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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. François Kart, |
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Recourants |
1. |
Christine SMITH, à Renens |
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2. |
Rupert SMITH, à Renens, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, |
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3. |
Pierre-Alain SALZMANN,
à St-Sulpice, représenté par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, a |
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Autorité intimée |
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Municipalité de
St-Sulpice, représentée par Me Jean DE
GAUTARD, a |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Christine SMITH et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A.
Pierre-Alain Salzmann est propriétairee
de la parcelle no 301 du cadastre de la commune de St-Sulpice, d'une surface
totale de 2'228 m2. De forme étroite et allongée, elle s'étend en pente
douce depuis le village et la rue du Centre qui la
borde à l'ouest jusqu'au chemin des Pâquis, en direction du lac, à
l'est. Dite parcelle fait l'objket Christine et
Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un d'un pacte de
vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte étaiten faveur de
Christine et Rupert Smith. soumis à la
condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments [z1]existants
et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale.Elle est
située entre la rue du Centre à l'ouest et le chemin des Pâquis à l'est.
B.
La partie ouest
de la parcelle no 301, le long de la rue du Centre,
soit une surface de 978 m2, est incluse dans le périmètre du plan d'extension
partiel (PEP) "Centre-Village" adopté par le Conseil d'Etat le 10
novembre 1980 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987. Elle supporte en
front de rue une maison d'habitation implantée parallèlement à la rue d'une
surface de 158 m2, d'une surface de m2, ainsi que deux
bâtiments annexes du côté jardin.. La partie est, qui s'étend
en direction dule long du chemin des Pâquis, d'une
surface de 1'250 m2, est colloquée en zone résidentielle A par le plan général
d'affectation communal adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992
(ci-après le PGA). Elle est libre de construction à l'exception d'un garage à voituresde 19 m2
implanté
de 30 m2 le long du chemin des Pâquis..
C.
A l'intérieur du village de
St-Sulpice, le long de la rue du Centre, la parcelle no 301 jouxte
au sud un immeuble de trois plusieurs étages et combles
situé sur la parcelle no 302 du cadastre communal, également incluse dans le périmètre
du PEP "Centre-Village". Au même
endroit, la parcelle 301Elle
est bordée au nord par des jardins d'agrément desservant les immeubles
d'habitation situés sur les parcelles nos 1'227 et 298 du cadastre communal, toutes
deux colloquées dans la zone résidentielle B du PGA. En retrait de l'immeuble sis
sur la parcelle no 302 se trouve une villa nouvellement construite, sise sur la
parcelle no 303, voisine de la parcelle no 301 et de la villa projetée sur la
partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A..
A.
Le 22 mai 2006,
Christine Smith a soumis pour avis à la municipalité de St-Sulpice un dossier
préalable contenant le plan d'implantation et les coupes d'un immeuble de 4
logements dans la partie ouest de la parcelle, colloquée dans le PEP
"Centre-Village", et d'une maison familiale avec dépendance dans la
partie est de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. La municipalité a soumis le
dossier à la commission communale d'urbanisme (CCU) qui l'a examiné sa
séance du 23 mai 2006.
A.
Le ……… 2006, Pierre-Alain
Salzmann d'une part, Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un
pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était soumis à la
condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments existants et
de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale.
D.
Le 22 mai 2006, Christine
Smith a adressé à la municipalité
de St-Sulpice
E.
