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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. François Despland et M. Raymond Durussel, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourante |
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TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à Zurich, représentée par Christophe PIGUET, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gland, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Opposante |
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Monique WICHT, à Gland, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours formé par TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) contre la décision rendue le 2 novembre 2006 par la Municipalité de Gland (installation de téléphonie mobile en zone artisanale). |
Vu les faits suivants
A. Le 25 avril 2006, la société TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a requis l’autorisation d’édifier une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1750 de la Commune de Gland. Propriété de Christian Brodard, cette parcelle est sise en zone dite artisanale au sens du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de cette commune (ci-après : le RPC). Ce fonds supporte une halle industrielle (n° ECA 1219), bâtiment principal auquel sont accolés deux garages préfabriqués. L’installation de téléphonie projetée comprend une armoire technique (longue de 3,26 m, large de 1,1 m et haute de 2,6 m) destinée à trouver place sur le toit plat des garages précités, contre la façade du bâtiment principal, ainsi qu’un mât d’antenne (dune hauteur de 20 m et d’un diamètre de 55 cm à sa base) à ériger contre la façade du bâtiment principal.
Ouverte du 18 août au 7 septembre 2006, l’enquête publique a suscité deux oppositions. Le 4 septembre 2006, la centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse à la Municipalité de la Commune de Gland (ci-après : la municipalité), dont il ressort que les autorités cantonales concernées (Service de l’environnement [SEVEN], Service de la mobilité[SM] et Service des forêts, de la faune et de nature [SFFN]) ont émis un préavis favorable à la construction projetée.
B. Par décision du 2 novembre 2006, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité. Sans remettre en cause la conformité du projet aux conditions fixées par l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), la municipalité a motivé son refus en tirant argument, d’une part de ce que la hauteur du mât projeté excédait celle maximale réglementaire, d’autre part du fait que la pose du local technique sur le toit des garages préfabriqués ne permettait plus de considérer ceux-ci comme des dépendances de peu d’importance pouvant trouver place dans les espaces réglementaires. L’autorité municipale a précisé à cette occasion que « les règles de l’esthétique pourraient également être invoquées ».
C. Par acte de son conseil du 23 novembre 2006, TDC a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à l’octroi du permis de construire sollicité.
Opposante au projet, Monique Wicht s’est déterminée au sujet du recours par acte du 27 décembre 2006, sans prendre formellement de conclusions. Par courrier du 29 janvier 2007, le SEVEN a confirmé les termes de son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 4 septembre 2006. L’autorité intimée a quant à elle conclu au rejet du recours par acte de son conseil 29 janvier 2007 en faisant valoir, outre les moyens déjà invoqués dans la décision attaquée, celui d’une coordination nécessaire entre opérateurs de téléphonie mobile.
La recourante a confirmé les termes de son pourvoi par réplique du 15 février 2007, l’autorité intimée ceux de sa réponse par duplique du 12 mars suivant. L’opposante Monique Wicht a produit d’ultimes observations le 12 mars 2007, s’en remettant à justice quant à la solution du litige afin d’éviter que d’éventuels frais et dépens soient mis à sa charge.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A juste titre, la municipalité n’invoque pas les nuisances et de la nocivité réelles ou potentielles des rayons émis par le type d’installation dont il est question, renonçant sur ce point à suivre l’opposante Monique Wicht. En effet, constante, la jurisprudence retient à cet égard qu’il suffit que les valeurs limites d’immission prescrites par l’ORNI soient respectées, ce que le SEVEN constate sans être contredit (ATF 128 I 59 ; 126 II 399 ; 1A.202/2004 du 3 juin 2005, consid. 2 ; Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : aspects de droit public, in DEP 2004 p. 732 ss). Cela étant, l’autorité intimée fait valoir quatre arguments dont il convient d’examiner successivement le bien-fondé.
2. La municipalité soutient tout d’abord que le mât litigieux - de 20 mètres de haut, destiné à recevoir cinq antennes, équipé d’échelles et de paliers de repos ainsi que d’une plate-forme de travail - doit être assimilé à une construction, dont la hauteur excède celle de 6,5 mètres au maximum qu’autorise l’art. 33 RPC en zone artisanale.
Constante, la jurisprudence retient cependant qu’un mât d’antenne ne peut être assimilée à un avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police des constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0195 du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées). Partant, ce moyen doit être écarté.
3. L’autorité intimée soutient ensuite que la superposition du local technique litigieux aux garages préfabriqués aurait pour effet que ceux-ci ne pourraient plus être qualifiés de dépendance de peu d’importance en raison de l’accroissement du volume de l’ensemble de la construction d’une part, de la modification de son affectation d’autre part. En d’autres termes, tels que modifiés, les garages devraient être considérés comme une construction ordinaire dont l’implantation dans les espaces réglementaires ne pourrait plus être tolérée.
