CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juin 2007

Composition

M. Eric Brandt, président ;M. Antoine Thélin et M. Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

Isabelle TURIN, Laurent TURIN et Eliane TURIN, à Dully, représentées par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.

 

 

2.

Laurent TURIN, à Dully, représenté par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

Eliane TURIN, à Dully, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Dully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.

  

Constructeurs

1.

Jamal et Mireille REDDANI, à Dully, représentés par Alain-Valéry POITRY, avocat à Nyon.

 

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Isabelle TURIN et consorts c/ décision de la Municipalité de Dully du 5 septembre 2006 levant l'opposition formée à la rénovation d'un hangar sur la parcelle n° 57, propriété de M. et Mme Reddani

 

Vu les faits suivants

A.                                Jamal et Mireille Reddani sont chacun copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 57 de la Commune de Dully (ci-après : la commune); d’une surface de 1'603 m2, cette parcelle est classée dans sa partie supérieure dans la zone de villas A du plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 7 février 1979. La plus grande partie du terrain longeant la rive du lac est grevée par une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n° 27 adopté par le Conseil d’Etat le 20 août 1946 (ci-après : le plan d’extension cantonal). La parcelle se trouve en bordure des rives du Lac Léman. Une villa, d’une surface de 154 m2 (n° ECA 70), a été édifiée sur ce bien-fonds.

B.                               a) Le 13 juillet 1982, la Municipalité de Dully (ci-après : la municipalité) a autorisé Lucette Cuellar, propriétaire à cette époque, à procéder à la rénovation d’un hangar à bateaux ainsi qu’à l’installation d’une pergola arborisée sur ledit hangar.

b) Le 8 mars 2000, Lucette et Ramon Cuellar ont indiqué à la municipalité que plusieurs constructions avaient été aménagées sur leur parcelle sans qu’ils en aient demandé l’autorisation. Il s’agissait des installations suivantes :

-                                  deux bassins de fontaine datant de 1983 et 1998 ;

-                                  la transformation d’une annexe sous appentis utilisée jusqu’en 1983 comme réduit à bois de chauffage et étendage à linge, et qui était devenue un coin séjour avec lavabo, douche, WC, et véranda vitrée ;

-                                  une antenne parabolique motorisée en juin 1992 ;

-                                  une antenne parabolique fixe Astra en juin 1998 ;

-                                  une antenne de télévision en juin 1998 ;

-                                  un couvert à voitures en novembre 1994 (ancienne pergola) sur lequel deux panneaux de cellules photovoltaïques avaient été posés en novembre 1999;

-                                  un pavillon/jardin d’hiver en juillet 1995, qui était installé sur la dalle du hangar à bateaux et qui consistait en une construction amovible en aluminium et verre de couleur bleu-ciel, avec un toit en polycarbonate transparent ; il avait remplacé la pergola initiale ;

-                                  un mât porte-drapeaux en aluminium de 7 m.

c) L’ensemble de ces travaux ont bénéficié d’autorisations délivrées a posteriori par la municipalité. S’agissant de la transformation de l’annexe sous appentis, de la véranda, et du couvert à voitures, ils ont été soumis à l’enquête publique du 4 au 24 août 2000, mais il n’y a pas eu d’oppositions ou d’observations. Le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a considéré que ces constructions ne nécessitaient pas l’octroi d’une autorisation spéciale, car la zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir (cf. synthèse CAMAC du 29 septembre 2000). La municipalité a encore autorisé le 16 mai 2000 l’installation d’un paratonnerre.

C.                               Jamal et Mireille Reddani ont acquis la parcelle n° 57 le 21 juin 2002; ils ont déposé le 24 février 2003 une demande de permis de construire afin de transformer et agrandir la villa n° ECA 70, de créer deux appartements ainsi qu’une piscine intérieure, de démolir le pavillon n° ECA 97 et la dépendance B 12 pour permettre la construction d’une villa de cette importance, et de mettre en souterrain le hangar n° ECA 96. Ces travaux ont été soumis à l’enquête publique du 14 mars au 4 avril 2003. Seules des remarques relatives en particulier à l’état futur des chemins d’accès aux propriétés après les travaux ont été formulées de la part de trois propriétaires voisins de la parcelle n° 57. Le SAT a à nouveau considéré que la zone de non-bâtir instaurée par le plan d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir (cf. synthèse CAMAC du 29 avril 2003). Le permis de construire a ainsi été délivré le 6 mai 2003 aux époux Reddani.

