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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juin 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Anne von Moos et M. Bernard Dufour, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourant |
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Fritz GAUTSCHI, à 1291 Commugny, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de et à 1291 Commugny, |
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Tiers intéressé |
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Renate PULFER, à 1291 Commugny, représentée par Me Henri BERCHER, avocat à 1260 Nyon, |
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Objet |
Recours formé par Fritz GAUTSCHI contre la décision de la Municipalité de Commugny du 23 novembre 2006 (protection de deux charmes). |
Vu les faits suivants
A. Renate Pulfer est propriétaire de la parcelle 597 de Commugny. Ce fonds, qui supporte une villa construite en 1960, est bordé à l’est par la parcelle 607 et au sud par la parcelle 602, toutes deux propriété de Fritz Gautschi. La maison d’habitation de celui-ci est construite sur la parcelle 607, que prolonge la parcelle 602, en nature de place-jardin. La limite ouest de cette dernière parcelle longe un ruisseau, le Nant, bordé d’arbres bénéficiant du statut forestier.
B. La limite entre la parcelle 597 de Renate Pulfer et les parcelles 602 et 607 de Fritz Gautschi est constituée d’une haie, plus exactement d’un cordon d’arbres et d’arbustes d’essences indigènes, foisonnants, plantés sur la propriété Gautschi. La partie du cordon précité sise sur la parcelle 602 au sud de la parcelle Pulfer contient notamment en son centre deux charmes à troncs multiples, dominant ce cordon à plus de 12 mètres de hauteur et plantés à la fin des années soixante à une distance d’environ un, respectivement deux mètres de la limite des deux fonds.
Par acte du 6 septembre 2006, Renate Pulfer a requis du Juge de paix du cercle de Nyon qu’il ordonne l’abattage de ces deux charmes. Par lettre du 8 novembre suivant, ce magistrat a invité la Municipalité de Commugny à trancher la question de savoir si ces deux arbres faisaient l’objet d’une protection de droit public particulière et, dans l’affirmative, si leur abattage ou leur taille pouvait néanmoins être autorisé.
C. Par décision du 23 novembre 2006, la municipalité a constaté que les deux charmes litigieux ne faisaient l’objet d’aucune protection selon le règlement communal sur le classement des arbres.
Par acte du 13 décembre 2006, Fritz Gautschi a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu au constat de la protection déniée. La municipalité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 11 janvier 2007, tout comme Renate Pulfer dans le cadre de déterminations produites le 19 janvier suivant.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny le 31 mai 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et entendu les parties, qui ont confirmé leurs conclusions écrites. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11). Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Cette protection de droit public n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er), contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre hypothèses décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un préjudice grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état sanitaire ou la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois premières des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.
Le règlement de la Commune de Commugny sur le classement des arbres tel qu’adopté en application de l’art. 5 let. b LPNMS et approuvé par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982 (RPA) prévoit à son article 2 al. 1er que sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre mesuré à un mètre du sol (lit. a), les cordons boisés (lit. b), les boqueteaux (lit. c) et les haies vives (lit. d). A son art. 3, il soumet l’abattage de tels arbres ou arbustes aux conditions de l’art. 6 LPNMS.
2. a) Contrairement à ce que retient la municipalité intimée, les deux charmes litigieux rentrent dans le champ d’application de l’art. 2 RPA. En effet, qu’ils répondent indifféremment à la notion du cordon boisé dans lequel ils sont insérés ou qu’ils soient vus comme deux arbres ayant un pied à troncs multiples (trois troncs pour l’un, deux pour l’autre) dont la somme des diamètres, à additionner conformément à l’art. 20 in fine RPNMS, excède pour chacun d’eux 30 cm - ce que la section du tribunal a pu constater lors de l’inspection locale -, ils bénéficient de la protection réglementaire.
Subsiste dès lors la question de savoir si l’abattage des deux charmes peut néanmoins être autorisé, soit si l’une des conditions d’une atteinte aux arbres protégés telles que prévues à l’art. 15 RPNMS est en l’occurrence réalisée.
A cet égard, Renate Pulfer se borne à faire valoir que la hauteur et la densité du feuillage de la couronne des deux arbres constituent un écran de verdure qui accentue de façon excessive les effets des arbres de la forêt qui se trouve derrière eux et prive de ce fait la véranda attenante à la façade sud de sa villa de l’ensoleillement dont elle pourrait normalement bénéficier. Elle circonscrit ainsi le litige à la question de savoir si, au sens de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS, les deux arbres disputés privent un local d’habitation préexistant d’un ensoleillement normal dans une mesure excessive.
b) A la question de savoir si la véranda existait comme local habitable avant la plantation des deux arbres litigieux à la fin des années 1960, Renate Pulfer a répondu lors de l’audience que, telle qu’elle existe actuellement, la véranda a été réalisée il y a une dizaine d’années environ en procédant à la fermeture, par des vitrages, de ce qui n’avait été jusqu’alors qu’une terrasse ouverte, certes couverte, mais non habitable. Dans cette mesure, la véranda ne saurait être qualifiée de local d’habitation préexistant au sens de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS.
De toute manière, même s’il avait été préexistant, on ne saurait considérer que les deux charmes privent le local en question de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Ce n’est qu’entre-saisons lorsque le soleil est bas et durant une partie de l’après-midi seulement qu’ils portent de l’ombre à la véranda, en tant que partie émergente de la végétation poussant à la limite. Vu la distance qui sépare la véranda de ces arbres et le fait que leur feuillage marcescent est moins dense entre-saisons, la réduction d’ensoleillement n’apparaît pas excessive. Cette appréciation est confortée par le fait qu’à l’écran de verdure que constituent les deux charmes se substituerait, s’ils devaient disparaître, celui pratiquement identique quant à sa hauteur et à sa densité des arbres qui se trouvent derrière eux, protégés en tant qu’ils bénéficient du statut forestier du cordon des rives du Nant.
3. a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les deux charmes litigieux bénéficient de la protection de droit public consacrée à l’art. 2 RPC, respectivement que l’on ne peut en autoriser ni l’abattage (art. 15 RPNMS), ni la taille dans une mesure qui excèderait celle d’un entretien normal (art. 18 al. 1er RPNMS). Le recours est admis en conséquence.
b) Vu le sort du recours, un émolument de justice sera mis à la charge de Renate Pulfer. Son montant sera réduit pour tenir compte de ce que, sans être jointes, la présente cause et une autre de même nature intéressant le recourant ont été traitées sur place le même après-midi.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer globalement le montant à 3'000 francs pour la présente affaire et celle de même nature, mais concernant d’autres voisins, dans laquelle il obtient également gain de cause (affaire AC.2007.115). La moitié de ce montant afférente à la présente cause sera mis à la charge de Renate Pulfer, cela alors même que l’autorité intimée a mal appliqué la réglementation communale. En effet, selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994 p. 323).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 novembre 2006 par la Municipalité de Commugny est réformée en ce sens que les deux charmes plantés sur la parcelle 602 à proximité de la parcelle 597 sont protégés et qu’ils ne peuvent être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Renate Pulfer.
IV. Renate Pulfer versera à Fritz Gautschi une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.