une demande
d'implantation préalable pour la construction d'un immeuble de deux ou trois
appartements à l'ouest de la parcelle no 301, dans la partie
située à l'intérieur du PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale
à l'est, dans la partie de la parcelle colloquée en
zone résidentielle A. Sa demande était accompagnée d'un plan de situation
indiquant les cotes d'altitude et les dimensions des constructions nouvelles, de coupes
longitudinale et transversale et d'une représentation en deux dimensions de
l'implantation des bâtiments sur la parcelle. La commission communale
d'urbanisme (CCU) a examiné le projet le 23 mai 2006.L e 26 juin
2006, Christine Smith a adressé à la
municipalité pour qu'elle le
transmette à la CCU un projet quasi définitif, comportant les plans des différents
niveaux de chaque bâtiment ainsi que les coupes de toutes
les façades, prévoyant comme précédemment la
construction d'un immeuble en terrasses dans la
partie de la parcelle classée en PEP "Centre-Village"
et d'une maison
familiale en contrebas, dans la zone résidentielle A. L'immeuble projeté, de 10.08 mètres de large et
38.29 mètres de long, s'étendait
perpendiculairement à la rue du Centre, en
direction de l'est. Trois niveaux
décalés dans la pente permettaient l'aménagement
de quatre appartements en duplex, disposés
de façon parfaitement symétrique au sud et
au nord. La façade
pignon du bâtiment ouvrant sur la rue du Centre était
surmontée d'une double toiture à
deux pans orientée perpendiculairement à la rue, qui se
prolongeait à l'est sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment, et
s'interrompait à hauteur des terrasses desservant les deux appartements aménagés aux niveaux du rez-de-chaussée et des
combles. Décalés dans
la pente, les deux appartements aménagés au rez-de-chaussée et au niveau
inférieur se
prolongeaient sous les
terrasses en direction du lac.
F. La CCU a examiné le projet dans sa séance du 27 juin 2006, en limitant son examen à l'implantation et à la hauteur des bâtiments, et en concluant à la conformité du projet de ce point de vue.
G.
Le 7 juillet 2006, Christine Smith a déposé son dossier
complet en vue de l'enquête publique du projet. La
CCU a examiné le dossier dans ses séances du 16
et 29 août 2006, dont les procès verbaux mentionnent ce qui suiten
préavisant le projet comme suit:
"Séances du 16 août et du 29 août 2006
(…)
Remarques de la commission:
- (…)
- Le nombre de niveaux n'est pas conforme à l'article 32 du PEP Centre Village. En effet, l'immeuble accuse un niveau de trop sur une longueur de 10 m.
- (…)
Au vu de ce qui précède, la Commission émet un préavis négatif et souhaite rencontrer l'architecte lors de la prochaine séance fixée au 25 août afin d'obtenir plus de précision au sujet de ce projet et lui faire part des remarques ci-dessus.
Séance de la CCU du 29 août 2006
En début de
séance, la Commission reçoit Mme
Smith. Les remarques formulée lors
de la séance du 16 août 2006 ont été communiquées
oralement à la prénommée."Par
téléphone du 24 mai 2006, la municipalité a informé
Christine Smith que la distance à la limite devait être corrigée au nord de
la maison familiale.
Christine Smith a corrigé
l'implantation de la maison familiale conformément à cet avis et a transmis le 26 juin
2006 un projet destiné à être
présenté à la CCU avant le
dépôt du dossier définitif soumis à l'enquête publique.
H. Au cours des discussions, la CCU a encore abordé la question de l'intégration du bâtiment dans le village en suggérant la création d'une toiture à deux pans parallèle à la rue du Centre et de deux façades pignons correspondant à la typologie des maisons villageoises. Christine Smith a modifié son projet dans le sens des remarques, en enterrant une partie du niveau inférieur du bâtiment sur une longueur de 10 mètres jusqu'au premier décrochement en terrasse et en créant un pan de toiture parallèle à la rue le long de la rue du Centre. Le 1er septembre 2006, elle a transmis à la municipalité un projet définitif.
I.
LSuivant le
préavis favorable de la CCU sur ce projet, la municipalité a misdéposé
le projetdossier à l'enquête
publique du 8 au 28
septembre 2006. Une observation et quatre opposition ont été
déposées durant le délai d'enquête, critiquant
notamment l'architecture contemporaine de l'immeuble et son manque d'intégration avec les
constructions traditionnelles du village. Christine
Smith s'est déterminée sur ces interventions par
courrier du 2 octobre 2006, en relevant notamment
qu'aucune d'elles n'émanaient de voisins directs, que le
projet respectait en tous points les normes réglementaires du PEP
"Centre-Village", que le souci
d'intégration s'était exprimé en
modifiant la partie de l'immeuble visible depuis le rue du Centre et que les
immeubles voisins n'étaient pas
représentatifs d'une architecture villageoise traditionnelle.
