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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et François Despland, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Renato TONDINA, à Perroy, |
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2. |
Pascale TONDINA, à Perroy, |
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3. |
Valérie DIDIER, à Perroy, |
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4. |
Patrice DIDIER, à Perroy, |
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5. |
André MARTIN, à Perroy, |
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6. |
Claire MARTIN, à Perroy, |
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7. |
Christian MARTIN, à Perroy, |
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8. |
Chantal MARTIN, à Perroy, |
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9. |
Jorg DREIER, à Perroy, |
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10. |
Werner DREIER, à Perroy, |
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11. |
Bruno MERKI, à Perroy, tous représentés par Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Perroy, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne, |
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Constructrice |
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DE NECKER KIPLING & CIE SA, à Nyon, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
Olivier ACHARD, à Perroy, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Renato TONDINA et consorts c/ décision de la Municipalité de Perroy du 28 septembre 2006 (construction de 6 unités d'habitation, avec parking couvert, sur la parcelle no 191, au lieudit "Derrière le Village") |
Vu les faits suivants
A. Du 9 au 29 mai 2006, la Municipalité de Perroy a mis à l'enquête publique la construction d’un ensemble comprenant principalement trois bâtiments de six appartements chacun ainsi qu’un parking couvert de 36 places et 24 places de parc extérieures, sur la propriété d’Eliane German, Olivier Achard et de la communauté héréditaire Achard-Germann à Perroy (RF no 191). Les bâtiments projetés comprennent 5 niveaux, des implantations d’une surface respective de 353, 374 et 391 mètres carrés pour une valeur totale de cube SIA de 16'765 m3.
B. L'immeuble no 191 est une parcelle d'une surface totale 4’541 mètres carrés qui se trouve en zone régie par le plan d’extension « Derrière le Village » et son règlement d’application, adopté le 6 juin 1986 par la Commune de Perroy, et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 (ci-après : RPE).
C. Les recourants Renato et Pascale Tondina, Patrice et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki (ci-après : les opposants, ou les recourants) sont tous propriétaires d’immeubles situés à proximité de la parcelle sur laquelle doivent être construit les immeubles litigieux. Ces derniers ont formé opposition au projet. Ils ont en substance fait valoir que le projet, en ce qu’il comprenait la réalisation de six unités d’habitation alors que le RPE n’autorise la construction que de quatre unités d’habitation sur la parcelle en cause. Le surdimensionnement du parking et des places de parc extérieures était également relevé.
La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 24 août 2006 de laquelle il ressort que les différents services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant différentes conditions, respectivement préavisé favorablement le projet.
Le 28 septembre 2006, la municipalité a communiqué aux opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
D. Les opposants ont formé recours contre cette décision par acte du 18 octobre 2006. La municipalité, les propriétaires et les constructeurs ont conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Conformément à l’art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.
2. Interjeté dans les formes et délais légaux par des propriétaires voisins immédiats de la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme.
3. Les recourants contestent en premier lieu le bien-fondé de la dérogation à l’article 3.1 RPE accordée par la municipalité. Selon cette dernière disposition (alinéa 2), les bâtiments affectés à l’habitation doivent être conçus sous la forme d’ »unités d’habitations » accolée les unes aux autres, chaque « unité d’habitation » ne peut comprendre que trois logements au plus et le nombre d’unités pour chaque fraction de l’aire de construction (AC) est fixée par le plan, soit quatre dans le cas d’espèce.
Il se pose donc la question de savoir si le RPE permet à la municipalité d'accorder une dérogation à cette disposition. A cet égard, l'art. 9.1 RPE prévoit que la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement notamment lorsque « l’application stricte dune mesure d’aménagement résultant du plan ou du règlement empêche la réalisation d’une solution architecturale intéressante » ou pour « permettre la réalisation d’un bâtiment ou d’une installation d’intérêt public ou nécessaire à un service public ».
En outre, selon l'art. 85 al. 1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité aux conditions suivantes: "(...)dans la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient"; en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers. Issue de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel art. 85 LATC tend à assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement (TA, arrêt AC.2002.0229 précité consid. 3a/bb et références citées).
