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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jacques Haymoz et Mme Magali Zürcher, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourants |
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Philippe et Aurore FREYCHE, à 1271 Givrins |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Givrins, représentée par Mes Olivier FREYMOND et Luc PITTET, avocats à 1002 Lausanne, |
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Constructrice |
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BEST FUTURE SA, de siège social à 1211 Genève 6, représentée par Me Pierre VUILLE, avocat à 1206 Genève, |
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Propriétaire |
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Objet |
Recours formé par Philippe et Aurore FREYCHE contre la décision rendue le 18 octobre 2006 par la Municipalité de Givrins (construction d'une maison de 4 logements avec garage souterrain, pour partie en zone verdure) |
Vu les faits suivants
A. Propriété de Raymond Prelaz, la parcelle n° 176 de la Commune de Givrins a été promise vendue à la société Best Future SA. Cette parcelle est sise pour une moitié environ en zone dite du village, pour l’autre en zone dite de verdure au sens du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995 (ci-après : le RC). Le 28 juillet 2006, la société Best Future SA a demandé l’autorisation de construire, sur dite parcelle, un immeuble de quatre logements ainsi qu’un parking souterrain avec rampe d’accès et cinq places de stationnement non couvertes.
B. Soumis à l’enquête publique du 29 août au 18 septembre 2006, ce projet a donné lieu à l’opposition des époux Philippe et Aurore Freyche, propriétaires de la parcelle voisine n° 174.
Par décision du 18 octobre 2006, la Municipalité de la Commune de Givrins a levé cette opposition et délivré le permis de construire sollicité.
Par acte du 31 octobre 2006, les époux Freyche ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Ils ont conclu à l’annulation du permis de construire délivré, le projet disputé leur paraissant contraire aux règles relatives aux distances aux limites de propriété, à la hauteur des bâtiments et à l’esthétique des constructions.
La municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 12 janvier 2007, tout comme la constructrice Best Future SA et le propriétaire Raymond Prelaz dans le cadre d¿bservations déposées le 15 janvier suivant. Les recourants ont confirmé leurs conclusions par acte du 1er février 2007. Invitées à s’exprimer au sujet de la compatibilité du projet avec la réglementation relative à la zone de verdure, à la hauteur des bâtiments et à la limite des constructions le long du domaine public, l’autorité intimée et la constructrice se sont déterminées respectivement les 16 mars et 3 avril 2007, puis chacune par un courrier du 26 juillet 2007.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir que le projet contreviendrait à l’art. 7.2 RC qui, au chapitre de l’architecture et de l’esthétique des constructions, dispose ce qui suit : « Dans la zone du village, les constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène ».
Si l’on se rapporte aux plans soumis à l’enquête publique et aux photographies versées au dossier, on peut se demander si l’immeuble litigieux, massif, sans avant-toits et présentant des étages à hauteurs différentes, s’insère de façon homogène dans la zone du village, comme prescrit à l’art. 7.2 RC, puisqu’il paraît se démarquer nettement des bâtiments d’habitation voisins. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent.
2. a) L’art. 3.7 RC dispose ce qui suit : « La zone de verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser des petites constructions de jardins et des installations de jeux, de sports et de loisirs ». Ainsi, le législateur communal n’a ménagé d’exception au principe de l’interdiction de construire en zone de verdure qu’en faveur de petites constructions ayant la même vocation que celle de la zone en question.
b) Or, des plans versés au dossier (en particulier les plans « rez-de-chaussée » et « élévation EE-FF »), il ressort que la façade sud-ouest du bâtiment d’habitation empiète de 2,05 m sur la zone de verdure. Cette distance correspond à la profondeur de loggias. Fermées et projetées sur l’ensemble de la façade en question, ces loggias constituent en réalité des avant-corps qui, selon la jurisprudence, ne peuvent être assimilés aux parties de bâtiment non fermées, tels que balcons et terrasses, dont l’art. 5.6 RC autoriserait l’empiètement sur les espaces non constructibles (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0164 du 12 février 2007 et les références citées). L’immeuble d’habitation projeté n’ayant manifestement pas pour vocation de répondre à l’affectation de la zone de verdure, il ne pouvait y trouver place.
Il en va de même des cinq places de stationnement à l’air libre destinées, comme le requiert l’art. 9.3 al. 1er RC, aux livreurs et aux visiteurs de l’immeuble d’habitation litigieux et que la constructrice envisage également d’implanter en zone de verdure. Outre que ces places ne pourraient être implantées, à défaut de convention contraire, qu’en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public (art. 9.3 al. 3 et 4 RC), ce type d’aménagement, que la jurisprudence assimile à une construction, ne présente aucun lien, de par sa vocation, avec une zone de verdure (Tribunal administratif, arrêt AC.1992.0118 du 28 septembre 1992, consid. 3).
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la rampe d’accès au garage souterrain, destinée à trouver place dans la même zone. Modifiant l’aspect du sol par une saillie bordée de murs émergeant du sol, cette construction, exclusivement destinée à desservir l’immeuble privatif dont elle fait partie intégrante, ne correspond en rien aux petites constructions qu’autorise l’art. 3.7 RC aux seules fins de détente et de loisirs. On observera du reste que, propre à exclure ou à compromettre la présence d’arbres, l’implantation du garage souterrain ne paraît elle-même guère compatible avec l’espace vert actuel.
Enfin, contrairement à ce que soutient la municipalité, l’art. 5.10 RC ne lui est d’aucun secours. Autorisant à certaines conditions l’implantation de constructions souterraines jusqu’en limite de la propriété voisine, cette disposition permet certes de déroger aux règles sur les distances aux limites de propriété en zone constructible, mais en aucun cas de réaliser de tels ouvrages en zone de verdure, non constructible.
c) Ainsi, en tant qu’il empiète sur une zone inconstructible sans satisfaire aux conditions d’octroi d’une dérogation, le projet litigieux devait être refusé.
3. Les considérants qui précèdent suffisent à admettre le recours. La décision attaquée est annulée en conséquence, aux frais de la constructrice déboutée. Les recourants obtenant gain de cause, mais sans le concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 octobre 2006 par la Municipalité de Givrins est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la société Best Future SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.