CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Anne Von Moos et M. Renato Morandi assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

Maud BÉCHERRAZ, 7, chemin du Marais-Bresson, 1270 Trélex, représentée par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de TRÉLEX, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne

  

Constructeurs

 

Ralf et Florence MERSMANN, 5, chemin du Marais-Bresson, 1270 Trélex

 

 

 

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Maud BÉCHERRAZ c/ décision de la Municipalité de Trélex du 30 août 2006 (création de trois places de parc sur la parcelle no 482)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux Florence et Ralf Mersmann (les constructeurs) sont copropriétaires à Trélex de la parcelle no 482, d'une surface de 1'301 m2, sur laquelle est bâtie une maison familiale qu'ils habitent avec leurs enfants. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par le chemin du Marais-Bresson, au nord-ouest et au sud-est par deux autres parcelles bâties (nos 480 et 484) et au sud-ouest par une troisième (n° 483), propriété de Maud Bécherraz. Il est grevé en faveur de cette dernière d'une servitude de passage "à pied et tous véhicules" (no 185'464) qui longe, sur une largeur de trois mètres et une longueur d'environ 25 m, la limite avec la parcelle n°480. Un chemin goudronné a été aménagé sur cette servitude et sert d'accès, depuis le chemin du Marais-Bresson, à la maison Mme Bécherraz.

Les parcelles en question font partie d'une petite zone de chalets extérieure au village et comportant huit habitations individuelles en tout. La portion du chemin du Marais-Bresson qui les dessert se termine en cul-de sac. Les lieux sont colloqués en "zone chalets" selon l'art. 2.4 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), adopté par le Conseil communal le 30 novembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 avril 1993

Les constructeurs disposent sur leur parcelle d'un garage à une place et d'une place de parc extérieure, auxquels on accède directement depuis le chemin du Marais-Bresson.

B.                               Le 17 mars 2006, les constructeurs ont informé la Municipalité de Trélex (ci-après : la municipalité) qu'ils souhaitaient apporter quelques modifications aux aménagements extérieurs, en particulier "aménager, de façon naturelle, trois places de stationnement le long de la servitude, entièrement sur [leur] parcelle". Ils joignaient un croquis établi sur un plan cadastral figurant trois places de parc en enfilade.

Le 17 mars 2006 également, Maud Bécherraz a informé la municipalité que les constructeurs avaient procédé à l'arrachage de la haie plantée en bordure de la limite sud-est de la servitude de passage et communiqué son opposition à la création de plusieurs places de parc le long de ladite servitude.

Invités par le Syndic de Trélex lors d'un entretien téléphonique à produire des documents complémentaires, notamment en relation avec la servitude de passage, les constructeurs se sont exécutés le 20 mars 2006.

Le 17 mai 2006, les constructeurs ont informé la municipalité qu'il utilisaient la zone située le long de la servitude, devant leur habitation, comme place de stationnement pour leurs véhicules et ceux de leurs visites. Le plan et les photographies jointes montraient qu'une bande de terrain large de 2 m sur 13,5 m avait été recouverte de gravillon. Par téléphone du 23 mai 2006, la municipalité a invité les constructeurs à déposer une demande de permis de construire.

C.                               Les constructeurs ont déposé le 12 juin 2006 une demande de permis de construire pour la création de trois places de parc en pavés. Cet objet a été mis à l'enquête publique du 30 juin 2006 au 20 juillet 2006 et a suscité l'opposition de Maud Bécherraz.

Par décision du 30 août 2006, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire, en exigeant que la place parc intérieure soit maintenue, portant ainsi le nombre total des places de parcs à cinq, et que la haie arrachée le long de l'assiette de la servitude de passage fasse l'objet d'une plantation équivalente sur la parcelle des constructeurs.

D.                               Maud Bécherraz a interjeté recours contre cette décision le 21 septembre 2006. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

Le 11 octobre 2006, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.

Les constructeurs ont produit leurs observations le 20 octobre 2006 et conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 23 novembre 2006, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le 25 janvier 2007, le juge instructeur a tenté la conciliation. A l'issue de l'audience, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 30 avril 2007 afin de permettre aux parties de poursuivre les discussions qu'elles avaient entamées.

Aucun accord n'étant intervenu, la recourante a réitéré le 2 mai 2007 sa requête tendant à une inspection locale. Les parties ont été informées que le tribunal se réservait de statuer sans visite des lieux ni audience de débats.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les plans et les photographies qui figurent au dossier permettent au tribunal de se faire une idée suffisamment précise des lieux, sous tous les aspects déterminants pour la solution du litige. L'inspection locale requise par la recourante apparaît ainsi inutile et n'a par conséquent pas été ordonnée.

