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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 décembre 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Raymond Durussel et François Gillard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Johnny PERERA, à Savigny. |
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2. |
Adrienn TAMAS PERERA, à Savigny,
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Autorité intimée |
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Municipalité de Savigny, représentée par Alexandre BERNEL, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Johnny PERERA et Adrienn TAMAS PERERA c/ décision du Municipalité de Savigny du 24 octobre 2006 (muret et servitude de passage) |
Vu les faits suivants
A. Johnny et Adrienn Tamas Perera sont propriétaires à Savigny de la parcelle n°44, qui est desservie, par la route de Pierre-Ozaire. De nature privée, cette route a été constituée par des servitudes de passage grevant sur une largeur de 3 m chacune des parcelles bordières. Si la largeur totale de l'assiette de ces servitudes est ainsi de 6 m, seule une bande de roulement de quelque 3 m 50 a été asphaltée pour la circulation des véhicules, le sol étant constitué soit de bandes de terre herbeuse, soit de terre battue.
Le 10 juin 2002, la Municipalité de Savigny a délivré aux époux Perera un permis de construire un mur de soutènement, qui devait prendre place à une distance de 2 m 50 de l'assiette de la servitude susmentionnée, ainsi que deux places de parc en limite de cette assiette. Sous la rubrique "aménagements extérieurs", ce permis précisait ce qui suit :
"Aucune bordure dépassant le niveau du sol ne sera construire au bord de la chaussée desservant l'immeuble. Les haies et les clôtures seront implantées à un mètre au minimum du bord de la chaussée."
L'exécution des travaux n'a débuté qu'en juin 2006. Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité a contraint les époux Perera à démolir le mur qu'ils avaient réalisé plus près de la route que ne le prévoyait le plan d'enquête. A la reconstruction d'un mètre en retrait, seule une partie du mur a été réalisée. En revanche, une bordure en plaques de béton émerge du sol d'environ 20 cm et présentant une largeur d'environ 4 cm a été installée sur une douzaine de mètres le long de la route de Pierre-Ozaire ainsi que perpendiculairement à celle-ci. Cette bordure empiète d'environ 40 cm sur l'assiette de la servitude.
B. Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité est intervenue auprès des époux Pereira par lettre du 22 août 2006. Invoquant le fait que la bordure susmentionnée entravait l'exercice d'une servitude de passage et se référant à la clause particulière du permis de construire relative aux aménagements extérieurs, elle a sommé les intéressés de procéder à son enlèvement. Malgré diverses explications fournies par les époux Pereira par lettre du 25 septembre 2006, la municipalité a confirmé son ordre de démolition de la bordure par décision du 24 octobre 2006 fixant un délai d'exécution au 15 novembre suivant.
Les époux Perera ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 13 novembre 2006 en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 19 janvier 2007, la Municipalité de Savigny a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu, après quoi le Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérant en droit
1. L'ordre d'enlèvement signifié par l'autorité intimée ne peut pas être fondé sur la réglementation sur les routes. Certes l'art. 8 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. Mais cette règle ne vaut qu'en tant qu'on serait en présence d'une route. Or, selon l'art. 1er de la loi sur les routes (LRou; RSV 725.01), cette loi ne régit que les routes "ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal", auxquelles on assimile "les servitudes de passage public" sans que soient ainsi comprises les voies privées, notamment celles qui sont constituées comme en l'espèce par un réseau de servitudes de passage. L'autorité intimée n'était ainsi pas fondée, à défaut de base légale, à invoquer un intérêt public à la sécurité routière. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'était pas habilitée à intervenir comme on l'exposera ci-dessous.
2. Selon l'art. 103 al. 1er LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 al. 1er lettre a RATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (dépendances, murs, clôtures, place de stationnement). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété la construction de dépendances de peu d'importance pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins, ces règles étant valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôture sur les places de stationnement à l'air libre notamment.
En vertu de ces dispositions, la bordure en béton créée par les recourants était certainement soumise à autorisation municipale. Que celle-ci n'ait pas été requise préalablement n'exclut pas d'examiner si elle aurait dû être octroyée.
Située à moins de 6 m de la limite, la bordure en béton litigieuse doit être traitée comme une dépendance au sens de l'art. 39 RATC précité. Sa réalisation ne peut être autorisée que s'il n'en résulte pas de préjudice excessif pour les voisins. Or, empiétant de quelque 40 cm sur l'assiette de la servitude de passage censée profiter auxdits voisins, elle impose à ceux-ci un désavantage dont il y a lieu d'apprécier l'importance. Il est vrai, comme le relève les recourants, que la partie bitumée de la route de Pierre-Ozaire ne recouvre qu'une partie de l'assiette de la servitude et qu'elle est suffisante pour un trafic normal de desserte d'un quartier de villas. Il n'en reste pas moins qu'à l'occasion du croisement de véhicules, notamment de véhicules lourds, ainsi qu'en présence de neige, il devrait être possible d'emprunter l'entier de l'assiette de la servitude de passage sans encombres, ce qui n'est évidemment pas le cas avec une bordure dépassant de quelque 20 cm du sol. Même si l'inconvénient ainsi imposé aux voisins n'est pas majeur, il présente plus d'importance que les dispositions prises par les recourants dans un but esthétique ou pratique pour étendre leur pelouse et la bordurer à proximité de la route privée. Un tel déséquilibre permet de qualifier d'excessif le sacrifice qui serait exigé des voisins en cas de maintien de la bordure litigieuse. Dans ces conditions, la municipalité était fondée à refuser après coup son autorisation de cette bordure en application de l'art. 39 RATC.
3. a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourants ne pouvaient certainement pas considérer de bonne foi qu'ils étaient autorisés à réaliser la bordure litigieuse. Auparavant en effet, ils avaient été contraints par l'autorité communale à démolir un muret empiétant sur l'assiette de la servitude de passage et il leur incombait de s'assurer avant tout travail de construction à cet endroit qu'il était agréé par l'autorité compétente. Vu le type de construction en cause, l'exigence d'un enlèvement, qui pourrait le cas échéant être transformé sur demande en déplacement à un endroit adéquat, ne s'avère pas disproportionné.
4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la commune a droit à des dépens. On réduira cependant le montant de ceux-ci pour tenir compte de ce que tant dans la décision attaquée que dans la réponse au recours la collectivité s'est prétendue à tort au bénéfice d'une servitude de passage.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 octobre 2006 par la Municipalité de Savigny est confirmée.
III. Un nouveau délai au 30 janvier 2008 est fixé aux époux Johnny et Adrienn Perera pour enlever la bordure qu'ils ont réalisée sur la route de Pierre-Ozaire.
IV. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Johnny et Adrienn Perera.
V. Johnny et Adrienn Perera, solidairement entre eux, sont les débiteurs de la Commune de Savigny d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.