J. Par décision du 22 novembre 2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, en retenant notamment ce qui suit:
"(…) la Municipalité estime que ce projet ne s'intègre en rien parmi "les éléments caractéristiques de l'architecture actuelle du village " (art. 45), qui figurent dans le descriptif annexé au règlement du PEP.
Les illustrations qui figurent, certes à titre indicatif, en annexe à ce règlement, montrent non seulement des immeubles en entier, mais des détails d'immeubles et de façades, que l'on ne retrouve à aucun endroit dans les plans proposés.
L'art. 1 du règlement du PEP Centre-Village stipule: Le plan d'extension partiel du "Centre-Village" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice".
L'élément principal, mis en avant par ce PEP, est bien la sauvegarde du centre du village.
Le projet incriminé va totalement à l'encontre du projet poursuivi par le plan d'extension partiel.
(…)"
K.
Par courrier du 28 novembre
2006, Christine et Rupert Smith ainsi que Pierre-Alain
Salzmann ont demandé à connaître
précisément les motifs de cette décision afin de pouvoir cas
échéant apporter des modifications au projet d'immeuble; ils sollicitaient en
outre le réexamen de la décision s'agissant de la
maison familiale, qui n'était pas concernée par l'application du PEP
Centre-Village. Sans réponse de la municipalité, ils ont déféré sa
décision au Tribunal administratif par acte du 12
décembre 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation.
Ils faisaient valoir en substance que la municipalité
avait autorisé de manière constante depuis
l'adoption du PEP "Centre-Village" la construction au centre du
village d'immeubles de type résidentiel comparables avec leur projet, que les
bâtiments existants formaient un tissu construit sans rapport
avec l'architecture traditionnel du
vieux village de St-Sulpice, et que le projet litigieux
s'intégrait parfaitement avec cet
environnement bâti; ils reprochaient
à la municipalité d'avoir appliqué de manière arbitraire
les dispositions destinée à assurer la protection du village et rappelaient que la CCU avait rendu un
préavis positif..
L. La municipalité a répondu le 14 février 2007 en concluant, avec suite de dépens, au maintien de sa décision et au rejet du recours. Pour l'essentiel elle confirmait, en les développant, les motifs de son refus. Elle relevait au surplus que le projet litigieux ne respectait pas le nombre de deux niveaux habitables sous la corniche au maximum autorisé par le règlement du PEP "Centre-Village". Par ailleurs, elle admettait que les griefs invoqués dans la décision attaquée visaient effectivement le projet d'immeuble, mais maintenait son refus de permis de construire pour l'ensemble du projet, y compris la villa, considérant que le projet formait un tout et que la modification de l'immeuble aurait des répercussions sur le projet de la villa.
M. Les recourants ont complété leurs moyens dans un mémoire déposé le 21 mars 2007. Ils contestaient pour l'essentiel l'argument selon lequel le projet d'immeuble comporterait trois niveaux, en rappelant que les plans avaient été corrigés avant l'enquête publique à la demande de la CCU en enterrant partiellement le niveau inférieur sur un tiers de sa longueur, et que les coupes montraient clairement que la façade ne comportait désormais à aucun endroit plus de deux niveaux habitables.
N. La municipalité s'est déterminée le 29 mars 2007 en confirmant ses griefs.
O.
Le tribunal a tenu audience le 31 mai
2007 en présence des recourants et des représentants de
la municipalité. A cette
occasion, il a entendu le président de la CCU et il aet
procédé à une inspection locale. en date du
31 mai 2007. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux
parties le 4 juin 2007.
A.
Le tribunal
a statué par voie de délibération.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
A.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et respectant les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme.
