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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juin 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président ; M. Jean-Daniel Rickliet Mme Magali Zuercher, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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Recourants |
1. |
Pierre-André BÉGUIN, à Conches, |
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2. |
Nicole BÉGUIN, à Conches. |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions et des relations extérieures, Château cantonal, représenté par le Service de l'aménagement du territoire, |
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2. |
Conseil communal de Gryon, représenté par la Municipalité de Gryon. |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la nature. |
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Propriétaires |
1. |
Thierry ULMANN, à Conches, représenté par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Pierre-André BÉGUIN et consort c/ décisions du Conseil communal de Gryon du 30 octobre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 1er décembre 2006 (PPA En Sereunex 2) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Gryon est régie par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983 (ci après: le plan des zones de 1983). Pour ce qui est des zones à bâtir, ce plan comprend notamment des zones du village A et B, des zones de chalets A, B et C, ainsi que différents plans d'extension partiels.
B. Le secteur "Sereunex" se situe au nord-est du vieux village de Gryon, à environ 500 mètres de ce dernier, à proximité de la gare du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye. Ce secteur, colloqué en zone intermédiaire par le plan des zones de 1983, incluait à l'origine une seule parcelle de 33'163 m2, comprise entre le chemin du Cimetière au sud et la route cantonale 715d au nord, qui se prolonge en direction de Villars. Les voies du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye longent le périmètre en amont, au-dessus de la route cantonale. Le secteur "Sereunex" est séparé de la zone de village sise au sud par une zone de chalets A, une zone mixte de verdure et d'utilité publique et par un secteur de forêt. Il est bordé à l'est par une zone de chalets B et une petite zone de chalets A et au nord et à l'ouest par une zone de chalets A, une zone artisanale accueillant notamment des terrains de tennis, une zone de construction d'utilité publique et de la forêt. A l'origine libre de toute construction hormis un chalet situé à l'extrémité nord du périmètre, ce secteur a été affecté à la zone à bâtir par le plan d'extension partiel (PEP) "Sereunex" adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987. Dit plan prévoyait la construction de chalets individuels ou contigus sur la partie aval, la partie amont le long de la route cantonale devant accueillir trois groupes de bâtiments disposés en "barres" le long de la route, avec quelques périmètres réservés à l'implantation de chalets individuels en contrebas. Deux des groupes de bâtiments étaient destinés exclusivement à l'habitation, alors que le troisième était destiné à l'habitation, à l'hôtellerie et aux commerces. La partie amont et la partie aval du plan étaient séparées par une voie d'accès à créer depuis le chemin du Cimetière, au sud du périmètre, à hauteur des terrains de tennis de la zone artisanale. Le stationnement extérieur était organisé de part et d'autre de cet axe.
C. Suite à la légalisation du PEP "Sereunex", le secteur aval, destiné à la construction de chalets individuels, a été entièrement construit. Le secteur amont est demeuré libre de construction. Il a été divisé en deux parcelles, soit la parcelle no 2'594 d'une superficie de 15'417 m2, propriété de Thierry Ulmann et la parcelle no 2'745, d'une superficie de 952 m2, propriété de Berthe Renirkens sur laquelle se trouve le chalet préexistant.
D. En 2001, à l'initiative des propriétaires, la municipalité a entrepris de modifier la planification du secteur amont correspondant aux parcelles nos 2'594 et 2'745 du territoire communal, en établissant un nouveau projet de plan partiel d'affectation (PPA) "Sereunex 2" abrogeant dans son périmètre les dispositions du PEP "Sereunex" de 1987. Conservant les principes de densification et l'affectation prévus par le PEP de 1987, la modification était justifiée par le fait que le parti architectural et urbanistique choisi en 1987, soit la construction de groupes de bâtiments en "barres" transversales le long de la route cantonale, ne correspondait plus à la demande actuelle. Le nouveau PPA "Sereunex 2" répartit les possibilités de construire à l'intérieur de la parcelle no 2'594 en trois zones distinctes. Une zone d'habitation collective (zone A) occupe la partie inférieure du plan, en surplomb de la zone de chalets légalisée par le PEP de 1987. Cette zone est réservée à la construction de six groupes de chalets de 4 étages comptant 12 appartements chacun, soit 72 appartements au total. Les bâtiments sont prévus selon une disposition "en peigne" le long de la route de desserte qui borde le périmètre du plan au sud. Des périmètres d'implantation fixent les limites des constructions pour les bâtiments principaux et pour les extensions en sous-sol. A l'intérieur de chaque périmètre d'implantation, la surface de plancher brute est limitée à 1'180 m2 au maximum. Une zone hôtelière (zone B) en amont du PPA, le long de la route cantonale, est réservée à l'implantation d'un hôtel de 5 étages d'une capacité maximale de 240 lits. A l'intérieur de cette zone, la surface de plancher brute maximale est fixée à 2'100 m2. La parcelle no 2'745 supportant le chalet existant est classée en zone de chalets A. L'accès aux bâtiments d'habitation emprunte la desserte existante depuis le chemin du Cimetière au sud en l'élargissant et en la prolongeant au nord-est. Le stationnement s'organise principalement dans les sous-sols des bâtiments, ainsi que dans des espaces couverts discontinus longeant le chemin d'accès privé au sud, en surplomb des chalets individuels construits conformément au PEP "Sereunex" de 1987, et dans quelques emplacements extérieurs. Le plan prévoit la construction de 187 places de stationnement au total, dont 48 pour l'hôtel et 138 pour les résidences d'habitation collective.
