CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.  

 

Recourants

1.

Benoît CORBOZ, à Lausanne,

 

 

2.

Marc ERBETTA, à Lausanne,

 

 

3.

Pierre-Luc VALLET, à Lausanne,

 

 

4.

Julien VUILLET, à Lausanne,

tous représentés par Me Thierry THONNEY, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie

 

 

2.

Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce.

  

Constructrice

 

LASERGAME Villeneuve SARL, à Villeneuve VD.

  

Propriétaire

 

LO Immeubles SA, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire et protection contre le bruit

 

Recours Benoît CORBOZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 septembre 2006 (levant leur opposition au projet de transformation de locaux situés au premier sous-sol de l'immeuble sis rue de Genève 17 à Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                Benoît Corboz, Marc Erbetta, Pierre-Luc Vallet et Julien Vuillet (ci-après: Benoît Corboz et consorts) louent des locaux situés au deuxième sous-sol de l'immeuble sis rue de Genève 17 à Lausanne sur la parcelle n° 555 du cadastre de la Ville de Lausanne, propriété de la société LO Immeubles SA. Dans ces locaux, ils exploitent un studio d’enregistrement.

B.                               Le 23 mai 2006, LO Immeubles SA, par l'intermédiaire du bureau d'architecte decroux + piccolo Sàrl, a demandé l'autorisation d’aménager une salle de jeu type Lasergame dans un local situé au premier sous-sol de l'immeuble sis rue de Genève 17. A l'appui de cette demande, la requérante a notamment produit un rapport du Bureau Gilbert Monay, daté du 22 mai 2006 (ci-après: Rapport Monay du 22 mai 2006), relatif à des mesurages de l'isolation aux bruits de chocs entre le local prévu pour le Lasergame et la salle d'un établissement public sis à l'étage en desssous (Tacos bar). Dans ce cadre, différents échantillons de revêtement de sol ont été testés, le rapport relevant que tous les échantillons permettaient de satisfaires aux exigences minimales de la norme SIA 181. Le projet de Lasergame a ensuite été mis à l’enquête publique du 16 juin au 6 juillet 2006.

C.                               Benoît Corboz et consorts ont formé opposition le 30 juin 2006 en invoquant notamment une clause du bail les liant à la société LO Immeubles SA, formulée dans les termes suivants: "Le bailleur veillera à ne pas louer les locaux immédiatement à l’étage supérieur voisin pour des activités bruyantes de nature à perturber la qualité d’enregistrement du Studio du Flon". A leur avis, le projet de Lasergame était en contradiction totale avec cette disposition.

D.                               Le 4 septembre 2006, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a communiqué à la Municipalité de Lausanne la synthèse des autorisations et préavis des services dont il ressortait que les autorités concernées préavisaient favorablement le projet, respectivement délivraient les autorisations spéciales requises, à certaines conditions impératives. Cette synthèse comprenait notamment l'autorisation spéciale (improprement dénommée préavis) délivrée par le Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police Cantonale du Commerce (ci-après: la Police du commerce) qui réservait "la décision et les exigences des autres départements et services concernés par les questions techniques, ainsi que l'octroi par la municipalité du permis de construire et toute autre autorisation complémentaire éventuelle". La synthèse comprenait également un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui précisait ce qui suit: "l'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB). Selon l'étude acoustique du bureau Monay datée du 22 mai 2006, les exigences de la norme SIA 181 pour les bruits de chocs sont respectées pour la solution envisagée par l'architecte. Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables. En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, le SEVEN demande que la diffusion de musique à l'intérieur de l'établissement soit limitée à un niveau sonore moyen (Leq) de 75 dB(A) 60 minutes mesuré sans le public".

E.                               Le 14 septembre 2006, le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Lausanne. La décision municipale mentionne que "les autorisations spéciales assorties des conditions particulières contenues dans la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 4 septembre 2006 font partie intégrante du permis de construire".

F.                                Par courrier du 26 septembre 2006, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a informé Benoît Corboz et consorts que la municipalité avait décidé de lever leur opposition dans sa séance du 14 septembre 2006 et d’autoriser les travaux en cause. Elle relevait notamment que les aspects de droit privé n’étaient pas de sa compétence.

G.                               Benoît Corboz et consorts se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 octobre 2006 en concluant à ce que le recours soit admis et la décision attaquée annulée. Ils invoquent, de manière générale, le dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Ils relèvent que le permis de construire serait ambigu dès lors qu'il ne reprend pas les exigences posées par le SEVEN dans son préavis. Ils soutiennent également que le rapport Monay serait insuffisant s'agisant de l'impact du projet sur leur studio d'enregistrement et que le SEVEN n'aurait pas procédé à un véritable pronostic de bruit et n'aurait pas examiné d'éventuelles mesures préventives. Ils critiquent enfin l'absence dans le dossier d'un descriptif de l'installation et des nuisances qu'elle provoque.

