CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 janvier 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Anne Duhamel von Moos  et M. Guy Dutoit, assesseurs

 

Recourant

 

Chin Beng EAP, à La Tour-de-Peilz, représenté par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel DUMUSC, à Territet,  

  

Propriétaires

 

Alain GUIGOZ et Nathalie GUIGOZ HALE-WOODS, à La Tour-de-Peilz,

Tiers intéressés

 

Mme et M. Pierre TAPPY, à La Tour-de-Peilz, représentés par l'avocat Jean DE GAUTARD, à Vevey.

 

  

 

Objet

permis de construire, dispense d'enquête publique

 

Décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21 septembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A la suite d'une enquête publique organisée en 2003, les époux Guigoz ont été autorisés à construire sur une surface d'environ 5'500 m² (parcelles 587 et 588 à réunir) une villa devant laquelle s'étend une planie qui se termine par un talus, soutenu par un mur, au pied duquel se trouve la parcelle 618 où se trouve la maison propriété de Chin Beng Eap. Selon ce dernier, qui n'est pas contredit par l'autorité intimée, la demande de permis de construire ne prévoyait pas d'aménager ce talus.

Constatant que des travaux étaient en cours qui selon lui défiguraient le paysage environnant, Chin Beng Eap a écrit à l'autorité municipale le 24 août 2006 en demandant leur mise à l'enquête et leur suspension dans l'intervalle. Il n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat mais apparemment, la commune a contacté l'architecte du constructeur qui lui a adressé une lettre du 1er septembre 2006 lui transmettant "comme convenu" un plan au 1:200 et des coupes au 1:100 faisant apparaître l'aménagement d'un enrochement du talus avec une légère surélévation du terrain naturel.

Dans sa séance du 11 septembre 2006, la municipalité a adopté une proposition du Service de l'urbanisme et des travaux publics tendant à autoriser "en dispense d'enquête publique" le réaménagement du talus existant avec un enrochement et une végétation d'agrément. Par lettre du 15 septembre 2006, l'autorité communale a écrit ce qui suit au constructeur:

"En référence à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons que la Municipalité, dans sa séance du 11 août 2006, a décidé de vous autoriser à enrocher et à végétaliser votre talus sis chemin de Gérénaz 23.

Cependant, suite à l'intervention de deux de vos voisins auprès de notre Service, nous nous permettons d'exiger de votre part, la plantation immédiate d'une végétalisation persistante, ceci afin d'atténuer l'impact visuel du mur qui a été érigé.

Par ailleurs, vous voudrez bien nous faire parvenir, sans délai, une note de votre ingénieur, confirmant la stabilité du talus et du mur de soutènement."

Dans l'intervalle, les époux Tappy se sont adressés à l'autorité municipale en demandant que leur soit transmise l'autorisation délivrée pour le mur en pierre. Ils demandaient la mise à l'enquête de ce dernier "en vertu de la clause d'esthétique".

Un permis de construire a été établi en date du 21 septembre 2006. La municipalité a alors écrit le même jour à Chin Beng Eap ce qui suit:

"Nous accusons réception de votre courrier du 24 août 2006 qui a retenu notre meilleure attention.

En réponse et suite à la visite locale du 15 septembre dernier, nous avons l'avantage de vous confirmer que les travaux effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la Municipalité.

Par ailleurs, le talus sera végétalisé par des plantes d'agrément, afin de diminuer l'impact visuel de l'enrochement. Cette exigence a d'ores et déjà été imposée au propriétaire concerné ainsi qu'une attestation d'un ingénieur qualifié prouvant la solidité du mur et du talus.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (...)"

Les époux Tappy ont reçu une correspondance semblable à la même date.

B.                               Par acte du 29 septembre 2006, Chin Beng Eap a recouru contre cette décision en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Il demande que le talus aménagé soit mis à l'enquête. Il allègue que le talus a été réhaussé de 1,50 mètre (selon le recours) ou d'un demi mètre (selon la lettre de son conseil du 3 octobre 2006 dans laquelle il réitère sa demande de mise en œuvre d'un géomètre).

