CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, président;  M. Olivier Renaud et M. Renato Morandi , assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

 

Eric et Ginette KAUFMANN, à Vucherens, représentés par Jean De Gautard, avocat, à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vucherens,

  

Constructeurs

 

Philippe et Valéria LOUBRY, à Mézières,

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eric et Ginette KAUFMANN c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 27 septembre 2006 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa familiale, d'un garage semi-enterré, ainsi que la création de 4 places de parc sur la parcelle no 276).

 

Vu les faits suivants

A.                                Eric et Ginette Kaufmann sont propriétaires de la parcelle no 301 du cadastre communal de Vucherens. Ce bien-fonds, qui supporte une maison d'habitation construite en 1985, est contigu, côté Nord, à la parcelle no 276, d'une surface en pré-champs de 1'021 m2, propriété des époux Loubry. Ces deux terrains sont en pente. Ils sont en outre colloqués en zone du village (droit à bâtir non localisé de deux logements au maximum), selon le plan partiel d'affectation du village (ci-après : PPA) et le règlement du plan général et du PPA de la commune de Vucherens, approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports le 3 décembre 1997 (ci-après : RPGA).

B.                               Le 26 juillet 2006, Philippe et Valéria Loubry ont déposé une demande de permis de construire une villa familiale, un garage semi-enterré et quatre places de parc sur la parcelle no 276 susmentionnée. Selon les plans soumis à l'enquête publique, la villa projetée a une surface au sol de 168 m2 et une hauteur maximale au faîte de 7, 77 m. Elle comprend deux étages (un rez et un étage) et son orientation n'est pas parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel, mais perpendiculaire à celles-ci (la façade Est du bâtiment étant située face à la pente).

L'enquête publique s'est déroulée du 11 août 2006 au 1er septembre 2006 et a suscité une seule opposition, celle des époux Kaufmann, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Nous vous faisons part de notre opposition sur ce projet tel que présenté.

Deux points essentiels à nos yeux ont retenu notre attention.

A)     L'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux courbes de niveau du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci. Voir art. 30, alinéa 5 du règlement du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation du village.

B)     Le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment.

         Cette construction est, par conséquent, surélevée sans nécessité dans le contexte de la topographie des lieux, de l'environnement existant ou raisons techniques.

A notre initiative, nous avons provoqué une discussion avec M. et Mme Loubry et avons clairement énoncé ces 2 points, sans toutefois, par manque de temps probablement mutuel, être arrivés à des propositions concrètes de modification des plans originaux mis à l'enquête.

Afin de préserver nos droits, le délai de fin de mise à l'enquête officielle arrivant à échéance, nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser notre opposition formelle. (...)".

A l'initiative de la municipalité de Vucherens (ci-après : la municipalité), une séance réunissant les constructeurs, les opposants et une délégation municipale s'est tenue le 16 septembre 2006, à l'issue de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé. Le 22 septembre 2006, les époux Kaufmann ont encore adressé à la municipalité une correspondance dans laquelle ils ont notamment rappelé leurs griefs à l'encontre du projet susmentionné.

C.                               Par décision du 27 septembre 2006, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, la municipalité a levé l'opposition des époux Kaufmann et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision a le contenu suivant :

"(...)

Madame, Monsieur,

Votre opposition du 31 août 2006 à la mise à l'enquête publique citée sous rubrique nous est bien parvenue ainsi que votre lettre recommandée du 22 septembre 2006.

A la suite de notre entretien sur le terrain en présence des parties concernées (dont nous pouvons vous certifier qu'il s'agissait d'un premier contact avec Monsieur et Madame Loubry depuis la fin de la mise à l'enquête), la Municipalité vous fait part de ses réponses aux deux points de votre opposition :

A)  « L’orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux courbes du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci ». Selon l’art. 25, al. 2 du règlement communal et se fondant sur l’art. 47 LATC, al. 2.2.1.1., la Municipalité peut autoriser une autre implantation que celle prévue sur le plan partiel d’affectation, car la nouvelle construction (ensemble du bâtiment avec couvert et garage) s’intègre dans le site bâti. En effet, autant votre maison que celles situées sur les parcelles 26 et 303, ont des orientations hétéroclites. Le projet d’installation de capteurs solaires sur le toit de la nouvelle maison, conformément à l’art 25, al. 5 incite également la Municipalité à autoriser l’implantation de la villa projetée, telle que présentée sur les plans d’enquête publique. Il est bien clair que l’installation de capteurs solaires est prévue ultérieurement et sera soumise à l’enquête publique.

B)  « Le niveau du point zéro de la construction est situé 70 à 80 cm plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment. Cette construction est, par conséquent, surélevée sans nécessité dans le contexte de la topographie des lieux, l’environnement existant ou raisons techniques ».

