|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, juge et Mme Silvia Uehlinger, assesseur. Mme Stéphanie Taher, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Olivier ETIENNE, à Epalinges, |
|
|
2. |
Françoise ETIENNE, à Epalinges, |
|
|
3. |
Roland ETIENNE, à Troinex, tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
|
Autorités intimées |
1. |
CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, représentée par Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, |
|
|
2. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
|
Autorité concernée |
|
Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice VD, |
|
Objet |
plan partiel d'affectation communal |
|
|
Recours Olivier, Roland et Françoise ETIENNE c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX du 15 juin 2006 adoptant le plan partiel d'affectation "Les Eraisis" et du Département des institutions et des relations extérieures du 17 juillet 2006 approuvant préalablement le PPA précité |
A. Olivier Etienne était propriétaire de la parcelle n° 2'398 de la commune de Château-d'Oex, à la Lécherette, d'une superficie d'environ 3'500 m2, située à l'est de la route cantonale (RC n° 705), reliant le Col des Mosses à Château-d'Oex. Ce terrain était classé en zone de chalets selon le Plan général d'affectation de la commune de Château-d'Oex du 19 septembre 1980.
B. Suite à l'acceptation d'une initiative populaire le 6 décembre 1987 (initiative "de Rothenthurm"), une disposition visant à la protection des marais et des sites marécageux a été introduite dans la Constitution fédérale (Cst; RS 101; à l'époque, art. 24sexies aCst. et actuellement, art. 78 al. 5 Cst.); le Canton de Vaud a alors décidé de placer les trois sites marécageux les plus importants de son territoire (Vallée de Joux, région de Noville-Grangettes et Col des Mosses-La Lécherette) en zone réservée, puis d'établir des plans d'affectation cantonaux (PAC). Le Département des travaux publics et de l'aménagement du territoire (actuellement le Département des infrastructures; DINF) a ainsi mis à l'enquête publique, du 20 décembre 1990 au 31 janvier 1991, une zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses – La Lécherette", conformément à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le périmètre de cette zone avait préalablement été défini par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuellement Office fédéral de l'environnement [OFEV]), en vue d'établir les inventaires fédéraux des sites marécageux d'importance nationale. Cette mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions et, en 1992, un groupe de travail formé de délégués de la Confédération, du canton et des communes a été mis en place pour redéfinir la zone protégée, afin de soustraire du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. La zone chalets, où se trouve la parcelle d'Olivier Etienne, a ainsi été soustraite de la zone réservée. Le Conseil d'Etat a approuvé le 8 février 1995 la zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses – La Lécherette".
C. Le 3 novembre 1997, Olivier Etienne a divisé la parcelle n° 2398 en trois parts, de surface à peu près équivalente, qu'il a donné à son épouse, Françoise Etienne (nouvelle parcelle n° 2'398) et à leurs fils, Roland Etienne (parcelle n° 2'474) et Patrick Etienne (parcelle n° 2'473). Par courrier du 9 octobre 1997, la Municipalité de Château-d'Oex a accepté cette division parcellaire, tout en précisant qu'elle ne donnait aucune garantie future, en raison du plan partiel d'affectation (PPA), destiné à remplacer les mesures provisoires de la zone réservée du "Col des Mosses – La Lécherette", et dont l'étude était en cours.
D. Pour remplacer les zones réservées, le Canton de Vaud a créé trois plans d'affectation cantonaux. Pour le site marécageux "Col des Mosses-La Lécherette", le Département de l'aménagement et des transports (actuellement le DINF) a élaboré le Plan d'affectation cantonal n° 292 (ci-après: le PAC 292). Le PAC 292 avait principalement pour but de garantir la sauvegarde des biotopes et du paysage, tout en favorisant les activités humaines compatibles avec les intérêts de la protection.
Compte tenu de l'urbanisation ou d'installations sportives existant à certains endroits, trois secteurs bâtis (périmètres A, B, et C), déjà soustraits du périmètre de la zone réservée "Col des Mosses-La Lécherette" en 1992, ont été sortis du PAC 292 pour être traités par le biais de plans d'affectation communaux. Le périmètre A a été concrétisé par le PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", le périmètre B par le PPA "L'Arsat" et le périmètre C par le PPA "Les Eraisis". Ce dernier englobe les parcelles nos 2'398, 2'473 et 2'476. Selon l'art. 19 du règlement du plan d'affectation cantonal n° 292 (RPAC 292), les PPA communaux relatifs aux secteurs sortis du PAC 292 devaient respecter les mesures générales de protection (contenues notamment aux art. 7 à 10 et 12 RPAC), ainsi que des directives particulières, énumérées à cet article. Il s'agissait notamment de "promouvoir la qualité paysagère du secteur, la conservation des bâtiments de valeur ainsi que l'intégration de constructions nouvelles dans le site, (…), de déterminer la plage d'implantation pour d'éventuelles nouvelles constructions compatibles avec la protection des biotopes; en fixer les règles d'intégration au site: volumétrie, architecture, matériaux, plantations et entretien des abords".
