CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2007

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Guy Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

Recourant

 

Michel DUPONT, à Pully.

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bex, à Bex.

  

 

2.

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne.

 

Autorité concernée

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, à Lausanne.

  

Constructeurs

1.

Fabian et Christèle GERTSCH, à Bex, représenté par Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1.

 

  

 

Objet

permis de construire hors des zones à bâtir

 

Recours Michel DUPONT c/ décision du Municipalité de Bex du 2 novembre 2006 (projet de transformation à la rue du Simplon 17)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Fabian et Christèle Gertsch sont chacun pour moitié propriétaires de la parcelle n° 2'069 du cadastre de la Commune de Bex. Ce bien-fonds est limité au nord-est par la Route de Cotterd et entouré au nord-ouest, ouest et sud par la parcelle n° 164, propriété de Michel Dupont.

b) Un bâtiment d’habitation d’une surface de 102 m² au sol est construit sur la parcelle n° 2'069. Le bâtiment a fait l'objet de travaux de transformation autorisés par la Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) le 29 juillet 1977 et par le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) le 2 juin 1977. Il ressort des plans de la demande de permis de construire que le bâtiment existant, avant les travaux de transformation, comportait déjà un agrandissement sur le côté est qu'il était prévu d'agrandir légèrement ainsi que des surfaces utiles en sous-sol et dans les combles. Des ouvertures nouvelles ont été aménagées dans les volumes existants. Il ressort du plan de situation de la demande de permis de construire que seul un léger agrandissement de l'ordre de 1 à 2 m2 a été réalisé.

c) Ladite parcelle est classée dans la zone intermédiaire du plan des zones communal, régie par les articles 89 à 93 du règlement du plan d’extension communal de la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 9 octobre 1985 (RPE). Selon l’article 89 RPE, la zone est destinée à l’extension de l’agglomération et elle est provisoirement inconstructible. L’article 90 RPE précise que les constructions existantes peuvent être entretenues et transformées, à l’exclusion de tout agrandissement et sans changement de leur affectation.

B.                               a) Fabian et Christèle Gertsch (ci-après : les constructeurs) ont déposé le 13 juillet 2006 une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux d’isolation de la toiture du bâtiment existant et de remplacer deux lucarnes par deux ouvertures en velux. Le projet a été soumis à l’enquête publique du 8 au 28 août 2006 et il a soulevé l’opposition du propriétaire voisin, Michel Dupont. Lors de sa séance du 2 novembre 2006, la municipalité a décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire.

b) Michel Dupont a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 novembre 2006, en concluant à l’admission du recours, à la levée de la décision de la municipalité et en demandant que la transformation du toit se fasse dans le volume existant, avec une tolérance maximale de 5 cm de hauteur, et que les lucarnes existantes soient maintenues. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 18 décembre 2006 en concluant à son rejet et les constructeurs se sont également déterminés sur le recours le 16 décembre 2006 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a encore interpellé la Section Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après : la Section monuments et sites) qui s'est déterminée le 16 janvier 2007. Ladite section précise que le remplacement des deux lucarnes par des velux constitue une transformation mineure, sans incidence sur la valeur de l'objet, et la surélévation de la toiture, pour permettre la réalisation d'une bonne isolation, correspond à une intervention très fréquente qui est généralement admise sur le patrimoine protégé. La section précitée relève encore que les contraintes et les détails techniques présentés dans le rapport de l'architecte reflètent parfaitement la réalité et que la variante retenue est la mieux à même de régler l'ensemble des problèmes liés au bâtiment existant.

d) Le SAT s'est déterminé sur le recours le 23 janvier 2007. Il relève que le bâtiment existant, situé en zone intermédiaire I, est soumis à l'exigence d'une autorisation cantonale préalable qui n'avait pas été délivrée.

