CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 janvier 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Jacques Morel et Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourant

 

Mark KURCHAK, à Lutry, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry.

  

Autorité concernée

 

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels. 

  

Propriétaires

1.

Claudine BULLET, à Villette (Lavaux), représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Stéphane PERRET, à Villette (Lavaux), représenté par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Mark KURCHAK c/ décision de la Municipalité de Lutry du 27 juillet 2006 (démolition d'un bâtiment, construction d'une villa, d'une piscine et d'une pergola sur la parcelle n° 727 de Lutry)

 

Vu les faits suivants

A.                                Claudine Bullet et Stéphane Perret sont propriétaires de la parcelle 727 sise à Lutry, d'une surface de 867 m2, qui supporte une villa familiale (ECA 1442). Le terrain est colloqué en zone à bâtir de faible densité, régie par les art. 136 ss du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Il se situe par ailleurs dans une zone de glissement.

B.                               Le 17 mai 2006, les prénommés ont déposé une demande d'autorisation de démolir le bâtiment existant et de construire une villa individuelle sur trois niveaux, assortie d'un garage intérieur de deux places, de deux places de stationnement extérieures non couvertes, d'une piscine extérieure non chauffée, et d'une "pergola" (CAMAC 74451). Selon la requête, la surface bâtie s'élèverait à 171.80 m2 et la surface brute de plancher utile à 297.3 m2, surface entièrement consacrée au logement.

C.                               Le projet a été mis à l'enquête du 9 au 29 juin 2006. A cette occasion, Mark Kurchak, propriétaire de la parcelle voisine 726, a formé opposition.

La synthèse CAMAC du 15 juin 2006 rappelait que le bâtiment était partiellement répertorié en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent). Au titre de mesures particulières et complémentaires exigées par l'ECA, elle indiquait ce qui suit:

"5.           La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables jointe doit être remplie par l'ingénieur civil afin de préciser la nature et l'intensité du danger, la vulnérabilité de al construction et les mesure nécessaires.

6.            Compte tenu de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3 SIA), l'ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau spécialisé en géologie/géotechnique (géologue diplômé).

7.            Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux, soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur civil, voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.

8.            La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent être communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation géotechnique et des mesures nécessaires. elle doit être signée par le maître d'ouvrage, l'ingénieur civil et l'architecte.

9.            Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain instable est exigée notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.

10.          Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

11.          Les dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection incendie et éléments naturels."

D.                               Par décision du 24 juillet 2006, la Municipalité de Lutry a délivré le permis de construire, en précisant que celui-ci était subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat, contenues dans la synthèse CAMAC qu'elle annexait.

Le 27 juillet 2006, la Municipalité a informé Mark Kurchak qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire requis et d'écarter son opposition.

E.                               Agissant le 16 août 2006, Mark Kurchak a déféré la décision du 27 juillet 2006 de la Municipalité devant le Tribunal administratif, concluant à l'annulation du permis de construire et de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dénonçait en substance l'absence d'avis géotechnique prenant en compte le risque de glissement de terrain, ainsi que l'ampleur de la construction, tant dans son volume que dans ses surfaces.

Le 28 août 2006, la Municipalité a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Le 12 septembre 2006, l'Etablissement cantonal d'Assurance s'est également exprimé. Le 10 octobre 2006, les constructeurs ont déposé leurs observations, proposant le rejet du recours et la levée de la décision accordant provisoirement l'effet suspensif.

Par décision du 18 octobre 2006, la juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours le 17 août 2006, aux risques et périls des constructeurs.

Le recourant s'est encore exprimé le 14 novembre 2006.

Par avis du 1er décembre 2006 et déterminations des parties des 8, 13 et 15 décembre 2006, l'instruction a été complétée en ce qui concerne la prétendue "pergola" et son éventuelle prise en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition de la qualité pour agir correspond à celle adoptée par l'art. 103 lettre a OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif. Il convient ainsi de se référer à la jurisprudence fédérale relative à cette dernière disposition. D'après cette jurisprudence, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid. 2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, propriétaire de la parcelle 726 directement adjacente à la parcelle 727 destinée au projet litigieux.