E. Le projet de PPA "Sereunex 2" accompagné du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été soumis à l'examen préalable des services de l'Etat qui ont rendu un préavis positif le 21 février 2006. Il a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 2 mai au 2 juin 2006. Deux oppositions ont été enregistrées durant le délai d'enquête, dont celle de Pierre-André et Nicole Béguin, propriétaires de la parcelle no 2'897 du cadastre communal, supportant un chalet individuel situé dans la partie avale du PEP "Sereunex" déjà réalisée. A l'appui de leur opposition, ils faisaient valoir notamment que le nouveau PPA "Sereunex 2" ne répondait pas à un besoin de la commune, qu'il aurait pour effet d'augmenter le nombre de lits froids dans la station, que les dimensions des constructions étaient démesurées par rapport aux chalets environnants et portaient atteinte au caractère champêtre du quartier, que le nombre excessif de places de stationnement prévu était sources de nuisances pour le voisinage et favorisait le développement du trafic automobile, que l'éclairage de la route de desserte et des couverts à voitures en surplomb de leur habitation serait une gêne, enfin que seuls des objectifs économiques sous-tendaient ce projet qui allait à l'encontre des principes généraux en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, et dont la réalisation porterait gravement atteinte à la qualité de vie des habitants du quartier. Suite à leur opposition, ils ont été entendus par une délégation de la municipalité le 21 juillet 2006.
F. Suivant le préavis municipal no 10/2006 du 14 septembre 2006, le conseil communal de Gryon, dans sa séance du 30 octobre 2006, a rejeté les oppositions et adopté le PPA "Sereunex 2" sans modification.
G. Par courrier du 15 novembre 2006, la municipalité de Gryon a signifié à Pierre-André et Nicole Béguin le rejet de leur opposition en indiquant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Département des infrastructures dans un délai de dix jours.
H. Pierre-André et Nicole Béguin ont recouru le 27 novembre 2006 auprès du Département des infrastructures, en reprenant et en complétant les arguments présentés à l'appui de leur opposition. Dit département, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire (SAT), a transmis le recours au Tribunal administratif comme objet de sa compétence par courrier du 1er décembre 2006. Egalement par courrier du 1er décembre 2006, il a notifié à Pierre-André et Nicole Béguin la décision du conseil communal de Gryon du 30 octobre 2006 rejetant leur opposition et celle du Département des infrastructures du 1er décembre 2006 approuvant préalablement le PPA "Sereunex 2", en les priant pour la bonne forme de confirmer leur recours auprès du Tribunal administratif.
I. La commune de Gryon, par l'intermédiaire de sa municipalité, a déposé sa réponse le 22 décembre 2006 en concluant au rejet du recours.
J. Le Service de l'aménagent du territoire a transmis son dossier et déposé ses déterminations le 8 janvier 2007. Il exposait notamment ce qui suit:
"(…) La révision de la partie supérieure du plan d'affectation, approuvé depuis près de 20 ans, découle essentiellement d'une évolution de la demande dans l'immobilier des stations de montagne. En effet, aux grandes barres d'habitation, peu intégrées au contexte préalpin, on préfère une forme architecturale plus proche du chalet traditionnel et offrant de meilleurs dégagements. Le SAT souscrit à la modification dans la mesure où elle permettra une meilleure intégration du bâti. D'autre part, les surfaces constructibles (surfaces brutes de plancher) restent quasiment identiques à celles prévues par l'ancienne planification."
K. Pierre-André et Nicole Béguin ont complété leurs écritures dans un mémoire du 1er février 2007, auquel la municipalité de Gryon a répliqué par courrier du 13 février 2007.
L. Le constructeur Thierry Ulmann s'est déterminé le 19 mars 2007 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
M. Le 5 avril 2007, le juge instructeur a demandé à la municipalité d'installer des gabarits lors de l'inspection locale prévue le 8 mai 2007.
N. Pierre-André et Nicole Béguin ont déposé d'ultimes écritures les 19 avril et 15 mai 2007.
O. A la requête du juge instructeur, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPL) a transmis le 20 avril 2007 les fiches de l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) relatives à la commune de Gryon, en relevant que le périmètre du plan litigieux se situait en dehors du périmètre pris en considération dans cet inventaire et qu'aucun objet digne de protection n'était inclus dans le périmètre du PPA "Sereunex 2", raison pour laquelle la Section monuments et sites n'avait pas été consultée lors de l'examen préalable; il indiquait n'avoir pas de remarques à formuler dans le cadre du recours.