La municipalité, qui avait encore répondu au conseil du recourant le 29 septembre 2006 en exposant que la faible élévation du terrain projetée était de 20 cm, a conclu au rejet du recours par réponse du 1er décembre 2006. Elle y expose qu'après exécution des travaux, la surélévation atteint par endroit 30 à 40 cm.

C.                               Par lettre de leur conseil du 1er décembre 2006, les époux Tappy ont demandé à intervenir à la procédure. Le juge instructeur a interpellé les autres parties à ce sujet en exposant qu'il envisageait de déclarer irrecevable l'intervention des époux Tappy. Le recourant s'en est remis à justice par lettre du 14 décembre 2006. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

D.                               Par requête de mesures provisionnelles des 30 novembre et 1er décembre 2006, le recourant a demandé que soit ordonné l'arrêt de toutes modifications ou travaux sur le talus litigieux. Le juge instructeur a rejeté cette requête en constatant que le mur litigieux et l'enrochement du talus sont déjà réalisés, seule étant litigieuse dans la requête de mesures provisionnelles la pose d'ancrages dans le mur de soutènement du talus et le fait que du béton serait coulé pour épaissir le mur, mesures que le recourant paraissait plutôt réclamer, et que la remise en état du mur et du talus, s'agissant de travaux extérieurs, pourrait le cas échéant être exigée sans paraître disproportionnée. Cette décision a fait l'objet d'un recours incident (dossier RE.2006.0028)

E.                               Les parties ont été informées que le dossier serait, sauf autre intervention d'ici au 29 décembre 2006, soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de compléter l'instruction (notamment selon la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'un géomètre), soit de passer au jugement. Le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les époux Tappy demandent à intervenir dans la présente procédure en exposant qu'ils y prendraient des conclusions. Toutefois, ils ont reçu la décision du 21 septembre 2006 et ils ne l'ont pas contestée. Leur intervention paraît donc tardive comme recours.

Quant à la question de savoir s'ils peuvent néanmoins intervenir comme tiers intéressés pour prendre des conclusions, elle semble devoir être résolue par la négative. Il est vrai que lorsqu'un tiers a fait opposition avec succès à la délivrance d'une autorisation de construire, le tribunal administratif a pour pratique de lui offrir la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours et d'y prendre des conclusions. Cela se justifie par le fait que la procédure de recours, engagée en général par celui qui a sollicité l'autorisation et ne l'a pas obtenue, pourrait déboucher sur l'octroi du permis de construire. Il s'agit donc de sauvegarder le droit d'être entendu de l'opposant, qui n'avait pas de raison de recourir contre la décision refusant l'autorisation.

Les époux Tappy ne sont pas dans cette situation car ils ont reçu la décision du 21 septembre 2006 et ils ont renoncé à la contester. On peut cependant renoncer à prononcer formellement l'irrecevabilité de leur intervention en raison du sort qui doit être réservé au recours de Chin Beng Eap.

2.                                La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des 37 LJPA (pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral; voir désormais l'art. 89 al. 1 lit. c LTF s'agissant du nouveau recours en matière de droit public), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Il résulte de la jurisprudence fédérale et cantonale (v. p. ex. AC.2002.0245 du 14 avril 2004) que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant le recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, voisin immédiat, dispose d'un intérêt digne de protection à faire annuler ou modifier la décision attaquée, qui a d'ailleurs reconnu en sa faveur la nécessité de végétaliser le talus litigieux.

3.                                Les parties sont divisées sur la question de savoir si la municipalité pouvait accorder en l'espèce une dispense d'enquête publique.

La matière est régie par les art. 111 LATC et 72d RATC qui ont la teneur suivante:

Art. 111 LATC - Dispense d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Art. 72d RATC- Objets pouvant être dispensés d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.