C.                               Le tribunal a tenu une audience à Bex le 12 février 2007 en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

« La municipalité transmet au Service de l’aménagement du territoire une copie des permis de construire et des plans des travaux autorisés sur le bâtiment en question, à savoir le permis délivré le 29 juillet 1977 pour des travaux d’agrandissement et de transformation du bâtiment d’habitation, ainsi que les travaux dispensés de l’enquête

publique en 2005 pour la création d’une terrasse avec la transformation d’une porte en porte-fenêtre, autorisés le 16 août 2005.

Il ressort des explications données par les parties que les combles étaient déjà habitables avant les travaux réalisés en 1977, mais ne bénéficiaient d’aucun confort, avec des toilettes extérieures.

La représentante de la Section Monuments et Sites précise que le bâtiment du recourant construit sur la parcelle no 164 (bâtiment ECA no 311) avait été mis à l’inventaire avec une note 3 au recensement, mais qu’à la suite de travaux récents réalisés sur le bâtiment contigu à l’ouest (parcelle no 163), le bâtiment avait passé de la note 3 à 4 et n’était plus soumis à l’inventaire.

Le recourant conteste cette nouvelle appréciation et se plaint de n’avoir pas été informé de cette modification de la notation du bâtiment au recensement. Il précise que les travaux extérieurs déjà réalisés sur le bâtiment ont tenu des exigences de la Section Monuments et Sites, notamment sur la conception de l’avant-toit.

En ce qui concerne les travaux contestés, le recourant se plaint essentiellement de l’augmentation de la hauteur de la toiture, provoquée par la nouvelle isolation. Il critique le fait que l’enquête publique ne comportait pas d’indication précise sur cet aspect.

Le recourant précise que l’avant-toit empiète sur sa parcelle no 164 et produit au tribunal un plan de la servitude autorisant l’empiètement réciproque des avant-toits de chacune des constructions.

La représentante de la Section Monuments et Sites précise que les travaux contestés apparaissent compatibles avec les objectifs de protection applicables au bâtiment du recourant, que le bâtiment des constructeurs n’a pas fait l’objet d’une note au recensement architectural et que les travaux sont admissibles par rapport aux caractéristiques du bâtiment.

Les constructeurs produisent encore une photographie montrant l’empiètement réciproque des avant-toits sur les biens-fonds concernés.

Le représentant du Service de l’aménagement du territoire précise qu’il dispose de toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur l’autorisation spéciale requise par l’article 24c LAT ; il explique que le Service de l’aménagement du territoire devra tenir compte de tous les travaux réalisés depuis le 1er juillet 1972.

S’agissant encore de l’augmentation de la hauteur de la toiture, l’architecte des constructeurs précise que la solution technique retenue entraînerait une augmentation de l’ordre de 18 à 20 cm du faîte de la toiture.

Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux en présence des parties. Il se déplace tout d’abord vers le bâtiment du recourant. Il constate que des travaux de transformation sont en cours, sans toutefois qu’aucune activité de chantier n’ait été constatée. Le tribunal se déplace dans la pièce dont les fenêtres sont le plus proche de l’avant-toit du bâtiment des constructeurs. Après vérification, il apparaît que le volet de la fenêtre la plus proche de l’avant-toit pourrait encore être fermé malgré la surélévation de la toiture.

Le tribunal se déplace ensuite dans le bâtiment des constructeurs. Au niveau des combles, il constate que la surélévation de la toiture pour l’isolation couperait l’apport de lumière des lucarnes existantes, ce qui a nécessité leur remplacement par des ouvertures de type velux. Les constructeurs expliquent qu’aucun travail intérieur ne sera réalisé et que la paroi existante séparant l’espace des combles de la soupente en direction de l’est sera maintenue.

Le tribunal se déplace ensuite sur la terrasse du bâtiment et constate que les travaux autorisés en 2005 par la municipalité sont en voie d’achèvement. »

D.                               Invité à statuer sur l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir, le SAT a refusé le 29 mars 2007 de la délivrer. Il a effectué un calcul des surfaces utiles existantes en considérant que de nouvelles surfaces utiles avaient été créées en 1977 dans l'agrandissement préexistant. La municipalité ainsi que les constructeurs ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation et en demandant à être mis au bénéfice de l'autorisation cantonale. Michel Dupont ainsi que le SAT se sont déterminés sur les deux recours en concluant à leur rejet.