P. Pour sa part, le Centre de conservation de la nature a indiqué par courrier du 2 mai 2007 qu'aucun inventaire fédéral ou cantonal relevant de la protection de la nature ou du paysage ne concernait le périmètre du PPA "Sereunex 2".
Q. Le tribunal a tenu audience à Gryon le 8 mai 2007 en présence des recourants, de représentants de l'autorité intimée et du SAT, ainsi que des propriétaires et de leurs mandataires. Après avoir entendu les parties dans leurs explications, le tribunal a procédé à une visite des lieux. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties le 14 mai 2007.
R. A la suite de l'audience, le constructeur et les recourants ont tous deux déposés spontanément de nouvelles déterminations le 9 mai 2007, respectivement le 15 mai 2007.
S. Le tribunal a statué par voie de délibération.
T. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le propriétaire Thierry Ulmann met en cause la recevabilité du recours en relevant, d'une part, que ce dernier est formellement dirigé contre la décision de la municipalité du 15 novembre 2006 et non pas contre la décision du Conseil communal du 30 octobre 2006 levant l'opposition des recourants et, d'autre part, que ces derniers n'ont pas agi en temps utile auprès du Tribunal administratif lorsque le SAT leur a adressé le 1er décembre 2006 la décision du Conseil communal en les invitant pour la bonne forme à confirmer leur recours.
a) Les recourants ont été informé le 15 novembre 2006 par la municipalité de la levée de leur opposition par le Conseil communal, le courrier de la municipalité indiquant une voie de recours auprès du Département des infrastructures. Ils ont alors déposé en temps utile un recours auprès de cette autorité. Même si ce pourvoi était formellement dirigé contre la décision de la municipalité du 15 novembre 2006, ce recours était à l'évidence dirigé contre la décision de lever leur opposition prise par le Conseil communal le 30 octobre 2006. Ce serait ainsi faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer ce recours irrecevable au seul motif qu'il mentionnait comme décision attaquée la décision de la municipalité et non pas celle du Conseil communal. Par ailleurs, les recourants ne sauraient être pénalisés par le fait que la municipalité n'a pas suivi la procédure de l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV.700.11) qui prévoit qu'il appartient au département de notifier les décisions communales sur les oppositions en même temps que la décision préalable d'approbation du département, en indiquant la voie de recours auprès du Tribunal administratif. Ce serait également faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable au motif que les recourant n'ont pas formellement confirmé leur recours après avoir reçu le courrier du SAT du 1er décembre 2006. On note à cet égard que, par avis du 8 décembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accusé réception du recours en impartissant les délais habituels pour le versement de l'avance de frais et le dépôt des déterminations des différentes parties. Dans ces conditions, les recourants, qui n'ont pas été interpellés par le juge instructeur à ce propos, pouvaient légitimement considérer qu'il n'était plus nécessaire de confirmer leur volonté de recourir.
b) On relève au surplus que les recourants, propriétaires d'un chalet situé à proximité immédiate du périmètre du plan litigieux, ont un intérêt digne de protection à contester l'adoption dudit plan; en ce sens, ils ont la qualité pour agir conformément à l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
2. a) Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend, selon l'art. 36 LJPA, à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'inopportunité, pour autant que la loi spéciale le prévoie (let. c). En l'espèce, on se trouve dans cette dernière hypothèse. Il résulte en effet de l'article 60 LATC que le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours en matière de plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans cette mesure, le Tribunal administratif statue en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
b) Dans un contrôle en légalité, l'autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et en terrains agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114 Ia 371 consid. 4b, p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi porter sur les différents points qui font l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans sectoriel de la Confédération (art. 13 LAT) aux buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) et de vérifier la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT) ainsi que le respect des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au sens large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel, de la nature, du paysage, ainsi qu'à la protection des hommes et des plantes contre les atteintes nuisibles ou incommandantes. L'autorité d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003, p. 6565; Tribunal administratif, AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L'art. 2 al. 1 OAT prévoit notamment que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte (let. b), si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (let. c) et quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire (let. d). L'art. 3 OAT stipule que lorsque, dans l'accomplissement et la coordination des tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ceci implique de déterminer ces intérêts et de les apprécier puis de fonder la décision sur cette appréciation en veillant de prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés en exposant leur pondération dans la motivation de la décision.
c) Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale parait inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a; TA, AC.2001.0220 précité). Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JDT 1985 I 540). Le plan d'affectation attaqué devant l'autorité de recours doit ainsi être examiné complètement, mais de façon différenciée quant au fond et institutionnellement (TA, AC.2004.0299 du 22 décembre 2006). S'agissant du fond, l'examen du tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance. Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247, JdT 1990 I 462). Ainsi le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; ATF 1P. 320/2003 du 22 août 2003 consid. 2; TA, AC.2004.0220 précité).