E. a) Le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "l'Arsat" ont été mis à l'enquête publique du 7 novembre au 8 décembre 1997; les nombreuses oppositions qu'ils ont soulevées ont été levées, pour le premier, par la décision d'approbation du PAC 292 par le DINF le 23 février 1999, et pour les seconds, par les décisions d'adoption des PPA précités par le Conseil communal d'Ormont-Dessous le 25 mars 1999.
b) Le WWF (WWF Suisse et la section vaudoise), ainsi que des particuliers, ont recouru contre la décision d'adoption du PAC 292 auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE; depuis le 1er juillet 2007, le Département de l'intérieur, DINT) et contre les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "L'Arsat" auprès du DINF.
c) Le 20 juillet 1999, le DINF a suspendu l'instruction des recours dirigés contre les PPA précités jusqu'à droit connu sur les recours contre le PAC 292. Cette suspension s'est fondée sur l'étroite liaison entre le PAC 292 et les PPA qui en découlaient.
Le 8 juin 2000, le DIRE a rendu quatre décisions au fond dans le cadre des recours dirigés contre le PAC 292, excluant de son périmètre certaines parcelles, réformant une disposition du règlement d'application et rejetant deux recours.
Le 20 novembre 2000, le DIRE a suspendu l'instruction des recours contre le PAC 292, en raisons de pourparlers transactionnels entre les autorités cantonales et des agriculteurs concernés par la mise en œuvre de la protection du site marécageux. Les agriculteurs ont ensuite retiré leurs recours. Ainsi, seul demeurait le recours du WWF contre le PAC 292.
d) Durant la période de suspension de l'instruction des recours contre les planifications cantonale et communales, la Commune d'Ormont-Dessous a soumis à l'enquête publique un PPA "Pic Chaussy", ayant pour objet la planification des pistes de ski et la reconstruction des installations des remontées mécaniques. Il a été adopté par une décision du 30 septembre 2003 du Conseil communal d'Ormont-Dessous, levant les oppositions du WWF. Le 3 novembre 2003, le WWF Vaud et le WWF Suisse ont recouru auprès du DINF contre cette décision.
e) Le 7 octobre 2004, considérant l'étroite imbrication des planifications litigieuses, les recours contre les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ainsi que contre le PAC 292, ont été joints. Estimant que le PAC 292 constituait la pièce centrale de la protection du site marécageux des Mosses, l'instruction des recours joints a été confiée par attraction de compétence au DIRE, initialement compétent pour instruire le recours contre le PAC 292.
F. a) Le groupe de travail mis en œuvre en 1992 (cf. let. B ci-dessus) a déposé le 18 décembre 1992 le premier rapport portant notamment sur le secteur concerné par le futur PPA "Les Eraisis" (périmètre C selon le PAC 292, cf. let. D ci-dessus). Les objectifs, ainsi que les mesures de protection du paysage et des biotopes ont été définis d'après une étude, confiée en septembre 1996 à un bureau spécialisé, et qui a servi de base à l'élaboration du PPA. Deux bureaux d'architecture, l'un basé à Nyon, l'autre à Château-d'Oex, ont été mandatés pour élaborer le PPA "Les Eraisis". Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN) a réalisé des études sur les marais d'importance nationale et régionale sur l'ensemble du site marécageux des Mosses-La Lécherette, ainsi que dans le secteur du PPA situé hors du site marécageux. Un plan de gestion des marais a été réalisé à titre de document interne, pour permettre de mieux définir l'affectation des secteurs compris dans le PPA. Des mesures de compensation des marais détruits ont été élaborées pour permettre de créer ou de recréer des marais répondant aux critères d'importance nationale. Le rapport d'examen préalable du PPA "Les Eraisis" a été établi le 16 décembre 1997 par le Service de l'aménagement du territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT]). Toutefois, il est apparu de profondes divergences entre le tracé des pistes de ski établi par les responsables des remontées mécaniques et les servitudes partiellement inscrites au Registre foncier pour garantir la pratique du ski; de plus, suite à la modification de l'art. 55 LATC, il a encore été nécessaire de compléter le dossier sous son aspect foncier, par une étude préliminaire en améliorations foncières; le nouveau rapport d'examen préalable du SAT, ainsi que le préavis favorable des services concernés ont finalement été établis le 24 août 2004 et le rapport d'aménagement selon l'art. 47 de ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.01) le 10 janvier 2005. L'enquête publique a pu en définitive avoir lieu du 25 janvier au 24 février 2005.
Le 17 février 2005, Olivier Etienne, agissant au nom de Françoise et Roland Etienne, a formé opposition dans le cadre de la mise à l'enquête publique du PPA, contestant le fait que les parcelles n° 2'398 et 2'474 comportent des bas-marais d'importance nationale. Dix autres oppositions émanant de particuliers et d'associations de protection de la nature ont été déposées contre le PPA "Les Eraisis".
La Municipalité de Château-d'Oex a donné le 11 mai 2006 un préavis favorable à l'adoption du PPA "Les Eraisis", lequel a été définitivement adopté par le Conseil communal le 15 juin 2006. Dans sa décision du 9 août 2006, approuvant préalablement le PPA "Les Eraisis", le DIRE a retenu que ce PPA était une "lucarne" à l'intérieur du PAC 292 et qu'il était régi par l'art. 19 PAC 292; le département a en outre rappelé l'historique de son adoption (problèmes d'inscription des servitudes pour piste de ski et d'améliorations foncières suite à l'entrée en vigueur de l'art. 55 LATC, etc.) et a relevé que, compte tenu de "la nature des problèmes à régler et du niveau peu homogène de la concertation menée avec les propriétaires", il avait été nécessaire de réaliser une étude préliminaire en améliorations foncières, avant de passer à la procédure communale d'affectation du sol; cela avait permis de vérifier la pertinence des études préalables et de recadrer plusieurs orientations, en particulier, les objectifs fonciers. Le 9 août 2006, le DIRE a approuvé préalablement le PPA "Les Eraisis" et a notifié sa décision, ainsi que le préavis du 11 mai 2006, aux opposants (soit pendant l'instruction des recours joints contre le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy").
