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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 avril 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Morel et M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Urs GALLMANN, à Grandvaux, |
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2. |
Jean-Jacques CHAPUIS, à Chexbres, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Grandvaux, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat, à Lausanne, |
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Constructrice |
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IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, à Cully, représentée par Me Joël CRETTAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Paul MICHAUD, à Grandvaux, représenté par Me Joël CRETTAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Urs GALLMANN et Jean-Jacques CHAPUIS c/ décision de la Municipalité de Grandvaux du 20 juillet 2006 levant leur opposition et autorisant la construction de 3 villas, de garages et de places de parc extérieures sur la parcelle no 1'720, propriété de Paul Michaud, promise-vendue à Immobilière Ventura Sutter Sàrl |
Vu les faits suivants
A. Paul Michaud est propriétaire de la parcelle no 1720 du cadastre de Grandvaux, comprenant une surface de 3'049 m2. Cet immeuble est promis-vendu à Immobilière Ventura Sutter Sàrl.
La parcelle no 1720 est une parcelle en pente, partiellement boisée, dépourvue actuellement de toute construction. En amont, ses côtés nord et est sont bordés par la route des Crêts Leyron qui à cet endroit forme une courbe à gauche dans le sens de la montée. Le côté ouest de la parcelle no 1720 se trouve en limite de propriété avec les parcelles no 1719 appartenant à Thierry et Christine Matter et no 1358, propriété de Jean-Jacques Chapuis. En aval, le côté sud de la parcelle no 1720 est bordé par le chemin de la Bovarde.
Le bien-fonds no 1720 est situé en zone de villas, selon le Plan des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985 et régi par le Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 28 novembre 1997 (ci-après : le règlement communal).
B. Urs Gallmann est propriétaire de la parcelle située à la route des Crêts Leyron 6 à Grandvaux, plus à l’ouest de la parcelle no 1720 et dans la partie supérieure de la route précitée.
C. Du 31 mars au 20 avril 2006, la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet du propriétaire et du promettant-acquéreur de la parcelle no 1720 tendant à la construction d’une propriété par étages (PPE) comprenant 3 édifices, à savoir une habitation de 3 appartements (bâtiment A), une habitation de 4 appartements avec un garage souterrain pour 7 voitures et un abri de protection civile (bâtiment B) et une habitation individuelle avec un garage pour une voiture (bâtiment C).
Le bâtiment A est prévu au nord de la parcelle no 1720, le bâtiment B doit s’implanter à l’est de la parcelle précitée et le bâtiment C est situé au sud de ce même bien-fonds.
Le projet prévoit quatre places de parc extérieures qui se situent au bord de la chaussée dans le virage que forme à cet endroit la route des Crêts Leyron. Les constructeurs ont requis une dérogation à la limite des constructions (7 m depuis l’axe de la route) résultant de l’art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01).
Selon les plans, un accès depuis le chemin de la Bovarde est prévu pour les bâtiments B et C qui ont 8 places de parc extérieures.
D. Cette enquête a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Jean-Jacques Chapuis et d’Urs Gallmann. A cette occasion, ils ont contesté la réglementarité du projet, notamment sous l’angle de la surface minimum bâtie, de la protection des eaux, de la dangerosité des places de parc projetées dans le virage, de l’accès insuffisant depuis le chemin de la Bovarde, de la modification de l’essence du quartier par l’édification d’immeubles de type locatif et du déboisement d’arbres protégés (v. oppositions des 17 et 18 avril 2006 au dossier auxquelles il est renvoyé).
E. Par décision du 20 juillet 2006, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.
F. Par acte du 5 août 2006, Urs Gallmann, domicilié à la route des Crêts Leyron 6 à Grandvaux, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 20 juillet 2006, concluant à l’annulation de cette décision.
Par acte du 9 août 2006, Jean-Jacques Chapuis, propriétaire de la parcelle no 1358, a saisi le Tribunal administratif d’un pourvoi dirigé contre la même décision, en demandant la modification du projet sur divers points et en s’opposant à l’octroi de la dérogation sollicitée pour ce qui concerne les places de stationnement en bordure du chemin des Crêts Leyron.
G. Les recours ont été joints pour l’instruction et le jugement.
H. Dans sa réponse au recours du 4 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans leurs déterminations respectives des 30 et 31 octobre 2006, Immobilière Ventura Sutter Sàrl et Paul Michaud ont conclu également au rejet du recours.
