CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 septembre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.

 

recourante

 

M. ROSAT SA, à Denges,

  

autorités intimées

1.

Département des institutions et des relations extérieures, Service du développement territorial

 

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours M. ROSAT SA c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE DENGES du 5 décembre 2005 et du Département des institutions et des relations extérieures du 4 septembre 2006 (plans général d'affectation, spécial de la zone de village et des limites des constructions de Denges)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Denges est régie par un plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987. Du 8 mars au 7 avril 2002, cette commune a soumis à l'enquête publique un projet de nouveau plan général d'affectation (PGA) comprenant notamment un plan des zones (PZ), un règlement (RPGA) ainsi qu'un plan des limites des constructions.

M. Rosat SA exploite une entreprise d'achat et vente de matériaux de construction dans la zone industrielle sise au sud-est de la commune, qui comprend les lieux dits La Pâle, Es Eterpy et le Bas de l'Isle. Elle a formé opposition le 28 mars 2002 en exposant que la nouvelle réglementation réduisait de manière excessive la possibilité d'ériger des bâtiments en zone dite d'activité. Elle a maintenu cette opposition après une séance de conciliation tenue le 19 mai 2004.

B.                               Par lettre du 5 septembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu ultérieurement Service du développement territorial (SDT), a notifié à M. Rosat SA d'une part une décision du conseil communal de Denges du 5 décembre 2005 rejetant son opposition pour des motifs exprimés par lettre de la municipalité du 15 juin 2006, d'autre part une décision d'approbation préalable prise par le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 4 septembre 2006.

M. Rosat SA a recouru au Tribunal administratif par acte du 22 septembre 2006, complété le 9 octobre suivant. Dans leur réponse des 1er et 29 décembre 2006, le SAT et l'autorité communale intimée ont conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties ainsi que les faits déterminants qu'elles invoquent seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Saisi d'un recours contre un plan d'affectation communal, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 LAT). Selon la jurisprudence, celui-ci ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit, il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tache (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée, l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêt d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

2.                                a) La recourante se plaint exclusivement de ce qu'aux art. 83 et 84 du nouveau plan général d'affectation, la faculté de bâtir en zone d'activité a été réduite. Ces dispositions ont la teneur suivante :

"art. 83 Coefficient d'occupation du sol (COS)

Le coefficient d'occupation du sol est au maximum de 0,45, dépendances comprises.

art. 84 Coefficient de masse (CM)

Le coefficient de masse maximum est de 4 m³/m²".

Pour la recourante, les bâtiments de son exploitation dans la zone industrielle de la Pâle devraient pouvoir être modifiés et agrandis en application de la réglementation actuelle. Elle fait valoir que les nouvelles normes lui causeraient un préjudice financier, notamment à l'occasion d'une remise de son commerce.

b) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans peuvent et doivent faire l'objet des annotations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas en l'espèce au vu de l'écoulement du temps, dès lors que la réglementation actuelle date de 1987, et du développement qu'a connu la commune, comme l'a exposé le "rapport d'aménagement 47 OAT" établi en février 2002, dont il sera question ci-après. La recourante n'est dès lors pas fondée à invoquer la garantie de la propriété pour revendiquer un droit acquis au maintien de la réglementation en vigueur (ATF 128 Ia 510 consid. 4b;120 Ia 227 consid. 2b p. 231). Elle n'en a pas moins la faculté de contester l'opportunité de la nouvelle réglementation.

c) Résumant l'argumentation de M. Rosat SA, la municipalité s'est exprimée comme il suit par lettre du 15 juin 2006 :

"Coefficient d'occupation du sol (COS) et coefficient de masse (CM) dans la zone d'activité

L'opposante considère comme perte de valeur de terrain, voire comme sujet d'expropriation, les clauses réglementaires de l'art. 83, fixant le coefficient d'occupation du sol (COS) à 0.45 (-10%), et de l'art. 84, fixant le coefficient de masse (CM) à 4m³/m² (-42% env. de masse constructible). L'ancien règlement fixait implicitement un COS de 0.5 en limitant la surface bâtie à la moitié de la surface de parcelle. La seule autre règle était la limite de hauteur, d'ailleurs maintenue dans le nouveau règlement."

A cette argumentation, l'autorité communale a répondu ce qui suit :

"Le CM obtenu avec l'ancien règlement (qui ne chiffrait pas explicitement) est de l'ordre de 7m³/m² alors que même les zones industrielles les plus denses dépassent rarement 5m³/m² en SUisse. La diminution du COS de 0.5 à 0.45, ainsi que l'instauration d'un CM de 4m³/m² dans le PGA révisé, visaient à donner à la zone d'activités une dimension acceptable dont les nuisances - notamment visuelles - restent gérables. Rappelons que dans le secteur de la Pâle, seule une parcelle construite atteint un CM de 4.7m³/m² environ. Les autres parcelles construites affichent des CM entre 1.9 et 4m³/m². Par ailleurs, le PGA révisé est plus généreux que les destinations ainsi que pour les distances aux limites (6m sans conditions liées à la hauteur). Rappelons de plus la sensibilité du conteste : zone d'activités qui jouxte ou fait partie du périmètre 2 du PAC Venoge, surplombée par la zone d'habitat individuel. Rappelons également qu'en aménagement du territoire, l'autorité accorde des droits à bâtir et peut en tout temps les modifier dans un but objectif et démontré de planification."

La diminution de la faculté de construire en zone d'activité correspond à un choix de l'autorité locale d'un aménagement dit qualitatif plutôt que quantitatif du territoire communal, comme exposé dans le rapport d'aménagement 47 OAT susmentionné, afin de palier le manque de maîtrise du développement rapide des dernières décennies. Pour la zone d'activité, le nouveau coefficient d'occupation du sol correspond selon ce rapport "à une densité de constructions plus adaptées au site". C'est au surplus, "dans le but de mieux intégrer les bâtiments d'activités dans son environnement" qu'une "aire d'arborisation est délimitée entre le domaine public et le fonds des bâtiments".

Ce dispositif destiné à juguler l'emprise visuelle de l'actuelle zone industrielle s'avère adéquat en particulier en ce qui concerne le lieudit La Pâle invoqué par la recourante. A cet endroit en effet, la future zone d'activité se trouve à l'entrée du village du côté sud à proximité d'une zone d'habitation individuelle. On ne peut dès lors que constater que l'autorité intimée était fondée à adapter la réglementation applicable de façon à mieux intégrer la zone industrielle dans son environnement. A ce motif d'intérêt public, la recourante ne saurait opposer le seul fait que ses possibilités de bâtir seront désormais quelque peu réduites. Comme exposé par l'autorité intimée, cette réduction ne fait qu'entériner, à une exception près, l'état actuel des constructions et place le secteur de la Pâle peu au-dessous des zones industrielles les plus denses de Suisse.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice. Compte tenu de ce que la position communale avait été exposée dans la lettre de la municipalité du 15 juin 2006 et que le conseil de l'autorité communale y a renvoyé dans une écriture rédigée également pour d'autres recourants, il se justifie en équité de ne pas allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues les 5 décembre 2005 et 4 septembre 2006 par le Conseil communal de Denges et le Département des institutions et des relations extérieures sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de M. Rosat SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.