      La Municipalité estime que l’implantation du bâtiment en question, est clairement représentée sur les plans de la mise à l’enquête et imposée par la topographie du terrain. En outre, le règlement communal ne possède aucun article sur lequel s’appuyer pour exiger une référence au point zéro, mesuré au centre du bâtiment. La Municipalité prend en considération l’altitude de tous les angles, dans le cas d’une construction présentant des décrochements (selon RDAF 1980, 204 « revue de droit administratif et de droit fiscal », dont il est notamment fait référence à l’art. 47, al. 2.2.1.8.2. de la LATC) et cette solution s’impose dans un terrain en pente. Cette façon de faire correspond aux directives communales de limiter les mouvements de terre au minimum nécessaire pour assurer l’utilisation des différentes parties du bâtiment, selon art. 9, al.3 du règlement communal. Une autre implantation contrarierait l’utilisation des différentes parties du bâtiment. De plus, malgré cette élévation, le niveau maximal de la hauteur à la corniche autorisé par le règlement communal, art. 33, soit 7 m, n’est pas dépassé de même que le nombre de niveaux maximum autorisés en dessous de la corniche, limité à deux. Par conséquent, la Municipalité n’a pas de base légale pour requérir des modifications ou refuser ce permis de construire.

((...)".

Par correspondance du 6 octobre 2006, les époux Kaufmann ont encore transmis à l'autorité municipale des observations complémentaires. Cette dernière les a invités, par courrier du 10 octobre 2006, à faire valoir, le cas échéant, leurs griefs devant le tribunal de céans.

D.                               Eric et Ginette Kaufmann ont recouru au Tribunal administratif le 17 octobre 2006 contre la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils font valoir que l'orientation du bâtiment projeté et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux courbes de niveau du terrain naturel et que le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm plus haut que le terrain naturel, mesuré au centre de la construction. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

E.                               Les constructeurs se sont déterminés le 29 novembre 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.

F.                                Le 1er décembre 2006, les recourants ont sollicité la suspension de la présente procédure en invoquant l'existence de pourparlers transactionnels. Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée s'est déclarée favorable à une telle suspension par courrier du 12 décembre 2006. Les recourants ont toutefois renoncé à cette mesure le 16 janvier 2006.

G.                               Les constructeurs ont déposé de nouvelles observations le 21 janvier 2007. A cette occasion, ils ont notamment sollicité la levée de l'effet suspensif. Pour sa part, l'autorité intimée s'est déterminée le 6 février 2007 en concluant au rejet du recours.

H.                               Par décision incidente du 13 février 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le 18 octobre 2006.

I.                                   Le 26 février 2007, les recourants ont déposé leurs observations finales.

J.                                 Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale le 6 mars 2007, en présence des parties et, pour les recourants, de leur conseil. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications et l'intimée a produit un plan de situation de la parcelle no 276 comportant les courbes de niveau de la pente du terrain. Le tribunal a en outre constaté que plusieurs villas voisines (dont celle des époux Blanc, située sur la parcelle no 303, qui comprend deux toitures dont l'une est perpendiculaire aux courbes de niveau, et celle des recourants) n'étaient pas réglementaires en ce qui concernait leur orientation. Les époux Kaufmann ont admis ce qui précède mais ont invoqué le fait que l'atteinte qui en résultait était moindre que celle de la villa des constructeurs. Le tribunal s'est également rendu sur la parcelle no 301, propriété des époux Kaufmann, d'où il a été constaté que les parcelles nos 276 et 301 étaient séparées en limite de propriété par un cordon boisé se trouvant sur le bien-fonds des recourants (atteignant une hauteur maximale de 12 mètres environ et composé d'arbres, notamment de quatre bouleaux et de cinq conifères au feuillage persistant) et que l'impact visuel entre les deux parcelles était pour cette raison fortement atténué.

K.                               Le tribunal a statué à huis clos.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.                                a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir des époux Kaufmann n'est pas litigieuse. Quand bien même les deux parcelles en cause sont séparées par un cordon boisé de près de 12 mètres de hauteur (composé notamment de bouleaux et de conifères), ce qui réduit fortement l'impact visuel engendré par le projet contesté, il n'en demeure pas moins que les intéressés devraient tolérer une habitation à proximité immédiate de la leur et verraient depuis leur terrasse la façade Nord de la villa projetée.