b) Le PPA "Les Eraisis" a pour but de concrétiser les objectifs du PAC 292 (art. 1 RPPA). Il est fondé sur le plan cadastral, sur l'inventaire des marais, le plan du paysage du PAC 292, la délimitation des lisières forestières, la délimitation du tracé des pistes de ski et le recensement des constructions effectué en 1994 (art. 3 RPPA). Son périmètre s'étend principalement à l'est de la route cantonale 705a, mis à part une toute petite partie, située à l'ouest de la route précitée et au sud de la route communale 3. Il est divisé en deux secteurs: le premier (indiqué en rose sur le PPA) est soumis, selon son libellé, à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et à l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ci-après : OBM; RS 451.33); le second secteur (indiqué en jaune sur le PPA) englobe le premier. Selon la légende figurant sur le PPA, il est également soumis à la LPN et à l'OBM, mais, aussi, à l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux, OSM; RS 451.35). Le PPA distingue cinq zones au sein de son périmètre (1. zone de chalets, 2. zone "Lécherette centre", 3. et 4. zones agricoles protégées II et III et 5. zone naturelle protégée). Certains éléments (bas-marais, aire forestière, tracés de piste de ski) se superposent à ces zones. Le PPA et son règlement d'application (RPPA) définissent notamment les règles applicables aux bâtiments existants et préservent, à des conditions prédéfinies, la constructibilité de certains secteurs. Il est élaboré sur le principe de l'attribution d'un droit à bâtir de 100m2 maximum pour les parcelles non construites lors de l'entrée en force du PPA et dont le périmètre empiète sur des marais d'importance nationale (art. 16.2 RPPA). Selon le PPA, la parcelle n° 2'473 a reçu un droit à bâtir, dont l'implantation figure sur le plan; les parcelles n° 2'398 et 2'474, respectivement propriété de Françoise Etienne et Roland Etienne, empiètent, sur une grande partie de leur surface, sur un bas-marais mentionné par la légende du plan comme "d'importance nationale"; celles-ci n'ont pas reçu de droit à bâtir. D'autres parcelles qui comportent également, selon le PPA, un "bas-marais d'importance nationale", ont cependant reçu un droit à bâtir (par exemple les parcelles avoisinantes nos 2'403, 2'405, 2'408, 2'412, 2'428, 2'406, 3'220, 3'564, 3'658, 3'590, 3'589, etc.).
G. a) Le 1er septembre 2006, Olivier Etienne, ancien propriétaire du terrain, Françoise Etienne, propriétaire de la parcelle n° 2'398 et Roland Etienne, propriétaire de la parcelle n° 2'474, ont formé recours au Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) contre la décision sur opposition rendue le 15 juin 2006 par le Conseil communal de Château-d'Oex et contre la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août 2006. En substance, ils ont fait valoir que la décision du Conseil communal du 15 juin 2006 ne leur avait pas été communiquée et que le préavis du 11 mai 2006 ne répondait pas aux arguments soulevés dans leur opposition et dans la lettre de leur conseil du 22 novembre 2005. Par ailleurs, le préavis municipal ne mentionnait comme base légale de la protection des marais et des sites marécageux que l'art. 78 al. 5 Cst, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire des sites protégés. Il en était de même pour le rapport établi en application de l'art. 47 OAT, qui évoquait simplement l'existence de l'OBM, sans que son inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui était surprenant, dans la mesure où il s'agissait d'une donnée essentielle pour la planification du secteur. En outre, l'inventaire fédéral ne mentionnait comme zone de bas-marais d'importance nationale que des parcelles situées à plus de 100 m de celles de Françoise Etienne et Roland Etienne, qui ne faisaient non plus pas partie de l'inventaire des sites marécageux. La marge de manœuvre des cantons pour définir le périmètre précis de marais et sites marécageux était restreinte et, en étendant cette zone hors de l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" violait le droit fédéral. Finalement, la zone ne répondait pas à la définition d'un bas-marais d'importance nationale car la surface classée n'atteignait pas l'hectare nécessaire et était entourée de parcelles bâties.