Destinataires de la décision attaquée, les recourants sont propriétaire, respectivement promettants-acquéreurs, de la parcelle sur laquelle doit s'ériger l'immeuble litigieux de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.
1.
a) aa) La décision
attaquée rejette la demande de permis de construire des recourants au motif que
le projet de construction de
l'immeuble irait à l'encontre du but de
protection du village poursuivi par le PEP
"Centre-Village" et
son règlement spécial (RPEP),
et qu'il ne comporterait aucun des éléments caractéristiques
de l'architecture du village auxquels se réfèrent le plan et
son règlement.
2.
aa) La
municipalité se réfère notamment aux art. 1 et 45
RPEP, dontg la teneur est
la suivante:
" Article 1 - But, Périmètre
Le plan d'extension partiel "Centre-Village" et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice.
Article 45 - Architecture
L'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme, les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc…).
Les éléments
caractéristiques de l'architecture actuelle du
village figurent dans le descriptif annexé au présent règlement.t "
Les éléments auxquels se
réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annexé au RPEP, intitulé
"
Annexe - Document
indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village"
(ci-après le document annexe ou l'annexe). En pages 1 et 2 de ce document sont
énumérées un certain nombre de
caractéristiques concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le
traitement des façades et le rythme dess
percements. Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des
représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à
d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en
évidence certains détails de construction.
bb) Les dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
“La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”
Selon la jurisprudence abondante
relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. Tribunal administratif,
arrêts AC .1999.0228 du
18 juillet 2000 et références citées, AC .1999.0112 du
29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son
sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est
fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (AC. 1996.0160
du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit
notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que
cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par
référence à des notions communément admises (AC. 1999.0002
du 25 juin 1999 et références citées;;
AC .1999.0112 du
29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction
(AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause
générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à
compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement
communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des
bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la
zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de
l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117
Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b; AC.2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence
citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique
seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les
limites d'une pesée correcte et consciencieuse
de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248
consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
bb) Les éléments
auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont
décrits dans un document annexe, intitulé
"Document indicatif,
Eléments caractéristiques de
l'architecture du village" (ci-après
le document annexe ou l'annexe). En pages 1
et 2 de l'annexe sont énumérés
un certain nombre de caractéristiques
concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le
traitement des façades et les percements. Ces
principes sont illustrés en pages 3 à 13
de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier,
correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des
portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction.
b)
Les recourants reprochent à la municipalité
d'avoir considéré de façon
arbitraire que
leur projet ne
s'intégrait pas dans l'environnement du village
en se référant
à un modèle
d'architecture dont la portée
n'est qu'indicative,
et qui n'existerait
plus dans le quartier. Ils
font valoir à cet égard
que le projet litigieux doit s'implanter à proximité de bâtiments de
type résidentiel,
qui ont remplacé les maisons villageoises
traditionnelles, et que la portée des dispositions
réglementaires
visant à assurer
la sauvegarde du village doit s'apprécier en fonction des
caractéristiques
de ces nouveaux
bâtiments et non selon
des modèles anciens
qui ne sont plus représentatifs
du quartier.
aa) Les
dispositions de protection du règlement
communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent
des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui
prévoit ce qui suit:
“La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”
Selon la
jurisprudence abondante relative à
cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent
à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (v. Tribunal
administratif, arrêts AC 1999.0228 du 18
juillet 2000 et références citées, AC
1999.0112 du 29 septembre 2000).
Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte
(arrêt AC 1996.0160 du 22
avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par
référence à des notions communément admises
(arrêts AC 1999.0002 du 25
juin 1999 et références citées; AC
1999.0112 du 29 septembre 2000).
Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction
(arrêts AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1999.0112 du 29
septembre 2000). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause
générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à
compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement
communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des
bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la
zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de
l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf.
notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90,
415 consid. 1b; arrêt AC.2006.0226 du
23 mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre
pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée
correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération
(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).aa)
bb) LEn l'espèce, l'art. 45 RPEP auquel se réfère la
municipalité concrétise
le but général
de
protection du village énoncé par l'art. 1 RPEP en précisant les éléments architecturaux qui doivent faire l'objet d'un effort
d'intégration particulier. Il indique les caractéristiques architecturales qui doivent être préservées à l'intérieur du village, en se référant au descriptif annexé au règlement. Bien que cela ne soit pas expressément précisé, on déduit de la réglementation, ainsi que des principes descriptifs figurant en annexe, que le PEP "Centre-Village" a précisément pour objectif de permettre le développement du centre de la
localité en maintenant à l'intérieur du village une architecture traditionnelle de façon à conserver un "noyau
villageois".
Traditionnellement,
ce type d'organisation suppose que les bâtiments s'organisent principalement autour de l'espace rue, sur laquelle s'ouvrent les pièces
d'habitation et les espaces
dévolus
aux activités agricoles, alors que des passages ouvrant sur les arrière-cours mènent aux espaces traditionnellement dévolus aux jardins et aux vergers.ainsi que
bb) En l'occurrence, et cela n'est pas contesté, le
projet litigieux s'écarte de la conception d'une maison villageoises
traditionnelle non
seulement par
son architecture contemporaine, mais également du fait de sa conception en terrasses. En effet, non seulement le projet ne présente aucune des caractéristiques architecturales typiques décrites par le règlement et son annexe, mais il ne tient en outre pas compte des caractéristiques d'un environnement villageois. Le bâtiment n'entretient ainsi aucun rapport
particulier avec l'espace
villageois qui s'organise autour de la rue du Centre, la façade donnant sur l'espace rue étant principalement dévolue aux garages, alors que l'entrée aux appartements est prévue depuis les façades latérales. En outre, il occupe entièrement l'espace habituellement réservé aux jardins, sans aucun aménagement rappelant les maisons villageoises traditionnelles. Enfin, utilisant la partie de la parcelle colloquée
dans le périmètre du PEP sur toute sa longueur, il présente des dimensions excédant largement la profondeur usuelle des bâtiments, comprise entre 13 et 20 m. selon le chiffre 1 de l'annexe. A priori, on ne sauraitOn ne saurait dès lors faire grief à la municipalité
d'avoir abusé
du
pouvoir
d'appréciationconsidéré qui doit lui être reconnu en matière d'esthétique et d'intégration en considérant que le projet n'était pas admissible sous l'angle des exigences
spécifiques posées par le PEP et son règlement. de manière arbitraire que la décision attaquée ne respecte en rien les éléments caractéristiques de l'architecture du village.
cc) Les recourants considèrent cependant que la municipalité se réfère arbitrairement à une conceptionmode architecturale qui n'est plus représentée dans le quartier, et que l'intégration de leur projet devraoit être appréciée en tenantir compte du caractère résidentiel des bâtiments environnants, et particulièrement de l'immeuble qui jouxte la parcelle au sud. Selon euxlle, les dispositions réglementaires relatives à l'intégration des bâtiments, et notamment l'art. 45 RPEP, doivent ainsi être interprétées par rapport aux
constructions environnantes, et non selon des caractéristiques définies à titre indicatif dans un document annexe sans portée juridique.
De fait, lEn réalité, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que, si l'environnement du projet comprend effectivement des bâtiments qui ne respectent pas
l'architecture de type villageoise, dont 'notammentà l'exception de l'immeuble situé sur la parcelle voisine no 302, au sud du projet litigieux, le village de St-Sulpice a toutefoisvait conservé de nombreux bâtiments villageois le long de la rue du Centre. Le tribunal a notamment pu constater et que l'un d'eux, situé précisément en face du projet litigieux, avait récemment été rénové conformément au modèle architectural prévu par le règlement. Ce bâtiment, situé en limite du périmètre du PEP, marque l'entrée du village du côtéà l'ouest de la rue du Centre, en venant de Lausanne. De l'autre côté de la rue, la parcelle des recourants doit donc logiquement marquer l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre. En effet, si, comme le prétendent implicitement les recourants, l'autorité de planification avait eu pour objectif de reculer l'entrée du village après l'immeuble résidentiel situé sur la parcelle no 302, dont la construction est antérieure à l'adoption du plan, on peut partir du principe qu'elle aurait délimité le périmètre du PEP en conséquence. Quant aux immeubles construits au nord de la
parcelle no 301, ils
ne font clairement pas partie du village, mais de la zone résidentielle B, et échappent de ce fait aux règles architecturales définies par le PEP. Telle n'est pas le cas
en revanche de la
parcelle
des
recourants, dont il convient d'admettreon a vu qu'elle marque l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre, en venant de
Lausanne.
