CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 septembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Bernard Dufour et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

Anne CARRERAS, à Chêne-Bougeries, représentée par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat, à Genève 12, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par  Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

PPE Sarah-des-Neiges, p/a Villars Chalets SA, à Villars-sur-Ollon,

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours Anne CARRERAS c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2006 (autorisant l'abattage d'arbres)

 

Vu les faits suivants

A.                                Anne Carreras est propriétaire de la parcelle n° 2'380 de la Commune d'Ollon, au lieu-dit "Les Layeux". D'une surface totale de 3'470 m², ce bien-fonds, très arborisé, supporte notamment un chalet.

Le 26 août 2003, Anne et Raphaël Carreras ont sollicité l'abattage de plusieurs arbres plantés sur ladite parcelle. Par décision du 5 décembre 2003, la Municipalité d'Ollon a autorisé l'abattage de neuf épicéas et d'un mélèze (numérotés de 1 à 10 selon le plan de situation et le rapport établis les 4 et 5 novembre 2003 par le garde forestier communal, Y. Bolay). Il était indiqué que la présente autorisation était valable deux ans à compter de ce jour. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.                               La communauté PPE "Sarah des Neiges", propriétaire de la parcelle n° 2'377 contiguë au bien-fonds n°2'380, a saisi le Juge de Paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut d'une requête tendant à l'abattage d'un groupe d'épicéas plantés sur la parcelle n° 2'380. Le 23 mai 2006, le Juge de Paix en question a transmis cette requête à la Municipalité d'Ollon en l'invitant à statuer sur la question de savoir si ces épicéas faisaient l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être autorisés. Dans son rapport du 5 août 2006, le garde forestier communal Y. Bolay a proposé de maintenir l'autorisation d'abattage délivrée par la Municipalité d'Ollon le 5 décembre 2003 pour les arbres nos 6001, 6007, 6008, 6010 et 6011, selon la nouvelle numérotation figurant sur le plan de situation établi le 24 mai 2006 par P.-P. Duchoud, géomètre officiel, à Bex, et correspondant aux numéros 1 (6001), 2 (6007) 3 (6008), 5 (6010) et 6 (6011) selon le plan de situation de novembre 2003. S'agissant des arbres nos 6000, 6002 et 6004 (non marqués dans le plan de situation de novembre 2003), il a été proposé leur abattage.

C.                               Par décision du 23 août 2006, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a autorisé l'abattage des arbres nos 6000, 6002 et 6004 (tous protégés par le règlement communal et âgés entre 80 et 140 ans). La municipalité a également reconduit son autorisation délivrée le 5 décembre 2003 pour l'abattage de neuf épicéas et d'un mélèze numérotés de 1 à 10 selon le plan de situation établi en novembre 2003 (n°1 = n°6001, n° 2 = n° 6007, n° 3 = n° 6008,  n° 5= n° 6010, n° 6 = n° 6011),  tout en relevant que les arbres nos 4 (non marqué sur le plan de situation du 24 mai 2006), 5 (n° 6010), 6 (n° 6011) et 7 (non marqué sur le plan de situation du 24 mai 2006) avaient déjà été abattus ou rabattus. (On ignore le sort des arbres nos 8, 9 et 10, qui n'ont pas été marqués dans le plan de situation du 24 mai 2006 et dont on peut présumer qu'ils ont été abattus ou rabattus).

D.                               Le 11 septembre 2006, Anne Carreras a recouru auprès du Tribunal administratif  contre cette décision du 23 août 2006, en concluant à l'annulation de celle-ci.

Le 3 octobre 2006, la PPE "Sarah des Neiges" a renoncé à prendre des conclusions et a demandé la levée de l'effet suspensif pour les arbres nos 6000, 6002 et 6004, qui, selon elle, n'étaient pas dans un état sanitaire satisfaisant.

Le 20 octobre 2006, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2006, Anne Carreras a admis l'abattage des arbres nos 6000, 6001 et 6002 et maintenu ses conclusions pour les arbres 6003 à 6011. Elle a produit une expertise privée établie le 11 décembre 2006 par Nicolas Béguin, expert agréé ECA et membre fondateur de l'association suisse des soins aux arbres (ASSA). Selon les conclusions de l'expert, l'abattage des arbres nos 6000, 6001 et 6002 était justifié car ils présentaient un danger de ruptures. S'agissant plus particulièrement les arbres nos 6007 et 6008, l'expert a relevé que ceux-ci présentaient un risque relatif de séparation au vu de leur implantation très proche de leur collet et proposé en vue de réduire ce risque diverses mesures (haubanage entre le deux cimes, nettoyage bois mort et éclaircissage) en lieu et place de leur abattage.

Par décision incidente du 18 décembre 2006, l'effet suspensif au recours portant sur les arbres nos 6000, 6001 et 6002 a été levé.

Le 11 janvier 2007, la municipalité a déposé ses déterminations en indiquant que le litige ne portait désormais que sur les arbres nos 6004, 6007, 6008, 6010 et 6011 et que, contrairement à ce que laissait entendre la recourante, les arbres nos 6003, 6005, 6006 et 6009 n'étaient pas couverts par la décision d'abattage attaquée.