D.                               a) Un nouveau dossier pour une enquête publique complémentaire a été soumis le 23 janvier 2004 à la municipalité par les propriétaires Reddani ; les travaux projetés consistaient à transformer le hangar n° ECA 96 en remplaçant la toiture existante par une dalle en béton armé ; à créer une sortie sur le lac depuis le sous-sol de la villa n° ECA 70 ; à remplacer le chauffage à mazout par un chauffage avec pompe à chaleur et sondes géothermiques ; à modifier le porche d’entrée sur la façade nord-ouest ; à modifier les balcons sur les faces sud-ouest et nord-est ; à ajouter un velux sur la face nord-ouest ; et à mettre en place un mur de soutien en limite de la propriété n° 113.

b) Ces projets de constructions ont été soumis à l’enquête publique du 10 février au 1er mars 2004. Plusieurs oppositions ont été formées ; en particulier, Eliane et Jean-Marc Turin ont invoqué le dépassement du coefficient d’occupation du sol par la transformation du hangar n° ECA 96 et ils ont également relevé que certains travaux portant sur la villa n° ECA 70 ne seraient pas conformes au permis de construire délivré le 6 mai 2003. Le SAT a soumis le dossier à sa Commission des rives du lac en raison du projet de reconstruction du hangar situé en bordure du lac ; cette commission a émis un préavis négatif en estimant que la surface de ce couvert devait être réduite afin d’être suffisamment éloigné de la rive. Il a dès lors été considéré que le projet envisagé portait atteinte à l’intérêt public prépondérant que représentait la protection des rives du lac (cf. synthèse CAMAC du 26 mars 2004). En définitive, le SAT, Commission des rives du lac, a modifié son préavis négatif après une visite sur les lieux ; il a considéré que le couvert n’était pas une construction digne d’intérêt et que le projet permettait en particulier d’améliorer l’aspect de la rive, de créer un sentier riverain, et de répondre aux impératifs techniques par la création d’un mur de soutènement (cf. synthèse CAMAC du 4 mai 2004).

c) Les propriétaires ont déposé le 20 février 2004 un nouveau dossier pour une enquête publique complémentaire qui concernait un projet de transformation du bâtiment n° ECA 70 : modification de la pente de la toiture et du type de couverture (petites tuiles mélangées) et adjonction d’un velux sur la face nord-ouest. L’enquête publique a été ouverte du 9 au 29 mars 2004. Le permis de construire a été délivré le 5 avril 2004.

d) Le 12 mai 2004, la municipalité a informé les propriétaires Reddani qu’elle s’opposait à la transformation du hangar n° ECA 96 mais qu’ils avaient la possibilité de rénover cette pêcherie sans modifier son affectation ni son volume. En revanche, la création d’une sortie sur le lac depuis le sous-sol du bâtiment n° ECA 70, le velux, et le mode de chauffage (pompe à chaleur) étaient autorisés et feraient ainsi l’objet d’un permis de construire.

e) La création d’un mur de soutènement pour la terrasse au sud-est du bâtiment n° ECA 70 soumise à la municipalité le 17 mai 2004 a été dispensée d’enquête publique et le permis de construire a été délivré le 21 juin 2004 ; il était précisé que la modification de l’affectation du hangar n° ECA 96 également requise le 17 mai 2004 était interdite et ne faisait dès lors pas l‘objet du permis.

E.                               Le 9 mai 2006, les époux Jamal et Mireille Reddani ont déposé une demande de permis de construire pour rénover leur hangar n° ECA 96. Il s’agit en réalité d’un projet d’envergure qui consiste à construire une salle de jeux, alors que les locaux actuels sont constitués d’un petit atelier et d’une buanderie attenants à une cabane de pêche. La construction projetée est située à l’intérieur du périmètre de non-bâtir défini par le plan d’extension cantonal. L’enquête publique a été ouverte du 27 juin au 17 juillet 2006. Eliane Turin a formé opposition le 13 juillet 2006 ; elle invoque le caractère non constructible de la zone définie par le plan d’extension cantonal. Les services cantonaux concernés (Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement, et Voyer du 1er arrondissement à Nyon) ont délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 12 juillet 2006). Le 6 septembre 2006, la municipalité a informé Eliane Turin qu’elle avait décidé lors de sa séance du 5 septembre 2006 de lever son opposition.

