CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, M. Bernard Dufour  et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

1.

Jacques KRIEG, à Mont-sur-Rolle,

 

 

2.

Nelly KRIEG, à Mont-sur-Rolle,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

          

 

Recours Jacques et Nelly KRIEG c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 31 août 2006 (refusant de leur délivrer une autorisation d'installer une rampe chauffante sous le revêtement du chemin d'accès à leur place de stationnement - parcelle no 93)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jacques et Nelly Krieg sont propriétaires de la parcelle no 93 du cadastre communal de Mont-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'114 m², est colloquée en zone de faible densité I selon le plan des zones communal et son règlement sur le plan des zones et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Le bien-fonds des recourants n'est pas accessible directement par la route cantonale, qui se situe en contrebas, mais par le chemin public des Muscadelles, situé au nord de la parcelle et longeant celle-ci d'ouest en est. Une rampe d'accès, d'une longueur de 18 m environ et d'une largeur moyenne de 5 m, permet d'atteindre la villa et un couvert pour deux véhicules construits sur la parcelle no 93.

B.                               Le 29 novembre 2005, les époux Krieg ont adressé à la Commune de Mont-sur-Rolle (ci-après : la commune) une demande tendant à obtenir l'autorisation d'installer un chauffage au sol pour la rampe susmentionnée afin de faciliter et de sécuriser l'accès à à leur maison - tant à pied qu'en voiture - pendant la période hivernale.

C.                               La municipalité a transmis la demande susmentionnée au Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie, division énergie (ci-après : SEVEN), le 9 août 2006 pour préavis.

D.                               Par courrier du 25 août 2006, le SEVEN a fait part de son préavis en ces termes :

"(...)

Le projet de Monsieur et Madame Krieg consiste à poser des nattes électriques sous le revêtement du chemin d'accès à leur place de stationnement. La puissance qu'il est prévu d'installer est de 16,2 kW. Une régulation automatique devrait commander le chauffage de la rampe en fonction de la température extérieure et de la présence d'humidité du sol.

Pour ce projet, les articles 49 et 50 RLATC sont applicables. Sur la base de ces articles nous vous proposons de refuser la demande d'autorisation de Monsieur et Madame Krieg. En effet, la pose d'un système électrique de plus de 3 kW peut être autorisée que si le recours a d'autres sources d'énergie est impossible et le chauffage en plein air de plus de 10 kW est conditionné à un motif d'intérêt public ou de sécurité évident, ce qui ne semble pas être le cas de la demande en question.

Toutefois, les éléments à notre disposition ne nous permettent pas d'apprécier avec précision la configuration du terrain et il se peut que la rampe d'accès puisse présenter un danger pour les usagers de la route à son embranchement. Dans ce cas, nous vous laissons le soin d'apprécier la justification de la demande.

(...)."

 

E.                               Par décision du 31 août 2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise en se référant au préavis du SEVEN et a invité les époux Krieg à chercher une solution plus écologique au moyen d'une énergie renouvelable.

F.                                Jacques et Nelly Krieg ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 5 septembre 2006 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation litigieuse. Ils exposent que leur demande est fondée sur des raisons de sécurité évidentes et d'intérêt public, avant tout pour les piétons (facteur, Romande Energie, visiteurs, livreurs, etc) qui doivent descendre la rampe vers leur maison, soit à pied, soit en voiture. Ils relèvent également, vu que la puissance maximale de l'installation est bien de 16,2 KWh, celle-ci ne sera utilisée à charge maximale que pendant de très brefs moments.

G.                               Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

H.                               Le SEVEN a déposé ses déterminations le 19 septembre 2006 en se référant à son préavis du 25 août 2006.

I.                                   La municipalité s'est déterminée le 9 octobre 2006 en concluant au rejet du recours. Elle se réfère aux art. 49 et 50 RLATC dont les conditions ne sont selon elle pas remplies.