2.                                Le recourant soutient en premier lieu qu'une étude géotechnique précise aurait dû être exigée par la Municipalité avant d'accorder le permis de construire.

a) Selon l'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 lettre b LATC soumet à une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC).

b) Dans le cas particulier, le Département de la sécurité et de l’environnement, par son Etablissement cantonal d’assurance (ECA), s’est contenté d’assortir son autorisation de diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus ( v. lettre B). Toutefois, selon la jurisprudence, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (v. arrêts AC.2003.0216 du 23 juillet 2004, AC.1997.0047 du 30 avril 1999, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; voir aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993 consid. 6). Même si les conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification du projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de minime importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt TA AC.2003.0216 précité et arrêt AC.1995.0206 du 13 février 1996 sur la distinction entre enquête complémentaire et nouvelle enquête).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Les conditions posées par l’ECA apparaissent ainsi suffisantes pour garantir la sécurité des constructions projetées et de leur voisinage.

3.                                Le recourant affirme en second lieu que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) serait dépassé.

a) La commune de Lutry a défini le CUS à son art. 14 RCAT, comme "le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle".

La surface brute de plancher utile (SBPU) est expressément définie par l'art. 16 RCAT ainsi qu'il suit:

"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:

a) - c) [...]

d)     "Balcons-baignoires" ouverts et loggias.

e)      Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.

Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f)       Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

h)      Portiques et sas d'entrée.

g)      Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.

i)       Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j)       Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc.).

*n)     Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.

         Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte.

*Remarque: on entend par jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son architecture."

Par ailleurs, la surface de la parcelle est définie à l'art. 18 al. 1 RCAT comme "la surface des parties zonées à des fins de construction"; les alinéas suivants de cette disposition ne réservent des exceptions qu'en faveur des surfaces en nature de forêt.

                   b) Pour le surplus, on rappellera qu'à défaut d'autres précisions dans le règlement communal, la surface brute de plancher utile se définit d'après les directives de l’Institut für Orts, Regional, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966). Ces directives prévoient pour l'essentiel ce qui suit:

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple [...] les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

c) Selon l'art. 137 RCAT, le CUS attribué à la zone faible densité - où se trouve la villa litigieuse - est de 0.35. En l'occurrence, la SBPU maximale s'élève ainsi à 303.45 m2 (867 m2 x 0.35). D'après la requête d'autorisation de construire, la SBPU atteint 297.3 m2. D'après les calculs du service technique de la commune du 23 mai 2006, elle s'élève à 282.03 m2; elle ascende toutefois, suivant les calculs de contrôle de ce même service du 3 juillet 2006, à 284.81 m2.

4.                                a) Le recourant soutient que le talus inconstructible longeant la route ne devrait pas entrer dans le calcul des surfaces maximales.

En l'espèce, la parcelle est située intégralement dans l'aire constructible telle que définie par le plan d'affectation de la commune approuvé le 24 septembre 1987. Par ailleurs, il ne ressort pas des plans présentés, ni du registre foncier, que le talus en cause ferait l'objet d'une servitude déterminante de droit public ou comporterait déjà un ouvrage (cf. arrêts TA AC.1992.0022 du 5 février 1993 in RDAF 1993 p. 206 et AC.1995.0234 du 5 novembre 1996). On relèvera en outre qu'il a déjà été jugé que des pentes escarpées ou des sols instables n'ont pas à être déduits de la surface de la parcelle pour le calcul des coefficients (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 142, citant le prononcé de la Commission cantonale des constructions n° 2964 du 14 janvier 1975, in RDAF 1977 p. 338). Par conséquent, il convient de tenir compte de la totalité de la surface de la parcelle dans ces calculs, y compris d'un talus matériellement inconstructible, soit 867 m2.

b) Le recourant affirme ensuite que les escaliers se situant à l'Est de la villa devraient être comptabilisés dans le CUS, conformément à la lettre g de l'art. 16 al. 2 RCAT, car ils constituent l'accès principal au logement.

Dans un arrêt du 7 septembre 1998 (AC.1998.0051, confirmé par l'arrêt AC.2000.0205 du 20 mai 2003), le tribunal de céans a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur.