S’agissant d’un hypothétique changement d’affectation que proscrirait la réglementation en vigueur, il n’est pas allégué ni démontré que la destination des garages sera modifiée, alors que la conformité d’une installation de téléphonie à l’affectation d’une zone artisanale ou industrielle constructible est reconnue par la jurisprudence (Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007). Quant à l’agrandissement de la construction, outre que la jurisprudence exclut que l’on assimile un local technique à une construction (ATF 1P.437/2006 précité), on observe que l’emprise au sol de l’ensemble de la construction restera inchangée à 36 m², surface inférieure à celle de 45 m² au maximum prévue à l’art. 69 al. 2 RPC, respectivement que l’ensemble culminera à 4,8 m, hauteur inférieure à celle maximale de 5 m prescrite à l’art. 69 al. 1er RPC. Enfin, on ne saurait considérer que le local technique projeté constitue un étage supplémentaire, prohibé par la disposition précitée en tant qu’elle limite les dépendances à un rez-de-chaussée, mais qu’il s’agit bien plutôt d’une superstructure que la jurisprudence autorise lorsqu’elle est de taille modeste et proportionnée par rapport au bâtiment auquel elle s’ajoute, ainsi une installation cachée dans une fausse cheminée érigée sur le toit d’une villa (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0182 du 27 juillet 2004 ; ATF 1A.202/2004 du 3 juin 2005). Le local technique litigieux n’opère donc pas un agrandissement et un changement d’affectation de l’ensemble de la construction tels que celle-ci ne pourrait plus être autorisée à trouver place dans les espaces réglementaires comme dépendance de peu d’importance.
4. L’autorité intimée se réfère ensuite aux règles de l’esthétique, alors que l’opposante Monique Wicht affirme que le mât litigieux enlaidira l’environnement et portera atteinte à l’harmonie des lieux.
Il est certes constant qu’une antenne de télécommunication présente en elle-même un aspect déplaisant. Cela ne suffit cependant pas pour exclure son implantation : encore faut-il établir que celle-ci entraîne une péjoration excessive de l’esthétique de l’endroit donné. Selon la jurisprudence, la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être résolue, non pas en fonction d’un sentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques, raison pour laquelle l’autorité compétente doit, dans tous les cas, indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu’une construction serait de nature à enlaidir un site (ATF1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5.5 ; RDAF 2000 I 288 et les arrêts cités).
En l’espèce, la municipalité n’explique pas en quoi l’installation litigieuse heurterait l’esthétique, ni dans la décision attaquée, ni dans le cadre de sa réponse ou de sa duplique. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’installation litigieuse trouverait à s’implanter à l’intérieur ou à proximité d’un site faisant l’objet d’une protection particulière. On ne voit dès lors pas que le tribunal outrepasse son pouvoir d’appréciation ou abuse de celui-ci en retenant, comme il l’a déjà fait dans des affaires similaires, que l’antenne litigieuse, certes visible de toutes les parcelles voisines, ne heurtera pas l’esthétique d’un quartier que les parties décrivent comme constitué d’ateliers, de dépôts et de halles industrielles, en bordure d’une route et d’une voie ferrée (cf. Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 et AC.2004.0185 du 2 mai 2005, s’agissant de zones à bâtir en bordure d’une autoroute). Ainsi, faute de trouver un fondement objectif à la démarche de l’autorité intimée invoquant la sauvegarde de l’esthétique, ce moyen doit être écarté.
5. L’autorité intimée soutient enfin que, compte tenu de la présence de neuf installations de téléphonie sur le territoire communal, il y aurait lieu de renvoyer la recourante à coordonner son activité professionnelle avec les autres opérateurs, conformément à la convention conclue le 24 août 1999 entre ces derniers et l’Etat de Vaud afin d’éviter une prolifération d’installations.
L’obligation d’examiner dans chaque cas la nécessité de toute nouvelle installation est niée par la jurisprudence en ce sens que la clause d’un besoin dûment établi de l’opérateur n’est requise par le droit fédéral que si l’implantation de l’installation est prévue hors de la zone à bâtir, alors que l’opérateur est libre, à l’intérieur des zones à bâtir, lesquelles sont régies par le droit cantonal, de décider du déploiement de son réseau et d’en choisir l’emplacement. De même, il n’existe aucune obligation de coordination entre les opérateurs (ATF 1A.162/2004 du 3 juin 2005, consid. 2.4 ; 1A.202/2004 du 3 mai 2005, consid. 4 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).
Cela étant, le Tribunal fédéral a expressément réservé une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l’examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs à l’intérieur des zones à bâtir (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004, consid. 3.3). L’autorité intimée était ainsi fondée à se rapporter à la convention du 24 août 1999 citée plus haut. Cette convention ne contraint cependant pas ses signataires à coordonner leur activité, mais seulement à examiner la nécessité d’une coordination, et seulement lorsque les emplacements sont situés à 100 mètres ou moins l’un de l’autre à l’intérieur des zones à bâtir, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas du projet litigieux, situé à 480 m de la station la plus proche. Le moyen relatif à l’existence d’un besoin et à l’absence de coordination doit donc être écarté.
6. Des considérants qui précèdent, il résulte que le refus du permis de construire litigieux ne se justifiait pas, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle délivre l’autorisation sollicitée.
Fixé à 2'500 fr., l’émolument de justice sera supporté par l’autorité intimée dès lors qu’elle seule succombe, déboutée de ses conclusions (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Pour ce même motif, elle versera à la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, une indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 novembre 2006 par la Municipalité de Gland est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Gland.
IV. La Commune de Gland versera à la société TDC Switzerland AG (Sunrise) la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.