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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourants |
1. |
Wafa'a N. AL-QATAMI, à La Croix (Lutry) |
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2. |
Luana HUGUENIN, à La Croix (Lutry) |
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3. |
Tamara BANDACK, à Mézières (VD) |
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4. |
Magdi BATATO, à La Croix (Lutry) |
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5. |
Salvatore BANDACK, à La Croix (Lutry) tous représentés par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry |
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Constructrice |
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Adriana BREUER, Home & Style Sàrl, à Cully, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1 |
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Tiers anciennement intéressé |
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Bernard BROT, route de Vevey 16 à 1096 Cully |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Wafa'a N. AL-QATAMI et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 5 octobre 2006 (construction de 4 villas mitoyennes et d'un garage pour 16 véhicules sur la parcelle n° 4'250, au chemin du Raidillon) |
Vu les faits suivants
A. Bernard Brot était propriétaire de la parcelle n° 4’250 du cadastre de Lutry, sise au chemin du Raidillon et située en zone d’habitation III selon le plan d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987 et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après : RC). D’une surface de 14'534 m2, elle est bordée, à l’est du chemin du Raidillon dont la longueur est d’environ 100 m, par les parcelles n° 4’252, propriété de Wafa’a N. Al-Qatami, et n° 4’251, propriété de Luana Huguenin. Magdi Batato et Tamara Bandack sont propriétaires de la parcelle n° 218 sise à l’arrière de la parcelle n° 4’251 par laquelle on accède aux garages, en bordure de la route des Monts-de-Lavaux (RC 773c). Salvatore Bandack est propriétaire de la parcelle n° 4'416, sise à côté de la parcelle 218 précitée.
B. Le 30 juin 2006, Bernard Brot et Adriana Breuer, prometteuse-acquéreuse de la parcelle n° 4'250, ont sollicité l’autorisation d’y construire quatre maisons comportant chacune deux logements mitoyens, un garage pour seize véhicules et deux places de stationnement extérieur.
Les bâtiments projetés A et B au nord, d’une surface au sol de 117 m2, comportent trois niveaux y compris le sous-sol; les bâtiments C et D au sud, d’une surface au sol de 131 m2 en comportent deux. Selon la demande de permis de construire, les façades sont en minérales et verres et les toitures à un pan avec une pente à 10 %, recouvertes de ferblanterie, zinc patiné ou cuivre.
Le garage souterrain, d’une surface au sol de 305 m2 est situé sur la partie est de la parcelle n° 4’250, avec accès par le chemin du Raidillon. Il doit être recouvert d’une toiture végétalisée.
C. L’enquête publique, ouverte du 28 juillet au 17 août 2006, a suscité l’opposition de Wafa’a N. Al-Qatami et Luana Huguenin dont on extrait ce qui suit :
« Nous avons constaté que la largeur de l’unique chemin d’accès qui desservira les villas qui seront construites et avant cela, le chantier de construction, n’a pas la largeur réglementaire exigée de 5 mètres. De plus, il semble évident que pendant la durée du chantier (…) le trafic sur le chemin du Raidillon sera encombré (…) sans que le passage puisse se faire dans les deux sens simultanément (actuellement cela n’est pas possible sur un chemin d’à peine 3,60 mètre de large). Par la suite, cela ne se passera guère mieux, en considérant que les piétons devront se partager la chaussée avec les voitures, le passage des véhicules devant se faire dans les deux sens simultanément et ceci sur un chemin très pentu et assez dangereux en hiver (…)
En regardant les plans de construction, il s’avère que les futures villas auront les toits plats. Or, il est clairement stipulé dans le Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire que « les toitures plates sont interdites » ; de plus, on s’interroge quant aux raisons pour lesquelles la Commune de Lutry pourrait déroger à l’article 139, vu que les bâtiments existant à proximité (des villas individuelles de construction traditionnelle) présentent une unité de style surtout au niveau des toits (…)».
D. Par synthèse du 4 septembre 2006 (n° 75276), annulant et remplaçant celle du 8 août 2006, la Centrale des autorisations de Département des infrastructures (ci-après : CAMAC), a communiqué à la municipalité les autorisations cantonales requises.
E. Par décision du 5 octobre 2006, la municipalité a levé leur opposition et délivré le permis de construire n° 5’468, notamment aux conditions suivantes :
« Préalablement à la mise en chantier des travaux et conformément à l’engagement pris par le propriétaire le 3 août 2006, la haie longeant le chemin du Raidillon devra être élaguée ou abattue jusqu’à la limite du domaine public (DP 301) afin d’assurer le gabarit de passage.