J.                                 Les époux Krieg ont déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2006. Ils exposent avoir acheté leur maison, construite en 2000/2003, il y a une année seulement et avoir proposé, sans succès, à leur voisin de lui acheter une partie de son terrain dans le but de modifier leur accès. S'agissant de la possibilité de recourir à d'autres sources d'énergie, ils relèvent avoir étudié la solution de l'énergie solaire et de la pompe à chaleur. L'aspect visuel extérieur d'une installation d'énergie solaire leur a toutefois déplu, raison pour laquelle ils ont renoncé à cette solution. Quant à l'installation d'une pompe à chaleur alimentant un réseau séparé de chauffage au sol extérieur, tant son prix élevé (de l'ordre de 35'000 fr.) que son manque d'efficacité leur ont fait y renoncer.

K.                               Le SEVEN a encore déposé des observations le 10 novembre 2006 en se référant au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er novembre 2006 (art. 51).

L.                                Les recourants ont déposé des déterminations finales le 4 décembre 2006. Ils relèvent que leur projet est le seul économiquement et raisonnablement praticable pour garantir l'accès à leur maison en toute sécurité en présence de neige et de verglas; il leur paraît au surplus parfaitement conforme à la réglementation actuellement en vigueur.

M.                               Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale le 31 janvier 2007 au cours de laquelle les recourants, les représentants de la municipalité, assistés de leur conseil, et le représentant du SEVEN ont été entendus dans leurs explications. A cette occasion, les époux Krieg ont notamment déclaré que, durant l'hiver 2006, il y avait eu environ quinze jours d'enneigement et qu'ils utilisaient la pelle et du sel pour dégager la rampe d'accès. Ils ont en outre précisé que leur fils vivait avec eux, qu'ils possédaient au total trois véhicules, dont un muni de quatre roues motrices. Enfin, Jacques Krieg a déclaré ne pas avoir impérativement besoin de quitter son domicile ni tôt le matin, ni à heures fixes, pour se rendre à son travail. De leur côté, les représentants de l'intimée ont souligné que plusieurs villas voisines de celle des recourants étaient aussi équipées d'une rampe d'accès et qu'aucune n'était chauffante. A leur connaissance, aucun immeuble du territoire communal ne serait équipé d'une telle rampe. Le tribunal a constaté par ailleurs que la boîte aux lettres des recourants se trouvait au sommet de la rampe, dont la pente est de l'ordre de 20 à 25 %, et qu'un dégagement à côté de ladite boîte permet le stationnement d'un véhicule.

N.                               Le tribunal a délibéré à huis clos.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), ainsi qu'à l'art 89 al. 1 lettre c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF), et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette ancienne disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir des époux Krieg ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de la parcelle visée par la décision litigieuse.

2.                                Le projet en cause consiste à poser des nattes électriques sous le revêtement du chemin d'accès à la place de stationnement des recourants. La puissance prévue est de 16,2 KW et une régulation automatique doit commander le chauffage de la rampe en fonction de la température extérieure et de la présence d'humidité au sol.

a) L'installation litigieuse est soumise aux règles de la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (ci-après : LVLEne), qui s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la consommation et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non (art. 2 LVLEne). Cette nouvelle loi s'applique à la présente cause. S'agissant comme en l'occurrence d'une demande d’autorisation, de jurisprudence constante, l'autorité doit en effet appliquer le droit en vigueur le jour où elle statue et non celui en vigueur le jour du dépôt de la requête (ATF 107 Ib 133). Comme l'octroi d’une autorisation concerne un comportement futur, qui doit être approuvé par l’autorité, celle-ci doit appliquer le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au droit se pose (ATF 107 Ib 133, P. Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., p. 171; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 153; B. Bovay, Procédure administrative, p. 196 + réf. cit.; arrêts TA AC.2004.0200 su 13 février 2006 et CR.1998.0174 du 25 janvier 2000).

b) L'art. 4 LVLEne dispose que les dispositions fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées. Parallèlement à l'adoption de la LVLEne, la LATC a été modifiée par la loi du 23 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, et les art. 97 à 102 relatifs à l'utilisation rationnelle et à l'économie d'énergie dans les constructions ont été soit modifiés (art. 97 LATC), soit abrogés (art. 98 à 102 LATC). De même, les articles du RATC consacrés à ces sujets (art. 41 à 54 RATC) ont été abrogés par le règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006, entré en vigueur le 1er novembre 2006 (ci-après : RLVLEne. Cela étant, seuls la LVLEne et son règlement sont applicables au projet des recourants. (art. 3 al. 1 lettre b RLVLEne).