3. En premier lieu, les recourants soutiennent que le plan litigieux violerait les buts et principes de l'aménagement du territoire définis aux art. 1 et 3 LAT en autorisant la densification excessive d'un secteur actuellement libre de construction, dont la valeur paysagère devrait être maintenue. Selon eux, la mesure de planification ne répondrait nullement à un besoin et irait à l'encontre de l'intérêt public en supprimant l'une des dernières grandes parcelles encore libre de construction sur le territoire communal.
a) aa) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son affectation doit être définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation doit correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle du territoire se réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la construction. Afin d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures adéquates et prenant convenablement en considération les différents types d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services). Aux objectifs relatifs à une utilisation judicieuse du sol et à une occupation rationnelle du territoire, qui se trouvaient déjà à l'ancien art. 22 quater Cst., le Conseil fédéral a ajouté dans la nouvelle Constitution fédérale l'utilisation mesurée du sol. Le sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie. Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du développement durable (Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 75 n° 6, p. 602s ). Le principe du développement durable est désormais inscrit à l'art. 73 Cst: "La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain". Un développement est durable s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (Rapport du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 526 et ss, spécialement p. 563; cf aussi Aubert/Mahon, op. cit. ad art. 73 n° 4, p. 584; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 21 no. 38).
Aux trois buts figurant explicitement à l'art 75 Cst., s'ajoute implicitement celui consistant à séparer les zones constructibles et non constructibles (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p. 21 no. 38.)
bb) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Elle fait obligation aux cantons d'établir des plans directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des plans d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al.1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al. 2 let. b) et de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).
Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Il s'agit en particulier de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble, ainsi que les installations, s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lettre b LAT). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 lettre a LAT).
En application de l'art. 6 LAT, les cantons doivent établir des plans directeurs en déterminant à cet effet dans les grandes lignes le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire (art. 6 al. 1 LAT). Dans ce cadre, ils doivent notamment définir l'état et le développement souhaités de l'urbanisation en tenant compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional (art. 6 al. 2 et 3 LAT). Ils doivent veiller à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT; voir aussi ATF 116 Ib 268 consid. 4c et TA, AC.2004.0299 du 22 décembre 2006). Dans son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss), le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse. Celles-ci constituent un ensemble cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des différentes régions" (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).
cc) Selon le plan général d'urbanisation (carte 1.1.1) du Plan directeur cantonal approuvé par le Grand Conseil le 20 mai 1987 (PDCn), le territoire de la Commune de Gryon est situé dans un "milieu de montagne", partie intégrante des aires et stations touristiques importantes situées au-dessus de Bex. En ce qui concerne ce "milieu de montagne", le PDCn fixe notamment comme objectif de préserver les espaces naturels en évaluant les effets prévisibles de tout projet de développement et en soutenant l'agriculture de montagne qui contribue à l'entretien de ces espaces (objectif 1.5.m) et d'aménager les aires habitées en prenant en considération les besoins des activités agricoles et des activités d'appoint (objectif 1.5.n). Dans les stations de montagne, il souligne notamment la nécessité de maintenir en place la population locale en développant des activités complémentaires à l'agriculture, comme le tourisme, l'industrie ou l'artisanat, d'améliorer le réseau routier et l'offre en transports, et d'éviter la dispersion des constructions nouvelles dans les espaces encore vierges en encourageant le développement de l'urbanisation dans les aires traditionnellement habitées (p. 114).
Dans son chapitre plus spécifiquement consacré au développement économique des stations touristiques, le PDCn définit un certain nombre d'objectif lié au tourisme (carte 1.3.3). Il prévoit notamment de "promouvoir, à l'échelle des régions, une offre touristique diversifiée et de qualité en favorisant la complémentarité des équipements", de "respecter la capacité optimale des aires touristiques par rapport à l'environnement naturel et socioculturel" et de " promouvoir les conditions favorables à la création d'emplois pour la population indigène" (objectifs 1.3.3.a , 1.3.3. b. et 1.3.3.c du PDCn p. 96-97).