 

Considérant en droit

1.                                a) La construction existante est située dans la zone intermédiaire I du plan des zones de la Commune de Bex. Ladite zone est destinée à l'extension de l'agglomération; elle est provisoirement inconstructible et ne fait pas partie des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Les travaux de transformation sont ainsi soumis à une autorisation spéciale de l'autorité cantonale en application de l’art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) ainsi que des art. 81 et 120 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

b) Selon l’art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. (art. 41 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). Selon l'art. 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans l'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la zone comme point de référence, s'agissant d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon les recommandations de l'Office fédéral du développement territorial (Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, chapitre I, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté. Ainsi, la transformation de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent respecter les conditions fixées à l'art. 42 al. 3 OAT.  Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), la surface à prendre en considération comprend ainsi non seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone. En revanche, les surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire à l'affectation de la zone ne sont pas prises en compte dans la comparaison des surfaces. Il en va notamment ainsi des bâtiments d'exploitation agricole, dont l'utilisation pour y abriter des véhicules ou des chevaux peut être autorisée au-delà des limites fixées par l'art. 42 al. 3 OAT pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de travaux de transformation ou d'agrandissement (DETEC/OFDT, op. cit., chapitre V, ch. 3.3, p. 9).

c) En l'espèce, il convient de déterminer si le SAT a fait une appréciation correcte des surfaces de plancher existantes au 1er juillet 1972. Il a considéré que des agrandissements importants étaient intervenus, lors de l'autorisation de construire délivrée pour le bâtiment existant en 1977, sur la base de l'autorisation spéciale cantonale du 2 juin 1977 et du permis de construire délivré par la municipalité le 29 juillet 1977. Toutefois, il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire que la construction comportait déjà un volume fermé et habitable le long de la façade est du bâtiment principal, avec une fondation importante en sous-sol visible sur le plan des sous-sols. De même, des surfaces existantes au sous-sol n'ont pas été créées à cette époque, à l'exception du garage sous l'appentis. Il en résulte que le bâtiment existant comportait déjà au 1er juillet 1972 des surfaces utiles importantes en sous-sol et au rez-de-chaussée avec l'agrandissement préexistant sur la façade est. Il est vrai que cet élément de construction a été transformé ou reconstruit en 1977 par l'adjonction d'un garage en sous-sol, mais seulement avec une très légère extension des surfaces utiles de l'ordre de 1 à 2 m2.

Il se pose aussi la question de savoir si les surfaces utiles préexistantes en 1972 dans les combles et au sous-sol étaient déjà aménagées en surface habitable au moment où les travaux de transformation de 1977 ont été autorisés. Les affirmations contradictoires des parties à cet égard ne permettent pas d’adopter une position claire à ce sujet car les surfaces en cause bénéficiaient déjà d'ouvertures en façade. En tout état de cause, à supposer qu’une nouvelle surface habitable ait été créée dans les combles en 1977, elle ne dépassait pas le 60% des surfaces utiles existantes du bâtiment qui n’étaient pas utilisées conformément à la destination de la zone depuis 1972 déjà. En conséquence, le bâtiment conserve un potentiel d’extension important. Enfin, les travaux projetés n’ont pas pour effet de créer une nouvelle surface habitable dans les combles, mais simplement d’améliorer l’isolation de la toiture et de remplacer deux ouvertures, existantes sous forme de lucarnes, par deux ouvertures en velux. Manifestement, ces travaux n’augmentent en rien la surface habitable et ne modifient pas sensiblement l’aspect du bâtiment, ni son identité. La Section monuments et sites a d'ailleurs confirmé ces éléments dans ses déterminations et lors de l'audience. Les travaux d'isolation de la toiture et de remplacement des lucarnes par des ouvertures de type "Velux" sont conformes à l’article 24c LAT, en ce sens qu'ils ne modifient pas l'identité du bâtiment et de ses abords. A cet égard, le tribunal a constaté que l’augmentation de la hauteur de la toiture ne portait pas un préjudice excessif au propriétaire voisin et que la surélévation respectait la servitude d’empiètement existante. L'isolation de la toiture répond d'ailleurs à un intérêt public d'ordre constitutionnel visant à réaliser des économies d'énergie (art. 89 Cst. et 56 Cst.VD). C'est donc à tort que le SAT a refusé l'autorisation spéciale pour ces travaux.