A la suite de ce rétablissement, la chaussée communale utilisée pour l’accès au chantier et les collecteurs publics existant à proximité feront l’objet d’une reconnaissance et d’un procès-verbal définissant en outre les frais qui pourraient être imputables au constructeur.
A l’achèvement de la construction des bâtiments, les réparations ou nettoyages éventuels de la route seront exécutés aux frais du constructeur».
F. Par acte du 26 octobre 2006, Wafa’a N. Al-Qatami, Luana Huguenin, Tamara Bandack, Magdi Batato et Salvatore Bandack ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de leur recours, ils reprennent pour l’essentiel l’argumentation développée dans leur opposition. Ils allèguent au surplus que le chemin du Raidillon dont la pente est particulièrement raide est inadapté pour l’accès à quatre villas, huit appartements et potentiellement 16 véhicules, que le débouché du chemin du Raidillon sur la route des Monts-de-Lavaux est dangereux car sans visibilité en direction de la Croix-sur-Lutry et que l’augmentation du nombre de véhicules circulant sur le chemin du Raidillon ne fera qu’accroître le danger.
Dans ses déterminations du 22 novembre 2006, la Municipalité de Lutry a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Adriana Breuer, prometteuse-acquéreuse, a déposé ses observations le 27 novembre 2006 et conclu au rejet du recours. Elle soutient que la toiture respecte le règlement communal dès lors qu’il ne s’agit pas d’une toiture plate mais d’une toiture présentant une pente de 10 %. S’agissant de l’accès aux futures constructions, elle se détermine comme suit :
« Si le chemin du Raidillon présente, comme son nom l’indique, une pente accusée, il est pratiquement rectiligne. Il offre une largeur variable de 5 mètres au point le plus étroit à 6.20 mètres. La haie qui le borde à l’Ouest devra être élaguée ou rabattue jusqu’à la limite du domaine public, comme le précise le chiffre 24 de la décision querellée. De la porte du garage collectif à la route des monts, la distance à parcourir n’est que de 48 mètres. A cela s’ajoute que le chemin en cause est d’ores et déjà utilisé comme accès pour les parcelles 4'251 propriété de Luana Huguenin, 4'252 appartenant à Wafa’a Al-Qatami, 218 en mains des recourants Batato et Bandack et encore pour la construction sis au Nord-Est de la parcelle 4'250, et sans que cela ne pose de problèmes insurmontables. Il y a en outre lieu de tenir compte de l‘évolution de la technique automobile, en particulier de la généralisation des véhicules à quatre routes motrices. »
Les recourants se sont encore déterminés le 14 mars 2007 en ces termes :
« (…) si l’on peut effectivement admettre qu’aujourd’hui le chemin du Raidillon est utilisé pour accéder à une voire deux villas, la situation ne sera pas la même, notamment en hiver, lorsqu’il s’agira d’accéder à 4 villas mitoyennes ce qui implique, comme on l’a déjà indiqué, un trafic de plusieurs voitures par jour. (…) On ne peut partir du principe qu’il faut disposer d’un véhicule à 4 roues motrices pour accéder aux villas litigieuses. Cela démontre bien à quel point cet accès est difficile pour ne pas dire impossible dans des circonstances météorologiques comme on le connaît finalement assez souvent dans notre pays (…) ».
Bernard Brot a précisé par lettre du 26 mars 2007 :
« La haie empêchant la bonne circulation des voitures au chemin du Raidillon a été arrachée à fin février dernier. La Commune de Lutry en a pris bonne note est s’est engagée à aménager cet accès.».
Il a en outre indiqué au Tribunal, par lettre du 18 mai 2007, qu’il n’était plus concerné par la procédure, la parcelle 4’250 ayant été vendue à Mme Adriana Breuer le 30 avril 2007, de sorte qu'il n'y a plus été associé depuis lors.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale au chemin du Raidillon, à Lutry, le 10 juillet 2007, en présence de Luana Huguenin assistée de son conseil, de Adriana Breuer assistée de son avocat et accompagnée de Marcel Tardi de la régie Duboux, de Jean-Philippe Feltgen et de M. Godat, architecte, et ainsi que des représentants de la municipalité. Le compte-rendu de l’inspection locale est repris ci-après :
« Le Tribunal constate que le chemin du Raidillon sert d’accès aux trois propriétés existantes sur les parcelles 4250, 4251 et 4252 de même qu’à la propriété se trouvant à l’arrière de la parcelle 4251 ; quatre logements sont édifiés sur ces parcelles.
La pente est d’environ 18 à 20%.
La largeur du chemin du Raidillon ne correspond pas à celle figurant sur le plan cadastral. La chaussée couvre moins de 5 mètres.
