisances induites par le projet. Il en va de même en l'espèce.
11. Les opposants Buchenel invoquent encore une prétendue absence de coordination entre les installations de téléphonie mobile existant dans ce secteur.
Cette question de la coordination a été examinée par le Tribunal administratif dans un arrêt AC.2005.0021 du 31 octobre 2005 dont on extrait le passage suivant :
"En vertu de l'art. 22 LAT, le requérant a un droit à l'octroi d'une autorisation de construire lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. Ce principe est applicable aux antennes de téléphonie mobile (DC 2000, 17, n° 18). La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les installations s'implantent hors des zones constructibles et par le droit cantonal lorsque celles-ci prennent place à l'intérieur des zones à bâtir. La clause d'un besoin dûment établi n'est requise par le droit fédéral que si l'implantation est prévue hors de la zone à bâtir, en application de l'art. 24 LAT; dans la zone à bâtir, en revanche, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 et les références citées). De même, il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; selon le Tribunal fédéral, une concentration des antennes de téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement des valeurs limites d'immissions fixées par l'ORNI (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004). Ainsi, il appartient à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Ce principe peut être tempéré par une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs (ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005).
Le canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie mobile qui repose sur une convention signée le 24 août 1999 entre les différents opérateurs et deux départements cantonaux, celui de la sécurité et de l'environnement et celui des infrastructures (voir FAO Nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999 p. 2703). Cette convention prévoit que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations et sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations nouvelles, des installations en service mais à étendre, ou des installations à supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à bâtir ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale (AC.2002.0092 du 1er mars 2005 et les références cités)".
En l'espèce, les antennes litigieuses s'implantent, comme on l'a vu, dans la zone à bâtir. De plus, il ressort du dossier qu'aucune autre antenne de téléphonie mobile n'est implantée à moins de 100 mètres des emplacements choisis par la recourante. Les opposants Buchenel font état dans leurs déterminations d'une antenne Sunrise (TDC) à une distance de l'ordre d'un kilomètre, ainsi que d'une antenne Swisscom, Orange et TDC à Chailly. Vu les distances supérieures à 100 mètres entre les antennes, une obligation de coordination en vertu de la convention du 24 août 1999 ne saurait donc entrer en ligne de compte.
12. La municipalité soutient que l'on ignore si le projet litigieux répond effectivement à un but d'intérêt public et non pas aux seuls intérêts économiques privés de la recourante; à cet égard, on rappellera (voir chiffre 5 ci-dessus) que le Tribunal fédéral a jugé qu'a l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire pour l'implantation d'un installation de téléphonie mobile, pour autant que l'installation soit conforme à la zone, qu'elle respecte les exigences du droit cantonal (notamment de la police des constructions) et celles du droit fédéral (notamment de l'ORNI). Il en résulte qu'une pesée globale des intérêts, telle qu'elle est par exemple prévue par l'art. 24 LAT, n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 précité). L'intérêt public à la protection de la population contre les nuisances, et en particulier contre le rayonnement non ionisant, constitue l'un des principaux objectifs poursuivi par la LPE, respectivement par l'ORNI. On ne saurait dès lors invoquer ce même intérêt public pour s'opposer à un projet conforme aux exigences qu'impose cette législation. Les valeurs limites qu'elle fixe sont déjà le résultat d'une pesée entre les divers intérêts publics pertinents. Une nouvelle pesée générale de tous les intérêts en présence et l'examen du respect du principe de proportionnalité sont donc exclus (AC.2005.0164 du 20 décembre 2006). Le moyen des opposants doit dès lors être rejeté.
On relèvera pour terminer que le Tribunal fédéral a consacré de récents arrêts à la question de savoir quelles sont les possibilités d'intervention que conservent les autorités de planification en matière d'implantation d'antennes (ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007, 1C_94/2007 du 3 septembre 2007, tous deux destinés à la publication). Il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant en l'espèce dès lors que la municipalité n'invoque aucune planification de ce genre.
13. La municipalité soutient encore que le projet serait contraire aux buts sociaux de la compagnie ferroviaire MOB. Ce grief est mal fondé. En effet, comme l'a relevé à juste titre la recourante, un tel moyen, qui relève du droit privé, n'est pas pertinent en droit des constructions.
14. Les opposants Monod font valoir que le projet serait incompatible avec la protection d'arbres. Ce grief doit être rejeté. En effet, par lettre du 23 février 2007, la municipalité a admis qu'aucun arbre protégé par le règlement communal sur la protection des arbres ne serait affecté par le projet.
15. Enfin, les opposants Monod soutiennent que les nuisances sonores dues à la climatisation du local BTS auraient dû être examinées. Ce moyen est mal fondé. En effet, comme le relève le SEVEN, les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont largement respectées en raison de l'état actuel de la technique. Il est fort peu vraisemblable qu'une installation de climatisation sur une armoire technique située à plusieurs dizaines de mètres des maisons les plus proches engendre un bruit tel qu'il dépasse les normes admissibles. Comme le relève le SEVEN, les éventuelles nuisances provoquées par la climatisation pourront faire l'objet d'une plainte au SEVEN qui demandera une mesure de contrôle à l'opérateur et une mise en conformité si nécessaire.
16. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis aux frais et dépens des intimés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006 est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité doit être délivré.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants Jean-Jacques Monod, Jacques et Martine Ehinger, Raymond et Elisabeth Buri, Thomas et Anke Käser, Christian et Doris Henchoz, Marco et Carol Del Grazia, Pascal et Johanne Mullener, Jean-Pierre et Edith Hinderer, José et Elvia Gomez et Barbara Jost, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des opposants Valérie et Henri Buchenel, solidairement entre eux.
V. La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la recourante Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des opposants Monod et consorts, solidairement entre eux.
VI. Une somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la recourante Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des opposants Valérie et Henri Buchenel, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.