Elle
est
en conséquence destinée à accueillir un immeuble qui s'intègre lesaux caractéristiques architecturales définies par le plan et son règlement pour préserver l'aspect villageois du centre de la localité. On ne saurait par conséquent suivre les
recourants lorsque ceux-ci prétendent que leur projet peut s'affranchir
des r, ainsi qu'on l'a vu plus haut, tel n'est pas
le cas.
En l'occurrence, l'intérêt public de la municipalité à faire respecter le buts de protection poursuivis par le PEP "Centre-Village" l'emporte sur l'intérêt purement privé des propriétaires à construire librement selon leur propres goûts
architecturaux.en raison de l'évolution de l'environnement bâti.
3.
4.
3. dd) Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir refusé le permis de construire sans tenir compte du rapport favorable de la CCU.
Aux termes de l'art. 4 RPEP, "Toutes les
constructions, reconstructions, transformations projetées à
l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du "Centre-Village"
doivent être
soumises à la commission consultative d'urbanisme
(CCU)". Selon les explications fournies lors de l'audience du 31 mai 2007, la CCU joue le rôle de service technique en examinant
l'aspect réglementaire des projets de constructions et en transmettant son rapport technique à la municipalité. Son rôle est ainsi purement technique et consultatif et eElle ne dispose ainsi d'aucun pouvoir de décision, , et son rôle est purement technique et consultatif, seule la municipalité ayant, de par la loi, la compétence d'autoriser ou de refuser la demande d'autorisation de construire (cf. art. 17 et 104 LATC).
En l'occurrence, il a étéles parties ont exposé lors de l'audience du 31 mai 2007 que la CCU
avait examiné le projet
uniquement
sous
l'angle réglementaire. Entendu en qualité de témoin, son président a précisé à cet égardnotamment que la CCU avait pour principe de ne pas se prononcer sur la qualité
architecturale d'un projet. Ceci implique que la CCU ne s'immisce a priori pas dans les compétences de
la municipalité en matière d'esthétique et d'intégration. respecter la liberté architecturale de
chacun, et qu'elle n'émettait pas de réserve à cet égard. Ces principes ne s'imposent toutefois pas à Lla municipalité peut par conséquent s'écarter d'un préavis
positif de la CCU pour des motifs d'esthétique et d'intégration, laquelle n'est par ailleurs pas liée par le rapport de la CCU, sous réserve toutefois que sa décision
repose sur des motifs objectifs. Or, on a vu ci-dessus que tel était le cas en
l'espèce. tel est le cas en l'espèce, la municipalité ayant fondé sa décision sur des motifs esthétiques, pour lesquels elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Ce grief doit en conséquence également être
rejeté.
1.
4. a) Dans sa réponse au recours, la municipalité soutientaffirme que le projet ne pouvrrait de toute manière pas être autorisé car il comporte un niveau en trop par rapport au nombre de niveaux maximum autorisé par le RPEP. Elle relève ainsi que le niveau du sous-sol, enterré sur environ les deux-tiers de sa
longueur, comporte
une face complètement dégagée à l'est et qu'il accueille les pièces d'habitation du rez-de-chaussée des appartements situés aux deux niveaux inférieurs du bâtiments. Il doit donc selon elle compter comme un niveau habitable
et non comme un sous-sol. Pour leur part, les recourants rappellent que le niveau inférieur a été partiellement remblayé à la demande de la CCU précisément pour réduire le nombre de niveaux habitables à deux niveaux visibles, décalés dans la pente.
