CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 octobre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.

 

Recourant

 

Paul ROCHAT, à Denges,

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions et des relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,  

 

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Paul ROCHAT c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE DENGES du 5 décembre 2005 et du Département des institutions et des relations extérieures du 4 septembre 2006 (plans général d'affectation, spécial de la zone de village et des limites des constructions de Denges)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Denges a élaboré un plan général d'affectation (ci-après : PGA), qui a été soumis à l'enquête publique du 8 avril au 7 avril 2002. Propriétaire d'une parcelle au Chemin du Chaney 6, Paul Rochat a formé opposition par lettre du 8 avril 2002, qu'il retirera à l'occasion d'une séance de conciliation le 21 avril 2004. Une modification du projet a été soumise à enquête publique complémentaire du 21 juin au 21 juillet 2005. Paul Rochat a formé à nouveau opposition le 1er juillet 2005.

Cette opposition a été traitée par le Conseil communal de Denges dans sa séance du 5 décembre 2005. Par lettre du 15 juin 2006, la municipalité a fait savoir à Paul Rochat que son opposition avait été rejetée et lui a communiqué les motifs de cette décision. Par décision du 29 août 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement le PGA.

Paul Rochat a saisi le Tribunal administratif par acte du 29 septembre 2006. Dans sa réponse au recours du 1er décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire a déclaré qu'il n'avait pas de remarque à formuler, le recours de Paul Rochat concernant "des options d'aménagement prises par l'autorité communale". Dans sa réponse du 29 décembre 2006, le Conseil communal de Denges a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties ainsi que les faits qu'elles invoquent seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s'en prend aux motifs pour lesquels sont opposition a été rejetée, énumérés sous lettres a à f de la lettre de la Municipalité de Denges du 15 juin 2006. En ce qui concerne les lettres c et d, il déclare expressément maintenir son opposition. En ce qui concerne la lettre e, il déclare, "je ne reviens pas sur cette opposition" tout en y mettant une condition. Au regard des lettres a,b et f, il fait figurer dans son recours les mots "sans suite". On en déduit que, pour ces trois dernières lettres, (?). On traitera dès lors ci-après les questions posées en regard des lettres c, d et e susmentionnées.

Saisi d'un recours contre un plan général ou partiel d'affectation communal, le Tribunal administratif jouit dans libre pouvoir d'examen (art. 60 RATC). Statuant ainsi en opportunité, il doit vérifier que la planification contestée devant lui soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; il doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tache, (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement les intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêt d'ordre supérieur, dont la sauvegarde invoque au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/AA, p. 242).

2.                                a) Un premier grief du recourant, qu'il traite sous lettres c et d de lettre susmentionnée, concerne la zone agricole protégée englobant notamment une colline au lieu dit "Monteiron". Dans son opposition du 8 avril 2002, il avait relevé que cette zone n'avait "pas été traitée en conformité au règlement intercommunal prévu (protection de cette zone de toute construction, même agricole)". Une délégation de la municipalité s'était entretenue avec lui à ce sujet le 21 avril 2004. On extrait les passages suivants d'un procès-verbal de cette séance établi le 2 mai 2004 :

"M. Rochat explique que le Monteiron était en zone protégée dans le PDI et qu'il n'a pas retrouvé cela dans le PGA.

(...)

Des explications concernant la protection du Monteiron lui sont données, notamment que celui-ci sera protégé par les articles nouveaux concernant les terrains agricoles qui vont être mis à l'enquête avec l'ensemble des réponses aux oppositions. Il pourra donc les analyser et s'exprimer à nouveau".

A l'issue de cette séance, Paul Rochat a retiré son opposition.

En 2005, une enquête complémentaire a porté notamment sur une zone agricole protégée et une zone de serres mobiles réglées aux art. 120 bis  ss du chapitre 12 du PGA. Ceux-ci prévoient en substance que, dans un but de préservation du paysage, la zone agricole protégée est inconstructible, sous réserve d'installations temporaires de protection des cultures ainsi que, partiellement superposée à cette zone, d'une zone de serres mobiles. Celle-ci permet d'accueillir des ensembles de serres ne dépassant pas 5'000 m² chacun, qui peuvent être regroupés pour autant qu'ils n'excédent pas 20'000 m². Ces serres nécessitent une autorisation cantonale délivrée après enquête publique portant notamment sur un plan de rotation, un déplacement devant avoir lieu tous les quatre ans.

Dans son opposition du 1er juillet 2005, Paul Rochat a répété que le chapitre 12 susmentionné ne respectait pas la planification intercommunale. Selon lui, la surface dévolue aux serres mobiles était trop importante, de sorte que la protection du paysage n'était pas assurée.

Répondant à ce point particulier de l'opposition, la municipalité a exprimé ce qui suit dans sa lettre du 15 juin 2006 :

"Ceci ne faisait pas l'objet de l'enquête complémentaire et de plus l'opposant ne précise pas en quel point le PDIntercom n'est pas respecté".

Dans son recours du 25 septembre 2006, Paul Rochat a maintenu qu'il contestait la surface dévolue aux serres mobiles ainsi que la durée d'installation de celles-ci, en relevant que les dispositions en cause ne réglaient pas la question de savoir si l'exploitant était tenu de soumettre à enquête publique un déplacement des serres après chaque période de quatre ans.

Dans sa réponse au recours du 1er décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps Service du développement territorial) a déclaré qu'il n'avait pas de remarque à formuler, dès lors que les griefs de Paul Rochat ne concernaient que "des options d'aménagement prises par l'autorité communale".

Quant à l'autorité communale intimée, elle a déclaré dans sa réponse du 29 décembre 2006 en résumé que l'admission de serres mobiles relevait d'une option d'aménagement et que la colline du Monteiron était protégée par le PGA, comme prévu par la planification intercommunale.