3.                                Les recourants font tout d'abord valoir que l'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux courbes de niveaux du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci. Partant, ils invoquent une violation de l'art. 30 al. 5 RPGA. Pour sa part, l'autorité intimée justifie la dérogation accordée aux constructeurs sur l'art. 25 RPGA, plus particulièrement les alinéa 2 et 5 de cette disposition.

a) Le chapitre III du RPGA relatif à la zone du village est subdivisé en quatre sections, intitulées respectivement "généralités" (art. 20 à 23 RPGA), "droits à bâtir" (art. 24 à 30bis), "règles générales en cas de transformations ou de nouvelles constructions" (art. 31 à 38 RPGA) et, enfin, "espaces libres et plantations" (art. 39 et 40 RPGA). S'agissant plus particulièrement de la section relative aux droits à bâtir, il semble, au vu de la légende du plan partiel d'affectation et de la systématique de cette section, que le législateur communal ait voulu procéder à une distinction entre les droits à bâtir localisés (art. 25 RPGA), ce par quoi il faut entendre les parcelles pour lesquelles le PPA fixe un périmètre d'implantation des constructions, et les droits à bâtir non localisés, pour lesquels le PPA ne prescrit pas une telle exigence (art. 30 RPGA).

Les art. 25 et 30 RPGA ont le contenu suivant :

"Art. 25  périmètre des nouvelles constructions

1 Lorsque le plan réserve un périmètre destiné aux nouvelles constructions, ces     dernières doivent être implantées à l'intérieur de ces périmètres.

2 Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser une autre implantation que celle           prévue sur le plan s'il s'avère que cette solution répond mieux à l'intérêt général,             qu'elle est compatible avec les objectifs de la planification, qu'elle respecte les options d'organisation de l'urbanisation telles qu'elles sont définies dans le concept   d'aménagement, si l'intégration de la nouvelle construction dans le site naturel ou            bâti est assurée et s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage ou pour les            espaces publics concernés. Dans ce cas, le requérant aura avantage à présenter          une demande de permis d'implantation, préalablement à l'enquête publique de la      construction.

3 ...

4 Les nouvelles constructions et notamment les parties de constructions réservées à         des activités devront être conçues en tenant compte des formes générales du         domaine bâti existant, des matériaux en usage et du contexte environnant. Le recours à un langage architectural d'expression contemporaine est recommandé.

5 L'orientation dominante des toits donnée sur le plan est la règle. Des dérogations             peuvent toutefois être accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit.

 

Art. 30    droits a bâtir non localisés

1 De nouvelles constructions peuvent être édifiées sur les terrains pour lesquels le             plan mentionne un droit à bâtir non localisé.

2 La surface bâtie brute au sol est limitée au 1/5 de la surface de la partie             constructible de la parcelle (COS).

3 L'implantation des nouvelles constructions est libre sous réserve de l'observation             des distances à respecter par rapport aux limites de propriété ou des distances      minima à la route.

4 Le nombre de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé.       Toutefois, le regroupement des droits à bâtir de plusieurs parcelles est autorisé,   jusqu'à concurrence de six logements.

5 L'orientation des constructions doit être parallèle aux courbes de niveau.

6 Les locaux réservés à des activités sont soumis à l'art. 24, al. 2."

b) En l'occurrence, la parcelle des constructeurs fait partie de la catégorie des droits à bâtir non localisés. Elle est donc régie spécialement par l'art. 30 RPGA. L'autorité intimée ne pouvait se fonder - comme elle l'a fait à tort - sur l'art. 25 al. 2 ou 5 RPGA applicable aux droits à bâtir localisés, pour autoriser les constructeurs à déroger à la règle de l'art. 30 al. 5 RPGA (orientation du bâtiment projeté perpendiculaire et non pas parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel), dans la mesure où l'application de ces deux dispositions réglementaires est mutuellement exclusive l'une par rapport à l'autre.

4.                                a) Se pose en revanche la question de savoir si une dérogation à l'art. 30 al. 5 RPGA peut être admise au regard de l'art. 19.1 RPGA. Cette disposition prescrit ce qui suit :

"Dans le cadre de l'art. 85 LATC, des dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient."

L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"1Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts TA AC.2001.0086 du 15 octobre 2001 et AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).

b) Dans le cas présent, la dérogation sollicitée répond à des motifs d'intérêt public. La construction litigieuse est en effet soumise aux règles de la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (ci-après : LVLEne), qui a pour objet l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la consommation et toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non (art. 2 LVLEne). Cette nouvelle loi s'applique à la présente cause. S'agissant comme en l'espèce d'une demande d'autorisation, de jurisprudence constante, l'autorité doit en effet appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue et non pas celui en vigueur le jour du dépôt de la requête (ATF 107 Ib 133). Comme l'octroi d'une autorisation concerne un comportement futur, qui doit être approuvé par l'autorité, celle-ci doit appliquer le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au droit se pose (ATF 107 Ib 133; P. Moor, Droit administratif, vol. 1, 2me éd., p. 171; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 153; B. Bovay, Procédure administrative, p. 196 et les réf. cit.; arrêts TA AC.2004.0200 du 13 février 2006 et CR.1998.0174 du 25 janvier 2000).

