CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mai 2007

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Olivier Renaud et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

Recourant

 

Bruno MARTINICCHIO, à Daillens, représenté par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Daillens, représentée par Etienne LAFFELY, avocat à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service des routes

  

 

Objet

Création d’un nouvel accès à la voie publique

 

Recours Bruno MARTINICCHIO c/ décision de la Municipalité de Daillens du 24 juillet 2006 (accès à la voie publique)

 

Vu les faits suivants

A.                                Bruno Martinicchio est propriétaire de la parcelle 438 du cadastre de la Commune de Daillens composant le lot n°2 de la PPE constituée le 7 novembre 1997 sur la parcelle de base 401. De forme rectangulaire, ce bien-fonds est situé sur la route d’Eclépens n°15, au lieu dit « Pain d’Avoine ». La partie nord de ladite parcelle est bordée par la route cantonale 309d sur toute sa longueur et la partie située à l’extrémité ouest est grevée d’une servitude de passage au profit d’autres parcelles pour permettre un accès commun menant à la route cantonale précitée. Un bâtiment d’habitation ainsi qu’un garage attenant sont implantés dans la partie est de la propriété.

B.                               Le 6 décembre 2004, la Municipalité de Daillens (ci-après : la municipalité) a signalé au mandataire de Bruno Martinicchio qu’il avait été convenu en 1998, d’entente avec le représentant des autorités cantonales, de n’autoriser qu’une sortie pour l’ensemble des parcelles du lotissement ; elle l’a informé qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision et qu’elle n’autoriserait pas d’autre entrée/sortie que celle définie.

C.                               Le 8 décembre 2004, Bruno Martinicchio a demandé que la municipalité examine à nouveau la possibilité d’utiliser un accès direct à la route cantonale.

D.                               Le 21 mars 2005, Bruno Martinicchio a demandé un permis de construire une villa familiale ainsi qu’une piscine sur la parcelle n°401. Il a notamment déposé un plan de l’aménagement extérieur prévoyant la réalisation d’un accès, parallèle à la route cantonale 309d sur une trentaine de mètres, conduisant au chemin privé commun à d’autres habitations.

E.                               Mis à l’enquête publique du 1er au 21 avril 2005, le projet n’a soulevé aucune opposition. La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis la synthèse des autorisations cantonales requises (dossier n°66130)  à la municipalité qui a délivré le 3 mai 2005 le permis de construire à Bruno Martinicchio.

F.                                Le mandataire de Bruno Martinicchio a établi le 2 juillet 2006 un plan de l’aménagement extérieur présentant un accès direct sur la route cantonale au nord-est de la parcelle n°401.

G.                               Dans une lettre du 24 juillet 2006, la municipalité a confirmé sa position et décidé de ne pas autoriser à Bruno Martinicchio la création d’un autre accès que celui défini et figurant sur les plans mis à l’enquête en avril 2005. Elle a notifié ce refus d’entrer en matière une seconde fois, à la nouvelle adresse de Bruno Martinicchio, qui dit l’avoir reçu le 7 septembre 2006.

H.                               Bruno Martinicchio a recouru le 25 septembre 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, il invoque notamment que l’accès direct à la route cantonale tel qu’il le demande est nécessaire, plus rationnel que l’accès prévu à l’autre bout de la parcelle, sécuritaire et enfin judicieux du point de vue de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

I.                                   La municipalité s’est déterminé sur le recours le 27 novembre 2006 en concluant à son rejet.

J.                                 Le Service des Routes (ci-après : SR) a déposé ses déterminations le 8 janvier 2007. La réalisation d’un accès direct sur la route cantonale 309d, tel que sollicité par le recourant, a été analysée par le Voyer du 4ème arrondissement ; les exigences seraient ainsi remplies sous l’angle de la sécurité du trafic. Cependant, le SR souligne qu’il n’a jamais approuvé une telle solution; l’idée d’une seule sortie commune à l’ensemble du lotissement, à laquelle adhère le SR, résulte de la volonté des autorités communales de regrouper en un accès unique à la route cantonale toutes les surfaces concernées. Il estime qu’un accès privé indépendant n’est pas indispensable en l’espèce.

K.                               Le recourant et la municipalité ont respectivement déposé un mémoire complémentaire le 25 janvier 2007.

L.                                Le 24 avril 2007, le Contrôle des habitants de la Commune de Gland a fait parvenir au tribunal, à sa requête, un document qui fixe au 15 janvier 2003 la date d’arrivée de Bruno Martinicchio dans ladite localité et au 12 septembre 2006 la date de son départ.