Le 27 décembre 2006, le recourant Jean-Jacques Chapuis a déposé des observations complémentaires.
Le 16 février 2007, les constructeurs ont produit un plan d’arborisation de la parcelle no 1720.
I. Le tribunal a tenu audience à Grandvaux en date du 20 février 2007 en présence des parties et a procédé à une vision locale. Le procès-verbal d’audience a la teneur suivante :
« (…)
Se présentent :
Le recourant Urs Gallmann, personnellement ;
Le recourant Jean-Jacques Chapuis, personnellement, accompagnés par M. Roger Chappuis.
L’autorité intimée est représentée par M. Georges Hauert, municipal, assisté de Me Jacques Ballenegger ;
Le propriétaire Paul Michaud, personnellement ;
Immobilière Ventura Sutter Sàrl est représentée par Mme Ventura, M. Biancheri et M. Bitz, assistés de Me Joël Crettaz.
Il n’y pas de réquisition d’entrée de cause.
Le président rappelle l’objet du litige et reprend un à un les différents moyens soulevés par les parties.
Les parties sont entendues dans leurs explications respectives.
Les dimensions du chemin de La Bovarde font l’objet d’un examen attentif. Il est constaté que deux véhicules ne peuvent pas s’y croiser.
Au cours de l’instruction, il est établi que la demande d’abattage des arbres fera l’objet d’une procédure ultérieure comportant une mise à l’enquête. Il est constaté que le plan de situation du géomètre au dossier ne mentionne pas le second bosquet d’arbres devant être abattus pour la réalisation du projet.
Le président constate que le dossier d’enquête prévoit une dérogation à la limite des constructions définie par l’art. 36 de la loi sur les routes (LR). Le président constate également que le dossier CAMAC ne comporte aucune indication à cet égard et propose, avec l’accord des parties, de compléter l’instruction sur ce point.
Les parties discutent ensuite la question de savoir si l’immeuble B est une villa jumelle ou contiguë comportant chacune 2 appartements ou s’il s’agit d’un immeuble plutôt de type locatif.
Le recourant Jean-Jacques Chapuis informe le tribunal qu’il a vendu son immeuble (parcelle no 1358 de Grandvaux).
Le tribunal se rend sur la parcelle appartenant au recourant Urs Gallmann se trouvant dans la partie supérieure de la route des Crêts Leyron, distante de plus d’une centaine de mètres en amont de la parcelle no 1720 de M. Paul Michaud. L’immeuble du recourant Urs Gallmann n’a pas d’accès sur le chemin de La Bovarde. Le tribunal constate que depuis la partie orientée à l’est de l’immeuble du recourant, on aperçoit relativement au loin les gabarits d’enquête à travers la végétation qui ne comporte pas de feuillage à cette saison.
L’audience est levée sur place à 15 h. 25.
(…) »
J. Par lettre du 23 février 2007, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Il a rappelé la teneur de l’art. 37 al. 1 LRou et l’art. 49 du règlement communal et a invité les parties à se déterminer sur l’octroi de la dérogation requise à cet égard, en demandant aux parties de préciser si le projet respectait la distance minimale de 3 m requise.
Le 4 mars 2007, Jean-Jacques Chapuis a répondu que le projet ne respectait pas la distance minimale précitée.
Le 6 mars 2007, l’autorité intimée a confirmé que la route des Crêts Leyron était bien une route communale de deuxième classe, à l’intérieur de la localité.
Le 7 mars 2007, les constructeurs ont fait valoir que l’autorité intimée était compétente pour octroyer la dérogation requise et qu’il appartenait au tribunal de trancher la question de savoir si et dans quelle mesure cette dérogation était valide, tout en relevant que les places de parc n’entraîneront aucun risque particulier pour les usagers et n’engendreront aucune perturbation d’aucune sorte.
Le 26 mars 2007, les constructeurs ont communiqué au tribunal la demande d’abattage des arbres ainsi que divers plans.
Ensuite, le tribunal a statué.