Ces deux dispositions permettent d'accorder une dérogation à l'implantation du bâtiment.
Comme toute autorisation exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4, Ib 125 consid. 6d; 112 Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 spéc. consid. 5 p. 216; v. aussi JAB 1985, p. 267 spéc. p. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC.2002.0229 précité et références).
Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public. En d'autres termes encore, la dérogation ne doit pas, en matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la planification (AC.2000.0087 du 6 mars 2001; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC 2001.0263 déjà cité et la doctrine citée, soit Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutz, 4e éd. Berne 2002, p. 193s; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, 2e éd., Berne 1995, remarques préliminaires aux art. 26 à 31, no 4, ainsi que art. 19/20, no 18 et JAB 2000, 268 consid. 2; Kistler/Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002, no 4 ad art. 67, ainsi que Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Aarau 1985, no 6 ad § 155; Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht 2e éd., Wädenswil 2000, p. 198). Cela a conduit le Tribunal fédéral à considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation était exclu, seule la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263, du 9 juillet 2002; AC 2000.0087, du 6 mars 2002).
En l'espèce, la dérogation à l'art. 3.1 1 RC concerne le nombre d’unités d’habitation autorisé. Les recourants soutiennent que l’octroi de la dérogation aboutit à une importante densification de la zone, ce qui entraînerait une augmentation des nuisances, en particulier liées au trafic automobile, et ce sans que le projet ne poursuive un intérêt public pertinent.
L’autorité intimée fait en premier lieu valoir que la dérogation se justifie par le fait que le projet permettrait des logements d’une surface de 100 à 170 m2, ce qui correspondrait à une demande existante dans la région. A cet égard, il convient de relever que, outre le fait qu’il n’est étayé par aucun élément objectif, on ne discerne pas en quoi il s’agit là d’un élément qui favoriserait la poursuite d’intérêts autres que ceux du constructeur, et l’autorité intimée ne le dit pas. Son affirmation relative à la solution « architecturale intéressante », au sens de l’article 9.1.RPE n’est également guère documentée.
Au surplus, la municipalité ne saurait tirer parti du fait que la réglementation applicable serait ancienne, partant peu adaptée aux circonstances actuelles. En effet, comme précisé plus haut, l’octroi de dérogations de saurait suppléer à un défaut de planification. Ainsi, quand bien même il existerait une demande réelle pour des habitations plus denses, et d’une surface correspondant à celles envisagées ici, elle ne saurait être satisfaite que par l’adoption de règles différentes. En effet, comme le relèvent les recourants, parmi les motifs qui avaient alors conduit à l’adoption de l’article 3.1 RPE figurait la crainte de voir se créer une « zone de villa ou de petits locatifs indépendants », catégorie à laquelle appartiennent indubitablement les bâtiments projetés.
L’autorité intimée fait également valoir que l’aboutissement du projet permettrait la réalisation d’un parking public. Or, il s’agit là encore d’un objectif qui devrait faire l’objet d’une procédure de planification. Preuve en est que l’aménagement de 24 places de parc nécessite que certaines d’entre elles soient placée en zone de dégagement, voire même à des distances qui, de l’avis même de l’autorité intimée, ne respectent pas la réglementation topique sur les routes.
Ainsi, l’intérêt privé des recourants ainsi que l’intérêt public au respect des normes légales et réglementaires l’emporte ici sur un éventuel intérêt public ainsi qu’à l’intérêt des constructeurs à l’octroi d’une dérogation. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis, ce qui rend superflu l’examen des griefs supplémentaires soulevés par le recours, dans la mesure en outre où ceux-ci ne concernaient que des points très secondaires.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et que la décision de la Municipalité de Perroy du 28 septembre 2006 doit être annulée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais, et des dépens seront mis à la charge de l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Renato et Pascale Tondina, Patrice et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki est admis.
II. La décision de la Municipalité de Perroy du 28 septembre 2006 et le permis de construire du 7 février 2005 sont en conséquence annulés.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Renato Tondina et consorts, solidairement entre eux, à titre de dépens à charge de la Municipalité de Perroy.
Lausanne, le 13 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.