CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 octobre 2006

Composition

M. François Kart, président ; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourante

 

Irène GARDNER, à Bassins, représentée par Denys GILLIERON, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bassins, 

  

Tiers intéressé

 

William Dufour, à Bassins, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours Irène GARDNER c/ décision de la Municipalité de Bassins du 22 juin 2006 (ordre d'écimage)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) William Dufour, propriétaire de la parcelle 427 du cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène Gardner, propriétaire de la parcelle  430, contiguë au sud. William Dufour a saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle pour demander à ce qu'il soit procédé à l'arrachage de la haie de thuyas plantée aux limites de propriété sur la parcelle 430 d'Irène Gardner et il a aussi demandé que les arbres plantés au nord du même bien-fonds soient écimés à la hauteur prescrite par le Code rural et foncier selon leur distance à la limite de propriété.

b) En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle s'est adressé à la Municipalité de Bassins (ci-après : la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. Le Juge de Paix a précisé que la décision municipale ne devait porter que sur les questions posées et qu'elle devait être notifiée aux parties avec l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

B.                               a) En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la décision suivante à Irène Gardner :

"Nous vous informons ci-après de la décision de l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien vouloir respecter les règlements de la façon suivante :

Concernant la haie, il a été constaté qu'à certains endroits du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la limite du voisin et d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent être enlevés. Par contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm. peuvent rester mais à ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement communal sur les constructions).

Pour les arbres de différences essences, nous vous communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour chaque arbre, selon le code rural (mode de calcul annexé à la présente) :

                                                                                                   Hauteur autorisée

N°1       3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                        = 5.98

N°2      3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 + 2 M.                        = 6.05

N°3      3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                         = 5.98

N°4      5.25 ./. 50 cm DS x 3 : 2 = HS 7.13 + 2 M.                         = 9.13

N°5      3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 + 2 M.                        = 6.05

N°6      3.25 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.13  2 M.                          = 6.13

N°7      5.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 6.98 + 2 M.                        = 8.98

N°8      3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                         = 5.98

Nous vous prions donc d'écimer les arbres à la hauteur réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en respectant les saisons de taille propice à un bon maintien des tiges en place."

b) Irène Gardner a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005 en concluant à son annulation. William Dufour s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2005. Il estime en substance que la municipalité aurait statué à la place du Juge de Paix en ordonnant la taille de la haie et l'écimage des arbres. Il proposait que la municipalité révoque sa décision pour statuer uniquement sur la question posée par le Juge de Paix. Il reproche également à la recourante d'aborder les moyens de fond relevant de la compétence du Juge de Paix. La municipalité s'est déterminée le 2 juin 2005 en précisant qu'elle avait répondu au courrier du Juge de Paix "en stipulant que la haie n'était pas classée mais que la haie devait respecter les règlements en vigueur."

C.                               Dans un arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC 2005.0077), le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé la décision de la Municipalité de Bassins du 4 avril 2005 et retourné le dossier à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants de l’arrêt. Le dispositif se réfère au chiffre 3 des considérants en droit, dont la teneur est la suivante :

 

« En l'espèce, l'autorité intimée a statué directement sur les différentes mesures requises dans le cadre de la procédure pendante devant le Juge de Paix en considérant implicitement que les plantations en cause n'étaient pas protégées.

a) La Commune de Bassins dispose d'un plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste des arbres soumis à la protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS. L'examen du plan et de la liste annexée à ce plan ont toutefois permis de constater que ce document n'avait pas été mis à jour depuis son approbation, c'est-à-dire pendant une période d'un peu moins de 30 ans (29 ans). Or, la situation des plantations à protéger peut se modifier considérablement pendant une telle période. Sans une mise à jour permanente, un plan de classement communal des arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 litt. b LPNMS. En effet, le document devient totalement inadapté pour les arbres qui ont pu se développer depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est largement suffisante pour permettre aux arbres de se développer et de mériter la protection voulue par le législateur cantonal tant en ce qui concerne leur valeur esthétique ou les fonctions biologiques qu'ils assurent.