Considérant en droit
1. Les recours ont été déposés en temps utile et respectent les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36).
2. La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :
« Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) les dispositions du droit fédéral. »
En l’espèce, le recourant Jean-Jacques Chapuis a aliéné son immeuble pendant la durée de la procédure cantonale de recours de sorte qu’il n’a plus aucun intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Sa présence à l’audience ne suffit pas à consacrer une légitimation qu’il a perdue en cours de procédure. En effet, il n’a pas démontré agir au nom et pour le compte du nouveau propriétaire de la parcelle no 1358 de Grandvaux, lequel n’a pas non plus manifesté de son côté un quelconque intérêt particulier au sort de la présente affaire. En conséquence, le recours de Jean-Jacques Chapuis doit être déclaré irrecevable (dans ce sens, TA, arrêt EF.1992.0042 du 30 avril 1998).
En revanche, il apparaît que le recourant Urs Gallmann, qui habite à une distance relativement proche de la parcelle no 1720, en bordure de la route des Crêts Leyron, a qualité pour recourir.
3. Le règlement communal, relatif aux villas jumelles ou contiguës, a la teneur suivante :
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Art 7 al. 1 |
Destination |
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Cette zone (i.e. zone de villas) est destinée à l’habitation sous forme de villas comprenant trois logements au maximum. |
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(…) |
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Art 10 al. 3 |
Surface bâtie (…) Les bâtiments d’habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins. (…) |
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Art 14 |
Villas jumelles ou contiguës |
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La construction de villas jumelles ou contiguës est autorisée à la condition : 1. qu’elles ne comprennent pas plus de deux logements chacune, soit quatre logements au total, 2. qu’elles soient édifiées simultanément et que l’architecture et les teintes des façades soient harmonisées, 3. que la longueur totale de l’ensemble n’excède pas 24 m., 4. que chaque villa ait au moins une surface bâtie de 80 m2. Sont considérées comme jumelles ou contiguës les villas juxtaposées formant chacune une unité de logement distincte, même si elles comportent des éléments communs tels que hall d’entrée, salle de jeux, buanderie, chaufferie, abri de protection civile, garage, etc. » |
a) Le recourant fait valoir que l’autorité intimée devrait veiller à une certaine harmonie dans le quartier et ainsi à ne pas autoriser des constructions qui ressemblent à des immeubles parmi des maisons individuelles. La municipalité rétorque que les constructions projetées correspondent à la définition de villas à trois logements et villas jumelles à quatre logements, telle qu’elle résulte des dispositions précitées. Elle souligne que les villas A et B respectent les maximums concernant la hauteur, le nombre de niveaux et la longueur de la façade, ainsi que le CUS et le COS. Elle estime que l’avis du recourant selon lequel le quartier va être défiguré est purement subjectif. La municipalité relève que dès lors que les constructions projetées sont réglementaires, elles doivent être autorisées.
b) En l’espèce, le projet prévoit la construction de trois édifices : une villa individuelle (bâtiment C), une villa de 3 appartements (bâtiment A) et une villa de 4 appartements (villa B).
Les parties ne discutent pas de la réglementarité de la villa «C » qui est une villa individuelle classique. En revanche, elles sont divisées sur la conformité des villas « A » et « B ».
Selon les plans, la villa « A » comportent 3 logements : un appartement sur toute la surface du niveau inférieur et deux logements qui sont séparés par un mur mitoyen au niveau supérieur. A la lecture de l’art. 7 du règlement communal, il apparaît que la villa A est réglementaire dès lors que le règlement communal autorise expressément une villa comprenant trois logements et que l’art. 10 du règlement précité n’impose pas que chaque logement ait une surface minimale de 80 m2, mais que le bâtiment ait une surface bâtie de plus de 80 m2, ce qui est bien le cas en l’espèce.
L’immeuble « B » est constitué de villas jumelles ou contiguës qui comprennent 2 logements chacune sur deux niveaux, soit quatre logements au total. Les logements sont disposés de façon symétrique en fonction d’un mur mitoyen médian qui les sépare. Le bâtiment comporte au sous-sol des locaux communs, à savoir des caves, un local technique, une buanderie et sept places de parc. La teneur de l’art. 14 du règlement communal permet la création d’une construction de type villa jumelle ou contiguë comportant 4 logements. Le nombre de logements n’est ainsi pas en soi critiquable. L’immeuble projeté a un aspect extérieur qui ne correspond pas exactement aux bâtiments, appelés communément villas de type jumelle ou contiguë. Mais, les photographies au dossier et l’inspection locale ont permis de constater que l’autorité intimée a une interprétation très large de ces deux notions. Au vu des bâtiments déjà construits sur le territoire communal, il apparaît que l’immeuble « B » peut être considéré comme une villa jumelle ou contiguë et que l’autorité intimée n’a pas abusé de son très large pourvoir d’appréciation, au regard notamment de la largeur totale autorisée par le législateur, soit au maximum de 24 m, valeur qui est respectée par le projet.