F.                                Eliane, Laurent et Isabelle Turin ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 septembre 2006 en concluant à son annulation, respectivement à sa réformation dans le sens d’un refus du permis de construire, et à l’annulation des décisions des services de l’Etat qui avaient autorisé le projet. Laurent et Isabelle Turin sont propriétaires de la parcelle n° 214 de la commune, Eliane Turin en étant l’usufruitière. Ce bien-fonds est voisin de celui des constructeurs. Les intéressés invoquent en particulier la non-constructibilité de la zone ainsi que le dépassement du coefficient d’occupation du sol. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 29 novembre 2006 en concluant à son rejet. Jamal et Mireille Reddani ont déposé leurs observations sur le recours le même jour en concluant également à son rejet.

Le SAT s’est déterminé sur le recours le 1er novembre 2006 en indiquant que la zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir. Le Service des eaux, sols et assainissement s’en est remis à l’appréciation du tribunal le 26 octobre 2006. Eliane, Laurent et Isabelle Turin ont encore déposé un mémoire complémentaire le 31 janvier 2007, sur lequel les constructeurs Reddani se sont déterminés le 8 mars 2007.

G.                               Le tribunal a tenu une audience le 22 mars 2007 à Dully suivie d’une inspection locale ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le tribunal procède à l’examen des différentes demandes de permis de construire concernant le terrain des constructeurs.

a)           Le premier permis de construire (n° 17'126) a été délivré à la suite d’une enquête ouverte du 4 août au 24 août 2000. Il s’agissait de la régularisation de certains travaux de transformation du bâtiment existant. Ces travaux portaient sur la création d’une chambre et d’une véranda à l’étage ainsi que la construction d’un couvert à voitures.

b            )           La seconde enquête, ouverte du 14 mars au 4 avril 2003 a porté sur une reconstruction complète du bâtiment existant avec deux niveaux et un niveau habitable dans les combles. Le permis de construire n° 18'555 délivré à la suite de l’enquête n'a pas été contesté.

c)           Une enquête complémentaire ouverte du 10 février au 1er mars 2004 porte sur la création d’un passage souterrain reliant le sous-sol du nouveau bâtiment au niveau de la grève ainsi que sur la reconstruction d’un abri. Le Service de l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation de reconstruire l'abri et le permis de construire a été délivré seulement pour le passage souterrain.

d)           Une nouvelle enquête complémentaire a été ouverte du 9 mars au 29 mars 2004. Elle porte sur la modification de la pente de la toiture du projet autorisé en 2003 et le permis de construire a été délivré pour cette modification (permis n° 19'213).

e)           Un permis de construire n° 19'471 a encore été délivré le 21 juin 2004. La demande du permis de construire a été dispensée de l'enquête publique, mais affichée au pilier public du 3 au 10 juin 2004. Les travaux autorisés portent sur la création d'un mur de soutènement devant le jardin de la villa donnant côté lac ; la demande portait également sur la transformation de la pêcherie (abri) en un hangar à bateaux. La municipalité a toutefois refusé la modification de la pêcherie.

Le projet contesté devant le tribunal consiste à démolir les caves et l'atelier existants ainsi que l'abri de la pêcherie pour construire à la place un local de jeux. Un réduit est en outre prévu à l'arrière du local de jeux.

Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux ; il constate la présence des trois constructions souterraines existantes, à savoir une cave, un atelier et une buanderie ; l’abri (pêcherie) est situé dans le prolongement de la cave. Les constructeurs estiment que le nouveau projet améliore l'esthétique des lieux et le conseil des recourants soutient que les travaux seraient incompatibles avec la zone inconstructible des rives du lac. Le président de la section propose aux parties une médiation. Un délai sera accordé aux parties pour se déterminer sur la proposition du président et sur le compte rendu résumé de l'audience ».

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. La médiation ne s’étant pas révélée possible, le tribunal a gardé la cause à juger.

