CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Jean W. Nicole  et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

Recourant

 

Olivier CHERIX, à Chesières,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement,

  

Constructeur

 

Vincent DESHAYES, p/a ARCHI-DT, à Montreux,

  

Propriétaire

 

Liliane GUEX, à Chesières,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Olivier CHERIX c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 24 août 2006 (construction d'un chalet avec garage enterré pour 2 voitures, parcelle no 2320 en cours de fractionnement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 25 juillet au 14 août 2006 a été mise à l'enquête la construction d'un chalet avec garage enterré sur une surface à séparer de la parcelle no 2'320 d'Ollon propriété de Liliane Gex. La façade ouest du chalet d'environ 120 m² serait implantée à une distance variant entre 3,88 m et 3,30 m de la limite ouest de la parcelle.

A l'ouest de la parcelle no 2'320 se trouve la parcelle no 2'346 des époux Cherix. Un chalet y est construit à environ 8,5 m de la limite est.

Les parcelles nos 2'346 et 2'320 sont proches mais pas contiguës: elles sont séparées par une bande de terrain cadastrée au domaine public, d'une largeur d'environ 3,5 m. Le dossier d'enquête contient notamment un plan de l'architecte du projet figurant les canalisations. La bande de domaine public déjà décrite y est désignée comme "route existante" mais cette indication est contestée par le recourant qui démontre, photographies à l'appui, que les parcelles ne sont pas séparées par une route mais en réalité par un fossé embroussaillé dont l'écoulement d'eau passe sous le chemin qui longe à son aval la limite sud de la parcelle no 2'320.

La parcelle no 2'320 où s'implanterait le projet est colloquée en zone de chalet B du plan partiel d'affectation ECVA (Les Ecovats-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat les 14 août 1985 et 25 juin 1993. Dans cette zone, l'art. 36 du règlement correspondant prévoit que la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine est de 10 m. au minimum et que cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

Quant à la parcelle no 2'346 du recourant, elle est colloquée en zone de chalet D. Dans cette zone, le règlement communal renvoie notamment à son art. 30 (zone de chalet A), où cette distance est de 8 mètres.

B.                               Les époux Cherix se sont opposés au projet par lettre du 10 août 2006 où, évoquant l'existence d'un ruisseau à la place de la "route existante", ils invoquaient l'art. 36 du règlement communal ainsi que l'atteinte à l'esthétique du quartier par le projet de construction très proche de leur chalet.

C.                               Par décision du 24 août 2006, la Municipalité d'Ollon a décidé de délivrer le permis de construire.

Par acte du 11 septembre 2006, Olivier Cherix a recouru contre cette décision en reprenant les moyens de son opposition.

L'architecte du constructeur et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le tribunal a interpellé, au sujet de l'art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, le Service des eaux, sols et assainissement. Après avoir demandé une prolongation de délai nécessaire pour procéder préalablement à un examen sur place, ce service s'est déterminé le 4 décembre 2006 en exposant que le propriétaire du fonds était tenu à un aménagement correct du cours d'eau pour exclure tous dommages en assurant la capacité d'écoulement en cas de fortes précipitations.

La municipalité a été invitée à produire la décision d'affectation ou tous documents équivalents relatifs au domaine public déjà décrit. Elle a versé au dossier un extrait du plan partiel d'affectation en relevant que le domaine public litigieux était dessiné en blanc et qu'il n'avait pas été affecté en zone à bâtir, contrairement aux parcelles adjacentes.

Les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la question de savoir quelle est la distance que le projet litigieux doit observer par rapport à la limite ouest de la parcelle, qui est bordée par une bande de domaine public d'environ 3 à 4 m. de large. Le recourant conteste que la loi sur les routes soit applicable, invoquant implicitement (comme dans son opposition) l'application de l'art. 36 du règlement communal qui prévoit une distance à la limite de 10 mètres. De son côté, la commune fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur les routes dès qu'il y a domaine public, ceci en vertu de l'art. 63 du règlement communal.

Cette disposition fait partie des règles applicables à toutes les zones. Elle a la teneur suivante :

"Art. 63 - Distance

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m. de largeur, des piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement.

Le long du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement, l'art. 36 de la Loi sur les Routes du 10 déc. 1991 est applicable."

Quant à l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes (LR), il a la teneur suivante:

Art. 36 - Limites de constructions

a) Règle générale

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a.  pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b.  pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c.  pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d.  pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

2.                                Il résulte du dossier que les deux parcelles litigieuses sont séparées pour une bande de terrain cadastrée au domaine public d'une largeur de 3 à 4 m qui n'est pas une route, contrairement à ce que pouvait laisser croire le plan de l'architecte, mais un ruisseau: cela résulte des photographies produites par le recourant et c'est confirmé par les déterminations du Service des eaux, sols et assainissement qui s'est prononcé après avoir demandé une prolongation de délai nécessaire pour procéder préalablement à un examen sur place. L'orthophoto disponible sur internet (Guichet cartographique cantonal du Département des infrastructures, http://www.geoplanet.vd.ch/elnat/index.html) fait aussi apparaître clairement les chemins qui desservent le quartier, notamment celui qui serpente sur la parcelle 2320 du constructeur, mais il n'y a pas de chemin à l'endroit litigieux où l'on voit seulement la végétation qui occupe le fossé.