d) En ce qui concerne les travaux d’aménagements extérieurs, il est vrai que la sortie prévue depuis la cuisine a été autorisée en 2005 par la municipalité, sans l’autorisation cantonale de l'art. 24c LAT. Ces travaux nécessitent une nouvelle procédure qui devra porter sur l’ensemble des aménagements extérieurs de la parcelle en cause. A cet égard, il appartient aux constructeurs de présenter une nouvelle demande portant sur la création de la sortie depuis la cuisine, l’aménagement des dallages existants et des places de stationnement prévues. Il faut relever encore à cet égard qu'en raison de l'importance des surfaces utiles existantes en 1972 et des caractéristiques de la construction et de son voisinage direct, les aménagements extérieurs prévus ne semblent pas modifier non plus l'identité du bâtiment et de ses abords au sens de l'art. 42 al. 1 OAT.

2.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours de Michel Dupont n'est que très partiellement admis et les recours de la Commune de Bex et des constructeurs sont partiellement admis.

La décision du SAT du 29 mars 2007 doit donc être réformée, en ce sens que l’autorisation spéciale, requise pour les constructions hors des zones à bâtir par les articles 24c LAT et 81 LATC, est délivrée pour les travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des lucarnes par deux ouvertures de type "Velux". Pour les travaux d’aménagements extérieurs, l’autorisation est réformée, en ce sens que les constructeurs sont invités à présenter une demande de permis de construire comprenant l’ensemble des travaux extérieurs entrepris depuis 2005, notamment le système d’accès direct à la cuisine.

Par ailleurs, le recours de Michel Dupont n'est que très partiellement admis et la décision de la municipalité du 2 novembre 2006, délivrant le permis de construire et levant l’opposition de Michel Dupont, est maintenue en ce qui concerne les travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des deux lucarnes existantes par des ouvertures de type "Velux". Elle est réformée pour le surplus, en ce sens que les constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de construire comportant l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l’accès direct prévu sur la cuisine.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge de la partie dont les conclusions sont écartées. En l'espèce, le recours de Michel Dupont portait essentiellement sur les travaux d'isolation de la toiture qui doivent être autorisés. Un émolument de justice, réduit à 1'500 fr., doit donc être mis est mis à sa charge. Il est en outre débiteur des recourants constructeurs, qui ont obtenu gain de cause et consulté un avocat, d’une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                                   Le recours de Michel Dupont est très partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bex du 2 novembre 2006 levant l’opposition de Michel Dupont est maintenue en ce qui concerne les travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des deux lucarnes existantes par des ouvertures de type "Velux". Elle est réformée pour le surplus, en ce sens que les constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de construire sur l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l’accès direct prévu depuis la cuisine.

III.                                Les recours des constructeurs Fabian et Christèle Gertsch et de la Municipalité de Bex sont partiellement admis.

IV.                              La décision du Service de l’aménagement du territoire du 29 mars 2007 est réformée, en ce sens que l’autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir par les articles 24c LAT et 81 LATC est délivrée pour les travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des lucarnes par deux ouvertures en velux. Pour les travaux d’aménagements extérieurs, l’autorisation est réformée, en ce sens que les constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de construire sur l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l’accès direct prévu depuis la cuisine.


 

V.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Dupont qui est débiteur des constructeurs Fabian et Christèle Gertsch d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 juin 2007

 

Le président :                                                                                            La greffière :      

                                                                    

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.