 

Considérant en droit

1.                                La parcelle des constructeurs est colloquée pour partie dans la zone de villas A du plan général d’affectation communal et pour partie dans une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal. Le projet de construction litigieux est situé à l’intérieur de ce périmètre de non-bâtir. Il convient ainsi de déterminer si cet ouvrage nécessite l’octroi d’une autorisation spéciale cantonale.

a) L’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT) dispose qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L’alinéa 3 ajoute que le droit fédéral et cantonal peuvent poser d’autres conditions. L’art. 23 LAT renvoie au droit cantonal s’agissant des exceptions dans la zone à bâtir. Pour sa part, l’art. 24 LAT, relatif aux exceptions hors de la zone à bâtir, prévoit, qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation, si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11). Toutefois, aux termes de l’art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC précise pour sa part, que pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante située hors de la zone à bâtir, le département des institutions et des relations extérieures décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Il est encore indiqué que cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 2ème phrase LATC) et que les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont incluses dans l’autorisation communale (art. 81 al. 3 1ère phrase LATC). L’art. 120 let. a LATC prévoit d’ailleurs expressément l’exigence d’une autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir.

c) En l’espèce, le SAT estime que la zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir. Cette autorité se fonde sur un arrêt du Tribunal administratif rendu le 16 janvier 1997 dans la cause AC.1996.0158. Le tribunal avait également à s’occuper dans cette affaire d’une zone de non-bâtir définie par un plan d’extension cantonal qui frappait un espace compris entre le Lac Léman et des parcelles constructibles dans la Commune de St-Prex. Toutefois, deux bandes parallèles au rivage n‘en étaient pas grevées. L’espace était ainsi divisé pour l’essentiel en trois bandes de quelques mètres de large, à savoir une zone de non-bâtir devant les façades, puis une zone non grevée dans la partie médiane des jardins, et enfin une seconde zone de non-bâtir le long du quai (cf. arrêt précité consid. C § 2 p. 3). En outre, cette zone comportait des exceptions à l’interdiction de bâtir mentionnées dans un addendum. En effet, les stations de pompage, les installations pour le transport et le traitement des eaux usées, les installations sportives ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage, étaient autorisés (cf. arrêt précité consid. C § 3 p. 3). D’ailleurs, le tribunal avait constaté que les propriétaires riverains avaient fait un large usage des possibilités de construction autorisées par le plan d’extension cantonal ; sur quasiment toutes les parcelles situées le long du rivage, des petits bâtiments qui étaient en général des hangars à bateaux avaient été construits. Il avait ainsi considéré qu’il était douteux de concevoir une telle zone comme étant hors des zones à bâtir (cf. arrêt précité consid. 3 § 3 p. 9) et qu’il n’y avait donc pas lieu d’exiger une autorisation spéciale « hors zone à bâtir » au sens des art. 120 let. a LATC et 24 LAT (cf. arrêt précité consid. 3 § 3 in fine p. 10).

Le tribunal s’était notamment référé dans cette affaire à un arrêt rendu le 23 décembre 1996 dans la cause TA AC.1995.0070 qui concernait un plan d’extension cantonal dans la Commune de St-Sulpice. Dans cette affaire, ledit plan délimitait également d’importantes zones de non-bâtir en bordure du lac. Le plan prévoyait toutefois la possibilité d’aménager aux lieux concernés par le projet de construction un port public et ses dépendances (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3b p. 9). En outre, les lieux litigieux se trouvaient dans le périmètre d’étude du plan directeur des rives du Lac Léman et ce plan prévoyait une route d’accès au port ainsi qu’un parking dans le secteur où devait prendre place le projet (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3c p. 9). Ainsi, ce dernier devait s’insérer dans la zone du port public aménagée par le plan d’extension cantonal. Dans ces conditions, le tribunal avait dû être amené à considérer qu’il s’agissait bien d’une zone à bâtir et qu’ainsi, l’exigence d’une autorisation à forme de l’art. 120 let. a LATC ou 24 LAT apparaissait superflue (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3d p. 9). En effet, le secteur du port constituait plutôt une zone d’équipements publics (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3d §2 p. 10).