b) Le 8 septembre 2006, le WWF Suisse, ainsi que sa section vaudoise, ont également recouru contre le PPA "Les Eraisis". Ils ont relevé que le PPA s'inscrivait dans le prolongement du PAC 292, qui faisait, encore à l'époque, l'objet d'un recours pendant au DIRE. Les deux procédures étant entièrement liées, il n'était pas envisageable de les traiter séparément, dans la mesure où il n'était pas "concevable que, par hypothèse, le PAC soit annulé par le département cantonal pour le motif que c'est à tort que certains secteurs ont été sortis du plan sous la forme de PPA spéciaux et qu'en parallèle le Tribunal administratif juge le contraire. De même, on concevrait difficilement que le Tribunal administratif puisse déclarer certaines dispositions du règlement du PPA "Les Eraisis" comme étant non-conformes à la loi, alors que celles-ci, calquées sur le règlement du PAC 292, seraient déclarées valables par le département dans la procédure qu'il instruit actuellement". Par ailleurs, compte tenu du fait que la réglementation contenue dans le PAC 292 et les trois PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" "L'Arsat" et "Pic Chaussy" comportait des règles pour l'essentiel identiques à celles contestées par le WWF dans le PPA "Les Eraisis", l'association invoquait dans le cadre de ce recours les mêmes arguments que ceux développés contre les quatre règlementations précitées. Le WWF se référait en particulier au caractère totalement inadéquat de la réglementation du PAC 292 et des PPA qui lui étaient subordonnés, car, en sortant des périmètres du plan cantonal, le PAC 292 avait pour effet principal de supprimer la protection des périmètres correspondant aux différents PPA, dont celui des "Eraisis". L'association relevait que cette démarche revenait à faire l'envers de ce qu'exigeait le droit fédéral. Elle demandait donc la suppression des art. 13 à 24 du PPA " les Eraisis"", ainsi que de l'art. 6. La recourante relevait également l'absence de zones-tampon dans le PPA, ce qui permettait la destruction du marais proprement dit pour permettre la réalisation de constructions, avec des mesures de compensation. Le WWF concluait à l'annulation du PPA "Les Eraisis" et du RPPA.
H. a) L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 4 septembre 2006.
b) Le SAT a renoncé, le 26 septembre 2006, à déposer des observations sur les recours. Il a toutefois relevé que le DIRE n'avait que l'obligation légale de notifier la décision communale sur opposition et que la division de la parcelle d'Olivier Etienne était intervenue alors que la procédure de planification du PPA "Les Eraisis" avait déjà commencé.
Le CCFN a indiqué, dans ses observations du 31 octobre 2006, que la division de la parcelle avait pour but d'échapper aux principes posés par le PPA "Les Eraisis", qui prévoyait notamment une seule construction par parcelle, que le PPA était apte à atteindre le but visé et qu'admettre le recours reviendrait à vider de sa substance la protection des marais.
Le 16 novembre 2006, la Municipalité de Château-d'Oex a indiqué reprendre à son compte les observations du CCFN.
Le conseil des recourants a fait parvenir ses déterminations complémentaires le 20 décembre 2006, faisant valoir que la division de la parcelle, intervenue après le début de la planification litigieuse, n'avait aucune influence sur le recours et que les parcelles des recourants ne devaient pas être considérées comme comportant des bas-marais d'importance nationale. Le 5 janvier 2007, il précisait encore que l'acte de division du bien-fonds avait été signé le 3 novembre 1997, soit avant la mise à l'enquête publique du PAC 292 et avant l'examen préalable du PPA "Les Eraisis".
I. Par décision du 5 avril 2007, le DIRE a annulé la décision du DINF du 23 février 1999, adoptant le PAC 292. La planification litigieuse a été annulée dans son entier; en effet, les problèmes liés à la délimitation de la zone-tampon, au caractère non contraignant de l'inventaire des marais, du plan du paysage et des constructions, ainsi que les problèmes de coordination étaient "de nature à remettre en cause l'économie même du plan". Le département a également annulé les décisions de la Commune d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ceux-ci étant privés de fondement par l'annulation du PAC 292. La décision retient notamment que:
"(…) la scission du territoire en un plan cantonal et trois plans communaux prête le flanc à la critique au regard du principe de coordination. En effet, l'examen des plans relève que le bas-marais n°1562, pour ne citer que lui, est à cheval sur la planification cantonale et celle communale. Or, il s'agit d'une entité pour laquelle il n'y a pas de raison de procéder à une planification différenciée. D'ailleurs, cette double planification entraîne de fait des différences de traitement d'éléments similaires qui ne sont pas justifiés. (…)" (page 39)
J. Le 24 septembre 2007, l'instruction du recours formé par le WWF Suisse contre le PPA "Les Eraisis" a été suspendue pour une durée indéterminée, dans le but de permettre de mener à bien les négociations entreprises par l'association avec la Municipalité de Château-d'Oex et le CCFN.
Le 8 octobre 2007, le CCFN a produit, sur requête du magistrat instructeur, une copie de la décision du 5 avril 2007 du DIRE; il a relevé que la partie bâtie du PPA "Les Eraisis" était située en dehors du site marécageux et qu'il n'était pas concerné de manière centrale par le PAC 292; la relation entre le PAC 292 et le PPA était supprimée de par l'annulation du plan cantonal ; un nouveau plan d'affectation cantonal était en cours d'étude. Son périmètre n'était pas encore arrêté, mais "il est probable que dans le secteur des "Eraisis", il se limite au site marécageux pour autant que la protection du marais soit assurée par le PPA querellé".
Suite à une convention signée le 1er octobre 2007 entre la Municipalité de Château-d'Oex, le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), le WWF Suisse et sa section vaudoise, prévoyant plusieurs modifications du PPA "Les Eraisis", l'association a retiré son recours, ce dont le tribunal a pris acte 7 mai 2008. Les modifications apportées aux art. 7 et 11 RPPA permettent une meilleure préservation du régime hydrique des marais, en agissant en particulier sur la limitation des drainages; elles avaient été approuvées préalablement par le Département de l'économie en date du 3 mars 2008.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art 13 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable aux causes pendantes à cette date en vertu de son art. 117 al. 1, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d) ont qualité de parties en procédure administrative. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPA-VD, un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations.