M. Tardi explique que la haie arrachée dans le courant du moins de février dernier avait été plantée à l’intérieur du périmètre du chemin, raison pour laquelle le goudron ne couvre pas ces 5 mètres. A la demande du tribunal, la municipalité précise qu’il n’y a en l’état pas de projet d’élargissement de la chaussée mais qu’il est prévu de mettre du tout-venant pour faciliter les travaux et de faire le point avec les constructeurs après l’exécution du chantier pour décider s’il y a lieu d’élargir le chemin d’accès. Elle précise cependant qu’un élargissement à 5 mètres lui paraît excessif, 4 mètres 50 étant à son avis suffisant.
Les recourants relèvent que l’entretien de la route en hiver est difficile, la voirie ne pouvant parfois pas accéder au chemin lorsqu’il y a trop de neige.
La municipalité note pour sa part qu’il y a beaucoup de chemins en forte pente à Lutry, qui ne posent pas de problème particulier.
Il est ensuite procédé au métrage du chemin du Raidillon. L’entrée du chemin depuis la route des Monts-de-Lavaux mesure 6 mètres puis 5 mètres 50. A hauteur de l’ancienne haie et de l’accès au bâtiment 1383 sur la parcelle 4250, il mesure 4 mètres. A hauteur de la future limite de construction, il mesure 3 mètres 80, puis plus bas, 4 mètres 30. A hauteur des futures places de stationnement, il mesure 6 mètres 05 jusqu’à la haie et 4 mètres 30 jusqu’au bord de la chaussée.
La vitesse sur la route des Monts-de-Lauvaux est limitée à 60Km/h.
La commune s’engage à respecter les normes et précise qu’il s’agit là de dépenses entrant dans le budget courant de la commune.
La constructrice fait la dictée suivante au procès-verbal : « étant rappelé que l’équipement est de la compétence communale, elle s’engage à élargir, à l’occasion de son chantier, le chemin du Raidillon dans la mesure nécessaire à satisfaire à la norme VSS 640.201 ».
La couverture des toits environnants ne présente pas un caractère homogène. »
Les parties n'ont pas déposé d'observations dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G. Il a été statué par circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA ; RS 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
2. a) Les recourants prétendent que le chemin du Raidillon est inadapté pour accéder à huit nouveaux logements.
L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). Une voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Ainsi, une voie bien qu’étroite et sinueuse, doit être considérée comme accès suffisant lorsqu’elle présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA AC.1994.0152 du 10 avril 1995 et les réf. citées). En revanche, un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage, cette notion devant toutefois être précisée en ce sens qu’il s’agit d'éviter que l'utilisation des voies d'accès ne provoque des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159 ; TA AC.2001.0051 du 22 mai 2002).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2006.0079 du 31 octobre 2006 ; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 ; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
La norme VSS 640 045 distingue notamment deux types de routes et dessertes :
- les routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150 véhicules par heure (vh/h). Ces routes doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les routes sans issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de tourisme à vitesse réduite.
- les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m, devant desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont assimilés à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres.
La norme VSS 640 201 pose les bases du profil géométrique des usagers de la route comme suit :
Pour un cycle léger dont la largeur est estimée à 0,60 cm, avec une marge de mouvement de 0,10 m auquel il faut rajouter 0,40 m en cas de déclivité supérieure à 8 %, et une marge de sécurité de 0,20 m, un espace total de 2 m est nécessaire. Pour une voiture de tourisme de 1,80 m, avec une marge de mouvement de 0 à 0,10 m selon la vitesse et une marge de sécurité de 0,20 m, il faut un espace minimal de 2,20 à 2,40 m. En d’autres termes, pour qu’une voiture de tourisme et un cycle puissent se croiser sur une voie avec une déclivité à plus de 8 %, il faut une voie d’accès mesurant au minimum 4,20 à 4,40 m.
En l’espèce, le chemin du Raidillon peut être considéré comme un chemin d’accès au sens de la norme VSS 640 045. Il doit donc permettre le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle et non pas le croisement de deux voitures de tourisme comme allégué par les recourants. Selon les constatations faites par le tribunal, sa largeur ne correspond pas à celle figurant sur le plan cadastral. Elle varie de 6 m, respectivement 5,50 m dans le haut du chemin, à 4 m puis 3,80 m à hauteur de la future limite de construction, pour finir à 4,30 m mesuré au bord de la chaussée à hauteur des futures places de stationnement. Ce chemin ne constitue donc pas un accès suffisant sur toute sa longueur pour permettre le croisement d’une véhicule automobile et d’un cycle. Compte tenu de la pente particulièrement raide, puisqu’elle présente une déclivité de 18 %, la largeur de l’accès doit être de 4,40 m au minimum pour pouvoir desservir huit logements supplémentaires dans des conditions en particulier hivernales acceptables, les monticules de neige repoussés sur les côtés de la desserte pouvant rendre la circulation particulièrement dangereuse, notamment pour les piétons. Au demeurant, pour garantir le confort des usagers, c'est une largeur de 5 m que la chaussée devrait avoir. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admette que le chemin du Raidillon dans son état actuel ne constitue pas un accès suffisant aux logements projetés et que la largeur minimale de la chaussée sur toute la longueur doit être d'au moins 4 m 40.