c) L'art. 51 RLVLEne relatif au chauffage de plein air prescrit ce qui suit :

"Le montage, le renouvellement et la modification de chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc.) sont admis s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques ou si, cumulativement :

a. la sécurité des personnes et des biens ou la protection d'équipements techniques exige un chauffage de plein air;

b. des travaux de construction (mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés;

c. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique."

d) Il convient donc de déterminer si le projet litigieux peut être admis au regard des exigences énumérées ci-dessus. L'énergie envisagée n'est à l'évidence pas renouvelable. On relèvera à cet égard que même si les recourants avaient eu l'intention d'utiliser comme source d'énergie du "courant vert", ils n'auraient pu être mis au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 6 al. 1 RLVLEne. L'al. 3 de cette disposition précise en effet, qu'en règle générale, l'utilisation d'énergie électrique, de carburant ou de combustible renouvelables pour alimenter des appareils dédiés à la production d'énergie thermique ne peut être invoquée pour obtenir une dérogation. Au surplus, l'aménagement projeté n'exploitant pas des rejets thermiques, l'art. 51 al. 1 in fine RLVLEne ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte. S'agissant ensuite des conditions de l'art. 51 lettres a et b RLVLEne, force est de constater qu'elles ne sont également pas réalisées. Ni la sécurité des biens ni la protection d'équipements techniques n'est invoquée. Quant à l'argument de la sécurité des personnes, seul élément allégué par les intéressés pour tenter de justifier la nécessité d'installer une rampe chauffante, il ne résiste pas à l'examen. Tout d'abord, l'inspection locale a permis de constater que la boîte aux lettres des intéressés se situait au sommet de la rampe de sorte que le facteur n'avait nullement besoin d'emprunter cette dernière pour distribuer le courrier, sous réserve peut-être de la remise des plis recommandés et des paquets. Il s'agit cependant de situations relativement rares - à tout le moins le contraire n'a-t-il pas été démontré - ne justifiant pas à elles seules la dérogation souhaitée. De même, la sécurité des autres piétons devant accéder à la villa (recourants, famille, visiteurs, livreurs, etc.) peut parfaitement être assurée par un déneigement à la pelle (voire au moyen d'une fraiseuse) et/ou un salage ou un sablage, cela d'autant plus que le nombre de jours d'enneigement annuel dans la région de Mont-sur-Rolle, dont l'altitude ne dépasse pas 550 m environ et dont le climat est plutôt tempéré, n'est pas très élevé. A cela s'ajoute le fait que Jacques Krieg n'a, selon ses propres déclarations faites à l'audience, pas l'obligation de quitter son domicile à heure fixe pour se rendre à son travail, ce qui lui laisse ainsi plus de temps pour déneiger la rampe. L'intéressé n'a par ailleurs ni allégué ni établi être atteint dans sa santé au point de ne pouvoir effectuer ce type de travail. Au surplus, comme le tribunal a pu s'en rendre compte lors de la vision locale, la largeur du chemin d'accès à la hauteur de la boîte aux lettres permet aisément le parcage d'un véhicule à cet endroit et offre ainsi aux recourants l'opportunité d'y laisser une de leurs voitures en cas de fortes chutes de neige. On relèvera enfin que plusieurs voisins ont des accès à leur villa similaires à celui des époux Krieg et aucun d'entre eux n'a exprimé, aux dires de la municipalité, de plaintes quelconques au sujet de difficultés particulières en cas de chutes de neige.

En conclusion, ni l'usage ni la sécurité de la rampe n'exigent l'aménagement d'un chauffage en plein air tel que celui envisagé par les recourants. Un déneigement par d'autres moyens, qui ne s'avéreraient au demeurant pas excessivement onéreux, est parfaitement réalisable de sorte que les conditions de l'art. 51 RLVLNEne ne sont pas remplies.

3.                                A la lumière des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la décision incriminée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'une mandataire professionnel, la commune a droit à des dépens, à charge des recourants (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la municipalité de Mont-sur-Rolle du 31 août 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Jacques et Nelly Krieg sont débiteurs solidaires de la commune de Mont-sur Rolle d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 février 2007

 

                                                         La présidente:                                                

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.