En l'espèce, Olivier Etienne n'est plus propriétaire, depuis 1997, d'aucune des parcelles litigieuses. La question de sa qualité pour recourir peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le recours émane également de Françoise Etienne et Roland Etienne, lesquels ont incontestablement qualité de parties, le PPA en cause ayant notamment pour objet de régler le statut des parcelles n° 2'398 et 2'474, dont ils sont les actuels propriétaires.
2. Le premier grief que les recourants font valoir est d'ordre formel: la décision du Conseil communal de Château-d'Oex levant leur opposition ne leur a pas été notifiée. N'ayant reçu que le préavis municipal du 11 mai 2006 avec la décision préalable d'approbation du DIRE du 9 août 2006, ils ignorent si les motifs pour lesquelles leur opposition a été rejetée sont les mêmes que ceux invoqués dans le préavis. Par ailleurs, celui-ci ne répondrait pas aux questions soulevées par leur opposition.
a) L'art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition, avec l'indication des voies et délais de recours auprès de la CDAP; simultanément, il notifie sa décision d'approbation préalable du PPA communal. Selon l'art. 61 al. 2 LATC, la décision d'approbation préalable est aussi susceptible d'un recours auprès de la CDAP.
En l'espèce, les recourants indiquent avoir bien re¿ la décision d'approbation préalable du département du 9 août 2006, mais uniquement le préavis municipal adoptant le PPA "Les Eraisis" du 11 mai 2006, à défaut de la décision d'adoption du 15 juin 2006.
Le préavis du 11 mai 2006 comporte neuf pages et retrace l'historique de l'adoption du plan, les différentes étapes de la planification cantonale et communale, les séances avec les propriétaires, les travaux administratifs et la procédure de mise à l'enquête publique. A ce sujet, il est expliqué qu'à l'issue de l'enquête publique, la municipalité a été confrontée à onze oppositions, dont certaines ont été retirées suite à une rencontre organisée entre les propriétaires concernés, une délégation municipale et des participants au groupe de travail. Suit une liste comportant le nom des onze opposants initiaux, ainsi que, pour ceux ayant maintenu leur opposition, un résumé de leurs griefs, ainsi que la réponse apportée par la municipalité. En conclusion, la municipalité a invité le Conseil communal à adopter le plan partiel d'affectation "Les Eraisis", son règlement d'application et les réponses aux intervenants, contenues dans le préavis du 11 mai 2006.
L'extrait certifié conforme du procès-verbal de la séance du Conseil communal de Château-d'Oex du 15 juin 2006 ne comporte qu'une seul page et indique:
"Adoption du plan partiel d'affectation "Les Eraisis", La Lécherette (Préavis N° 12/2006)
Le Conseil communal de Château d'Oex
- vu le préavis municipal N° 12/2006 du 11 mai 2006;
- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire,
décide
- D'adopter le plan partiel d'affectation "Les Eraisis", à la Lécherette et son règlement;
- D'adopter les réponses aux intervenants."
Dès lors, la décision d'adoption du 15 juin 2006 fait sienne les réponses aux oppositions du préavis municipal du 11 mai 2006. Il est vrai que le département aurait dû joindre la décision formelle d'adoption du PPA par le Conseil communal. Toutefois, la notification de cette seule décision n'aurait pas permis aux recourants de prendre connaissance des motifs ayant conduit au rejet de leur opposition. Les recourants ayant été informés, par le préavis du 11 mai 2006, des motifs pour lesquels leur opposition avait été rejetée, ils ont pu par conséquent recourir en toute connaissance de cause, si bien que l'informalité relevée n'a pas porté à conséquence.
b) Les recourant reprochent encore à la municipalité le fait de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés dans leur opposition.
Le droit d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 ). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007, consid. 5.1.1 ; 112 Ia 107 consid. 2b).
En l'espèce, la réponse à l'opposition des recourants est la suivante:
"L'emprise de la zone bas-marais d'importance nationale a été établie suite à l'acceptation de l'initiative dite de "Rothenthurm" et pour veiller au respect des objectifs de l'article constitutionnel, le canton de Vaud a décidé de placer les trois sites marécageux d'importance nationale les plus étendus situés sur son territoire, en premier lieu en zone réservée, puis d'établir des plan d'affectation cantonaux.
En 1996, les parcelles 2'398, 2'473 et 2'474 formaient une seule parcelle.
Lors de l'entrée en force de la zone réservée, cette parcelle n'était pas encore fractionnée et c'est cette situation qui fait foi. Nous rappelons à cet effet la réponse du 9.10.1997 de la Municipalité de Château-d'Oex qui a accepté la proposition de morcellement tout en rappelant qu'elle ne donnait aucune garantie future quant à ce fractionnement en fonction de l'étude du PPA en cours. "
Même si l'argumentation la municipalité est succincte, il ressort toutefois de la décision attaquée que c'est bien le morcellement parcellaire, alors que la zone réservée était déjà en vigueur, qui a conduit la municipalité à estimer que deux des trois parcelles étaient inconstructibles. La décision est donc motivée et, conformément aux jurisprudences précitées, le droit d'être entendu n'a pas été violé.