Le grief est écarté.
4. Le recourant soutient que le projet, trop dense, compromettrait l’harmonie du quartier, partant contreviendrait aux dispositions sur l’esthétique et l’intégration des constructions.
a) L’art. 86 LATC à la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 32 du règlement communal prévoit ce suit :
« La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage. »
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC. 1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
c) Il faut constater d’abord que les exigences du RCAT ne vont pas au-delà de celles prévues par l’art. 86 LATC.
En l’occurrence, le projet est parfaitement conforme à la destination de la zone de villas qui permet l’édification de bâtiments de taille relativement importante. Le dossier de l’autorité intimée démontre que des constructions du type de celles envisagées existent déjà, ce que le tribunal a pu aussi constater lors de la vision locale. En l’état, on ne peut pas raisonnablement soutenir que le projet ne s’intègrera pas au quartier, ni à la topologie des lieux.
d) Le recourant plaide que le projet compromettrait l’admission de la candidature de la région de Lavaux au titre de patrimoine protégé par l’Unesco, sans démontrer ce qui mettrait en péril cas échéant la demande en cours. Faute de toute indication, il est renoncé à examiner ce moyen plus avant.
e) La loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (RSV 701.43) prévoit que le territoire d’agglomération II (dans le périmètre duquel se trouve la parcelle no 1720) est régi par différents principes, dont celui de l’art. 21 lit. d prévoyant que les nouvelles constructions ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d’utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.
L’art. 11 du règlement communal stipule ce qui suit :
«Les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.
(…)
Le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus.
En référence à l’art. 21 LPPL, point d), les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les combles.
Pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 25 %, le niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle, à l’aval, est admis. Dans ce cas, les deux niveaux ainsi crées, plus les combles, peuvent être habitables. »
Selon les plans de la villa «B », la façade du garage apparaît comme partiellement dégagée. Il faut constater que cela est nécessaire pour accéder au garage souterrain, compte tenu de l’importance de la pente, qui atteint plus de 25 % à cet endroit. Lors de la vision locale, le tribunal a constaté que dans le quartier d’autres immeubles présentaient un troisième niveau, dégagé par la pente. Ainsi, le bâtiment « B », dont la hauteur n’est pas contestée, est conforme à la réglementation sur le nombre de niveaux autorisés.
5. L'art. 77 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) a la teneur suivante :
« 1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan pu à un règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s’opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu’un plan cantonal d’affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l’autorité communale.
(…) »
L’art. 79 al 1 LATC précise que dès l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet.
Le recourant fait valoir que le projet serait contraire à un plan d’affectation communal envisagé. L’autorité intimée réfute l’argument, expliquant qu’une telle révision n’est pas envisagée à brève échéance.
En l’état, le recourant ne démontre pas qu’un projet de révision au niveau communal aurait été mis à l’enquête publique ; dans ces conditions, la municipalité, qui disposait de la faculté de se fonder, cas échéant, sur d’éventuelles nouvelles futures dispositions aux conditions prévues par l’art. 77 LATC, n’avait a contrario pas l’obligation en l’espèce de refuser le projet sur la base d’une réglementation dont la teneur sera peut-être modifiée à moyen terme.
Ce moyen doit être écarté.
6. L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).
a) La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA, arrêt du 6 juillet 2004, AC 2004.0023).
Selon la jurisprudence, si une desserte de 1 km de long dont la largeur serait réduite à 3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offre pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), un chemin public de 4 m de large est en revanche un accès suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une station de montagne (AC.2000.0105 du 18 octobre 2000; v. également AC.2000.0012 du 8 novembre 2000). Elle admet aussi, en se référant aux normes VSS, qu'une desserte qui prévoit une assiette de l'ordre de 3,40 m apparaît comme conforme aux exigences d'une rue résidentielle, cette largeur pouvant même descendre à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).
b) Le chemin de la Bovarde comporte une largeur d’un peu plus de 3 m, selon les constatations faites sur places, étant précisé que des haies privées empiètent probablement sur son assiette. Mais ce chemin, long de quelque 100 m, rectiligne et comportant une bonne visibilité, offre une sécurité suffisante. Il ne peut pas être considéré comme insuffisant du fait des mouvements de véhicules supplémentaires résultant du trafic généré par la villa individuelle « C » et la villa « B » comprenant 4 logements et un parking souterrain de 7 places (v. également AC.2004.0286 du 9 février 2005).