2.                                a) La réglementation de la zone de non-bâtir sur la commune de Dully n'est toutefois pas comparable à celle des deux cas ci-dessus jugés par le Tribunal administratif car elle ne prévoit aucune exception à la règle de l'interdiction de bâtir et elle longe la rive du lac en assurant la protection d'un espace libre de constructions. Au contraire, dans la cause précitée AC.1996.0158, le plan d’extension cantonal comportait un addendum avec des exceptions. En outre, dans ce dernier arrêt, un espace non grevé d’une interdiction de bâtir était situé dans le périmètre du plan d’extension cantonal, contrairement au cas d’espèce. Les situations sont ainsi fortement dissemblables. De même, dans l’arrêt précité AC.1995.0070, le secteur concerné du plan d’extension cantonal était en réalité une zone d’équipements publics, de sorte que là encore, les situations sont clairement différentes. Il importe ainsi d’examiner au cas par cas le contexte dans lequel s’insèrent ces zones de non-bâtir. Ainsi, pour déterminer le statut d'une telle zone, il convient de se référer aux critères généralement admis par la doctrine et la jurisprudence fédérales; selon ces critères, lorsque l'affectation principale d'une zone permet qu'on y érige régulièrement des constructions qui n'ont rien à voir avec l'exploitation du sol, avant tout l'agriculture, ou dont la destination ne nécessite pas qu’elles soient implantées en un lieu déterminé, alors on est en présence d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et l'autorisation spéciale prévue par l'art. 24 LAT n'est pas requise (cf. DFJP/OFAT Etude LAT, ad. art. 18 N. 2, voir aussi Eric Brandt, Commentaire LAT, ad art. 18 N. 3). La jurisprudence fédérale a par ailleurs précisé que dans les zones à laisser libres de constructions le long des rives d'un lac (Freihalte - Erholungszone), les projets de constructions ou d'installations qui répondent aux buts de la zone se règlent selon la procédure ordinaire de l'art. 22 LAT alors que l'art. 24 LAT reste applicable aux constructions étrangères à la zone (ATF 118 Ib 503 consid. 5b et c p. 506).

b) En l'espèce, la zone de non-bâtir du plan d'extension cantonal de 1946 est fondée sur l'art. 53 ch. 3 de l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (aLCAT) qui permettait à l'Etat d'établir des plans d'extension cantonaux pour la protection des sites, notamment pour les rives des lacs et des cours d'eau; cette disposition a d'ailleurs été reprise à l'art. 45 al. 2 let. c de l'actuelle LATC qui permet d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les paysages, les rives des lacs et des cours d'eau notamment. La zone de non-bâtir de l’espèce vise donc essentiellement un but de protection du paysage et elle répond à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT en maintenant libres les bords des lacs et des cours d'eau; la zone de non-bâtir fait en outre aussi partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT. La réglementation de la zone est d'ailleurs particulièrement stricte en interdisant toute construction et elle correspond par ses fonctions et son but à une zone de non-bâtir dans laquelle les constructions et installations qui ne sont pas conformes au but de protection sont soumises à une autorisation spéciale cantonale au sens de l'art. 24 LAT.

c) La jurisprudence fédérale a encore précisé que les espaces de verdure dans le milieu bâti, répondant aux buts de l’art. 3 al. 3 let. e LAT, ne peuvent être assimilés à des zones de non-bâtir. La conservation de ces aires de verdure constitue en effet une mesure d’aménagement du milieu bâti, de sorte que, par leur fonction, elles appartiennent à la zone à bâtir, quelle que soit l’affectation qui leur a été conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir au sens de l’art. 24 LAT ; par conséquent, les autorisations de construire doivent être délivrées en application des art. 22 et 23 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378-379). Mais cette situation ne concerne pas les zones inconstructibles des rives de lacs et de cours d'eau qui ne font pas partie du milieu bâti au sens de l'art. 3 al. 3 LAT, mais des paysages à préserver selon l'art. 3 al. 2 LAT et des zones à protéger de l'art. 17 al. 1 let. a LAT.

d) En résumé, il faut ainsi retenir que le périmètre de non-bâtir de l’espèce poursuit un but spécifique, celui de protéger le littoral, qui est totalement étranger aux mesures d’aménagement du milieu bâti. En outre, le plan d’extension cantonal ne tolère aucune exception, contrairement aux secteurs concernés dans les causes AC.1996.0158 et AC.1995.0070, ce qui démontre la volonté tranchée du planificateur de laisser la zone totalement inconstructible. Si le périmètre en question devait être considéré comme étant en zone à bâtir, l’objectif de protection des rives du lac recherché par le plan d’extension cantonal serait gravement compromis et irrémédiablement vidé de sa substance. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, le SAT ne s’étant pas prononcé sur l’octroi d’une éventuelle dérogation au sens de l’art. 24 LAT.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice. Au surplus, une indemnité sera allouée aux recourants à titre de dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Dully du 5 septembre 2006 est annulée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des constructeurs Jamal et Mireille Reddani.

IV.                              Les constructeurs Jamal et Mireille Reddani sont débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Isabelle, Laurent et Eliane Turin, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 juin 2007

 

Le président :                                                                                            La greffière :


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.