Le règlement communal impose aux constructions sur les parcelles litigieuses le respect d'une distance à la limite d'une certaine importance, à savoir 8 m. pour la parcelle no 2'346 du recourant (cette distance semble respectée par le chalet qui s'y trouve), et 10 m. sur la parcelle no 2'320 où est prévu le projet litigieux (cette distance ne serait pas respectée par le projet dont la façade ouest serait à une distance variant entre 3,88 m et 3,30 m du domaine public). L'autorité intimée soutient cependant qu'il n'y aurait pas lieu de faire respecter cette distance en raison de l'art. 63 al. 2 du règlement communal reproduit ci-dessus. Elle expose que le domaine public qui sépare les deux parcelles devrait être considéré comme une dévestiture communale de 3ème classe devant respecter la distance de 5 m. (art. 36 al. 1 lit. d LR), distance qui n'aurait même pas à être respectée si l'on était en présence d'un sentier ou d'une servitude de passage public. La municipalité se réfère à une lettre du 24 janvier 2001, versée au dossier par l'architecte du projet, dans laquelle elle exposait que le chemin public "Crêt-des-Nex" pouvait être considéré comme une dévestiture communale de 3ème classe impliquant le respect d'un retrait de 5 m. par rapport à l'axe du domaine public. Cette lettre n'est d'aucune pertinence en l'espèce car elle concernait un véritable chemin sur le domaine public. On ne peut donc rien tirer de cette lettre quant aux effets juridiques de la présence, entre les deux parcelles litigieuses dans la présente cause, d'une bande de domaine public occupée par un ruisseau.

Il est vrai qu'à la rigueur de son texte, l'art. 63 al. 2 du règlement communal prévoit l'application des distances prévues par la loi sur les routes "le long du domaine public", ce qui pourrait formellement laisser penser que les distances de la loi sur les routes s'appliqueraient même lorsque le domaine public n'est pas une route au sens de cette loi. Cette interprétation se heurte toutefois à un obstacle essentiel qui tient au fait que la distance exigée par la loi sur les routes dépend de la classification de la route concernée. En l'absence d'une route, on ne voit pas laquelle des distances prescrites par l'art. 36 LR serait applicable. Ainsi donc, le renvoi du règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour effet de rendre applicable les distances prévues par cette disposition que lorsque le domaine public est réellement constitué d'une route. Tant que le domaine public n'a pas été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution de la procédure de plan routier prévue par la loi sur les routes - dont la classification est déterminable, les distances prévues par la loi sur les routes ne sont pas applicables et ne peuvent pas remplacer la distance à la limite (en l'espèce 10 mètres) prévue par le règlement communal.

3.                                On observera encore que selon l'art. 12 al. 1 lit. b de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP, RSV 721.01), toute excavation à moins de 20 m. de distance de la limite du domaine public des lacs et cours d'eaux est subordonnée à l'autorisation préalable du département cantonal. Or d'après la coupe AA des plans d'architecte, le chalet prévu serait excavé et d'après le plan du géomètre, il serait situé à une distance allant de 3,30 à 3,88 m. de la limite de propriété. L'autorisation de l'art. 12 LPDP n'a pas été sollicitée et elle n'apparaît en tout cas pas dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 2 août 2006 figurant au dossier. Quant aux déterminations du Service des eaux, sols et assainissement du 4 décembre 2006, on peut douter qu'elles équivalent à cette autorisation.

4.                                Enfin, on observera au passage que d'après les photographies figurant au dossier, les broussailles qui occupent le fossé litigieux comportent un certains nombre d'arbres si bien que l'on peut se demander si on ne se trouve pas en présence de la rive boisée d'un cours d'eau impliquant l'obligation de respecter une distance de 10 mètres (au sujet du statut des rives, bois et des cours d'eaux, voir l'arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). La question peut cependant rester ouverte.

5.                                Vu ce qui précède, la décision attaquée, qui autorise l'implantation d'un chalet à 3,88 m., voire 3,30 m. de la limite de parcelle, ne peut pas être maintenue.

6.                                Le recours est ainsi admis, sans frais pour le recourant. Un émolument sera prélevé et réparti par moitié à la charge du constructeur Vincent Deshayes et de la commune (art. 55 al. 2 LJPA), qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 24 août 2006 est annulée.

III.                                Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Vincent Deshayes.

IV.                              Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune d'Ollon.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mars 2007

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.