7. Selon l’art. 37 al. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01), à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée ; l’autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l’exigent.
L’art. 49 du règlement communal prévoit ce qui suit :
« Des constructions souterraines ou des dépendances de peu d’importance peuvent être exceptionnellement autorisées en dérogation aux limites des constructions le long des routes, en application des articles 37 de la loi sur les routes et 7 du règlement d’application de ladite loi. Cette autorisation peut être accordée par la Municipalité s’il s’agit d’une construction implantée le long d’une route communale ou d’une route cantonale en traversée de localités, par le Service cantonal des routes et autoroutes, s’il s’agit d’une construction le long d’une route cantonale hors traversée de localités. Le gabarit d’espace libre, tel que défini selon l’art. 44 LR, soit être respecté dans tous les cas. »
Le projet prévoit la création de quatre places de parc, soit des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 3 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1), à moins de 3 m du bord de la route des Crêts Leyron, qui est, selon les indications de l’autorité intimée, une route communale.
Dans un arrêt AC.1999.0013 du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif a jugé qu’en l’absence de plan spécial, la distance minimale de 3 m, calculée par rapport au bord de la chaussée, résultant de l’art. 37 al. 1 LRou, devait être respectée, s’agissant d’un mur de soutènement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger différemment. A défaut d’un plan spécial fixant la limite des constructions souterraines, la municipalité ne pouvait pas accorder la dérogation sollicitée, dès lors que les places de stationnement extérieures sont situées à moins de 3 m du bord de la chaussée. (Cette distance minimale de 3 m doit être mesurée depuis le bord de la chaussée et non depuis l’axe de la route, comme c’est le cas pour les limites de constructions au sens de l’art. 36 al. 1 let. c et al. 2 LRou). Il appartiendra au constructeur de modifier son projet sur ce point et de présenter à la municipalité un nouveau dossier de plans indiquant avec précision l’emplacement de ces quatre places de parc extérieures et leur distance par rapport au bord de la chaussée. Vu la topographie des lieux, il n’est pas exclu que cette modification nécessite d’autres aménagements du terrain, qui est très pentu à cet endroit, auquel cas, la Municipalité mettra le cas échéant les modifications à l’enquête publique complémentaire. Dans tous les cas, la Municipalité devra s’assurer que la sécurité du trafic et la stabilité de la chaussée ne sont pas compromises par les éventuels aménagements extérieurs. En revanche, si de tels aménagements ne sont pas nécessaires, la modification de l’emplacement des places de parc pourra faire l’objet d’une condition du permis de construire, selon l’art. 117 LATC.
Le recours doit être admis partiellement sur ce point et la décision attaquée réformée dans ce sens.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours du recourant Jean-Jacques Chapuis. Urs Gallmann n’obtient que très partiellement gain de cause. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge des recourants. Des dépens réduits sont accordés à l’autorité intimée et aux constructeurs, à charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de Jean-Jacques Chapuis est irrecevable.
II. Le recours d’Urs Gallmann est très partiellement admis.
III. La décision rendue le 20 juillet 2006 par la Municipalité de Grandvaux est réformée en ce sens que le projet doit être modifié afin que les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêt Leyron respectent la distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l’art. 37 de la loi sur les routes. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Jacques Chapuis.
V. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Urs Gallmann.
VI. Le recourant Jean-Jacques Chapuis est débiteur de la Commune de Grandvaux d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. Le recourant Urs Gallmann est débiteur de la Commune de Grandvaux d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII. Le recourant Jean-Jacques Chapuis est débiteur de Immobilière Ventura Sutter Sàrl et de Paul Michaud d’une indemnité globale de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IX. Le recourant Urs Gallmann est débiteur de Immobilière Ventura Sutter Sàrl et de Paul Michaud d’une indemnité globale de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.