dd) Dans le cadre de la procédure de révision du Plan directeur cantonal, le Grand Conseil a adopté, par Décret du 11 juin 2002, entré en vigueur le 23 août 2002, un document intitulé "Lignes directrices du Plan directeur cantonal (ci-après "les lignes directrices"). Ce document se définit comme un document de politique générale, qui esquisse l'organisation territoriale du canton de Vaud en quatre points: le principe de base reconnaît le développement durable comme cadre général de la réflexion et base d'une nouvelle approche de l'aménagement du territoire; les cinq objectifs portent chacun sur un grand thème d'aménagement et synthétisent les choix dégagés lors de la phase préalable de concertation; les 18 orientations thématiques présentent en détail les problématique en jeu et les propositions de solutions du canton; enfin, le projet d'organisation du territoire cantonal concrétise les conséquence du principe du développement durable, des objectifs et des orientations (lignes directrices p. 13). Le territoire urbanisé, qui comprend notamment les centres régionaux et les villages, est concerné par l'objectif no 2 "améliorer le cadre de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol". Il s'agit notamment de veiller à une utilisation rationnelle et économe des terrains légalisés et de privilégier le renouvellement urbain de qualité, facile à desservir par les transports publics, plutôt que l'étalement urbain (lignes directrices p. 17). Pour ce qui est du territoire rural, constitué notamment des villages et des centres locaux, l'orientation no 8 prévoit de l'aménager selon la diversité des régions en valorisant leur qualité spécifique, et l'orientation no 9 d'organiser la cohabitation des différentes fonctions du territoire (agriculture, environnement, habitat, tourisme, loisirs, etc.), notamment dans les régions soumises à de fortes pressions. Ces orientations tendent d'une part à favoriser sur l'ensemble du territoire un réseau équilibré de petites villes et villages permettant de tendre à une répartition mieux adaptée des services et de l'emploi, et d'autre part à contenir la pression résidentielle due à l'étalement urbain et à l'occupation diffuse du territoire (lignes directrices pp. 28-29). Enfin, la nécessité de coordonner l'urbanisation et les infrastructures de transports est mise en évidence notamment dans l'orientation no 5, qui préconise d'augmenter autour des interfaces de transports publics les possibilités de construire des logements, des service et des places de travail et de concevoir une urbanisation qui offre le choix des moyens de transports (lignes directrices p. 25). Le "projet d'organisation du territoire cantonal", soit la transcription spatiale des principes du développement durable, des 5 objectifs et des 18 orientations consiste à "Organiser le développement territorial du canton en réseaux de centres cantonaux et régionaux reliés entre eux de manière performante, complémentaire et intégrés au réseau des villes suisses et européennes" (lignes directrices p. 37).
ee) Suite à l'adoption des lignes directrices par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a adopté le 27 octobre 2004 un document intitulé "Avant-projet sommaire du Plan directeur cantonal", qui a fait l'objet d'une phase de concertation approfondie auprès des régions, des communes et de tous les milieux concernés par l'aménagement cantonal. En tenant compte des remarques émises à cette occasion, un avant-projet définitif du PDCn a été réalisé en 2005, avant d’être l’objet d'une consultation publique formelle. Le projet définitif qui en découle (nPDCn), adopté par le Conseil d’Etat le 28 juin 2006, a été présenté au Grand Conseil pour adoption en mai 2007 et sera ensuite transmis au Conseil fédéral pour approbation. Fondée sur l'étude de base définissant une stratégie de diversification touristique des Alpes, établie en décembre 2005, la fiche du projet du nPDCn consacrée au tourisme dans les Alpes vaudoises (fiche R02, stratégie D21) englobe les territoires des communes de Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Château d'Oex, Rougemont et Rossinière. Les Alpes vaudoises sont identifiées comme un pôle touristique multisite d'importance cantonale, au sein duquel les activités touristiques constituent une contribution et un potentiel majeurs et déterminants à son développement (mesure D 21). Reconnue comme centre local, la commune de Gryon forme à l'échelle cantonale un centre régional avec celle d'Ollon. L'objectif prioritaire du pôle touristique des Alpes vaudoises tend à l'élaboration d'une politique touristique régionale visant notamment à maintenir les fondements de l'urbanisation de montagne par un développement harmonieux entre les différents types de construction et espaces, à diversifier et augmenter les capacités disponibles d'hébergement touristique et à maintenir et pérenniser les places de travail dans les métiers du tourisme, notamment par de bons services de proximité et de bonnes conditions de logement à proximité des lieux de travail (fiche R02, pp. 104-105).
b) En l'occurrence, le plan litigieux confirme l'affectation et les possibilités de construire de la partie amont du périmètre du PEP "Sereunex" légalisé en 1987, en adaptant le concept d'urbanisation et d'implantation des bâtiments aux besoins actuels. Il ne s'agit donc pas d'affecter de nouvelles surfaces à la zone à bâtir, mais de confirmer la destination d'un secteur affecté à la zone à bâtir par une mesure de planification adoptée en 1987, après l'entrée en vigueur de la LAT. En cela, il tend à permettre la densification de zones à bâtir existantes et permet d'éviter l'étalement et la dispersion des constructions. Il concrétise par conséquent l'objectif tendant à une utilisation mesurée du sol au sens des art. 75 Cst. et 1 al. 1er LAT. Il concrétise en outre les objectifs du PDCn et des Lignes directrices en favorisant la densification d'un secteur du territoire communal situé le long de la route cantonale reliant la commune de Gryon à la plaine et à Villars, et facilement accessible par les transports publics depuis les arrêts proches du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, qui relie la station à la gare de Bex et au réseau CFF avec une cadence d'une heure. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve pas dans un secteur totalement libre de construction dont le caractère champêtre devrait être garanti, mais dans un territoire largement construit constitué principalement de chalets individuels en ordre dispersé s'étendant de part et d'autre de la route cantonale. Or, en rompant avec la typologie des chalets environnants, le plan litigieux contribue judicieusement à réduire l'étalement des constructions et l'occupation diffuse du territoire dans un secteur dont les qualités paysagères et architecturales ne font l'objet d'aucune mesure de protection particulière (cf. courriers du Centre de Conservation de la faune et de la nature du 2 mai 2007 et du Service immeubles, patrimoine et logistiques du 20 avril 2007). En cela, il apparaît conforme aux stratégies de développement dégagées par les lignes directrices de la Confédération et les objectifs du nouveau PDCn récemment soumis à l'approbation du Grand Conseil. En outre, en conservant les droits à bâtir légalisés en 1987 et en confirmant la construction d'un hôtel et d'immeubles résidentiels, le plan litigieux permet de développer et de diversifier l'offre d'hébergements de la commune, en conformité avec les objectifs du PDCn de 1987, dont les principes demeurent applicables jusqu'à l'approbation du nouveau PDCn par le Conseil fédéral.