-    les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

-    les constructions et installations mobilières ou provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;

-    les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

-    les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain;

-    les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

Le Tribunal administratif a déjà jugé à de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (AC.2003.0063 précité).

Il en va de même en l'espèce. En effet, l'autorité municipale a été interpellée par le voisin, recourant dans la présente cause, au sujet des travaux effectués sur la parcelle du constructeur. Au lieu de lui répondre, l'autorité a contacté le constructeur à l'insu du recourant puis, ayant obtenu des plans, elle a décidé d'autoriser les travaux a posteriori et de les dispenser d'enquête publique, non sans donner partiellement suite à l'intervention des voisins en formulant l'exigence d'une "végétalisation" du talus enroché. C'est dire que la municipalité admettait elle-même que l'intervention du voisin était fondée sur un intérêt digne de protection qui lui permettrait le cas échéant de contester l'autorisation délivrée. Dans ces conditions, en accordant une dispense d'enquête publique, la municipalité a violé clairement les dispositions citées ci-dessus. L'enquête publique était légalement nécessaire.

4.                                Se pose ainsi la question de savoir, dès lors que les travaux sont d'ores et déjà exécutés, si une enquête publique doit être néanmoins exigée.

La jurisprudence considère que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par exemple AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées).

En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant est loin d'avoir été respecté. La décision du 21 septembre 2006, même mise en relation avec ses annexes, entretenait une certaine ambiguïté car elle ne permettait pas d'emblée de comprendre que si l'autorité intimée affirmait que "les travaux effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la Municipalité ", c'est uniquement parce que cette dernière venait, a posteriori et à l'insu du recourant, de délivrer l'autorisation correspondante. Il n'y a pas lieu d'examiner si la violation du droit d'être entendu pourrait être guérie par l'accès au dossier dont le recourant dispose désormais devant le Tribunal administratif (sur cette question délicate v. p. ex. GE.2002.0038 du 18 avril 2006; CR.2005.0371 du 24 février 2006; AC.2005.0025 du 7 décembre 2005: ATF 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 dans la cause FI.2004.01425, consid. 3.3; v. encore l'ATF 2P.185/2006 du 27 novembre 2006 dans la cause FI.2005.0206, consid. 6.2, qui semble toutefois confondre le fait que le TA procède d'office pour établir les faits et appliquer le droit - art. 53 LJPA - avec l'étendue de son pouvoir d'examen, qui est limité à la légalité, art. 36 LJPA). En effet, la situation de fait n'est pas claire car les parties divergent d'avis sur l'importance réelle de la surélévation du terrain: le recourant lui-même présente des allégations divergentes à ce sujet. Surtout, il résulte du dossier que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à l'autorisation délivrée -  pourtant a posteriori - puisque la réponse de l'autorité intimée expose qu'une surélévation de 20 cm était prévue et qu'après exécution des travaux, elle atteint par endroit entre 30 et 40 cm. Il est donc nécessaire que soient mis à l'enquête, après avoir été dûment constatés, les travaux réellement exécutés, y compris le cas échéant les interventions accessoires à l'encontre desquelles les recourants ont tenté d'obtenir des mesures provisionnelles. La nécessité de cette enquête permet par ailleurs au tribunal de renoncer à résoudre la question de savoir si les époux Tappy peuvent intervenir dans la présente procédure malgré le fait qu'ils n'avaient pas recouru contre la décision du 21 septembre 2006 qui leur a été notifiée.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision après enquête publique. Vu la violation des règles sur la dispense d'enquête, un émolument, comme le permet l'art. 55 al. 2 LJPA, sera mis à la charge de la commune, qui doit des dépens au recourant assisté d'un mandataire rémunéré. Il n'y a pas lieu de prévoir des frais ni des dépens pour ce qui concerne les époux Tappy.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de Chin Beng Eap est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21 septembre 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision après enquête publique.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.

IV.                              La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Chin Beng Eap à titre de dépens à la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.

Lausanne, le 8 janvier 2007

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire  à celles des articles 113 ss LTF.