L'art. 4 LVLEne précise que les dispositions fédérales et cantonale contenues dans d'autres textes légaux demeurent réservées. Parallèlement à l'adoption de la LVLEne, la LATC a été modifiée par la loi du 23 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, et les art. 97 à 102 relatifs à l'utilisation rationnelle et à l'économie d'énergie dans les constructions ont été soit modifiés (art. 97 LATC), soit abrogés (art. 98 à 102 LATC). De même, les articles du RATC consacrés à ces sujets (art. 41 à 54 RATC) ont été abrogés par le règlement d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie du 4 octobre 2006, entré en vigueur le 1er novembre 2006 (ci-après : RLVLEne). Dans le cas particulier, l'art. 18 al. 1er RLVLEne, applicable au projet des recourants, exige que les bâtiments soient conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées ainsi que par le choix des matériaux.

Or, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, seule une orientation du faîte du bâtiment perpendiculairement aux courbes de niveau de la pente (façade Est du bâtiment situé en aval de la pente) permettrait aux constructeurs de bénéficier d'un ensoleillement maximal et de faire un usage des capteurs solaires prévus sur les pans de leur toit de la manière la plus efficiente possible. Que les époux Loubry n'aient pas encore soumis à l'enquête publique complémentaire l'installation de ces capteurs est sans incidence pour juger du bien-fondé de la dérogation accordée dans la mesure où, d'une part, la LVLEne les contraint à équiper leur habitation de manière à couvrir une certaine proportion de leurs besoins de chaleur et d'eau chaude en énergies renouvelables (cf. art. 25 et 27 RLVLEne), et où, d'autre part, aucune circonstance ne permet de mettre en doute les déclarations qu'ils ont faites dans ce sens dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, force est de constater que la dérogation accordée n'entraîne que peu d'inconvénients pour les recourants. En effet, les vues dominantes sur la terrasse des intéressés depuis la maison des époux Loubry telle que projetée se font depuis des pièces peu utilisées, c'est à dire les salles de bains, le corridor et la cuisine. De même, lorsque les constructeurs se trouveront sur leur terrasse, ils n'auront pas à subir l'éventuelle gêne causée par la présence de leurs voisins dans les pièces les plus exposées de la maison (notamment le séjour et les chambres à coucher), puisque ces pièces sont, pour l'essentiel, situées au sud de la villa projetée.

En définitive, la dérogation accordée sur la base de l'art. 19. 1 RPGA s'avère pleinement justifiée au regard des buts d'intérêt public poursuivis par la LVLEne. Par surabondance, on relèvera que la dérogation litigieuse est d'autant moins choquante que les bâtiments situés sur deux parcelles voisines de celle des constructeurs, dont celle des recourants, ne respectent pas non plus les exigences de l'art. 30 al. 5 RPGA. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                Eric et Ginette Kaufmann se plaignent en dernier lieu du fait que le niveau du point 0 de la construction en cause serait situé 70 à 80 cm plus haut que le terrain naturel existant mesuré au centre du bâtiment. La construction projetée serait à leurs yeux surélevée sans aucune nécessité dans le contexte de la topographie des lieux.

Une telle manière de raisonner ne résiste pas à l'examen. Le RPGA ne contient aucune règle définissant à partir de quel point 0 la hauteur maximale d'un bâtiment devrait se calculer. La seule disposition déterminante est celle de l'art. 33 RPGA relatif à la hauteur des constructions, qui prévoit, notamment à son alinéa 2, que la hauteur à la corniche en zone du village ne doit pas dépasser 7 m. Par ailleurs, selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions réglementaires certaines, la hauteur des façades, au faîte ou à la corniche, doit être mesurée à partir du terrain naturel et non pas du sol aménagé (RDAF 1983 385).

En l'occurrence, l'examen des plans du dossier permet de constater qu'aucune des quatre façades de la villa projetée, mesurées depuis le terrain naturel, ne dépasse 7 m à la corniche (6,50 m à la corniche). Le projet litigieux est donc également conforme au RPGA sur ce point.

Enfin et à toutes fins utiles, le tribunal observe, comme l'ont fait à juste titre l'autorité intimée et les constructeurs, que l'abaissement de la villa de 50 cm tel que suggéré par les opposants irait manifestement à l'encontre de l'art. 9 al. 3 RPGA selon lequel les mouvements de terrain doivent être limités au minimum nécessaire pour assurer l'utilisation des différentes parties du bâtiment.

6.                                A la lumière des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la décision incriminée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Obtenant gain de cause, mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ni la commune ni les constructeurs n'ont droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vucherens du 27 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mars 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.