4. Les recourants reprochent également à l'autorité communale de servir les intérêts purement économiques des promoteurs en permettant la construction d'un nouveau complexe immobilier dont le besoin n'est nullement établi, alors que la commune compte déjà de nombreuses résidences secondaires et que de nouvelles réalisations sont en cours dans d'autres secteurs du territoire communal. Plus précisément, les recourants reprochent à la commune d'avoir adopté le plan litigieux sans disposer au préalable d'un plan directeur communal qui lui permettrait de définir le développement souhaité de la commune et de coordonner les mesures de planification nécessaires.
a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, notamment dans leurs écritures du 15 mai 2007, l'absence de plan directeur communal ne constitue pas en soi un obstacle à l'adoption ou à la modification de plans d'affectation communaux (ATF 108 Ia 299). Le fait que la commune se propose précisément d'entamer l'étude de son plan directeur dans le courant de l'année ne justifie pas par ailleurs de suspendre toute mesure de planification en attendant la fin de cette étude. Il demeure toutefois que, matériellement, le plan d'affectation doit correspondre aux objectifs d'aménagement de la commune que le plan directeur est censé déterminer (art. 35 LATC) en tenant compte du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs (art. 25 al. 2 in fine LATC). Cela suppose qu'à défaut de plan directeur, les objectifs de développement de la commune puissent, par d'autres moyens, être suffisamment déterminés eu égard à l'importance du plan d'affectation prévu. Ces objectifs pourront notamment ressortir des études de base ayant servi de guide lors de l'élaboration du projet, ainsi que du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation des plans en vertu de l'art. 47 OAT (anciennement rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT) (TA, AC.1994.0189 du 12 janvier 1996).
b) En l'occurrence, le plan litigieux a été initié à la demande des propriétaires désireux d'utiliser les droits à bâtir conférés par le PEP de 1987 en adaptant le concept urbanistique à l'évolution du marché immobilier. Il n'en demeure pas moins que la modification du plan doit également correspondre aux objectifs de développement de la commune, laquelle est responsable de la gestion et de l'organisation de son territoire (art. 17 et 17a LATC). En l'absence de plan directeur communal, ces objectifs devraient ressortir des études ayant servi de base à l'élaboration du dossier. Or, sur ce point, le rapport selon l'art. 47 OAT se contente de mentionner en p. 2 que les aspirations des propriétaires rejoignent les objectifs de la commune quant à l'utilisation des terrains concernés et que "le concept correspond bien à l'attente de l'autorité municipale, à savoir une partie hôtelière (il n'y en a plus à Gryon) et une partie d'habitations accessible de façon distincte comprenant une proportion de logements plus spécifiquement réservés à la population locale ou /et résidant à l'année". Le préavis municipal no 10/2006 du 14 septembre 2006, adopté par le conseil communal le 30 octobre 2006, n'est guère plus éclairant lorsqu'il expose que ce nouveau plan partiel d'affectation répond pleinement aux besoins et aux intérêts de la commune en matière d'aménagement du territoire, qu'il confirme l'affectation et les possibilités de construire existantes, et qu'il répond "à la volonté exprimée tant par les autorités que par la population locale de concentrer quelques constructions à plus forts coefficients d'utilisation à proximité immédiate des voies de communication, des services et des commerces" (voir la proposition de réponse à l'opposition des recourants, en p. 4 du préavis). Ainsi, on ignore la situation actuelle s'agissant des nuitées et de l'offre d'hébergement dans la commune, ainsi que les répercussions éventuelles du projet notamment en terme d'infrastructures et de services publics. Or, après plus de 20 ans, l'évolution de la planification et des besoins de la commune aurait sans doute justifié d'examiner de manière plus approfondie la conformité des objectifs de planification ayant conduit à l'adoption du PEP avec le développement communal et les besoins actuels. Cela étant, le tribunal se doit de procéder avec retenue et ne saurait s'écarter sans motifs sérieux des options de planification retenues par l'autorité communale, au risque de lui substituer sa propre appréciation. En l'occurrence, les représentants de la commune ont confirmé lors de l'audience du 8 mai 2006 qu'il n'y avait pas d'autres projets de nouvelles zones à bâtir, hormis la légalisation d'une zone mixte de verdure et d'utilité publique et que le projet, présenté à la commission communale agenda 21, avait reçu un accueil unaniment favorable. Il résulte en outre des pièces au dossier que la commune dispose essentiellement de réserves de zones à bâtir pour la construction de chalets individuels. Or, le projet prévoit précisément la construction d'un hébergement de type hôtelier et collectif, dont l'offre manque actuellement (cf. rapport selon l'art. 47 OAT p. 2). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que la construction d'un hôtel ou d'appartements de vacances ne se justifie pas dans une station touristique comme Gryon, ni imposer à la commune la réalisation d'une véritable étude de marché au stade de la planification. Il convient en outre de tenir compte du fait que les représentant de la municipalité ont indiqué que celle-ci désirait limiter le nombre de résidences secondaires et pallier à la pénurie de logements disponibles pour les habitants de la commune, en convenant avec les promoteurs du projet de réserver un immeuble à l'habitation permanente. Ces explications permettent de constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet litigieux correspond à des objectifs identifiés, actuels et pertinents s'agissant du développement de la commune, qui répondent à un besoin. En outre, il n'apparaît pas que le territoire communal offre d'autres secteurs mieux situés pour accueillir la construction d'un hôtel et d'immeubles résidentiels. On rappellera enfin que la densification du secteur litigieux et l'élargissement de l'offre d'hébergement correspondent aux objectifs de planification directrice cantonale, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.