H.                               Le SEVEN s’est déterminé en date du 10 novembre 2006. Il relève que la législation fédérale sur la protection de l'environnement protège les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et n’a pas pour but de garantir le silence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle particulière comme un studio d’enregistrement. Il estime par conséquent qu'une analyse plus détaillée des nuisances sonores n'a pas de justification du point de vue de la LPE. Il relève également que l'évaluation des nuisances sonores a été effectuée en prenant en compte les locaux voisins en tant que locaux d'exploitation et que les valeurs limites pour des locaux d’exploitation sont nettement moins sévères que pour des logements.

I.                                   La municipalité a déposé sa réponse le 17 novembre 2006 par l'intermédiaire de la Direction des travaux en concluant au rejet du recours. Elle relève que le projet est conforme à l’affectation de la zone Elle précise également, en se référant à la synthèse CAMAC, que le permis de construire vise également le préavis du SEVEN, dont les exigences font partie intégrante du permis de construire.

J.                                 Le propriétaire s’est déterminé en date du 21 novembre 2006. A cette occasion, il a produit un rapport complémentaire du bureau Monay du 16 novembre 2006 relatif à des nouveau tests effectués le 3 novembre 2006 afin de déterminer notamment les impacts du projet litigieux sur le studio d'enregistrement des recourants (bruits provoqués par une machine à chocs et par des personnes courant et sautant sur le sol). Tout en relevant le manque de résultats fiables pour le bruit provoqué par les sauts des personnes (en raison du bruit provoqué par le chantier voisin), le rapport parvient à la conclusion que ces bruits de chocs ne devraient pas perturber l'exploitation du studio.

K.                               La Police cantonale du commerce s’est déterminé en date du 15 décembre 2006. Elle a rappelé qu'elle avait délivré une autorisation spéciale en réservant les préavis des autres départements et services.

L.                                Interpellé par le juge instructeur, le bureau d’architectes decroux + piccolo Sàrl a détaillé, par courrier du 10 janvier 2007, les mesures d’isolation acoustique prévues. Le 2 février 2007, le conseil des recourants a demandé que la solution choisie par la constructrice soit soumise au bureau Monay. Le 23 février 2007, le bureau d’architectes a transmis au tribunal des déterminations du bureau Monay du 21 février 2007 dont il ressort que les mesures d’isolation prévues correspondent aux solutions préconisées suite aux tests d’acoustique effectués.

M.                               Le tribunal a tenu séance sur place le 24 mai 2007 en présence des recourants Benoît Corboz et Marc Erbetta, assistés de leur conseil, ainsi que de représentants de la municipalité, de la Police cantonale du commerce, des futurs exploitants, des architectes auteurs du projet, du bureau d’acoustique et du propriétaire. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale, qui l'a mené successivement dans les locaux où est prévue l’installation du Lasergame et dans les locaux d’enregistrement des recourants.

 

Considérant en droit

1.                  a) Dans leur pourvoi du 18 octobre 2006, les recourants ont soutenu que, en l'état du dossier, il n'était pas possible de vérifier si l'installation projetée respectait la législation fédérale sur la protection de l'environnement en ce qui concerne leurs locaux. Ils relevaient à cet égard, à juste titre, que le rapport Monay du 22 mai 2006 ne concernait que les locaux du Tacos Bar et ne permettait par conséquent pas de dire si les mesures préconisées par l'expert étaient également de nature à amortir suffisamment le bruit en ce qui concerne le studio d'enregistrement. Ultérieurement, soit le 3 novembre 2006, l'expert du bureau Monay a effectué des nouveaux relevés de bruit portant cette fois-ci sur le studio d'enregistrement, qui ont fait l'objet d'un rapport complémentaire du 16 novembre 2006. En date du 21 février 2007, le bureau Monay a confirmé que la composition prévue pour le nouveau sol du futur Lasergame correspondait bien aux conclusions de son rapport du 16 novembre 2006. La seule différence résidait dans l’épaisseur du panneau d’aggloméré (32 mm au lieu de 20 mm) utilisé, ce qui ne pouvait qu’influencer favorablement les valeurs d’isolation attendue. Les recourants ont néanmoins confirmé dans une écriture complémentaire du 30 avril 2007 que, selon eux, il n'était toujours pas possible, sur la base du dossier, de garantir le respect de normes susceptibles de leur permettre de poursuivre leur exploitation

b) Il résulte de leurs écritures et des explications fournies lors de l'audience que les recourants mettent en cause l'exploitation du Lasergame uniquement en tant que celle-ci met en péril la qualité des enregistrements effectués dans leur studio et par conséquent la continuation de l'exploitation de ce dernier. Dès lors que les recourants invoquent une violation de la législation sur la protection de l'environnement, il convient d'examiner en premier lieu si une activité économique telle que l'exploitation d'un studio d'enregistrement entre dans le champ d'application de cette législation, ce qui est notamment contesté par le SEVEN (cf. observations du 10 novembre 2006).