b) En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le tribunal a constaté dans sa jurisprudence qu’il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ trois mouvements de véhicules par jour ; en outre selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (AEE), chaque place génère environ 0,35 véhicules par heure de pointe (TA AC.2003.0256 déjà cité). Par ailleurs, il convient de prendre en compte, pour chaque villa deux places de stationnement et une place pour visiteurs, et pour les maisons d’habitation collective, deux places par logement et un supplément de 10 % attribué aux visiteurs (AC.2004.0109 du 16 mars 2005). En l’occurrence, les constructions projetées ajoutées aux habitations existantes porteront le nombre de places à 28 ce qui générera un trafic de 9,8 véhicules par heure. La capacité du chemin en terme de trafic horaire est donc largement suffisante.
c) Les recourants soutiennent également que le débouché du chemin du Raidillon sur la route des Monts-de-Lavaux est dangereux car sans visibilité en direction de la Croix-sur-Lutry. Le tribunal a pu constater qu’à l’entrée du chemin du Raidillon, dont la largeur est alors de 6 m, aucun obstacle n’était de nature à masquer un véhicule circulant sur la route des Monts-de-Lavaux qui est limitée à 60 km/h et que la largeur de la voie permettait aux véhicules de s’engager sans danger particulier sur cette route principale. Par ailleurs, le tribunal a procédé à la vérification du respect de la norme VSS 640.273 « Carrefours : visibilité », il a constaté que cette norme est parfaitement respectée. Ce moyen doit donc être rejeté.
3. Les recourants prétendent que la toiture envisagée est une toiture plate qui ne respecte pas le règlement communal. L’art. 139 al. 1 RC relatif aux toitures, applicable à la zone d’habitation III selon l’art. 169 RC, a la teneur suivante :
« Les toitures plates sont interdites, à l’exception des toitures-terrasses appuyées à une façade au moins, des garages et petites dépendances ».
L’art. 28 RC dispose en outre que :
« Les toitures et leur couverture sont régies par les dispositions suivantes :
a) Toits en pente :
Le faîte des toitures doit être en principe parallèle aux courbes de niveau.
Leur couverture doit s’accorder avec le caractère et les teintes des toitures environnantes. Le choix doit être approuvé par la Municipalité.
b) Toits plats :
Ils doivent être végétalisés ou recouverts d’un gravier dont le type et la teinte doivent être soumis à l’approbation de la Municipalité.
Le revêtement doit être conçu de sorte que l’eau stagnante n’apparaisse pas à la surface.
Pour des raisons d’aspect général ou d’unité, la Municipalité a la faculté d’imposer un des modes de toitures ci-dessus.
Les couvertures métalliques ne sont autorisées que si elles sont constituées de cuivre ou de zinc-titane prépatiné.
(…) »
Les plans mis à l’enquête démontrent que la toiture des habitations aura une pente de 10 %. Or, une telle pente, même faible, ne peut être assimilée à un toit plat. A cet égard, le projet ne déroge pas à l’art. 139 RC. S’agissant d’un toit en pente, la couverture projetée, en cuivre ou zinc-titane respecte par ailleurs l’art. 28 al. 3 RC, applicable non pas aux toits plats qui doivent être végétalisés mais aux toits en pente, comme le démontre la systématique de cette disposition.
Au surplus, le tribunal a pu constater que les couvertures des toits environnants ne présentaient pas une telle homogénéité qu’il faille interdire, pour des motifs d’esthétique, un projet réglementaire. Le grief des recourants doit en conséquence être rejeté.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la chaussée du chemin du Raidillon devra être élargi à au moins 4,40 mètres. Vu l’issue du litige, les frais seront partagés et les dépens compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est réformée en ce sens que le permis de construire n° 5’468 est délivré à la condition que l’assiette de la chaussée du chemin du Raidillon soit élargi à 4, 40 m. au minimum de la route cantonale N° 773c à la hauteur de l’accès aux garages.
III. Les frais de la cause par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de Adriana Breuer d’une part, et par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de Wafa’a N. Al-Qatami et consorts, solidairement entre eux, d’autre part.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 28 septembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.