5. Les recourants se plaignent que la construction d'immeubles de 4 et 5 étages dans un secteur de chalets individuels est totalement disproportionnée et qu'elle conduira à l'enlaidissement du site, y compris pour les propriétaires actuels.
En préambule, on relèvera que les recourants, qui ont acquis leur chalet après l'adoption du PEP de 1987, ne pouvaient ignorer que la commune avait pour objectif de densifier le terrain situé en amont pour y construire un hôtel ainsi que des appartements de vacances. A cet égard, le plan litigieux, qui ne prévoit pas de nouvelles possibilités de construire par rapport au plan de 1987, ne prétérite en rien leur situation. Par ailleurs, le nouveau concept architectural doit permettre d'améliorer l'intégration des nouveaux bâtiments en préservant des dégagements verticaux entre les groupes d'immeubles et en favorisant une architecture du type "chalets". Lors de l'inspection locale, le tribunal a en outre pu constater que le terrain sur lequel doivent s'implanter les bâtiments forme une sorte de cuvette, entre la route cantonale et le chemin privé menant aux chalets construits dans la partie aval du PEP de 1987. Les gabarits indiquant les faîtes des toitures et les hauteurs des corniches des différents groupes de bâtiments ont permis de constater que l'implantation des constructions permettait de conserver les dégagements depuis la route cantonale, que l'impact visuel des bâtiments depuis le nord était fortement diminué en raison de la déclivité du terrain et que les constructions seraient peu visibles depuis les chalets situés en contrebas. En définitive, plus que les constructions proprement dites, ce sont essentiellement les aménagements extérieurs et les éléments de liaison comme les murs de soutènement et les couverts à voiture dont l'impact sera le plus visible et dérangeant pour les recourants. Ces éléments ne seront toutefois que partiellement visibles depuis la zone de chalets où se situe l'habitation des recourants et n'auront de toute manière aucune incidence quant à la vue et au dégagement dont ils jouissent au sud vers les montagnes, le côté nord étant de toute manière privé de dégagement compte tenu de la pente du terrain. Leur argument se trouve en conséquence mal fondé et doit être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que le plan litigieux, en ce qu'il confirme l'affectation et la densification d'un secteur judicieusement situé dans un territoire déjà largement construit, et de surcroît bien desservi par les moyens de transports publics et privés, est conforme aux exigences résultant de la législation fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire. En outre, sur le principe, le tribunal n'a pas de motif de le remettre en cause dans le cadre de son examen en opportunité.
7. Les recourants se plaignent enfin que le nombre de places de stationnement est surdimensionné et que l'accès aux bâtiments depuis le chemin privé longeant leur parcelle sera source de nuisances et de désagréments. Ils relèvent en outre que la construction d'un parking couvert pratiquement discontinu le long du chemin d'accès produira une luminosité importante, sans compter les désagréments dus au stationnement et aux mouvements des véhicules.
a) aa) La planification du territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. Cela signifie que les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst) est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74 Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défend (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1er al. 2 let. a LAT) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 let. b LAT). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS.814.21) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).