3. Les recourants contestent le PPA "Les Eraisis" car il ne leur confère aucun droit à bâtir sur leurs parcelles respectives (nos 2'398 et 2'474), pourtant colloquées en zone de chalets. Ils soutiennent que tant l'inventaire fédéral de bas-marais que celui des sites marécageux ne mentionnent pas leurs parcelles comme bas-marais d'importance nationale, mais uniquement des parcelles situées à plus de 100 m de là. La marge de manœuvre des cantons pour définir le périmètre précis des marais et sites marécageux est restreinte et, en étendant cette zone hors de l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" viole le droit fédéral. Par ailleurs, les parcelles nos 2'398 et 2'474 ne répondent pas à la définition d'un bas-marais d'importance nationale car la surface classée n'atteint pas l'hectare nécessaire et est entourée de parcelles bâties. Les recourants relèvent encore que seul l'art. 78 al. 5 Cst est mentionné comme base légale de la protection des marais et des sites marécageux dans le préavis municipal du 11 mai 2006, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire des sites protégés; le rapport établi en application de l'art. 47 OAT évoque pour sa part l'existence de l'OBM, sans que son inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui est surprenant, dans la mesure où il s'agit d'une donnée essentielle pour la planification du secteur.
a) L'art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (Cst.; anciennement art. 24sexies al. 5 aCst.) constitue la base juridique de la protection des sites marécageux et des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale:
"Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles."
Le législateur a concrétisé cette disposition par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais d’importance nationale, d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d, applicables aux biotopes, et les sites marécageux d’importance nationale d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN. Ces dispositions légales ont été complétées par l'adoption de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale (OHM; RS 451.32), de l'OBM du 7 septembre 1994 et de l'OSM du 1er mai 1996.
b) aa) Selon les art. 18a et 23b al. 3 LPN, il appartient au Conseil fédéral de désigner les biotopes d’importance nationale (dont les bas-marais) et les sites marécageux d’importance nationale; il l'a fait simultanément à l'adoption de l'OHM, de l'OSM et de l'OBM, en mentionnant les objets d’importance nationale dans des annexes à ces ordonnances. L'annexe I comporte la liste des objets protégés et l'annexe II leur description, accompagnée d'une carte qui en fixe la délimitation. Il incombe ensuite aux cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers, ainsi que d'autres tiers intéressés, de fixer les limites précises de ces objets, ainsi que de délimiter des zones tampon suffisantes pour les marais (art. 3 OSM et 3 al. 1 OBM). Les cantons ne doivent en principe pas s'écarter du tracé établi par les autorités fédérales. Cependant, la carte de l'annexe II, établie à une échelle de 1:25'000, ne permet pas de délimiter les marais et sites marécageux avec la précision nécessaire pour dresser les plans du registre foncier; du fait de cette approximation, les cantons disposent nécessairement d'une certaine marge d'appréciation pour fixer les limites exactes du périmètre en cause (ATF 127 II 184 consid. 3 c). Compte tenu de la description des biotopes contenue aux annexes I et II de l'OBM et de l'OSM, le pouvoir d'appréciation est en réalité limité (ATF 1A.94/2005 du 8 février 2006 consid. 4.3 et 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c). Le fait de reporter le pourtour du biotope, tel qu'il figure sur l'inventaire fédéral, sur le plan cantonal, à une échelle plus détaillée, avec de petites variations tenant compte d'obstacle physiques ou de donnée cadastrale, n'est en soi pas contraire au droit fédéral (ATF 1A.94/2005 du 8 février 2006 consid. 4.3). Ce n'est que dans des cas très particuliers que les cantons peuvent s'écarter des indications fédérales: d'une part, le périmètre peut être étendu pour créer une zone-tampon suffisante, d'autre part, il est aussi possible de procéder à une petite réduction du périmètre de protection; par exemple, lorsque la délimitation fédérale empiète juste sur la limite externe d'un bien-fonds, il peut s'avérer nécessaire de sortir toute la parcelle du périmètre. Au contraire du pouvoir d'appréciation accordé par l'art. 15 LAT pour déterminer l'emplacement des zones à bâtir, les cantons ne peuvent pas déterminer la situation des biotopes, mais seulement en définir les limites exactes (Bernhard Waldmann, Der Schutz von Mooren une Moorlandschaften, Université de Fribourg, 1997, pp. 171-173).
bb) Selon les art. 4 et 5 OBM, les bas-marais d’importance nationale doivent être conservés intacts et les cantons doivent prendre les mesures de protection et d’entretien adéquates pour atteindre ce but; ils doivent notamment veiller à ce que toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, soient interdites, seules pouvant faire exception les constructions ou installations servant à assurer la protection conformément au but visé (art. 5 al. 2 lit. B OBM). De même, ils doivent définir des zones-tampon, dans lesquelles les installations et constructions ne sont admissibles que pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à ce même but (al. 3). Cette réglementation est rigoureusement conforme au texte de l'art. 78 al. 5 Cst. Le régime de protection des sites marécageux est plus souple, selon l'art. 23d LPN et l'OSM. Ainsi, selon l'art. 23d al. 1 LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques de ceux-ci. Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la disposition légale n'était pas conforme au texte constitutionnel, a retenu qu'il convenait de donner la préférence à une interprétation qui s'écarte le moins possible de la lettre et du sens de l'art. 78 al. 5 Cst (ATF 123 II 248 du 15 avril 1997 consid. 3 cc).