Par avis du 19 janvier 2007, le juge instructeur a suggéré à la municipalité d'organiser une séance de conciliation en présence de toutes les parties, afin de trouver une solution à l'amiable d'ici à fin février 2007. En cas d'échec de la conciliation, il serait procédé à une expertise sur les mesures adéquates à prendre concernant les arbres encore litigieux (nos 6004, 6007, 6008, 6010 et 6011).

La séance a eu lieu le 16 février 2007. La conciliation n'ayant pas abouti, Alain Dessarps, architecte-paysagiste et dendrologue, a été désigné comme expert judiciaire.

Dans son rapport d'expertise du 16 juin 2007, Alain Dessarps est arrivé à la conclusion que l'abattage de l'arbre n° 6004 (ou n° 6001) était justifié pour des raisons de sécurité publique et environnementale, que pour les arbres nos 6007 et 6008, leur abattage était justifié en raison du risque inhérent à la physique du bâtiment propriété de la recourante Anne Carreras et, enfin, qu'en ce qui concernait les arbres nos 6010 et 6011, les autorisations d'abattage étaient hors d'actualité du fait de l'intervention en écimage. L'expert a précisé que la procédure devant le Juge de Paix, intentée par la PPE "Sarah des Neiges, ne pouvait en l'occurrence se fonder objectivement sur la notion de préjudice lié à l'existence des arbres querellés en raison d'un défaut d'ensoleillement et d'un "blocage de la vue".

La PPE "Sarah des Neiges" a renoncé à se déterminer, tandis que la municipalité a indiqué le 16 juillet 2007 qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur les conclusions de l'expert.

Dans ses observations du 16 juillet 2007, la recourante a contesté uniquement les motifs d'abattre les arbres nos 6007 et 6008, d'une part parce que ceux-ci se trouvaient dans un état sanitaire convenable et ne présentaient aucun risque de réelle blessure ou de déracinement imminent et, d'autre part, en raison du caractère inapproprié de la mesure : un simple haubanage suffirait à atténuer le léger risque de séparation menaçant ces deux arbres. Tout en prenant acte du fait que les arbres nos 6010 et 6011 avaient déjà fait l'objet d'un écimage, la recourante a implicitement admis les conclusions de l'expertise pour le surplus.

Interpellé, l'expert Alain Dessarps a confirmé, par lettre du 20 août 2007, ses conclusions du 16 juin 2007, tout en précisant que les conditions climatiques hivernales présentaient un risque notable de perte d'équilibre du sapin n° 6007 et que l'installation d'un hauban solidaire avec le sapin n° 6008 constituait certes une précaution diminuant le risque, mesure qu'il qualifiait cependant de mesure à court terme. Il a enfin souligné que, comme la trajectoire de chute ne mettait nullement en danger le bien-fonds de la PPE "Sarah des Neiges", il était loisible à la propriétaire Anne Carreras de maintenir ses deux conifères litigieux sachant que c'était son propre bâtiment qui était menacé, tout en lui conseillant de solliciter l'avis de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et autres dommages (ECA).

L'instruction a été close par avis du 22 août 2007. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante se plaint d'une violation du droit d’être entendue dans la mesure où l’autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer avant de rendre sa décision. Ce grief est mal fondé. La recourante ne pouvait  ignorer les tenants et les aboutissants de la procédure que la PPE "Sarah des Neiges" avait initiée en saisissant le juge de paix. En outre, elle ne soutient pas avoir été empêchée d’une quelconque manière de faire valoir utilement ses arguments devant la municipalité avant que la décision attaquée ne soit rendue. De toute façon, cet éventuel vice de procédure  a pu être guéri devant le Tribunal administratif qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante a eu tout loisir de s'exprimer au cours de la présente procédure de recours, au cours de laquelle ont été ordonnés un double échange d'écritures et une expertise judiciaire.

2.                                Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF; RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille » (art.  62 al. 2 CRF).

 

La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Le règlement de la Commune d'Ollon de protection des arbres (RPA) tel qu'approuvé le 30 octobre 2001 par le Conseil d'Etat prévoit à son art. 2 al. 2 que sont protégés les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 25 cm à une hauteur de 1,3 mètres au-dessus du sol (lettre a). A son art. 4 RPA, il est prévu que la municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS ou à l'art. 15 RPNMS sont réalisées.

Conformément à l'art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou  lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 RPNMS dispose que :

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement             normal dans une mesure excessive;
2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou          d'un domaine agricoles;
3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du           trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou      la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

A relever que les trois premières des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.