bb) Instrument de coordination matérielle entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du territoire (art. 25a LAT), le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT doit démontrer la conformité du plan d'affectation avec les exigences découlant de la législation sur la protection de l'environnement. Cette obligation vaut également en cas de modification d'un plan d'affectation (cf. ATF 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3, qui concernait la modification d'un plan général d'affectation). Le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT portera notamment sur les questions concrètes d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux modifications proposées, sur les charges pour l'environnement dues à la réalisation de constructions conformes au plan et sur les mesures éventuelles pour éviter ces désagréments (ATF 1A.281/2005 précité consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de planification ne saurait se soustraire à l'obligation de vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire sont vastes et définies abstraitement (cf. ATF 1A.45/2006 et 1P131/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2; 1A.281/2005 précité consid. 1.3). Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'un procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (ATF 125 II 643 consid. 5d in fine p. 657 et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.281/2005 précité consid. 1.3 et les références citées). On relèvera encore que ces exigences s'appliquent également lorsqu'un projet n'est pas formellement soumis à étude d'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 LPE.
b) aa) En l'occurrence, le plan litigieux fixe de manière précise l'affectation, la densité des constructions, leur implantation et le nombre de places de stationnement. Il définit en outre de manière contraignante les principes de circulation, d'accès et de stationnement à l'intérieur du périmètre du plan litigieux. Ces nouvelles règles sont suffisamment précises pour permettre d'apprécier l'impact des nouvelles constructions sur l'environnement, et notamment d'évaluer les nuisances générées par le trafic supplémentaire inhérent aux constructions nouvelles projetées. L'autorité de planification ne pouvait en conséquence se soustraire à l'obligation de vérifier que les nouvelles constructions et installations étaient compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement en procédant à une évaluation de l'impact du projet, notamment en termes de bruit et de protection de l'air, et en vérifiant que la charge supplémentaire de trafic était compatible avec l'équipement et les infrastructures communales. Or, il ne résulte pas du dossier qu'une telle évaluation aurait été faite. Le rapport selon l'art. 47 OAT est en effet muet sur ce point. Il ne contient notamment aucune indication sur le nombre de véhicules empruntant la route cantonale et le chemin du Cimetière et sur le niveau actuel de bruit dans le secteur, ce qui permettrait de vérifier si l'augmentation du trafic automobile inhérente aux possibilités de construire du plan litigieux pourra être contenue dans des limites acceptables. Ces éléments ne figurent pas non plus dans le rapport d'examen préalable des services de l'Etat, ni dans aucune autre pièce au dossier. Faute de disposer des données de base, une évaluation de la conformité du projet à cet égard sous l'angle de la législation fédérale sur la protection de l'environnement n'est pas possible, et le tribunal ne peut en en l'occurrence se substituer à l'autorité de planification pour pallier à cette lacune.
bb) A cela s'ajoute que le nombre de places de stationnement prévu par le plan est largement supérieur aux besoins maximums définis par la norme VSS 640 290, qui préconise l'aménagement de 1 place de stationnement par logement ou par 100 m2 de surface brute de plancher (SPB), avec une pondération de plus ou moins 10% en fonction des cas particuliers. En l'occurrence, le plan prévoit la création de 138 places de stationnement pour les 12 appartements répartis dans les 6 immeubles d'habitations (72 places souterraines, 50 places couvertes et 16 places extérieures), sans compter 48 places de stationnement dans les sous-sols de l'hôtel. Pour la partie dévolue à l'habitation, cela représente 1,5 places de stationnement par logement ou une place par 50 m2 de SPB. Même en admettant que la situation particulière des stations de montagne justifie de retenir la pondération maximale de 10% de la norme VSS, le nombre de places de stationnement reste largement supérieur à la norme. La commune a certes exposé lors de l'audience que le nombre de places avait été réduit par rapport au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) entré en vigueur le 20 mars 1987, lequel prévoit un minimum de 2 places de stationnement par logement. Elle a en outre justifié le dépassement des normes VSS par la nécessité de limiter au maximum le stationnement en bordure des voies publiques en hiver afin de faciliter le déneigement de la chaussée. Une telle justification, formulée oralement lors de l'audience, ne permet toutefois pas de pallier à l'absence dans les documents figurant au dossier, et notamment dans le rapport 47 OAT, de toute évaluation des besoins en places de stationnement et de l'impact de l'accroissement du trafic pour les propriétaire voisins. A cet égard, on constate notamment l'absence de toute réflexion dans le rapport 47 OAT au sujet des exigences de limitation préventive des nuisances résultant des art. 2 al. 1 let. d OAT et 11 al. 2 LPE (cette dernière disposition stipulant que, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable). Là encore, il n'appartient pas au tribunal de réparer cette lacune en se substituant à l'autorité de planification.
8. Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que l'absence de vérification de la conformité du plan d'affectation aux exigences du droit de l'environnement viole les exigences du droit fédéral, notamment des art. 25a LAT et 2 al. 1 let. d OAT et que le rapport selon l'art. 47 OAT ne permet pas de répondre aux objections soulevées par les recourants à cet égard. Le recours doit par conséquent être admis et les décisions attaquées annulées. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge de la commune de Gryon (art. 55 LJPA); les recourants qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Conseil communal de Gryon du 30 octobre 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 1er décembre 2006 sont annulées, le dossier étant retourné au Conseil communal de Gryon.
III. Les frais de la cause, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Gryon.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.