Ainsi, s'agissant des marais eux-mêmes, le législateur, confirmant d'ailleurs la solution constitutionnelle, a prévu une protection absolue; s'agissant des surfaces des sites marécageux d'importance nationale, non comprises dans les marais et leurs zones-tampon, l'interdiction d'altération n'est absolue que pour les projets incompatibles avec les buts de protection visés; en d'autres termes, pour ces dernières, l'art. 23d LPN ne comporte pas une interdiction de construire complète (Tribunal administratif, AC.1998.0067 du 10 décembre 1998 consid. 2c in fine et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui cite l'OFEV (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, inventaire fédéral des sites marécageux: Guide d'application des dispositions de protection, Berne 1996 p. 5), les espaces entre les marais, à l'intérieur du site marécageux, peuvent porter des marques de civilisation, par exemple des bâtiments, voies de communication, exploitation agricole ou forestière, etc. (ATF 1A.14/1999 du 7 mars 2000, consid. 2 c).
c) Selon la jurisprudence fédérale, les cantons ont une certaine liberté d'appréciation dans le choix des instruments mis à leur disposition pour satisfaire aux exigences de l'art. 78 al. 5 Cst. et de ses ordonnances d'exécution. En vertu des art. 18a al. 2 et 23c al. 2 LPN, le moyen choisi doit cependant être approprié, c'est-à-dire garantir à long terme le but de protection visé pour chaque objet protégé par l'OSM et l'OBM. Le choix du moyen adéquat dépend de l'objet à protéger, des menaces potentielles, des mesures de protection existantes et de la protection visée. Cependant, lorsque le droit fédéral délègue aux cantons l'accomplissement d'une tâche de la Confédération dans ce domaine, les ordonnances et les plans de protection constituent le moyen approprié pour assurer sa concrétisation. Tel est le cas en particulier de la délimitation exacte des objets protégés et des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique (ATF 124 II 19 consid. 3 b). Les plans de protection cantonaux présentent l'avantage de garantir en même temps et la sécurité du droit et l'égalité entre tous les propriétaires fonciers et les agriculteurs. Cependant, le canton peut également déléguer aux communes la protection des biotopes d'importance nationale, mais il en reste alors responsable et doit prévoir les instruments nécessaires pour que les communes puissent accomplir leur devoir de planification en respectant les exigences fédérales. Il peut ainsi exhorter les communes à réviser leur plan d'affectation, en définissant les domaines de protection dans le plan directeur cantonal (Bernhard Waldmann, op. cit., pp. 186-187).
d) En l'espèce, le secteur "Col des Mosses-La Lécherette" constitue l'objet n° 99 de l'inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet inscrit en 1996). Ce dernier comporte un bas-marais d'importance nationale "Communs des Mosses, est de la route", inscrit en 1998 comme objet n° 1566 de l’inventaire fédéral. La surface de ce site marécageux et de ces bas-marais tels que délimités par les objets nos 99 et 1566 est comprise, pour partie, dans le périmètre du PPA "Les Eraisis" et pour partie, dans le périmètre du PAC 292, si bien qu'une même surface est soumise à deux régimes et réglementations différentes. Ainsi, seule une infime part du site marécageux n° 99 et trois petites parties de l'objet n° 1566 sont réglées par le PPA "Les Eraisis" (zone 3, à l’est).
e) Si les cantons doivent délimiter de façon précise les objets d'importance nationale (art. 3 al. 1 de l'OHM, de l'OBM et de l'OSM), ils sont également responsables de la protection des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La loi ne donne pas de critère de classement pour établir l'existence de ces biotopes régionaux ou locaux, mais l'OFEV a publié des directives avec des critères de classement pour les bas-marais; les principaux sont la surface, l'état de conservation et le nombre de points obtenus selon la méthodologie de l'inventaire fédéral des bas-marais (OFEFP, op. cit., § 2.3.3: Critères pour la définitions des bas-marais d'importance régionale et locale)
Les cantons sont tenus de réglementer la procédure de désignation des biotopes d'importance régionale ou locale pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Mais s'ils ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées).
Aussi bien la délimitation du biotope digne de protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les divers intérêts en cause et d'assurer la coordination dans le cadre des plans directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g).
4. Le canton de Vaud s'est efforcé de concrétiser les exigences imposées par le droit fédéral, pour la zone "Col des Mosses – La Lécherette", par le PAC 292 et les PPA communaux qui lui étaient subordonnés.
a) Toutefois, le PAC 292 a été annulé par la décision du DIRE du 5 avril 2007. Le premier motif retenu par le DIRE est le caractère uniquement indicatif et non contraignant donné par le PAC 292 au plan des marais et au plan des paysages, ainsi que l'absence d'un catalogue des atteintes subies par les marais et les sites marécageux, si bien que tant le PAC 292 que les PPA qui lui sont subordonnés ne satisfont pas aux exigences des art. 18a al. 2, 23c al. 2 et 25b al. 1 LPN, ainsi qu'aux art. 5 al. 2 let. b OSM, art. 3 al. 1 OBM et 3 al. 1 OHM (Décision du DIRE du 5 avril 2007 p. 29). Le second motif retenu a trait à l'absence de délimitation ou de délimitation insuffisante des zones-tampon; en outre, le périmètre du PAC n'inclut pas de zones-tampon là où les limites du site marécageux correspondent strictement aux limites des bas-marais, ce qui empêche d'assurer la protection effective des bas-marais à cheval sur le périmètre et viole le principe de coordination (ibidem p. 34-35). Le 3ème motif retenu par le DIRE était que le RPAC n'est pas conforme aux exigences posées par l'OBM et l'OHM, s'agissant de l'entretien des fossés et des drainages, notamment en n'interdisant pas la réalisation de nouveaux drainages (ibidem p. 35-37).