3.                                a) En l'occurrence, l'objet du litige est limité au bien-fondé de l'abattage des arbres noos 6007 (n° 2) et 6008 (n° 3), étant précisé qu'en cours de procédure de recours, la recourante a admis que l'abattage des arbres nos 6000, 6001 (et/ou 6004) et 6002 était justifié. S'agissant des arbres nos 6010 et 6011, il n'est pas contesté qu'ils ont déjà fait l'objet d'un écimage et que leur abattage n'entre pas en ligne de compte. De plus, il y a lieu contrairement à ce que laissait entendre la recourante au début de la procédure, de relever que les arbres nos 6003, 6005, 6006 et 6009 ne sont pas visés par la décision d'abattage attaquée.

b) Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée a  délivré à juste titre l'autorisation d'abattage pour les arbres nos 6007 et 6008. Selon l'autorité intimée, l'autorisation d'abattage des arbres 6007 (n°2; arbre déjeté) et 6008 (n° 3; arbre présentant une blessure au pied) avait été délivrée en 2003 principalement pour des motifs sanitaires au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS et également pour cause de préjudice pour le voisin (art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS).  

La recourante conteste l'autorisation d'abattage délivrée le 23 août 2006 en ce qui concerne les arbres nos 6007 et 6008. A noter tout d'abord que la PPE "Sarah des Neiges" n'a pas formellement requis l'abattage de ces arbres. C'est la recourante elle-même qui, en août 2003, avait sollicité l'autorisation d'abattre les deux arbres litigieux (portant à l'époque les numéros 2, respectivement 3), autorisation qui avait été délivrée par décision de la municipalité le 5 décembre 2003 (qui n'avait fait l'objet d'aucun recours). S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise privée établi le 11 décembre 2006 par Nicolas Béguin, la recourante a toutefois changé d'avis et affirme désormais que les arbres nos 6007 et 6008 ne présentent qu'un risque relatif de séparation, qui pourrait être réduit par diverses mesures  moins incisives (haubanage entre les deux cimes, nettoyage bois mort et éclaircissage) sans qu'il y ait lieu de procéder à leur abattage. Dans son rapport d'expertise du 16 juin 2007, Alain Dessarps est arrivé à la conclusion que l'abattage des arbres nos 6007 et 6008 était justifié pour des motifs de sécurité au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS (risque inhérent à la physique du bâtiment propriété de la recourante Anne Carreras).

Interpellé, l'expert Alain Dessarps a confirmé, par lettre du 20 août 2007, ses conclusions du 16 juin 2007, tout en précisant que les conditions climatiques hivernales présentaient un risque notable de perte d'équilibre du sapin n° 6007 et que l'installation d'un hauban solidaire avec le sapin n° 6008 constituait certes une précaution diminuant le risque, mesure qu'il qualifiait toutefois de mesure à court terme. Il a enfin souligné que, comme la trajectoire de chute ne mettait nullement en danger le bien-fonds de la PPE "Sarah des Neiges", il était loisible à la propriétaire Anne Carreras de maintenir ses deux conifères litigieux sachant que c'était son propre bâtiment qui était menacé, tout en lui conseillant de solliciter l'avis de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et autres dommages (ECA).

Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, il y a lieu de constater que l'abattage de ces deux arbres ne s'impose pas absolument - en tout cas pas dans l'immédiat - pour des motifs sanitaires ou de sécurité au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS. A noter que la PPE "Sarah des Neiges" n'a pas prétendu, à juste titre, qu'elle subirait un préjudice grave du fait de la situation des arbres nos 6007 et 6008 (art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS).

Si aucun impératif de sécurité ou sanitaire ne commande l'abattage immédiat des arbres litigieux, il n'en demeure pas moins qu'il existe un risque de chute (ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas), si aucune mesure n'est prise. Au regard du principe de la proportionnalité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; voir aussi l'art. 15 al. 2 RPNMS), la recourante peut donc maintenir sur son bien-fonds les arbres nos 6007 et 6008 à ses risques et péril, à condition toutefois qu'elle fasse installer sans délai un dispositif d'haubanage entre les deux cimes, mesure qu'elle a elle-même proposée. Cependant, il s'agit là d'une mesure  à court terme. La recourante serait bien inspirée, comme le suggère l'expert Alain Dessarps, de consulter l'ECA et de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent à moyen ou long terme.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision de la municipalité du 23 août 2006 est réformée en ce sens que la recourante devra faire installer un dispositif d'haubanage entre les cimes des arbres nos 6007 (n° 2 selon l'ancienne numérotation) et 6008 (n° 3 selon l'ancienne numérotation). Les arbres nos 6010 et 6011 ayant déjà été écimés, ils ne peuvent pas être abattus.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît équitable de mettre les frais d'expertise (par 1'953 fr.) et un émolument réduit à la charge de la recourante, qui n'obtient que très partiellement gain de cause. La recourante versera des dépens réduits à la municipalité, assistée d'un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2006 est réformée en ce sens qu'un dispositif d'haubanage devra être installé entre les arbres nos 6007 et 6008 en lieu et place de leur abattage. La décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2006 est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) ainsi que les frais d'expertise par 1'953 fr., soit 3'453 (trois mille quatre cent cinquante trois) francs au total, sont mis à la charge de la recourante Anne Carreras.

IV.                              La recourante Anne Carreras versera à la Municipalité d'Ollon la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.