b) Ainsi, en l'absence d'une mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont l'adoption remonte à un peu moins d'une trentaine d'années, le tribunal doit constater que la mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et ne correspond plus aux objectifs recherchés. La situation est comparable à celle qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 LPNMS assurant une protection subsidiaire des arbres en l'absence de mesures de protection communales. Le tribunal estime donc qu'il convient d'appliquer l'art. 98 LPNMS à l'arborisation existante et de considérer que les arbres dont le diamètre serait supérieur à 30 cm. doivent être protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions fixées par l'art. 6 LPNMS (art. 98 al. 3 LPNMS).

c) Il appartient donc à la municipalité de déterminer si les arbres visés par la procédure pendante devant le Juge de Paix sont soumis à la protection de l'art. 98 al. 3 LPNMS, c'est-à-dire s'ils ont un diamètre supérieur à 30 cm., puis de statuer sur les conditions applicables à une autorisation d'abattage au sens des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. A cet égard, la municipalité devra requérir les conseils d'un spécialiste pour déterminer si l'état sanitaire des arbres concernés nécessite un abattage ou un élagage. La municipalité devra donc prendre une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s'ils sont soumis à la mesure de protection résultant de l'art. 98 al. 3 LPNMS et, le cas échéant, déterminer si les conditions d'abattage ou d'élagage prévues par l'art. 15 RPNMS et 6 LPNMS sont remplies. »

D.                               Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, adressée au conseil d’Irène Gardner, la municipalité, en se référant à l’article 62 du Code rural et foncier, relève succinctement que « la haie ainsi que les arbres en question ne sont pas classés dans le plan de classement des arbres de notre commune ».

Irène Gardner s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2006 en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité communale afin que celle-ci donne suite aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005, en particulier au considérant 3 lettre c.

Dans sa réponse déposée le 17 août 2006, la municipalité relève notamment qu’une procédure a été entamée afin d’établir un nouveau plan de classement des arbres répondant mieux aux conditions actuelles et qu’un plan directeur communal est à l’étude, qui tiendra également compte de cet aspect. William Dufour a déposé des observations le 29 août 2006, dans lesquelles il adhère aux conclusions du recours en relevant que la municipalité a rendu une décision qui ne respecte pas le texte pourtant clair de l’arrêt du Tribunal administratif du 9 décembre 2005.

 

Considérant en droit

1.                                a) Dans l’arrêt rendu le 28 novembre 2005, le Tribunal administratif a annulé la décision municipale attaquée et renvoyé le dossier à la municipalité afin qu’elle détermine si les arbres visés par la procédure pendante devant le Juge de paix sont soumis à la protection de l’article 98 al. 3 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), c’est-à-dire s’ils ont un diamètre supérieur à 30 cm. Dans cette hypothèse, le Tribunal administratif a demandé à la municipalité de statuer sur une éventuelle autorisation d’abattage en application des articles 6 LPNMS et 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS). Le tribunal invitait également la municipalité à requérir dans ce cadre les conseils d’un spécialiste pour déterminer si l’état sanitaire des arbres concernés nécessitait un abattage ou un élagage. Finalement, le tribunal demandait à la municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant de l’article 98 al. 3 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par l’article 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient remplies.

b) Force est de constater que, dans sa nouvelle décision du 22 juin 2006, la municipalité n’a aucunement donné suite à ce qui était demandé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005, arrêt qui est pourtant entré en force. On note au demeurant que cette défaillance a été relevée aussi bien par la recourante que par le propriétaire voisin, qui a déclaré adhérer aux conclusions du recours.

2.                                Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision municipale du 22 juin 2006 et de renvoyer une nouvelle fois le dossier à la municipalité afin qu’elle procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005.

 

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Bassins. Cette dernière versera en outre des dépens à la recourante Irène Gardner et au tiers intéressé William Dufour, qui ont tous deux procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bassins du 22 juin 2006 est annulée ; le dossier est retourné à cette autorité, afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077) et statue à nouveau.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Bassins.

IV.                              La Commune de Bassins est débitrice d’Irène Gardner d’un montant de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

V.                                La Commune de Bassins est débitrice de William Dufour d’un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 23 octobre 2006

 

                                                          Le président :                                 


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.