Le département a conclu à l'invalidation totale du PAC 292. "En effet, les problèmes liés à la délimitation des zones-tampon, au caractère non contraignant de l'inventaire des marais, du plan du paysage et de l'inventaire des constructions et les problèmes de coordination (considérants IV.e et XIII.b) sont de nature à remettre en question l'économie même du plan" (ibidem p. 38).
Les recours dirigés contre les trois PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy" ont été joints au recours dirigé contre le PAC 292, car ils reposaient sur la réglementation instaurée par le PAC. La décision relève que ces trois PPA sont également entachés de nombreux vices et de dispositions contraires au droit fédéral; ils ont donc également été invalidés dans leur totalité, d'autant plus "que l'invalidation du PAC 292 prive la planification communale de son fondement, celle-ci étant soumise au respect des conditions énoncées par le RPAC" (Décision du DIRE du 5 avril 2007 p. 50).
b) Le PAC 292 constituait également le fondement du PPA "Les Eraisis", adopté le 15 juin 2006, soit bien après les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "L'Arsat", adoptés en 1999, et le PPA "Pic Chaussy", adopté en 2003. Il n'a toutefois pas fait l'objet de la décision du 5 avril 2007. En effet, jusqu'au 31 décembre 2003, les décisions sur opposition en matière de plan d'affectation cantonal pouvaient faire l'objet d'un recours au DIRE en vertu de l'art. 73 al. 3 LATC. Jusqu'à cette même date, les décisions sur opposition en matière de plan partiel d'affectation communal pouvaient faire l'objet d'un recours au DINF en vertu de l'art. 60 et 60a LATC. En l'espèce, comme les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy" reposaient sur le PAC 292, les recours avaient été joints et la compétence d'instruction des recours confiée au DIRE, en raison de la prépondérance du PAC.
La LATC a été modifiée au 1er janvier 2004; les recours en 1ère instance contre les planifications cantonales et communales relèvent depuis lors de la compétence du Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier 2008, la CDAP). Toutefois, l'art. 3 des dispositions transitoires de la LATC prévoyait que les causes pendantes au 31 décembre 2003 restaient soumises à la procédure en vigueur jusqu'à cette date. Ainsi, le DIRE et, jusqu'à la jonction des causes le 7 octobre 2004, le DINF, ont poursuivi l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy".
Le PPA "Les Eraisis" n'a été adopté que le 15 juin 2006, si bien que la compétence pour recourir contre cette décision avait, entre temps, été transférée au Tribunal administratif. Si la LATC n'avait pas été modifiée au 1er janvier 2004, le recours contre le PPA "Les Eraisis" aurait, sans aucun doute, été joint à l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy" car l'ensemble de ces planifications forment un tout pour la protection du site marécageux "Col des Mosses-La Lécherette"; il aurait également fait l'objet de la décision du DIRE du 5 avril 2007; pour les mêmes motifs qui ont conduit à l'annulation des trois PPA précités, soit principalement le fait qu'ils ne respectent pas les exigences fédérales en matière de protection des marais et que, du fait du la suppression du PAC 292, les PPA sont privés de tout fondement, le PPA "Les Eraisis" aurait également été annulé. Il n'est dès lors pas concevable que trois des quatre PPA liés au PAC 292 aient été annulés et que le PPA "Les Eraisis" soit maintenu, d'autant que son but est, tout comme celui des trois PPA annulés, "de concrétiser les objectifs du PAC 292" (art. 1 RPPA "Les Eraisis") et qu'il était soumis au respect de dispositions contenues dans le RPAC. Il convient ainsi de relever que la planification cantonale du secteur des Mosses va être revue dans son ensemble et que le PPA "Les Eraisis" en fait partie. On ne saurait dès lors laisser subsister une "lucarne" à l'intérieur du futur PAC, lucarne qui n'offre pas la protection requise et qui pourrait s'avérer contraire aux nouvelles dispositions du plan cantonal. Il est par ailleurs essentiel que la planification du secteur "Col des Mosses-La Lécherette" résulte d'une réflexion englobant tous les marais et le site marécageux afin de leur assurer une protection équivalente et efficace.
c) Privé de tout fondement et situé dans le secteur "Col des Mosses-La Lécherette", qui fait actuellement l'objet d'une nouvelle planification cantonale et communale devant notamment fixer les limites précises des objets protégés, le PPA "les Eraisis" ne peut subsister et doit par conséquent être annulé.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Conseil communal de Château d'Oex du 15 juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" ainsi que son règlement d'application et écartant l’opposition des recourants annulée. Il en va de même de la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août 2006. Vu le sort du recours, les frais de justice de 2'500 fr. sont mis à la charge de la Commune de Château d'Oex qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause et assistés d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Conseil communal de Château d'Oex du 15 juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" et son règlement d'application est annulée.
III. La décision d'approbation préalable du PPA "Les Eraisis" du DIRE du 9 août 2006 est annulée.
IV. Un émolument de 2'500 fr. (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Château d'Oex.
V. Une somme de 1'500 (mille cinq cents) franc est allouée aux recourants, pris solidairement, à titre de dépens, à la charge de la Commune de Château d'Oex.
Lausanne, le 9 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.