3.                                Aux termes de l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

D'après son texte clair, l'art. 104 al. 3 LATC vise le cas où un équipement (par exemple un chemin) est construit sur la propriété d'un tiers. Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, car les constructeurs n'interviennent pas sur le terrain d'un tiers ni n'emprunteront un équipement construit sur le terrain d'un tiers, en particulier pas sur la parcelle de la recourante, puisqu'ils aménagent au contraire leurs places de parc exclusivement sur leur propre terrain et y accèderont en empruntant un chemin construit sur leur propre parcelle. En outre, l'art. 104 al. 3 LATC ne s'applique pas à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, tel qu'une servitude foncière ou une servitude de non-bâtir. En bref, il n'appartient pas au Tribunal administratif de contrôler le respect des servitudes de droit privé (arrêt TA AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 4 et les références citées).

4.                                Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Aux termes de l'art. 9.1 du règlement communal (RCAT), les conditions de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous accès au domaine public sont fixés par la municipalité. Dans la règle, les voies de circulation sans issue sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement (al. 1). La municipalité peut interdire la réalisation de garages, de places de stationnement ou de postes de distribution de carburant si le raccordement de ces constructions à la voie publique ou privée présente un danger pour la circulation (al. 2).

La définition de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. La jurisprudence a aussi posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation de la situation existante (TA arrêt AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 5 et la référence citée).

En l'occurrence, l'accroissement du trafic sur le chemin goudronné menant à la parcelle de la recourante sera insignifiant, puisqu'il ne consistera qu'en quelques mouvements journaliers supplémentaires. Il n'est en outre pas nécessaire que les véhicules se croisent, l'utilisation de ce chemin sur sa partie nord-est par les constructeurs et leurs invités étant limitée à l'accès aux places de parc projetées; une place de retournement à l'extrémité du chemin ne sera donc pas plus nécessaire à l'avenir qu'elle ne l'est maintenant. Les véhicules peuvent parfaitement entrer sur ce chemin en marche arrière, se parquer longitudinalement sur les places litigieuses et repartir en marche avant. C'est d'ailleurs déjà le cas actuellement, comme le montrent les photographies versées au dossier.

Il est vrai qu'au débouché sur le chemin du Marais-Bresson, la visibilité est réduite, à gauche par la haie qui borde la parcelle no 480, à droite par le mur qui longe à cet endroit la limite sud-est de la servitude et, surtout, par le bouquet d'arbres planté à l'angle de ce mur, au bord du chemin du Marais-Bresson. Ce genre de situation est toutefois extrêmement courant, dans les quartiers d'habitation de faible densité, aux débouchés d'accès privés sur la voie publique. Compte tenu de la prudence qu'on est en droit d'attendre des usagers familiers des lieux, qu'il n'en résulte généralement pas de risques sérieux pour la sécurité du trafic lorsque, comme en l'espèce, la voie publique en question est un simple chemin de desserte, où la circulation est faible et la vitesse modérée. Au-delà du débouché de la servitude, le chemin du Marais-Bresson ne déssert plus que quatre maisons individuelles et se termine en cul-de-sac. Enfin le trafic sur ce chemin ne connaîtra aucune augmentation du fait de la création des trois places de parc en question. Dans ces circonstances, il a lieu d'admettre que l'accès auxdites places de parc est adapté à l'utilisation prévue.

5.                                La recourante invoque encore la violation de l'art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC; RSV 700.11.1), en relation avec l'art. 5.4 RCAT.

Selon l'art. 5.4 RCAT, les constructions en zone chalets doivent être implantées à cinq mètres au moins des limites de propriété. Les parties de bâtiments non fermées, par exemple marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs, peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle (art. 5.8 al. 1 RCAT). L'art. 39 RATC dispose pour sa part qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1) Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

D'après le texte clair de l'art. 39 al. 1 RATC, les "espaces réglementaires" sont définis par rapport à la limite de propriété et non par rapport à l'assiette d'une éventuelle servitude au profit de la parcelle voisine. En l'occurrence, les places de parc sont implantées à plus de cinq mètres de la limite de la parcelle de la recourante, qui ne peut donc pas prétendre qu'elle subit un préjudice du fait de leur proximité. Elle affirme certes que leur présence rendra plus difficile et incommode l'exercice de la servitude de passage dont elle bénéficie, mais cet inconvénient, à supposer qu'il soit réel, relève des relations de droit privé entre la recourante et ses voisins; il n'a pas à être pris en considération dans l'application des règles de droit public sur les dépendances et autres ouvrages assimilés.

Les places de parc se trouvent en revanche à trois mètres de la parcelle no 480, mais on peut présumer que ses propriétaires n'en subissent aucun préjudice, dès lors qu'ils n'ont pas formé opposition durant l'enquête publique et qu'une haie sépare leur parcelle de celle des constructeurs. Quoi qu'il en soit, il est admis que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; AC.2004.0137 du 24 janvier 2006 consid. 3a; AC.2001.0255 du 21 mars 2002 consid. 2c et les références citées). Cette condition est manifestement remplie en l'espèce.

6.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Trélex, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause. Les constructeurs, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Trélex du 30 août 2006 levant l'opposition de Maud Bécherraz au projet de construction des trois places de parc sur la parcelle no 482, propriété de Florence et Ralf Mersmann, est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Maud Bécherraz.

IV.                              Maud Bécherraz versera à la Commune de Trélex un montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.