En l'espèce, les escaliers extérieurs sis à l'Est de la villa, d'une surface 13.75 m2, rectilignes et comportant 16 marches en tout, n'ont pas à être pris en considération dans la SBPU. Ils suivent le terrain sur lequel ils sont directement implantés et sont dépourvus de toit, partant n'expriment pas un volume (contrairement au cas jugé in AC.2006.0135 du 1er décembre 2006, relatif à la distance aux limites). Ils doivent donc être assimilés à un simple aménagement extérieur, partant ne constituent pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 1 RCAT. En conséquence, ils n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de la SBPU, même s'ils constituent effectivement l'accès principal au logement, au sens de l'alinéa 2 lettre g de cette disposition.

c) En ce qui concerne ensuite la "pergola" dans un premier temps remise en cause par le recourant, l'instruction a révélé, ce que confirment les plans mis à l'enquête, que les constructeurs n'entendent pas ériger de "pergola", cette désignation ayant subsisté par erreur dans la demande d'autorisation de construire.

d) Cela étant, les plans mis à l'enquête indiquent que le projet comprend une terrasse couverte d'une certaine importance, dont il sied d'examiner si elle doit être prise en compte dans le calcul de la SBPU. D'une surface nette de 23.7 m2, dite terrasse est implantée directement sur le sol à l'Est du bâtiment et dessert le rez-de-chaussée, soit la cuisine et la salle-à-manger. Elle est couverte par le ravancement du 1er étage d'1.50 m et par une dalle prolongeant ce ravancement d'encore 1.50 m. Cette dalle repose, à l'extérieur, sur deux piliers apposés à ses coins Nord-Est et Sud-Est. La terrasse demeure ainsi ouverte sur ses trois côtés Nord, Est et Sud.

Selon une interprétation littérale stricte de l'alinéa 2 de l'art. 16 RCAT, les terrasses couvertes ne seraient exclues du calcul de la SBPU que si elles forment "la toiture de niveaux décalés en plan" (lettre f), ce qui n'est pas en l'espèce, la terrasse reposant directement sur le sol. Toutefois, cet alinéa doit être interprété à la lumière de l'alinéa 1, qui dispose que la SBPU comprend les niveaux "utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle". Or, la terrasse litigieuse, bien que couverte, est ouverte sur trois côtés, partant ne peut être considérée comme servant ou pouvant servir à l'habitation, faute d'abriter ses usagers des intempéries. A cela s'ajoute qu'on ne discerne pas en quoi il faudrait traiter différemment les terrasses en terre-plein de celles qui forment une toiture. Dans ces conditions, la terrasse couverte ne saurait être prise en considération dans le calcul de la SBPU.

On peut certes se demander si la SBPU devrait intégrer la surface de la terrasse couverte excédant une largeur d'1.50 m, à l'instar des balcons. Une telle solution n'apparaît toutefois pas judicieuse, dès lors que l'art. 16 al. 2 lettre f RCAT prévoit l'exclusion de la terrasse dans son intégralité.

Autre serait la question de savoir si une telle terrasse devrait compter dans le coefficient d'occupation du sol; ce problème ne se pose toutefois pas en l'espèce, la zone de faible densité n'étant pas soumise à un tel coefficient.

e) Enfin, le recourant dénonce en bref un usage excessif des possibilités de bâtir. Il soutient à cet égard que la SBPU correspond à l'extrême limite admissible par rapport au CUS et que la multiplication des ouvrages tels que garage couvert et piscine contournent les exigences de l'art. 16 RCAT. Du reste, le cube SIA annoncé, de 1'575 m3, serait doublé par rapport à la construction existante.

Le projet incriminé étant réglementaire, ce grief doit être analysé sous l'angle de la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC, consacrée à Lutry par l'art. 24 RCAT. Selon cette dernière disposition, sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222 s.).

En l'espèce, on ne voit pas en quoi le projet entraînerait concrètement un aménagement excessif de la parcelle. De plus, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels les ouvrages incriminés iraient à l'encontre d'un intérêt public prépondérant.

Il ressort des considérants qui précèdent que la Municipalité a délivré à juste titre le permis de construire la villa prévue sur la parcelle 727.

5.                                Pour la bonne forme, il est précisé que les éventuelles promesses ou assurances intervenues entre le recourant, le vendeur et le notaire lors de l'acquisition de la parcelle 726 relèvent exclusivement du droit privé et sont irrelevantes dans la présente procédure.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ayant procédé à l'aide d'un mandataire professionnel, les constructeurs ont également droit à des dépens, à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lutry du 27 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant versera la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens aux constructeurs, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 janvier 2007

                                                         La présidente :                                    
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.