M.                               Le tribunal a tenu audience sur place le 24 avril 2007. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

« Le président présente un document du Contrôle des habitants de Gland attestant que le recourant a quitté la commune seulement le 12 septembre 2006 ; le recourant n’a pas d’explication à donner à ce sujet, mais affirme avoir eu pour la première fois connaissance de la décision lors de son envoi à son domicile actuel, à Daillens.

La municipalité explique qu’à l’époque un arrangement avait été trouvé entre les propriétaires des parcelles en cause pour aménager une sortie commune sur la route cantonale; le chemin d’accès existant avait été élargi pour ce faire, ce qui avait été rendu possible par l’inscription d’une servitude de passage, ce que le recourant savait.

L’ancien syndic et le voyer insistent sur le fait que la volonté communale a toujours été de doter le secteur concerné d’un seul accès commun à la route cantonale. Le recourant prétend qu’il est le seul propriétaire d’une maison longeant la rue à ne pas posséder un accès direct à la route; la municipalité le conteste.

Le voyer expose que l’accès, tel que désiré par le recourant, serait possible d’un point de vue purement technique et sécuritaire.

Le représentant du Service des routes relève que le dossier mis à l’enquête comporte un accès auquel le recourant semblait adhérer à l’époque; le recourant explique que, selon les indications qui lui avaient été données par la municipalité, le projet aurait été refusé s’il avait présenté un accès direct sur la route cantonale.

Le dossier d’aménagement routier et de modération du trafic mis à l’enquête publique est transmis au conseil du recourant pour consultation.

Le tribunal procède à l’inspection locale en présence des parties. Il se rend devant la maison du recourant puis sur l’accès privé existant. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience.

 

Considérant en droit

1.                                A titre liminaire se pose la question de savoir si l’acte de recours est recevable.

a) L’art. 29 al. 2 LJPA est formulé de la manière suivante :

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet:

a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations ;

b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

La décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références citées). N’y sont pas assimilables l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l’administré, ne créent pas un rapport de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 ; arrêt TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a ; RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les références citées).

b) En matière de constructions, font notamment partie des décisions, le refus préalable de la municipalité d’autoriser un projet sans même le soumettre à l’enquête publique ou encore le refus ou l’autorisation des modifications « a posteriori » du projet autorisé et leur soumission à une enquête complémentaire (Benoît Bovay, in « Le permis de construire en droit vaudois », p. 241 et ss, 1988).

c) En l’espèce, il est contesté que la lettre du 24 juillet 2006 constitue une décision au sens de l’art. 29 LJPA. Or, ladite lettre exprime sans équivoque la volonté communale de ne pas autoriser à l’intéressé d’autre entrée/sortie que celle figurant sur les plans et à cet égard elle constitue un acte étatique adressé au recourant réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public.

2.                                Le recourant prétend que les conditions pour l’aménagement d’un accès privé à la voie publique sont remplies.

a) Récemment, le Tribunal fédéral a réaffirmé sa jurisprudence en matière d’autonomie communale (ATF 1P.402/2006 du 6 mars 2007) ; en effet, l'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale dans les limites du droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 129 I 410 consid. 2.1 p. 412). Les communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76/77).

b) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) prévoit à son art. 32 que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département et, pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). L’art. 3 al. 4 LR énonce que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

c) En l’espèce, vu l’absence de dossier d’enquête relatif à un autre accès que celui projeté sur les plans mis à l’enquête en avril 2005, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments d’appréciation pour statuer sur ce point. Vu ce qui précède, la municipalité, une fois le projet en cause mis valablement à l’enquête publique, est par conséquent mieux à même de déterminer si l’aménagement d'un accès privé aux tronçons de routes cantonales en traversée de localité doit être autorisé ou non. Dès lors, la municipalité est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête publique pour l’accès tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut arriver qu’en cours d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier certains éléments du projet autorisé. Or, tant en vertu du principe qui interdit l’exécution de tous travaux avant qu’ils n’aient fait l’objet d’une autorisation de bâtir en bonne et due forme, que de celui de la bonne foi de l’administré, le destinataire de l’autorisation de bâtir ne peut effectuer les travaux avant d’avoir soumis la modification envisagée à l’autorisation de la municipalité (Bovay, « op. cit. », p. 228).

d) Il faut ici préciser que le présent arrêt ne préjuge pas de l’issue de la décision au fond ; la municipalité est en effet libre d’apprécier la situation en fonction du résultat de l’enquête publique, soit la question de savoir si l’accès tel que requis par le recourant peut être autorisé ou non.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée ; le recourant est invité, s’il souhaite maintenir son nouveau projet d’accès, à produire un dossier complet en vue d’une enquête publique complémentaire portant sur la modification de l’accès. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Daillens du 24 juillet 2006 est réformée en ce sens que le recourant est invité à déposer une demande complémentaire de permis de construire en vue de la modification de l’accès.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 31 mai 2007

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.