5.
On relèvera que la question de savoir si le
projet est
réglementaire sur ce point souffre de demeurer indécise dès lors que le refus d'octroyer le permis
de construire doit de toute manière être confirmé pour les raisons mentionnées
ci-dessus. Cela étant, le permis de construire doit également être refusé en raison du nombre de niveaux, ceci pour les
motifs suivants
aa) aa) Le nombre de niveaux est fixé à l'art. 32 RPEP, qui a la teneur suivante:
"Pour les reconstructions et les nouvelles constructions, le nombre des niveaux est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
Les combles peuvent être habitables sur un niveau.
En plus des combles, le vide de la toiture peut être utilisé partiellement en surface de plancher habitable.
Elle ne saurait excéder le 1/3 de la surface de plancher réellement construite aux combles.
Cette
utilisation doit être le
prolongement de l'appartement réalisé dans
l'étage de combles."Dès lorsapplicationleur
Bien que le RPEP ne définisse pas la notion de niveau, les parties admetteont que l'art. 32 RPEP se réfèreérait au nombre de niveaux habitables, et que les niveaux réputés non habitables ne comptaient par conséquent pas dans le calcul (cf. procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007). Cela étant, il reste à définir la notion de niveau habitable.
bbb) Applicable par le renvoi de l'art. 53 RPEP, l'art. 64 du
règlement communal du
12 septembre 1990 sur
le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) précise ce qui suit:
"L'habitation est
interdite dans les sous-sols. Néanmoins,
la Municipalité autorise des locaux tels que saunas,
piscine, carnotzet, salle de jeux, ateliers de bricolage. N'est pas considéré
comme tel, le local dont le plancher est en contrebas de 1,50 m.
au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une
face au moins est complètement dégagée.
Les murs qui soutiennent le terrain seront rendus étanches et pourvus des
drainages nécessaires. Ils sont doublés
d'une cloison avec isolation."
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le niveau inférieur
du bâtiment
est
habitable au moins partiellement, puisqu'il accueille les chambres à coucher des appartements des niveaux inférieurs. Il s'ensuit que les 4 appartements prévus dans l'immeuble litigieux comportent chacun deux niveaux habitables, avec un rez-de-chaussée commun. Cela étant, la question de savoir si les deux niveaux des logements inférieurs doivent être considérés comme habitables dans leur totalité ou seulement dans la partie visible du bâtiment dégagée du remblai peut demeurer indécise. En effet, dès lors que le sous-sol du bâtiment est rendu partiellement habitable en raison de la prolongation de l'immeuble dans la pente du terrain à l'est, il compte comme un niveau supplémentaire au sens depar rapport à ce qu'autorise l'art. 32 RPEP, qui limite à deux au maximum le nombre de niveaux habitables sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Aux termes de l'art. 32 RPEP, le second niveau habitable peut être situé soit au-dessus, soi au-dessous du
rez-de-chaussée. Par contre, un niveau habitable au-dessus et au-dessous
du niveau de rez
est clairement contraire à la réglementation. Peu importe à cet égard que les différents
niveaux soient décalés dans la pente, ou que l'un d'entre eux corresponde en réalité à un demi-niveau. En l'absence de dispositions particulières
de la réglementation communale, un demi-niveau doit être pris en compte comme un
niveau à
part entière dans
le calcul du nombre de niveaux. A surplus, et contrairement à ce que prétendent les recourants, les trois niveaux de constructions sont
clairement visibles depuis l'est du bâtiment, ainsi qu'en atteste la vue de la façade est figurant sur les plans d'enquête.
6.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du
recours, les frais de la cause seront mis à la charge des recourants, qui n'ont de surcroît pas droit à des dépens. La municipalité qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire a droit à des dépens.