On constate ainsi que l'argument du recourant tiré d'un non-respect de la planification directrice n'a pas été réfuté par l'une ou l'autre des autorités intimées, de sorte qu'il y a lieu de le traiter ci-après.

Selon le chiffre 6 du Plan directeur intercommunal (ci-après PDI) adopté par les communes de Denges, Lonay et Préverenges en 1997, la colline du Monteiron "est une aire agricole et se caractérise par sa non urbanisation". Si elle "doit conserver sa destination agricole", il n'est pas exclu d'y installer des serres. Le recourant ne peut donc pas prétendre qu'en y autorisant celles-ci, le PGA contredirait le texte même du PDI. Il est vrai qu'en tant que point marquant du paysage, cette colline est l'objet d'une protection particulière dans la planification directrice. Mais cette protection se trouve réalisée dès lors que la construction ou l'industrie ont été tenues à l'écart de cette zone et que l'emploi des serres est le résultat d'une pondération concertée.

En effet, se conformant au souhait du SAT de voir les cultures en serres faire l’objet de mesures de planification, notamment en raison de l’impact paysager de ce type de construction, l’autorité communale intimée s’est fixée pour objectif de réduire et de contrôler les emplacements des serres en zone agricole. A cette fin, au moyen consistant à fixer un coefficient de surface maximum, elle entend substituer, d’une part la création d’une zone agricole dite protégée, libre de serres, d’autre part la création de zones distinctes selon qu’elles sont destinées à accueillir des serres fixes ou mobiles, dont l’installation, la nature et les dimensions devront être soumises à une autorisation cantonale et à une enquête publique. Ces mesures - qui ont fait l’objet d’études et de débats approfondis entre la mise à l’enquête principale et l’enquête complémentaire - répondent non seulement au but recherché, mais apparaissent plus efficaces pour atteindre ce but que le seul moyen, très schématique, que préconise le recourant. En effet, la création d’une zone agricole protégée offre le constat, sur plan, d’une proportion des terres agricoles  affectées aux serres inférieure au coefficient de surface maximum de 75% retenu par la réglementation actuelle. Par ailleurs, une rotation contrôlée des serres dites mobiles, soumises à un taux maximum d’occupation du sol, implique non seulement que des terres restent libres, en friche, ce qui réduit d’autant l’emprise sur la zone agricole, mais offre la garantie d’un contrôle d’une utilisation adéquate du sol.

De toute manière, la planification directrice invoquée par le recourant, si elle est un instrument de travail pour les collectivités, n'a pas d'effet contraignant dans les rapports entre celles-ci et les particuliers (AC.2006.0041 du 21 mai 2007, consid. 6 et les renvois). Le recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer sa violation.

b) Le recourant s'en prend encore à l'art. 120bis-2, chiffre 2.6 PGA en tant qu'il contraindrait les exploitants de serres mobiles à soumettre celles-ci à l'enquête publique lors de chaque déplacement. On peut se demander si le recourant a qualité pour agir à ce sujet, qui ne concerne que les exploitants. De toute manière cependant, la disposition précitée prévoit expressément qu'un plan de rotation doit être soumis initialement à l'enquête publique. Il en découle qu'une enquête ultérieure n'est pas nécessaire, ce qui répond au grief du recourant.

3.                                Un second grief du recourant, qu'il traite sous lettre e, concerne la question de savoir si le PGA soumet à autorisation l'installation d'une niche à chien : à son avis, il devrait être "clairement précisé" que tel n'est pas le cas. A ce sujet, l'art. 136 PGA a la teneur suivante :

"Dans les zones à bâtir, la municipalité est compétente pour autoriser des constructions et installations destinées à l'hébergement des animaux, les niches à chien et autres petites cages pour animaux peuvent êtres installées sans autre.

Ces constructions et installations, qui sont soumises à l'enquête publique, doivent respecter les distances aux limites et se situent à plus de 10 m d'une habitation voisine. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les odeurs, bruit, etc qui pourraient incommoder le voisinage."

Pour la municipalité, qui l'a déclaré dans la décision attaquée, on pourrait ajouter à "petites cages pour animaux" la phrase : "... qui ne nécessitent pas d'autorisation". Interpellée sur la question de savoir si elle entendait effectivement modifier l'art. 136 PGA dans ce sens, l'autorité communale a exposé par lettre de son conseil du 8 septembre 2007 que cette question avait été résolue lors de la séance du conseil communal du 5 décembre 2005. A cette occasion, la phrase "les niches à chien et autres petites cages pour animaux doivent être installées sans autre" a été ajoutée à la fin du premier alinéa de l'art. 136 PGA.

On constate avec le recourant que la transcription de cette modification dans le texte du PGA a été opérée de façon incorrecte en séparant les deux phrases de l'art. 136 al. 1er PGA par une virgule. Mais il n'en ressort pas moins des deux alinéas conjugués de cette disposition que les niches à chien ne sont pas soumises à autorisation. La question étant ainsi réglée, on peut considérer, comme l'indique d'ailleurs le recourant, que son opposition est retirée à ce sujet.

4.                                Les motifs que précèdent conduisent au rejet du recours. Débouté, le recourant devrait être chargé d'un émolument de justice ainsi que de dépens, l'autorité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Il faut toutefois tenir compte de ce que la décision attaquée n'était guère explicite, que ce soit au sujet de l'opportunité de placer des serres en zone agricole protégée ou au sujet d'une précision à apporter à l'art. 136 PGA. Dans ces circonstances, il se justifie en équité de réduire l'émolument de justice à 500 fr. et de ne pas allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 5 décembre 2005 par le Conseil communal de Denges et le 29 août 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Paul Rochat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2007

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.