aa) En vertu de l’art. 74 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. L’objet de protection est double: l’être humain et son environnement naturel. L’environnement naturel comprend les animaux et les plantes, leur milieu naturel, ainsi que tous les éléments naturels indispensables à la vie (Pascal Mahon, in Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 74 Cst.). Par atteintes nuisibles, il faut entendre les atteintes susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé de l’être humain ou de causer un dommage à son milieu naturel. Les atteintes incommodantes sont celles qui, sans affecter directement la santé, peuvent troubler le bien être des personnes (Mahon, op. cit., n° 8 ad art. 74 Cst.). Adoptée sur cette base constitutionnelle, la LPE a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). Cela étant, la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée; ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5).

bb) En l’occurrence, les recourants ne prétendent pas que les nuisances sonores liées à l'installation projetée seraient susceptibles de porter atteinte à leur sante ou à leur bien-être. Ils font état uniquement de nuisances les empêchant d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions convenables. Se pose dès lors la question de l’applicabilité de la LPE au cas d’espèce, étant donné que la LPE n’a pas pour objet de protéger en tant que tel l’exercice d’activités professionnelles sensibles au bruit, comme on l’a vu ci-dessus. Si l’art. 2 al. 6 OPB permet certes de qualifier parfois des locaux d’exploitation de locaux dont l’usage est sensible au bruit, c’est uniquement dans la mesure où des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée dans ces locaux et où leur bien-être peut être atteint par les immissions en cause, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce. L’art. 2 al. 6 OPB – et de manière plus générale la LPE – n’ont par contre pas pour but de garantir un droit au silence à des activités professionnelles particulièrement sensibles au bruit. Par conséquent, les règles de droit public en matière de protection de l’environnement ne sont en l’occurrence pas pertinentes et ne font pas obstacle à la délivrance du permis litigieux.

2.                                Quand bien même les recourants n'invoquent les impacts de l'installation litigieuse qu'en ce qui concerne l'exploitation de leur studio d'enregistrement, le tribunal peut, dans le cadre de son examen d'office du droit (art. 53 LJPA), vérifier si cette installation, qui est susceptible de provoquer des nuisances au sens de l'art. 1 LPE pour les autres locataires de l'immeuble, respecte la législation fédérale sur la protection de l'environnement. S'agissant du bruit intérieur (soit celui produit à l'intérieur d'une construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment), le Tribunal fédéral considère qu'il faut se référer aux valeurs limites ou exigences en matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à la protection contre le bruit intérieur (cf. ATF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004 reproduit in DEP 2004 p. 303; ATF 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 in DEP 1999 p. 264). Dans son arrêt 1A.233/2002 du 23 janvier 2004 (consid. 2), le Tribunal fédéral a renoncé à trancher la question de savoir si les prescriptions de la LPE sur la protection contre les immissions (art. 11 à 25 LPE) s'appliquent aux bruits intérieurs ou seulement aux nuisances qui, provenant d'une installation, se propagent dans l'environnement et produisent leurs effets sur des personnes se trouvant à l'extérieur ou dans d'autre bâtiments (bruit extérieur). Il a toutefois précisé que lorsqu'un établissement public occupe un étage d'un bâtiment destiné pour le reste à l'habitation, des restrictions d'exploitation – limitation des heures d'ouverture, prescriptions sur le volume de la musique diffusée – , peuvent en principe être ordonnées dans un but de protection des voisins résidant dans l'immeuble, en appliquant les mêmes règles qu'en cas d'émissions de bruit extérieur mais en tenant compte des particularités du mode de propagation.

     En l'occurrence, il ressort des déclarations des parties lors de l’audience du 24 mai 2007 que celles-ci s’accordent sur le fait que les valeurs de la norme SIA 181 sont respectées. Le représentant du bureau Monay a même précisé que les valeurs d’atténuation du cas d’espèce étaient supérieures aux exigences de la norme (plus de 75dB, au lieu de 50dB). On note au surplus que, dès lors qu'il n'y a pas de locaux d'habitation dans l'immeuble, il n'existe a a priori pas de raison d'imposer d'autres exigences que le respect de la norme SIA 181. Cela étant, on constate que, dans son préavis, le SEVEN a d'office imposé une limitation supplémentaire des émissions de musique en application du principe de prévention de l'art. 11 LPE et de la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'établissement des établissements publics. Comme le relèvent les recourants, ces exigences ne peuvent être imposées sur la base d'un préavis et doivent figurer dans la décision de l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la protection de l'environnement. Selon l’art. 2 al. 2 du règlement cantonal du 8 novembre 1989 d’application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1), s’il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l’aménagement du territoire et des constructions, l’autorité compétente pour appliquer la législation sur la protection de l’environnement est le département compétent pour délivrer cette autorisation spéciale (sous réserve de la détermination cas par cas des degrés de sensibilité au bruit). En l’occurrence, l'autorité compétente était la Police cantonale du commerce qui, dans l'autorisation spéciale qu'elle a délivrée, a "réservé les préavis des autres départements et services". On peut regretter le caractère peu clair de cette formulation et le fait que la Police du commerce n'ait pas simplement repris dans son autorisation spéciale les exigences formulées par le SEVEN. Cela étant, on constate que ces exigences ont bien été reprises par l'autorité compétente et qu'elles s'imposent par conséquent aux futurs exploitants.

3.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2007/gb

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.