CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 février 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. François Despland et Mme Magali Zürcher, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourants

1.

SOPLACIMM SA, p.a. Jaty Participations SA, à 1260 Nyon, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à1002 Lausanne, 

 

 

2.

Ahmed KHAYYAT, p.a. Publiaz Gérance et Courtage SA, à 1820 Montreux, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,  1820 Montreux

  

Opposante

 

FONDATION LES BALCONS DU LAC, à 1820 Montreux, représentée par Me Pierre-André MARMIER, avocat à 1002 Lausanne,  

  

 

Objet

      Recours formé par SOPLACIMM SA et consort contre la décision rendue le 30 juin 2006 par la Municipalité de Montreux (transformation de l'Hôtel Bon Accueil en logements).  

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n°324 de la Commune de Montreux supporte l’Hôtel Bon Accueil, sis au n° 80 de la Grand-Rue. Propriété de Ahmed Khayyat et promise vendue à la société Soplacimm SA, cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Vernex-Rive II » (ci-après : le PPA) tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat le 17 décembre 1993, postérieurement à la construction de l’hôtel. Elle est régie par un règlement spécial joint au PPA (ci-après : le RS).

B.                Un projet de transformation de l’Hôtel Bon Accueil en immeuble d’habitation de dix logements a été soumis à l’enquête publique du 7 au 27 avril 2006. Par décision du 30 juin 2006, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ahmed Khayyat et la société Soplacimm SA ont recouru contre ce refus devant le Tribunal administratif par acte de leur conseil du 17 juillet 2006. Ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation de transformer l’hôtel en logements est accordée.

Opposante au projet disputé et partie à la procédure de recours en qualité de personne concernée, la fondation « Les Balcons du Lac » s’est ralliée aux arguments invoqués par la municipalité et a renoncé, par acte du 31 août 2006, à prendre à des conclusions. La municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 29 septembre 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Pour justifier le refus du permis de construire sollicité, la municipalité invoque une aggravation de l’atteinte que les travaux de transformation projetés porteraient à la réglementation en vigueur, aggravation que proscrit l’art. 80 al. 2 LATC à teneur duquel la transformation ou l’agrandissement de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur. Selon la municipalité, ces aggravations tiendraient en l’occurrence, d’une part aux modifications apportées à la façade donnant sur la Grand-Rue par l’adjonction de loggias dans le volume des balcons existants, d’autre part à l’élévation du niveau de la terrasse sise à l’arrière du bâtiment litigieux. Les règles auxquelles il serait porté atteinte seraient celles prévues à l’art. 4 RS.

a) Traitant de l’implantation et des gabarits des constructions sises dans le périmètre du PPA, l’art. 4 RS dispose ce qui suit :

Les bâtiments nouveaux doivent obligatoirement s’inscrire dans les périmètres d’implantation fixés par le plan et dans les gabarits fixés par les coupes.

La façade sur Grand’Rue (au-dessus du rez) doit être implantée dans la bande d’implantation fixée par le plan.

Les altitudes des niveaux intermédiaires 384,50 – 383,00 sont des références pour assurer la coordination des terrasses qui seront aménagées dans l’ensemble du secteur. Des variations de l’ordre de 0,5 m en plus ou en moins sont autorisées.

La Municipalité est seule compétente pour autoriser des aménagements qui par endroits ne respecteraient pas les altitudes des niveaux de coordination tels que définis à l’alinéa précédent.

Peuvent être construits hors des périmètres d’implantation :

- Les constructions souterraines

- Les balcons, oriels

- Les bacs à fleurs, marquises, auvents sur entrée, sauts-de-loup peuvent empiéter de 2,00 m. au maximum.

b) Se situant à une altitude de 384,10 m, le niveau actuel de la terrasse sise à l’arrière du bâtiment litigieux excède celui prévu par le PPA, qui fixe le niveau fini à une altitude maximale de 383 mètres (cf. coupe B-B du PPA relatif à la parcelle concernée; art. 4 al. 3 RS). Non conforme à la réglementation en vigueur, le niveau actuel de la terrasse serait porté, selon les plans soumis à l’enquête publique, à 384,50 mètres. L’atteinte portée aux règles de la zone à bâtir par l’actuelle construction se trouverait dès lors aggravée par le projet disputé, qu’il se justifiait donc de refuser en application de l’art. 80 al. 2 LATC.

Fondée sur ce point, la décision attaquée l’est également s’agissant des travaux projetés sur la façade donnant sur la Grand-Rue. D’une profondeur de 2,5 mètres s’agissant du premier étage, respectivement de 1,6 mètres pour les trois autres étages, les balcons qui courent actuellement sur toute la longueur de cette façade constituent en réalité des avant-corps. La jurisprudence les qualifie en effet de tels dès lors que leur largeur excède 1,5 mètre, distance maximale retenue tant à l’art. 62 al. 1er du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA) relatif aux distances à la limite de propriété qu’à l’art. 74 al. 1er RPA fixant la mesure de la surface bâtie (Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0026 du 3 juin 2004 consid. 2e, AC.2001.0247 du 17 juillet 2003 consid. 2b, AC.1993.0097 du 8 juillet 1994 consid. 3a). Anticipant la bande d’implantation obligatoire de la façade fixée par le PPA, ceci sans pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de l’art. 4 al. 4 RS applicable aux seuls balcons, ces avant-corps contreviennent donc à la limite des constructions telle que fixée par le PPA et prescrite à l’art. 4 al. 2 RS. La transformation des avant-corps existants, qui consisterait d’une part à en augmenter la largeur d’une vingtaine de centimètres au niveau des 2ème , 3ème et 4ème étages, d’autre part à créer dans leur emprise de nouveaux volumes fermés et habitables, ceci à chaque étage sous forme de loggias, constituerait dès lors une entorse au droit renouvelée, ce que l’art. 80 al. 2 LATC - également applicable, par renvoi de l’art. 82 LATC, aux bâtiments frappés d’une limite des constructions - a précisément pour but d’éviter.

c) Au vu de ce qui précède, le projet disputé ne pouvait être autorisé. Ce constat, qui suffisait à fonder la décision attaquée, justifie de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des autres arguments invoqués par la municipalité.

2.                Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice (art. 55 LJPA). Bien qu’elle ait agi avec le concours d’un mandataire professionnel, la fondation « Les Balcons du Lac » ne se verra pas allouer de dépens dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre des conclusions.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 juin 2006 par la Municipalité de Montreux est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Ahmed Khayyat et de Soplacimm SA, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.